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Date : 20150925


Dossier : IMM‑1673‑15

Référence : 2015 CF 1118

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

VALDANO EXANTUS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 3 mars 2015 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR], a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi].

I.                   Le contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen d’Haïti. Il est propriétaire d’une entreprise à Port‑au‑Prince. Il allègue que, s’il retourne à Haïti, sa vie sera en danger parce qu’il est ciblé par un gang dirigé par une personne connue sous le nom de Gros Moïse. Le demandeur allègue en tant que propriétaire d’entreprise, il versait régulièrement de l’argent au gang de Gros Moïse en échange de sa protection. Il affirme qu’à la mi‑mai 2014, Gros Moïse lui a demandé de payer plus d’argent qu’à l’accoutumée, mais qu’il a refusé. Le demandeur affirme qu’à partir de ce moment‑là, il a fait l’objet de menaces de la part Gros Moïse et d’autres membres du gang jusqu’au point où, le 21 juillet 2014, un des membres de la gang l’a frappé au visage.

[3]               Le demandeur allègue qu’il a déposé une plainte auprès de la police après cet événement, ce qui a conduit à l’arrestation de Gros Moïse et qu’à la suite de son arrestation, des membres du gang ont commencé à le menacer pour qu’il fasse libérer Gros Moïse. En particulier, alors qu’il ouvrait son commerce le 8 septembre 2014, il aurait trouvé un sac contenant une balle; il a de nouveau porté plainte à la police avec l’aide de son avocat d’Haïti. Puis, dans l’espoir que la situation se règle et sur l’avis de son avocat, le demandeur a passé le mois d’octobre aux États‑Unis muni d’un visa américain qui lui avait été délivré le 14 juillet 2014. Le demandeur affirme qu’à son retour à Haïti, il a fait l’objet de menaces de mort sur son téléphone cellulaire et que son commerce a fait l’objet d’une introduction par effraction et d’un vol qualifié. À la suite de ce vol, le demandeur est allé se réfugier dans la maison familiale à Léogane. Il allègue que des membres du gang l’ont malgré tout retrouvé là‑bas le 15 décembre 2014 et ont tiré des coups de feu près de la résidence familiale et ont abattu le chien de la famille. Le demandeur allègue qu’une note a été retrouvée près du chien et qu’il était écrit qu’il serait la prochaine victime si Gros Moïse n’était pas libéré de prison. Craignant pour sa vie, le demandeur s’est enfui aux États‑Unis le 18 décembre 2014 et il a demandé l’asile à la frontière canadienne le 22 décembre 2014.

[4]               Le 3 mars 2015, la SPR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité et qu’il n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était personnellement ciblé par Gros Moïse et par son gang. La SPR est arrivée à cette conclusion en se fondant sur les incohérences suivantes entre le formulaire de fondement de la demande d’asile du demandeur [le formulaire de FDD] et son témoignage :

  1. Le demandeur a omis de déclarer dans son formulaire de FDD certains faits essentiels à sa demande d’asile. Il n’a pas expliqué comment les membres du gang l’avaient retrouvé au domicile de sa mère le 15 décembre 2014 et il n’a pas mentionné qu’il avait reçu des menaces de mort sur son téléphone cellulaire en novembre 2014;
  2. Le demandeur a modifié ses réponses lorsqu’il a expliqué comment les membres du gang l’avaient retrouvé le 15 décembre 2014. Au départ, il a expliqué qu’il avait déduit que l’un de ses employés occasionnels, Kiki, avait dû dire aux membres du gang où il se cachait, étant donné que Kiki était la seule personne qui était au courant de l’endroit où il se trouvait. Pressé de questions par la SPR, le demandeur a expliqué que Kiki l’avait appelé pour lui demander de l’excuser d’avoir révélé aux membres du gang l’endroit où il se trouvait après avoir reçu des menaces de mort, un fait qui avait été également été omis du Formulaire de FDD;
  3. Le demandeur n’a pas soumis d’élément de preuve pour corroborer ses affirmations qu’il avait porté plainte contre Gros Moïse ou que Gros Moïse avait été arrêté. Comme ces faits étaient des éléments essentiels des demandes d’asile du demandeur et que la SPR avait tiré une conclusion négative au sujet de sa crédibilité, la SPR a tiré une conclusion négative de l’omission de ces documents, d’autant plus que les documents nationaux mentionnés par la SPR indiquaient que le demandeur aurait raisonnablement pu obtenir le formulaire de plainte en s’adressant aux services consulaires pour pouvoir communiquer avec un membre de sa famille qui aurait pu obtenir un certificat de plainte en son nom;
  4. La SPR a conclu que les agissements du demandeur n’étaient pas compatibles avec une personne qui craignait pour sa vie, étant donné que le demandeur avait eu la possibilité de demander l’asile aux États‑Unis à deux reprises, mais ne l’avait pas fait. Le demandeur aurait pu demander l’asile aux États‑Unis en octobre 2014 lorsqu’il était demeuré chez sa tante pendant un mois puis de nouveau à son arrivée aux États‑Unis le 18 décembre 2014;
  5. Le demandeur a déclaré à plusieurs reprises au cours de son témoignage que des membres du gang venaient régulièrement le voir pour percevoir de l’argent les week‑ends. Ces affirmations contredisaient le Formulaire de FDD du demandeur suivant lequel des membres du gang venaient le voir le vendredi pour lui réclamer de l’argent. Pressé de questions, le demandeur s’est corrigé lors de son témoignage et a déclaré que les membres du gang lui rendaient visite le vendredi pour percevoir de l’argent.

