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Date : 20150918


Dossier : T‑653‑13

Référence : 2015 CF 1091

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

CHANEL S. DE R.L.,

CHANEL LIMITED ET

CHANEL INC.

demanderesses

et

LAM CHAN KEE COMPANY LTD.,

ANNIE PUI KWAN LAM ET SIU-HUNG LAM,

FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM DE LAM CHAN KEE; ET 2133694 ONTARIO INC.

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Après examen de l’ensemble de la preuve et des arguments présentés par les parties, la Cour, pour les motifs qui suivent, accueille en partie la requête en procès sommaire déposée par Chanel S. de R.L., Chanel Limited [Chanel] et Chanel Inc. [collectivement appelées les demanderesses]. La Cour rend un jugement contre la défenderesse Annie Pui Kwan Lam [A. Lam ou Madame Lam] et rejette la poursuite intentée contre le défendeur Siu‑Hung Lam [S. Lam] [collectivement appelés les défendeurs individuels]. La Cour accueille également la partie de la requête en jugement par défaut des demanderesses contre les défenderesses Lam Chan Kee Company Ltd. [LCK Company] et 2133694 Ontario Inc. [‘694 Inc] [collectivement appelées les entreprises défenderesses] et rend un jugement en conséquence. Le tout, avec dépens.

[2]               La présente instance a commencé par une déclaration délivrée le 17 avril 2013 et modifiée le 11 juillet 2013 et le 10 juillet 2014. Dans la déclaration modifiée datée du 10 juillet 2014 [la déclaration modifiée], les demanderesses allèguent que les défendeurs ont contrefait diverses marques de commerce appartenant à Chanel, qui sont énoncées à l’annexe A de la déclaration [les marques de commerce Chanel], ou qu’ils ont fait de la commercialisation trompeuse relativement à ces marques de commerce, en important, en annonçant, en offrant en vente et/ou en vendant des accessoires de mode portant les marques de commerce Chanel. Les demanderesses allèguent par ailleurs que, à titre de propriétaire des locaux en cause, Madame Lam a facilité, encouragé, autorisé et approuvé l’importation, l’annonce, l’offre de vente et/ou la vente d’accessoires de mode portant les marques de commerce Chanel par la défenderesse ‘694 Inc. Les défendeurs individuels nient les allégations et les inférences des demanderesses. Ils allèguent que l’entreprise LCK Company a cessé ses activités le 30 septembre 2011 ou aux environs de cette date et qu’elle a, en fait, vendu ses actifs commerciaux à ‘694 Inc, ainsi qu’il est affirmé dans leur défense modifiée datée du 3 septembre 2013.

[3]               Le 19 juin 2015, à l’appui de leur requête en procès sommaire et en jugement par défaut, les demanderesses ont déposé les affidavits de Jennifer Bleys (23 février 2015), d’Angela Lam (13 février 2015), d’Anthony Iafrate (18 février 2015), de Mario Iafrate (18 février 2015) et d’Amy L. Jobson (26 février 2015) [affidavit Jobson no 1], accompagnés des pièces jointes à la présente requête et des extraits des transcriptions des contre‑interrogatoires de Madame Lam (8 juin 2015), de Suiwai (Ronald) Mak [Ronald Mak] (8 juin 2015) et de Justin Lam (9 juin 2015). La Cour a autorisé le dépôt de deux affidavits supplémentaires d’Amy L. Jobson (4 août 2015) [respectivement l’affidavit Jobson no 2 et l’affidavit Jobson no 3], ainsi que d’une réponse écrite aux arguments présentés par les défendeurs individuels dans leur dossier de réponse.

[4]               Dans leur dossier de réponse, les défendeurs individuels s’appuient sur les affidavits de Madame Lam (16 mars 2015), de Justin Lam (16 mars 2015) et de Ronald Mak (12 mars 2015), accompagnés de pièces à l’appui et d’extraits de transcriptions des contre‑interrogatoires de Madame Lam (8 juin 2015), de Ronald Mak (8 juin 2015) et de Justin Lam (9 juin 2015). La Cour a autorisé le dépôt d’un affidavit supplémentaire de Ronald Mak (16 juin 2015), accompagné de pièces à l’appui.

