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Date : 20151015


Dossier : T-1599-13

Référence : 2015 CF 1167

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2015

En présence de madame la juge Gleason

ENTRE :

ELI LILLY CANADA INC.

demanderesse

et

APOTEX INC. ET

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

et

ICOS CORPORATION

défenderesse brevetée

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Dans mon jugement du 26 août 2015 dans la présente affaire, j’ai rejeté la demande d’interdiction de la demanderesse, Eli Lilly Canada Inc. [Lilly], conclu que les dépens allaient suivre l’issue de la cause, renvoyé la question de l’évaluation des dépens de la défenderesse, Apotex Inc. [Apotex], aux parties et conservé la compétence pour adjuger des dépens dans le cas où les parties ne s’entendraient pas sur le montant. Elles n’ont pas été en mesure de s’entendre. Lilly propose que les dépens d’Apotex soient fixés à 20 275,39 $ ou, subsidiairement, que la Cour donne les directives suivantes :

(a)                Les dépens doivent être fixés en fonction de la médiane de la colonne IV du tarif B; 

(b)               Des frais raisonnables comprennent les honoraires :

                                            i.                        de deux avocats à l’audience;

                                          ii.                        de deux avocats qui mènent les contre-interrogatoires;

                                        iii.                        d’un avocat lors des contre-interrogatoires menés par la partie adverse;

(c)                Les frais engagés par Apotex après le 23 février 2015 ou le 20 mars 2015 doivent être supprimés ou, subsidiairement, réduits de 25 %;

(d)               Les dépens d’Apotex doivent être réduits :

                                            i.                        de 25 % parce qu’Apotex a soulevé un certain nombre d’allégations qui n’ont pas présentées à l’audience;

                                          ii.                        de 33 % parce qu’Apotex a formulé des allégations non fondées et hypothétiques qui s’apparentent à de la fraude;

(e)                Apotex a seulement droit aux débours qui sont jugés payables, nécessaires à la poursuite de la demande et raisonnables.

[2]               Apotex soutient que mon adjudication des dépens devrait refléter celle prononcée dans le dossier T-1598-13 et conteste le fait que ses dépens devraient être réduits pour l’une ou l’autre des raisons invoquées par Lilly.

[3]               Je suis d’accord avec Apotex et, pour les motifs énoncés dans mon ordonnance rendue le 15 octobre 2015 dans le dossier T-1598-13, je conclus que les mêmes paramètres devraient s’appliquer au calcul des dépens en l’espèce et accorde des dépens en conséquence.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      Les dépens sont adjugés à Apotex suivant les directives suivantes, lesquelles ne modifient ni ne confirment le droit qu’a Apotex aux honoraires et débours dont il n’est pas question dans les directives suivantes : 

(a)                Les dépens sont évalués en fonction de la médiane de la colonne IV du tarif B;

(b)               Les honoraires d’avocat sont accordés pour :

i.                    un avocat principal et un avocat adjoint à l’audience;

ii.                  un avocat principal et un avocat adjoint qui mènent les contre-interrogatoires;  

iii.                un avocat principal lors des contre-interrogatoires menés par la partie adverse;

(c)                Aucuns dépens ne sont recouvrables en ce qui concerne les honoraires d’autres personnes, y compris les avocats internes, les stagiaires en droit et les employés de soutien;

(d)               Apotex a droit à une unité sous l’article 2 du tarif B;

(e)                Apotex a droit à une unité sous l’article 24 pour chaque déplacement effectué par ses avocats pour procéder aux contre-interrogatoires et rencontrer les témoins;  

(f)                Apotex peut réclamer un montant en vertu de l’article 27 du tarif B pour la préparation du mémoire de frais, si elle en prépare un;

(g)               S’ils sont raisonnables et nécessaires dans les circonstances, les débours d’Apotex correspondant aux honoraires des experts ne peuvent dépasser le montant exigé par un avocat principal pour une participation équivalente en termes de temps;

(h)               Apotex peut recouvrer les frais de photocopie à l’interne de toutes les pages formant les documents signifiés et déposés, à l’exception des 1 500 premières pages, au taux réel facturé qui ne doit cependant pas excéder 0,25 $ la page;

(i)                 Les sommes qu’Apotex peut recouvrer en tant que débours pour les vols de cinq heures ou moins pris par ses avocats ne peuvent pas dépasser le coût d’un billet en classe économique et, pour les vols de plus longue durée, le coût d’un billet en classe affaire;

(j)                 Les sommes qu’Apotex peut recouvrer en tant que débours pour le logement de ses avocats ne peuvent pas dépasser le coût d’une chambre d’hôtel simple;

(k)               Apotex peut recouvrer les coûts engagés pour les traductions effectuées afin de pouvoir communiquer avec un témoin.

2.                  Dans le cas où les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur les sommes payables aux termes de la présente ordonnance, l’affaire pourrait être renvoyée à un officier taxateur.

« Mary J.L. Gleason »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1599-13

 

INTITULÉ :

ELI LILLY CANADA INC. c APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET ICOS CORPORATION

 

EXAMEN SUR DOSSIER :

Ottawa (Ontario)

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 OCTOBRE 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Adrian Howard

 

POUR LA DEMANDERESSE

ET LA DÉFENDERESSE BREVETÉE

 

Harry B. Radomski

Jordan Scopa

 

POUR LA DÉFENDERESSE

APOTEX INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

ET LA DÉFENDERESSE BREVETÉE

 

Goodmans, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

apotex inc.

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

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