[5]               La SPR n’a également accordé aucune valeur probante aux documents corroborants suivants soumis par le demandeur : la plainte déposée par l’avocat du demandeur à Haïti à la suite de l’incident du 8 décembre 2014, qui déclarait vaguement que le demandeur avait été menacé par des individus armés, un rapport de police daté du 8 novembre 2014 relatant la perte du portefeuille du demandeur et un rapport médical du 21 juillet 2014 déclarant que le demandeur avait subi des blessures au visage et à la tête. La SPR n’a accordé aucune valeur probante aux deux premiers documents au motif que les faits qui y étaient relatés étaient trop vagues pour corroborer la version des faits du demandeur. La SPR a remis en question l’authenticité du certificat médical, étant donné que le formulaire semblait être une photocopie.

[6]               Enfin, la SPR a conclu que le témoignage du demandeur manquait de spontanéité et que, à plusieurs reprises, elle avait dû répéter ses questions avant d’obtenir une réponse du demandeur.

[7]               Le demandeur affirme que l’analyse de la crédibilité de la SPR était déraisonnable étant donné que la SPR a fait preuve d’un zèle excessif en cherchant des contradictions dans son témoignage et qu’elle s’est souvent arrêtée à des questions secondaires pour fonder sa conclusion négative au sujet de sa crédibilité. Le demandeur affirme en outre que la SPR a rejeté de façon déraisonnable ses éléments de preuve corroborants.

II.                Les question en litige et la norme de contrôle

[8]               La question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si, par les conclusions qu’elle a tirées, la SPR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour comme le prévoit le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F‑7.

[9]               Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la SPR en matière de crédibilité et de vraisemblance et à son appréciation de la preuve est celle de la décision raisonnable. Il s’agit de questions de fait et de questions mixtes de fait et de droit qui relèvent du champ de compétence spécialisée de la SPR et à l’égard desquelles il convient par conséquent de faire preuve de retenue (Nouveau‑Brunswick (Conseil de gestion) c Dunsmuir, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]; Nava Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1147, aux paragraphes 25 et 26 [Nava Flores]; Hidalgo Carranza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 914, au paragraphe 16; Chavarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1119, au paragraphe 24; Huang c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 66 FTR 178, 42 ACWS (3d) 1051, au paragraphe 14 [Huang]; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 42 ACWS (3d) 886, 160 NR 315, au paragraphe 4).

[10]           Le rôle de la Cour consiste donc à examiner la décision contestée et à ne la modifier que si elle ne possède pas les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité et n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Pour ce faire, la Cour doit se garder de réévaluer la preuve soumise à la SPR et se garder de substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59).

[11]           À mon avis, la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et, par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir en l’espèce.

III.             Analyse

[12]           Comme je l’ai déjà indiqué, le demandeur affirme que l’analyse de la crédibilité de la SPR était déraisonnable parce qu’elle était fondée sur des incohérences et des contradictions mineures et secondaires relevées dans sa preuve. Le demandeur donne comme exemple le fait que la SPR a conclu que son Formulaire de FDD ne mentionnait pas des allégations importantes ou essentielles, en l’occurrence, les menaces qu’il aurait reçues sur son téléphone cellulaire et la façon dont les membres du gang l’avaient retrouvé à la résidence familiale le 15 décembre 2014. Le demandeur soutient qu’il s’agit de simples détails accessoires et complémentaires qui ne méritaient pas d’être insérés dans le Formulaire de FDD. Il soutient également que la SPR n’aurait pas dû fonder son analyse de sa crédibilité sur l’erreur qu’il avait commise lors de son témoignage quant au jour où les membres du gang se présentaient chez lui pour percevoir de l’argent, affirmant que la version exacte qu’il avait donnée concordait avec la version des faits contenue dans son Formulaire de FDD.