[5]               Les défendeurs individuels font valoir qu’il ne convient pas en l’espèce de rendre un jugement suivant un procès sommaire parce que des questions de crédibilité se posent relativement au transfert d’actifs prétendu, lesquelles questions ne peuvent être réglées que dans le cadre d’un procès et une audience ordinaires où des témoins témoignent et sont contre‑interrogés devant la Cour. Cependant, le seul fait de soulever la question de la crédibilité ne suffit pas à écarter la tenue d’un procès sommaire, étant donné que la Cour est convaincue que la question de savoir s’il y a effectivement eu transfert d’actifs commerciaux ou, à titre subsidiaire, celle de savoir si tout transfert était frauduleux peuvent toutes les deux être tranchées par la Cour en fonction du dossier dont elle est saisie, et qu’il ne serait pas injuste de procéder par voie sommaire. Ainsi, après examen des éléments de preuve et des observations des parties, la Cour est convaincue que Madame Lam doit être tenue personnellement responsable. Rien cependant ne permet d’en dire autant de son époux S. Lam.

[6]               Aucune des défenderesses, LCK Company ou ‘694 Inc, n’a déposé de défense à quelque moment que ce soit dans cette instance. Ni éléments de preuve ni observations n’ont été produits pour le compte des entreprises défenderesses, bien que la Cour ait examiné un certain nombre de documents commerciaux concernant LCK Company et ‘694 Inc, produits par les défendeurs individuels. Relevant par ailleurs que Justin Lam, dirigeant et administrateur de ‘694 Inc, est au courant de cette instance depuis 2013 et qu’il a, en fait, souscrit un affidavit dans la présente procédure pour le compte des défendeurs individuels, la Cour estime qu’il convient en l’espèce de rendre un jugement par défaut contre les deux entreprises défenderesses. Ainsi, après examen des éléments de preuve et des observations des parties, la Cour est convaincue que les entreprises défenderesses doivent être tenues responsables.

[7]               L’entreprise LCK Company est actuellement active. Il s’agit d’une société constituée sous le régime des lois de l’Ontario et dotée d’une adresse légale : 3255, route 7 Est, Markham (Ontario), bureau 122. Tout au long de la période visée, les deux défendeurs individuels en étaient les administrateurs, alors que Madame Lam en était la dirigeante. Les défendeurs individuels admettent qu’au moins jusqu’au 11 septembre 2011, Madame Lam a exploité une entreprise faisant affaire sous le nom de LAM CHAN KEE par l’intermédiaire de LCK Company, à l’adresse suivante : 4300, avenue Steeles Est, Markham (Ontario), Pacific Mall, unité B25 [les locaux]. La Cour estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’en dépit de tout transfert d’actions à Justin et à Jessica Lam, LCK Company et Madame Lam ont continué d’exploiter et de contrôler l’entreprise Lam Chan Kee au moins jusqu’au 28 mai 2013.

[8]               L’entreprise ‘694 Inc est actuellement active. Il s’agit d’une société constituée sous le régime des lois de l’Ontario et dotée d’une adresse légale : 119, rue Boake, Richmond Hill (Ontario). Madame Lam a été administratrice, secrétaire et trésorière de ‘694 Inc du 27 juillet 2007 au 30 juin 2012, au minimum. Madame Lam a été présidente de ‘694 Inc du 27 juillet 2007 au 2 mai 2013, au minimum. Justin Lam et Jessica Lam sont administrateurs de ‘694 Inc depuis au moins le 2 mai 2013, Jessica Lam en étant par ailleurs secrétaire et Justin Lam, trésorier. Jessica Lam est présidente de ‘694 Inc depuis au moins le 28 mai 2013. En tout temps, les adresses personnelles des défendeurs individuels Justin Lam et Jessica Lam figurant sur les documents d’entreprise de ‘694 Inc étaient identiques : 119, rue Boake, Richmond Hill (Ontario).

[9]               Les défendeurs ne contestent pas qu’il y a eu contrefaçon au magasin de vente au détail traditionnel faisant affaire sous le nom de LAM CHAN KEE dans les locaux. À cet égard, les éléments de preuve de contrefaçon non contredits présentés par les demanderesses en l’espèce sont crédibles et concluants. Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’une procédure en contrefaçon est introduite contre LCK Company et les défendeurs individuels.

[10]           Suivant l’introduction de deux actions [les actions antérieures] le 13 février 2006, Madame Lam et LCK Company ont reçu l’ordre par jugement convenu [l’ordonnance], compte tenu du procès-verbal de règlement [le règlement] dans le dossier de la Cour fédérale no T‑313‑06, de cesser la vente de toute marchandise portant les marques de commerce Chanel et de ne plus appeler l’attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion (l’action intentée contre S. Lam a été rejetée sans frais). L’ordonnance est ainsi rédigée :

[traduction]

4. LA COUR ORDONNE qu’il soit définitivement interdit aux défenderesses en cause d’offrir en vente, d’exposer, d’annoncer, de vendre, de fabriquer, de distribuer des marchandises portant l’une ou l’autre des marques de commerce Chanel ou d’en faire autrement le commerce.

