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Date : 20151007


Dossier : IMM‑1318‑15

Référence : 2015 CF 1145

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

BADRA ALY DIARRA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Vu que les allégations du demandeur manquaient manifestement de crédibilité à la lumière de la preuve dont disposait la Section de la protection des réfugiés [RPD], la Section d’appel des réfugiés [SAR], dans son analyse de l’ensemble de la preuve présentée à la SPR, s’en est remise à la décision de la SPR, conformément au mandat qu’il lui a été confié aux termes de sa loi constitutive telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence.

II.                Introduction

[2]               Le demandeur sollicite, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [IRPA], le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la SAR de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle la SAR a confirmé une décision de la SPR rejetant la demande d’asile déposée par le demandeur.

III.             Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen du Mali âgé de 30 ans qui vit au Québec depuis 2009.

[4]               En mars 2012, le président du Mali, Amadou Toumani Tour, a été chassé du pouvoir lors d’un coup d’État mené par l’armée du général Amadou Sanogo. Au moment où est survenu le coup d’État, le beau‑père du demandeur, M. Will Honders, était un homme d’affaires prospère qui avait des contrats avec le gouvernement malien et qui aurait entretenu des contacts étroits avec des personnes occupant des postes importants au sein du gouvernement.

[5]               Lors du coup d’État survenu en mars 2012, M. Honders aurait reçu des menaces de mort et aurait été victime d’intimidation. De plus, des soldats auraient saccagé sa maison et ses bureaux en raison des liens qu’il entretenait avec le gouvernement antérieur.

[6]               Craignant pour la sécurité de sa famille, M. Honders a quitté le Mali et est retourné aux Pays‑Bas à une date non précisée. Espérant que la situation au Mali se soit améliorée, M. Honders est retourné au Mali en juillet 2013. Cependant, il a reçu les mêmes menaces qu’auparavant et a été accusé de corruption par les soldats du général Amadou Sanogo. Finalement, M. Honders a décidé de quitter définitivement le Mali en juillet 2013. Il est retourné vivre avec sa famille aux Pays‑Bas à une date non précisée.

[7]               Après l’incident de juillet 2013, M. Honders a avisé le demandeur qu’il ne pouvait plus retourner au Mali et que sa vie serait en danger s’il décidait d’y retourner du fait qu’il est son beau‑fils.

[8]               Le 25 septembre 2013, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que M. Honders était retourné au Mali en 2013. Le retour de M. Honders ne cadrait pas avec une crainte de persécution, compte tenu du fait que le demandeur n’a déposé aucun document corroborant à l’appui de ses allégations de persécution. À la suite de la décision de la SPR, le demandeur a effectivement soumis une lettre à la SPR provenant de M. Honders dans laquelle ce dernier corrobore l’allégation du demandeur. Le demandeur a, sans succès, interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Il a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

[9]               La Cour fédérale a annulé la décision de la SAR au motif que la SAR avait appliqué la mauvaise norme de contrôle (Diarra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1009). Le 19 février 2015, la SAR a réexaminé la demande du demandeur et a décidé de confirmer la décision de la SPR. Il s’agit de la décision qui fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour. 

IV.             Décision faisant l’objet du présent contrôle

[10]           La SAR a jugé que la lettre de M. Honders était admissible, mais a néanmoins rejeté la demande d’asile déposée par le demandeur. Selon la SAR, la lettre de M. Honders est authentique et fiable, mais soulève plusieurs questions litigieuses, si bien que la SAR a rejeté la demande d’asile du demandeur.

[11]           La SAR a reconnu qu’un appel interjeté devant son tribunal ne constitue pas un contrôle judiciaire (Djossou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1080, au paragraphe 37 [Djossou]); par conséquent, elle a appliqué la norme de contrôle consistant en une approche hybride :

[J]e dois effectuer ma propre évaluation de l’ensemble de la preuve, analyser la décision de la SPR, faire preuve d’une certaine déférence face à ses conclusions concernant la crédibilité de l’appelant et en arriver à ma propre conclusion quant à savoir s’il a la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

(Motifs de la SAR, au paragraphe 54)

[12]           La SAR a jugé que le demandeur manquait de crédibilité et que son témoignage ne corroborait pas sa propre preuve. En premier lieu, le demandeur a déclaré devant la SPR que son beau‑père était resté au Mali pendant neuf mois après le coup d’État qui a eu lieu en mars 2012 et qu’il était ensuite retourné au Mali en juillet 2013; or, après le témoignage du demandeur devant la SAR, cette dernière a conclu que celui‑ci était vague quant aux dates précises auxquelles son beau‑père était demeuré au Mali.