[13]           Le demandeur soutient que ces exemples ne suffisent pas pour réfuter la présomption de véracité d’un témoignage donné sous serment, ainsi qu’il est expliqué dans la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, 1 ACWS (2d) 167 [Maldonado]. Toutefois, ainsi qu’il est également expliqué dans la décision Maldonado, cette présomption s’applique tant qu’il n’y a pas de raison valable de mettre en doute le témoignage du demandeur.

[14]           Dans le cas qui nous occupe, lorsqu’on la considère dans son ensemble, la décision de la SPR explique de façon raisonnable, selon moi, la raison pour laquelle la SPR a estimé que le demandeur manquait de crédibilité.

[15]           La SPR a conclu que le demandeur manquait souvent de spontanéité dans ses réponses et que le commissaire devait souvent répéter ses questions plusieurs fois avant d’obtenir une réponse. Après avoir examiné la transcription, il est évident que le commissaire a souvent dû répéter ses questions avant d’obtenir une réponse directe du demandeur, notamment lorsqu’il a cherché à savoir du demandeur pourquoi il n’avait pas obtenu de copie de la plainte qu’il avait déposée le 21 juillet 2014, comment il avait su que Gros Moïse avait été arrêté, et lorsqu’il l’avait interrogé pour savoir comment il avait appris que Kiki avait révélé l’endroit où il se trouvait le 15 décembre 2014.

[16]           Il était loisible à la SPR de conclure que le demandeur avait modifié son témoignage quant à la façon dont Kiki avait révélé l’endroit où il se cachait le 15 décembre 2014. Il ressort à l’évidence de la transcription que le demandeur s’est contredit sur ce point. Le demandeur a d’abord déclaré qu’il avait présumé que Kiki avait révélé l’endroit où il se trouvait, car Kiki était la seule personne qui connaissait l’adresse de sa mère à Léogane. Lorsque le commissaire lui a de nouveau demandé s’il pensait que Kiki avait communiqué son adresse, le demandeur a répondu en déclarant qu’il savait que Kiki avait divulgué le lieu où il se trouvait, étant donné que peu de temps après la nuit en question, Kiki l’avait appelé pour lui demander de l’excuser d’avoir révélé l’endroit où il se trouvait après que les membres du gang lui eurent proféré des menaces de mort, un fait que le demandeur n’a pas mentionné dans son Formulaire de FDD.

[17]           La SPR a également conclu que l’explication donnée par le demandeur quant à la raison pour laquelle il n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis était invraisemblable, étant donné que ses agissements ne correspondaient pas avec ceux d’une personne qui craint pour sa vie. À ce sujet, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le comportement du demandeur est incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie, étant donné qu’il avait déjà eu l’occasion à deux reprises de demander l’asile aux États‑Unis et ne s’en était pas prévalu. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion négative au sujet de la crédibilité du demandeur d’asile en se fondant sur ces faits, étant donné que, dans son évaluation des faits, il est parfaitement loisible à la SPR de se prononcer sur la vraisemblance du  témoignage du demandeur et de tenir compte des contradictions de son comportement (Aguebor, précitée, au paragraphe 4; Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 40 ACWS (3d) 487, 157 NR 225, au paragraphe 4).

[18]           Compte tenu de la conclusion négative qu’elle avait tirée au sujet de la crédibilité, il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de tirer une conclusion négative en se fondant sur l’omission du demandeur de présenter des éléments de preuve quant à l’arrestation de Gros Moïse ou de la plainte déposée contre Gros Moïse à la suite de la présumée altercation du 21 juillet 2014. Ainsi que la SPR l’a expliqué, le demandeur aurait raisonnablement pu demander à un ami ou à son frère de lui envoyer une copie de la plainte déposée, laquelle corroborait un élément essentiel de sa demande, d’autant plus qu’il avait été en mesure de demander à un ami de lui envoyer le certificat médical au Canada.

[19]           De plus, il était loisible à la SPR de tirer des conclusions négatives en matière de crédibilité du fait que le demandeur avait omis de mentionner dans son Formulaire de FDD qu’il avait fait l’objet de menaces de mort sur son téléphone cellulaire et qu’il n’avait pas mentionné que c’est après avoir fait l’objet de menaces de mort que Kiki avait divulgué l’endroit où le demandeur se trouvait. Ainsi que le juge Teitelbaum l’a expliqué dans la décision Basseghi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1867, 52 ACWS (3d) 165, au paragraphe 33, il est loisible à la SPR de considérer ce genre d’omission davantage que comme de simples détails ou précisions, étant donné que le demandeur a l’obligation d’inclure tous les facteurs importants et pertinents dans son Formulaire de FDD :

Il n’est pas inexact de dire que les réponses fournies dans un FRP devraient être concises, mais il est inexact de dire que ces réponses ne devraient pas contenir tous les faits pertinents. Il ne suffit pas à un requérant d’affirmer que ce qu’il a dit dans son témoignage oral était un développement. Tous les faits pertinents et importants devraient figurer dans un FRP. Le témoignage oral devrait être l’occasion d’expliquer les informations contenues dans le FRP.