5. LA COUR ORDONNE qu’il soit interdit aux défenderesses en cause d’appeler l’attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles des demanderesses, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, précitée.

[11]           Outre cette ordonnance, Madame Lam a fait l’objet d’une autre ordonnance dans une autre affaire où elle était défenderesse – à savoir le dossier de la Cour fédérale no T‑257‑06 – en raison de ses activités dans un autre endroit où des marchandises Chanel contrefaites étaient offertes en vente et vendues [la deuxième ordonnance]. La deuxième ordonnance était essentiellement identique à la première [collectivement appelées les ordonnances], mais concernait d’autres codéfendeurs. On trouve notamment dans la deuxième ordonnance les paragraphes 4 et 5 cités ci‑dessus.

[12]           Le 23 octobre 2011, les demanderesses ont découvert que LCK Company et Madame Lam continuaient d’avoir en leur possession en vue de leur vente ou de leur distribution, d’annoncer, de distribuer et de vendre des marchandises Chanel contrefaites par l’intermédiaire de l’entreprise LAM CHAN KEE. Le 9 décembre 2011, elles ont signifié aux défenderesses une lettre de cessation exigeant qu’elles cessent immédiatement leurs activités illégales. Après cette lettre de cessation et le début de l’espèce, il semble que les défenderesses aient continué leurs activités malgré les discussions en vue d’un règlement provisoire. Selon les éléments de preuve produits par les demanderesses en l’espèce, les marchandises Chanel contrefaites destinées à la vente ou à la distribution, annoncées, distribuées et vendues par ces défenderesses enfreignent manifestement les ordonnances prononcées contre les défenderesses. En fait, les marchandises Chanel contrefaites destinées à la vente ou à la distribution, annoncées, distribuées et vendues par ces défenderesses diffèrent des produits Chanel légitimes à des égards importants : les marchandises contrefaites sont de moindre qualité et elles ne sont pas assujetties aux normes de contrôle très élevées associées aux véritables produits Chanel au Canada. 

[13]           Selon les allégations des défendeurs individuels, il semble que l’entreprise Lam Chan Kee ait été transférée à ‘694 Inc en août ou en septembre 2011 parce que le mari de Madame Lam, S. Lam, l’autre défendeur individuel, non‑résident du Canada, vivait en Chine et celle‑ci souhaitait l’y rejoindre. Madame Lam déclare que son mari n’a jamais participé aux activités commerciales de LCK Company, ce que la Cour est disposée à admettre. Bien que le mari de Madame Lam ait eu le titre d’administrateur, son rôle dans les activités quotidiennes de LCK Company semble minime. Ce n’est pas le cas de Madame Lam. Elle explique également dans son affidavit que ‘694 Inc était une société fictive qu’elle a fait constituer en 2007, mais qu’elle n’utilisait pas à l’époque de la vente alléguée de l’entreprise à ses enfants Jessica et Justin Lam. Elle affirme par ailleurs que, le 30 septembre 2011, la propriété de ‘694 Inc a été transférée à Jessica et à Justin Lam pour leur propre usage. Le prix de vente était de 30 000 $, mais les nouveaux propriétaires n’ont apparemment versé que 3 000 $ à l’époque. Le reste de la somme aurait été remboursé (du moins en partie) par les enfants sur une plus longue période, mais en l’absence d’une meilleure preuve documentaire corroborante, la Cour n’est pas disposée à accepter les affirmations de Madame Lam. Madame Lam jure également que, depuis la vente alléguée de l’entreprise, son mari et elle n’ont rien eu à voir avec l’exploitation de l’entreprise de leurs enfants, dont ses activités quotidiennes. Madame Lam jure que les nouveaux propriétaires ont été informés du fait qu’ils ne devaient pas vendre de produits contrefaits violant une marque de commerce. Elle affirme qu’il n’y a pas eu fraude entre son mari et elle et ‘694 Inc. En fait, Madame Lam et son mari ont demandé à leur comptable, Ronald Mak, de les aider à procéder à la vente de l’entreprise. Madame Lam a toujours supposé que ‘694 Inc ne vendait aucun produit violant ou contrefaisant une marque de commerce quelconque. En dehors de cette poursuite et des allégations qu’elle renferme, à ce qu’elle sache, ‘694 Inc ne vend pas de produits au détail contrefaisant une quelconque marque de commerce. Justin Lam et Ronald Mak semblent appuyer les affirmations de Madame Lam.