[13]           En deuxième lieu, la SAR a conclu que l’« Attestation de prise en charge », document notarié qui aurait été signé à Sikasso le 20 février 2013, ainsi qu’une « Déclaration de soutien financier » contredisent le témoignage du demandeur selon lequel M. Honders n’était plus en mesure de payer les frais de scolarité du demandeur et qu’il avait quitté les Pays‑Bas en décembre 2012. En troisième lieu, d’après l’« Attestation de prise en charge », M. Honders occupe le poste de « [d]irecteur‑associé de la Société INTERAGRO, société à responsabilité limitée au capital de 3.500.00 F. CFA »; la SAR a conclu que l’information contenue dans l’« Attestation de prise en charge » contredit le témoignage du demandeur selon lequel M. Honders avait tout perdu lors du coup d’État en mars 2012. Par conséquent, la SAR a jugé que le demandeur n’était pas crédible.

[14]           Par ailleurs, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé que, selon la prépondérance des probabilités, M. Honders craignait avec raison d’être persécuté en raison de ses opinions politiques. M. Honders a été persécuté du fait de son travail avec le gouvernement antérieur et des allégations de corruption qui ont été formulées à son égard. La SAR a également jugé que le demandeur n’était pas une personne à protéger puisqu’il n’avait pas étayé sa cause à l’aide d’éléments de preuve objectifs établissant que son beau‑père avait été accusé de corruption et qu’il avait été menacé de mort s’il ne quittait pas le Mali avant mars 2013.

[15]           Enfin, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État.

V.                Questions à trancher

[16]           Les principales questions à trancher dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

1)      Était‑il déraisonnable que la SAR confirme la conclusion de la SPR quant à la crédibilité?

2)      La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

VI.             Dispositions législatives

[17]           Les dispositions législatives suivantes de la LIPR s’appliquent en l’espèce :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

     (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

     (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

     (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

     (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

     (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

     (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

     (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

     (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.          Position des parties

[18]           En ce qui concerne la question de la crédibilité, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable que la SAR conclue qu’il n’était pas crédible. Premièrement, le demandeur fait valoir que ses souvenirs ne pouvaient être entièrement exacts puisque ce n’est pas lui qui a vécu les incidents, mais plutôt son beau‑père. Deuxièmement, il était déraisonnable que la SAR conclue qu’il était invraisemblable que M. Honders soit resté au Mali pendant plusieurs mois après le coup d’État de mars 2012 en dépit des menaces de mort qu’il aurait reçues. Le demandeur soutient que les tribunaux doivent se montrer prudents lorsqu’il s’agit de conclure que les allégations d’un demandeur sont invraisemblables (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, aux paragraphes 6 et 7); ils doivent donc prendre en considération l’explication fournie par le demandeur (Okoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 332, au paragraphe 31). De plus, le demandeur affirme que ce n’est qu’en juillet 2013 qu’il a craint de retourner au Mali. C’est également en juillet 2013 que son beau‑père a perdu la plus grande partie de sa fortune; la SAR a donc agi de façon déraisonnable en concluant que l’« Attestation de prise en charge », signée en février 2013, contredisait le témoignage du demandeur. Troisièmement, il n’était pas raisonnable que la SAR conclue que l’« Attestation de prise en charge » prouve que M. Honders se trouvait au Mali en février 2013. Selon le demandeur, le document a été préparé par un notaire au Mali, mais a été signé par M. Honders aux Pays‑Bas. Enfin, le demandeur fait valoir que le fait qu’il n’ait pas de document démontrant que M. Honders a été accusé de détournement de fonds n’est que secondaire à sa demande; le demandeur estime que ce sont les nombreuses menaces de mort et le pillage du domicile et des bureaux de M. Honders par des membres de l’armée qui constituent les principaux signes de la persécution dont faisait l’objet M. Honders.