[20]           Le demandeur affirme que les principaux éléments de son récit, en l’occurrence, le vol qualifié commis dans son magasin le 25 novembre 2014 et les coups de feu tirés à l’extérieur de la résidence familiale le 15 décembre 2014 ne sont pas mentionnés dans la décision de la SPR. C’est inexact. Bien que la SPR mentionne brièvement les deux faits en question dans sa décision, il ressort à l’évidence de la transcription que la SPR a tenu compte de ces deux événements. Dans sa décision, la SPR discute de la fusillade pour ensuite l’écarter parce qu’elle estimait que les explications données par le demandeur dans son témoignage étaient confuses et contradictoires en ce qui concerne l’implication d’un policier dans cet incident. De plus, il était loisible à la SPR de ne pas accorder beaucoup de valeur aux explications données par le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas en sa possession la note contenant les menaces de mort, en l’occurrence que sa grand‑mère l’avait jetée dans les toilettes.

[21]           La SPR mentionne également brièvement le vol qualifié du 25 novembre 2014 dans sa décision. Le demandeur allègue que c’est cet incident qui l’a incité à revenir vivre dans la résidence familiale à Léogane. Il ressort de la décision de la SPR que celle‑ci a tenu compte de cet élément de preuve puisqu’elle a déclaré plus loin dans sa décision qu’elle était au courant du taux de criminalité élevé en Haïti, mais qu’il s’agissait d’un risque généralisé touchant l’ensemble des propriétaires de commerces en Haïti. À mon avis, il était loisible à la SPR d’accorder peu de poids à ce vol qualifié et à la fusillade, étant donné que la SPR a conclu de façon raisonnable que le demandeur manquait de crédibilité en ce qui concerne ses allégations qu’il était personnellement harcelé par Gros Moïse ou par les membres de son gang.

[22]           Après avoir examiné la preuve et la décision de la SPR, je suis d’avis que la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, étant donné que la SPR a relevé plusieurs contradictions qui étaient cruciales pour la demande d’asile du demandeur et que ces contradictions démontraient son manque de crédibilité.

[23]           En ce qui concerne l’appréciation de la preuve de la SPR, comme je l’ai déjà expliqué, le poids à accorder à la preuve soumise à la SPR est « une question qui relève du pouvoir d'appréciation du tribunal » (Huang, précitée, au paragraphe 14) et qui relève donc du pouvoir discrétionnaire de la SPR.

[24]           De plus, ainsi que la Cour l’a expliqué, dans le jugement Sahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 527, 105 ACWS (3d), au paragraphe 13 :

[S]i la Commission ne croit pas les faits qui lui sont soumis et sur lesquels se fonde un rapport médical, il lui est totalement loisible de ne pas accorder de poids à cette preuve médicale. (Danailov c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 1019 (C.F. 1re inst.).

[25]           Vu ce qui précède, je conclus que la décision de la SPR de n’accorder aucune valeur probante aux éléments de preuve corroborants du demandeur n’était pas déraisonnable. La plainte du 8 septembre 2014 et le rapport de police du 8 novembre 2014 sont rédigés en des termes vagues et ne corroborent pas la version des faits du demandeur, pas plus que son allégation qu’il était ciblé personnellement par un gang. La plainte du 8 septembre 2014 et le rapport de police du 8 novembre 2014 ne mentionnent pas que le demandeur avait trouvé une balle sur la propriété de son magasin, mais bien qu’il avait été menacé par des [traduction« individus armés » sans quelque mention que ce soit de Gros Moïse, et le rapport de police du 8 novembre 2014 indique que le demandeur a simplement perdu son portefeuille et non qu’il s’était fait voler son portefeuille à la pointe du fusil. De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il était loisible à la SPR de n’accorder aucune valeur au rapport médical étant donné que la SPR ne croyait pas que le demandeur était personnellement ciblé par un gang.

[26]           Vu ce qui précède, je suis convaincu que la conclusion négative tirée par la SPR au sujet de la crédibilité et sa décision de n’accorder aucune valeur probante aux éléments de preuve corroborants du demandeur appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[27]           Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale et aucune ne sera donc certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1673‑15

INTITULÉ :

VALDANO EXANTUS c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 SEPTEMBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 25 SEPTEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Me Jessica Lipes

POUR LE demandeur

Me Margarita Tzavelakos

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jessica Lipes et Chantal Ianniciello, avocats

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE défendeur

 

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