[14]           Les demanderesses remettent en question la motivation des défendeurs. Les entreprises défenderesses n’ont jamais déposé de défense. Madame Lam a fait l’objet de multiples avis, au moyen de la lettre du 9 décembre 2011 l’invitant à cesser ses activités et au moyen des discussions au sujet d’un règlement et d’autres échanges par correspondance, l’informant qu’on offrait en vente et qu’on vendait des marchandises Chanel contrefaites dans les locaux par la boutique Lam Chan Kee. Les demanderesses rappellent que ce n’est qu’après signification et dépôt de leur déclaration que les défendeurs individuels ont affirmé, pour la première fois, que LCK Company avait cessé ses activités le 30 septembre 2011 ou aux environs de cette date et qu’ils avaient vendu ses actifs commerciaux, y compris son achalandage, à la défenderesse ‘694 Inc. De fait, dans la correspondance de 2012 et 2013, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur avocat précédent, ont fait valoir ou laissé entendre qu’A. Lam, S. Lam et LCK Company étaient chargés des activités de Lam Chan Kee. Les demanderesses nient donc qu’un transfert d’actifs aurait eu lieu à un moment quelconque. Subsidiairement, s’il y a eu un véritable transfert de propriété, les demanderesses estiment qu’il s’agit d’une opération frauduleuse visant précisément à éviter les conséquences défavorables découlant des activités récidivistes et répréhensibles des défendeurs et que ce transfert devrait être annulé ou écarté du point de vue de la responsabilité des défendeurs à l’égard des activités récidivistes. De plus, à titre de propriétaire des locaux, Madame Lam exerçait en tout temps un contrôle sur les activités de sa locataire, à savoir ‘694 Inc, et elle était en mesure d’empêcher la vente et l’offre en vente de marchandises Chanel contrefaites dans ces locaux.

[15]           La Cour a examiné les éléments de preuve produits par les défendeurs individuels au sujet de la vente de l’entreprise et les juge intéressés et non probants. Les documents relatifs au transfert des actions et à la vente des actifs ont très bien pu être établis longtemps après le transfert allégué des activités et de la propriété à ‘694 Inc. Le changement de propriétaire n’a été déclaré par Ronald Mak qu’en mai 2013, soit après le début de l’instance. Interrogé sur les raisons pour lesquelles ce changement n’avait pas été déclaré en 2011, M. Mak a répondu que [traduction] « la situation en Ontario est terrible » et qu’il était [traduction] « à peu près certain que cela avait été posté », mais qu’il [traduction] « devrai[t] demander à [sa] secrétaire ». À titre subsidiaire, il a affirmé qu’il n’avait [traduction] « aucune idée de la raison » pour laquelle le rapport n’avait pas été déposé en 2011. Interrogé de nouveau sur les raisons pour lesquelles le changement n’avait été effectué qu’en 2013, M. Mak n’a rien pu dire. Par ailleurs, la Cour souligne qu’il y a d’autres contradictions dans les éléments de preuve relatifs aux personnes présentes et témoins lors de l’exécution du transfert des actions et du contrat de vente en 2011. 

[16]           La Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que LCK Company a poursuivi l’exploitation de Lam Chan Kee au moins jusqu’au 28 mai 2013 et qu’après cette date, ‘694 Inc doit être tenue responsable des activités de contrefaçon exercées dans les locaux. Elle conclut également que Madame Lam a continué d’utiliser le bien comme s’il lui appartenait après le transfert allégué. Le dossier contient des éléments de preuve clairs donnant à penser que Madame Lam a continué d’exercer un contrôle sur l’entreprise. De plus, on ne sait pas très bien si le personnel a été avisé du changement de propriétaire, et Madame Lam est restée propriétaire des locaux. C’est elle qui a eu recours aux services d’un avocat, et non pas Justin Lam, lorsque les demanderesses ont introduit la présente procédure. Madame Lam n’a pas non plus informé ses enfants de la lettre du 9 décembre 2011 invitant l’exploitant de Lam Chan Kee à cesser ses activités illégales dans les locaux. La Cour conclut que Madame Lam doit être tenue personnellement responsable, avec les deux entreprises défenderesses, des activités de contrefaçon exercées dans les locaux jusqu’au 28 mai 2013, mais il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de tirer une telle conclusion en ce qui concerne l’autre défendeur, S. Lam, car je ne suis pas convaincu que ce dernier était l’âme dirigeante des deux entreprises défenderesses ou qu’il a participé personnellement aux activités de contrefaçon.