[19]           En revanche, le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SAR conclue que les allégations du demandeur manquaient de crédibilité. Premièrement, le défendeur fait valoir que le demandeur aurait dû être en mesure de fournir une preuve documentaire établissant que M. Honders avait été formellement accusé de corruption au Mali compte tenu du fait que ce dernier était un homme d’affaires très influent et prospère (Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12, aux paragraphes 9 à 12). Deuxièmement, le défendeur soutient que le fait que le demandeur soit en désaccord avec l’appréciation qu’a faite la SAR de la preuve ou avec le poids qu’elle a accordé à celle‑ci ne constitue pas un motif suffisant pour accueillir la demande de contrôle judiciaire (Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754).

[20]           En ce qui concerne la question de la protection de l’État, le demandeur soutient que les conclusions de la SAR au sujet de l’existence de la protection de l’État étaient sélectives et déraisonnables puisque la SAR a cité de façon sélective des paragraphes tirés de rapports qui appuyaient l’argument selon lequel il pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Mali.

[21]           Le défendeur fait valoir que la SAR a effectivement tenu compte de la preuve dans son ensemble pour rendre sa décision puisqu’elle a examiné la preuve produite, y compris le témoignage du demandeur et la preuve documentaire objective.

[22]           Le défendeur soutient qu’un tribunal est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve produite lors d’une audience (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF 598 (CAF)); que le tribunal a le droit de préférer certains éléments de preuve documentaire à d’autres éléments; et qu’un tribunal n’est pas tenu de renvoyer à tous les éléments de preuve (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF 946; Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1050), plus précisément, dans les cas où le demandeur ne soumet pas de documents objectifs à l’appui des allégations (Zvonov c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF 1089 [Zvonov]). Le défendeur affirme qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur ces autres erreurs telles qu’elles sont soulevées par un demandeur lorsque la décision d’un tribunal relative à la protection de l’État est raisonnable (Osipenkov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑5424‑03, à la page 2, au paragraphe 3; Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 153, au paragraphe 36; B.M.(1) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 399, au paragraphe 8).

VIII.       Norme de contrôle

[23]           Les conclusions de fait ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la SAR, par exemple sur des questions touchant la crédibilité et le caractère adéquat de la protection de l’État, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Hamidi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 243, au paragraphe 20 [Hamidi]; Yin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1209, au paragraphe 34; Nahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1208, au paragraphe 25; Kanto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1049, au paragraphe 23 [Kanto]).

IX.             Analyse

[24]           La Cour reconnaît que la décision faisant l’objet du présent contrôle repose essentiellement sur d’importantes réserves quant à la crédibilité. La SAR, au moment de juger de la décision rendue par la SPR, d’après la jurisprudence au regard de son mandat (Djossou, précitée; Geldon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 374; Sajad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1107), a conclu que la SAR, tel qu’il est énoncé dans les dispositions législatives telles qu’elles sont interprétées dans la jurisprudence, a effectivement procédé au contrôle de la décision de la SPR de façon raisonnable (Hamidi, précitée; Kanto, précitée) en ayant examiné la preuve dans son ensemble.

[25]           La SAR a analysé dans l’ensemble les éléments de preuve comme ceux‑ci avaient été présentés à la SPR et a estimé, en les examinant point par point, qu’il manquait effectivement clairement de précision et de corroboration à l’égard des contradictions, des ambiguïtés et des réponses vagues (Zvonov, précitée).

[26]           La décision relative à la protection de l’État est raisonnable en raison des explications données par la SAR relativement à la nouvelle situation politique au Mali à la suite des dernières élections; elle est également raisonnable au regard de la jurisprudence citée par le défendeur (comme en témoigne la décision Sarfaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑4874‑02, 9 septembre 2003).

X.                Conclusion

[27]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1318‑15

 

INTITULÉ :

BADRA ALY DIARRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 SeptembrE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 OCTOBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lynne Lazaroff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jessica Lipes

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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