[17]           Dans leurs observations écrites à l’intention de la Cour, les demanderesses exposent les motifs pour lesquels elles demandent un jugement déclaratoire et une injonction ainsi que des dommages‑intérêts généraux et punitifs. Les observations écrites et orales des défendeurs individuels à l’égard des mesures de redressement sont limitées et ne portent pas réellement sur les arguments avancés par les demanderesses dans leurs observations détaillées. Je n’ai donc aucune raison de ne pas souscrire au raisonnement général des demanderesses pour ce qui est de l’octroi des mesures de redressement qu’elles demandent contre LCK Company, ‘694 Inc et Madame Lam [les défenderesses en cause].

[18]           Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, la Cour constate que, en dépit des ordonnances, les défenderesses en cause ont continué d’avoir en leur possession en vue de leur vente ou de leur distribution, d’annoncer, de distribuer et de vendre des marchandises Chanel contrefaites portant les marques de commerce Chanel et qu’elles ont continué d’appeler l’attention du public sur leurs marchandises (maintenant appelées « produits » dans la version modifiée de la Loi sur les marques de commerce) de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion. Plus précisément, selon les éléments de preuve non contredits présentés à la Cour par les demanderesses en l’espèce, les défenderesses en cause ont eu en leur possession en vue de leur vente ou de leur distribution, annoncé, distribué et vendu une gamme de marchandises Chanel contrefaites portant les marques de commerce Chanel, dont des portefeuilles, des boucles d’oreille, des étuis de téléphone cellulaire, des faux ongles, des bijoux variés, etc. La Cour est notamment convaincue que, le 23 octobre 2011, le 9 décembre 2011, le 26 avril 2012 et le 2 juin 2013 [les dates de contrefaçon], les défenderesses en cause ont annoncé, offert en vente ou vendu des marchandises Chanel contrefaites.

[19]           Compte tenu des éléments de preuve non contredits produits par les demanderesses et après examen des arguments avancés par les défendeurs individuels, la Cour est convaincue que les activités des défenderesses en cause sont contraires au règlement et aux ordonnances, ainsi qu’aux articles 19, 20 et 22 et aux alinéas 7b), 7c) et 7d) de la Loi sur les marques de commerce. Étant donné que les activités de contrefaçon des défenderesses en cause n’ont pas cessé après les actions antérieures, au moins jusqu’au 2 juin 2013, et que, dans le cas d’A. Lam et de LCK Company, ces activités enfreignaient les ordonnances, et compte tenu de la nature des activités en question, la Cour accorde ce qui suit en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce :

a)                  un jugement déclaratoire confirmant la validité et la propriété des marques de commerce Chanel;

b)                  une injonction interdisant aux défenderesses en cause de poursuivre leurs activités de contrefaçon;

c)                  une injonction exigeant la livraison et la destruction du reste des produits contrefaits dans les vingt‑et‑un (21) jours suivant le présent jugement.

[20]           Compte tenu des activités des défenderesses en cause, la Cour est également convaincue que Chanel a subi un préjudice et que les défendeurs ont réalisé des bénéfices. Pour ce qui est du préjudice, l’ampleur exacte des activités des défenderesses en cause n’est pas connue des demanderesses, mais ces activités se sont déroulées au moins d’octobre 2011 à juin 2013, et les demanderesses ont la preuve des occurrences spécifiques suivantes concernant des marchandises Chanel contrefaites :

a)                  Le 23 octobre 2011 ou aux environs de cette date, 20 à 25 étuis de téléphone cellulaire Chanel contrefaits ont été offerts en vente, ainsi qu’au moins un (1) petit portefeuille et quelques bracelets et pinces à cheveux en plastique.

b)                  Le 9 décembre 2011 ou aux environs de cette date, cinq (5) portefeuilles Chanel contrefaits ont été offerts en vente.

c)                  Le 26 avril 2012, six (6) paires de boucles d’oreille Chanel contrefaites et trois (3) étuis de téléphone cellulaire Chanel contrefaits ont été offerts en vente; des boucles d’oreille Chanel contrefaites ont aussi été achetées.

d)                 Le 2 juin 2013 ou aux environ de cette date, 100 articles Chanel contrefaits, dont des étuis de téléphone cellulaire, des colliers, des pinces à cheveux et des autocollants pour faux ongles ont été offerts en vente; un étui de téléphone cellulaire de type iPhone, un collier et un ensemble d’autocollants pour faux ongles ont aussi été achetés.

[21]           En 1997, la Cour a statué, compte tenu du dossier en cause à l’époque et relativement à une ordonnance de saisie de type Anton Piller, qu’il convenait d’accorder, au titre de la contrefaçon de marque de commerce, des dommages‑intérêts symboliques de 6 000 $ par demanderesse contre des établissements de vente au détail vendant des produits contrefaits lorsqu’il était difficile de prouver un préjudice réel ou des pertes de bénéfices en raison de l’absence de documentation sur les ventes. Ce précédent a été appliqué par la Cour à de nombreuses occasions. La Cour fédérale et la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ont par la suite modifié ce chiffre en fonction de l’inflation et multiplié le montant des dommages‑intérêts symboliques lorsqu’elles estimaient que le dossier de la preuve attestait l’existence d’activités suivies représentant plus qu’une simple occurrence de contrefaçon. Compte tenu de la preuve dont disposait la Cour, une telle multiplication a pu être fondée à la fois sur le nombre de cas de contrefaçon et sur le renouvellement des stocks. Les demanderesses font valoir que, en l’espèce, le montant de base des dommages‑intérêts symboliques devrait être de 8 000 $, rajusté en fonction de l’inflation entre 1997 et chacune des trois années pertinentes, par occurrence de contrefaçon.

[22]           La Cour est convaincue que les éléments de preuve démontrent de façon concluante que, selon la prépondérance des probabilités, les défenderesses en cause ont offert en vente ou vendu des marchandises Chanel contrefaites à au moins quatre (4) occasions  (le 23 octobre 2011, le 9 décembre 2011, le 26 avril 2012 et le 2 juin 2013). En conséquence, les dommages‑intérêts symboliques sont à bon droit évalués à 8 000 $, multipliés par quatre (4) occurrences, soit un total de 32 000 $. Par ailleurs, les activités des défenderesses en cause ont porté atteinte aux droits de Chanel Inc., qui détient une licence l’autorisant à employer les marques de commerce Chanel au Canada, et Chanel Limited, qui est titulaire des droits sur les marques de commerce Chanel. Conformément à la jurisprudence, chacune des demanderesses a droit à des dommages‑intérêts au titre des quatre (4) occurrences de contrefaçon, soit 32 000 $ par demanderesse, pour un total de 64 000 $, lequel montant est payable solidairement par les défenderesses en cause.

[23]           En outre, les demanderesses soutiennent qu’il convient d’accorder en l’espèce des dommages‑intérêts punitifs de 250 000 $. Les actions antérieures n’ont été réglées que lorsque Madame Lam et LCK Company ont accepté par règlement de consentir à l’ordonnance, puis à la deuxième ordonnance, lesquelles exigeaient entre autres sans équivoque que Madame Lam et LCK Company cessent de vendre leurs marchandises Chanel contrefaites. En dépit du règlement et des ordonnances et en dépit des droits des demanderesses, les défenderesses en cause ont poursuivi leurs activités illégales.

[24]           La Cour est convaincue que ce mépris flagrant des droits des demanderesses aussi bien que de l’instance et des ordonnances de la Cour mérite clairement que les défenderesses en cause soient condamnées à payer des dommages‑intérêts punitifs importants. Étant donné le caractère flagrant des activités des défenderesses en cause, le montant de dommages‑intérêts symboliques accordé ci‑dessus n’est tout simplement pas suffisant pour dénoncer ces activités et en dissuader les défenderesses en cause. Après examen des dommages‑intérêts punitifs accordés par le passé, la Cour estime qu’il convient et qu’il est justifié d’ajouter une somme de 250 000 $ à cet égard, lesquels devront être payés solidairement.

[25]           Les demanderesses sollicitent également des intérêts après jugement au taux de 2 % et à des taux ultérieurement déterminés conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, LRO, ch C‑43, et à la Publication des taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement de l’Ontario, Règlement de l’Ontario 339/07, et le jugement sera rendu en conséquence.

[26]           Enfin, les demanderesses soutiennent que, compte tenu du fait que les marques de commerce Chanel ont été délibérément et sciemment contrefaites et que les défendeurs ont fait preuve d’obstruction en retardant délibérément l’instance, mais aussi des frais supplémentaires considérables supportés par elles en raison de ces actions, elles devraient avoir droit aux dépens  procureur‑client, lesquels seraient adjugés sous forme d’une somme globale à déterminer par la Cour (environ 110 000 $). À titre subsidiaire, elles soutiennent qu’elles devraient avoir droit aux dépens de la présente instance calculés selon le tarif, soit la somme de 13 007,57 $ traduisant des frais prévus au tarif de 8 190 $ et des débours de 4 817,57 $.

[27]           La Cour estime que les demanderesses ont dû supporter des honoraires d’avocat et des débours supérieurs en partie à cause de la passivité des défendeurs individuels, qui n’ont pas tenu compte des multiples demandes de documents, ce qui a donné lieu au retrait de leur avocat et à d’autres retards. Par contre, en accordant des dommages‑intérêts punitifs de 250 000 $, la Cour a déjà tenu compte de la contrefaçon délibérée et en connaissance de cause des marques de commerce Chanel. Elle estime donc qu’il convient de réduire de 40 % le montant des dépens calculés par les demanderesses sur la base procureur-client. La Cour accorde aux demanderesses la somme de 66 000 $ au lieu des dépens taxés, laquelle somme devra être payée immédiatement par les défenderesses en cause compte tenu de leur comportement répréhensible au cours de l’instance.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La Cour accueille en partie la requête en procès sommaire présentée par les demanderesses Chanel S. de R.L., Chanel Limited [Chanel] et Chanel Inc. [collectivement appelées les demanderesses].

2.                  La Cour rend un jugement contre la défenderesse Annie Pui Kwan Lam [A. Lam ou Madame Lam] et rejette la poursuite intentée contre le défendeur Siu‑Hung Lam [S. Lam].

3.                  La Cour accueille également la partie de la requête en jugement par défaut des demanderesses contre les défenderesses Lam Chan Kee Company Ltd. [LCK Company] et 2133694 Ontario Inc. [‘694 Inc] et rend un jugement en conséquence.

4.                  Au Canada, Chanel est propriétaire des marques de commerce et des enregistrements de marques de commerce énumérés à l’annexe A ci‑après [les marques de commerce Chanel]; lesdits enregistrements sont valides; et les marques de commerce Chanel ont été contrefaites par LCK Company, ‘694 Inc et A. Lam [les défenderesses en cause], en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.

5.                  Les défenderesses en cause, collectivement et individuellement, ont employé les marques de commerce Chanel d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce, en violation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

6.                  Les défenderesses en cause, collectivement et individuellement, ont appelé l’attention du public sur leurs produits de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits et les produits ou l’entreprise des demanderesses, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

7.                  Les défenderesses en cause, collectivement et individuellement, ont fait passer leurs produits pour ceux des demanderesses, en violation de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce.

8.                  Les défenderesses en cause, collectivement et individuellement, ont employé, en liaison avec des accessoires de mode, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et/ou leur composition, en violation de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce.

9.                  Il est interdit à titre permanent aux défenderesses en cause, collectivement et individuellement, directement et par l’intermédiaire de leurs préposés, travailleurs, mandataires et employés, de faire ce qui suit :

a)                  continuer de contrefaire les marques de commerce Chanel;

b)                  employer les marques de commerce Chanel, toute terminologie ou toute combinaison de termes ou autre dessin susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce Chanel, à titre de marque de commerce ou de nom commercial ou dans ces derniers ou à quelque fin que ce soit;

c)                  diminuer la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce Chanel;

d)                 appeler l’attention du public sur leurs produits de façon à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ces produits et les produits et l’entreprise des demanderesses;

e)                  faire passer leurs produits pour ceux des demanderesses;

f)                   employer, en liaison avec des accessoires de mode, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et/ou leur composition.

10.              Dans les vingt‑et‑un (21) jours suivant le jugement, les demanderesses en cause remettront aux demanderesses, à leurs frais, tous les articles en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle qui enfreignent de quelconque manière la présente ordonnance.

11.              Les demanderesses en cause sont condamnées à verser aux demanderesses, solidairement, des dommages‑intérêts de 64 000 $.

12.              Les demanderesses en cause sont condamnées à verser aux demanderesses, solidairement, des dommages‑intérêts punitifs de 250 000 $.

13.              Les défenderesses en cause paieront aux demanderesses des intérêts après jugement sur les sommes accordées ci‑dessus à titre de dommages‑intérêts et de dommages‑intérêts punitifs, calculés à partir de la date du présent jugement, au taux actuel de 2 % et à des taux ultérieurement déterminés conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, LRO, ch C‑43 et à la Publication des taux d’intérêt antérieur et postérieur au jugement de l’Ontario, Règlement de l’Ontario 339/07.

14.              Les défenderesses en cause paieront immédiatement aux demanderesses la somme de 66 000 $ au lieu des dépens taxés.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

M.-C. Gervais


ANNEXE A

[traduction]

[BLANK]

Marque de commerce

Numéro d’enregistrement/demande

Date de première utilisation

Date d’enregistrement

Marchandises/Services

CHANEL

CHANEL

LMC 194 870

1)    4 février 1972

 

19 octobre 1973

(1)   Montres

CHANEL

CHANEL

LMC 143 648

1)    1925

28 janvier 1966

MARCHANDISES

1)    Vêtements pour femmes : ensembles, tailleurs sur mesure, robes, vestes, chemisiers; accessoires de cou : foulards de soie, carrés de soie et écharpes.

2) 1925

2)    Boutons, épinglettes et bijoux de fantaisie.

3) 1925

3)    Bijoux.

4)    6 avril 1972

4)    Chaussures et produits de cuir : portefeuilles, carnets de poche, sacs à main et ceintures.

5)    22 mars 1985

5)    Cravates, ceintures de métal, de tissu, de matériaux synthétiques ou d’une combinaison de ces matières et du cuir.

6)      4 septembre 1986

6)    Accessoires pour cheveux : épingles, nœuds, bandeaux, pinces, fleurs artificielles.

7)      18 février 1972

7)    Briquets.

 

1) 18 février 1987

SERVICES

1)    Exploitation de boutiques vendant des vêtements, des parfums et des accessoires.

CHANEL

CHANEL

LCD 18468

1)    1920

12 août 1943

1)    Produits de toilette : parfum, eau de Cologne, eau de toilette, poudre pour le bain, huile de bain, huile d’après bain, crème corporelle, gel de bain, savon, eau de parfum, après‑rasage, hydratant après‑rasage, crème de rasage, baume après‑rasage, eau de Cologne, bâton déodorant, baume hydratant, crème revitalisante protectrice.

2)    28 décembre 1984

2)    Produits cosmétiques : crèmes pour la peau, masques de beauté, lotion pour le corps, hydratants, fard, maquillage liquide et en crème, tonique, lotion rafraîchissante, maquillage à lèvres, vernis à ongles, dissolvant à ongles, traitement des ongles et cuticules, poudre, maquillage des yeux, nettoyants pour la peau, démaquillant, pinceaux à maquillage.

CHANEL

CHANEL

LMC 569 181

1)    Juin 1992

21 octobre 2002

1)    Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes.

Dessin CC

LMC 534 356

1)    Juin 1992

11 octobre 2000

1)    Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes.

CC DESIGN

Dessin CC

LMC 345 284

1)    11 avril 1988

23 septembre 1988

1)    Vêtements : jupes, chemisiers, pantalons, vestes, chandails, cardigans et soutien‑gorge sans bretelles; bijoux de fantaisie; produits de cuir ; sacs à main, ceintures, sacs et sacoches; accessoires : barrettes, gants, cravates, châles, foulards, ceintures de tissu et de chaîne.

CC Design

Dessin CC

LMC 687 122

1)    1er mars 2001

8 mai 2007

1)    Serviettes de toilette, couvertures, oreillers décoratifs.

Dessin CC

LMC 649 677

1)    15 mars 2004

5 octobre 2005

1)    Sacs à main.

Dessin CC

LCD 18537

1)    1920

 

12 août 1943

1)    Produits de toilette : parfum, eau de Cologne, eau de toilette, poudre pour le bain, huile de bain, huile d’après bain, lotion corporelle, crème corporelle, crème de lait pour le bain, gel de bain, savon, baume après-rasage, eau de Cologne, bâton déodorant.

 

2)    8 août 1986

 

2)    Bijoux de fantaisie.

3)    4 septembre 1984

3)    Accessoires pour cheveux : épingles, nœuds, bandeaux, pinces, fleurs artificielles.

4)    25 janvier 1988

 

4)    Vêtements pour hommes et femmes : cravates, chapeaux, châles, ceintures, costumes, vestes,  jupes, robes, pantalons, chemisiers, tuniques, chandails, cardigans, T‑shirts, manteaux, nœuds, chaussures.

5)    25 janvier 1988

 

5)    Produits cosmétiques : crèmes pour la peau, masques de beauté, lotion corporelle, hydratants, maquillage liquide et en crème, tonique, lotion rafraîchissante, maquillage à lèvres, vernis à ongles, dissolvant à ongles, traitement des ongles et cuticules, poudre, maquillage des yeux, démaquillant, pinceaux à maquillage.

Dessin CC

LMC 339 904

1)    11 février 1988

6 mai 1988

1)    Exploitation de boutiques vendant des vêtements, des parfums et des accessoires.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑653‑13

 

INTITULÉ :

CHANEL S. DE R.L., CHANEL LIMITED ET CHANEL INC. c LAM CHAN KEE COMPANY LTD., ANNIE PUI KWAN LAM ET SIU‑HUNG LAM, FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM DE LAM CHAN KEE, ET 2133694 ONTARIO INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 AOÛT 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 18 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Mme Karen MacDonald

M. Mathew Brechtel

 

POUR LES DEMANDERESSEs

 

M. Robert Watt

 

POUR LES DÉFENDEURs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bull, Housser & Tupper LLP Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDERESSEs

 

Watt & Sharma

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURs

 

 

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