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Date : 20150917


Dossier : IMM-6510-14

Référence : 2015 CF 1088

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

KAWALMIT KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], la demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 19 août 2014 par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une mesure d’exclusion prise à son endroit le 19 août 2013.

[2]               La demanderesse demande une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un autre commissaire de la Commission pour nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne de Singapour.

[4]               En mars 2003, Dharamdas Raghani a présenté une demande de résidence permanente et nommé la demanderesse à titre de conjointe de fait.

[5]               Le 21 octobre 2003, M. Raghani et la demanderesse se sont mariés. Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a été informé du mariage le 4 novembre 2003 ou vers cette date.

[6]               Le jugement de divorce de M. Raghani et de la demanderesse a été signé au Nevada, aux États‑Unis, le 16 mai 2006. Le motif du divorce était l’incompatibilité. Toutefois, la demanderesse allègue qu’ils ont poursuivi leur relation en tant que conjoints de fait, et qu’ils avaient divorcé légalement pour une question d’héritage. Selon le jugement de divorce, M. Raghani demeurait au Nevada, et la demanderesse demeurait à Singapour.

[7]               Au départ, la demanderesse avait déclaré à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] que M. Raghani et elle s’étaient personnellement présentés au haut‑commissariat à Singapour et avaient informé l’agent des visas du fait qu’ils avaient obtenu le divorce. Toutefois, à l’audience devant la Commission, la demanderesse a affirmé qu’elle s’était fiée à M. Raghani et n’avait pas personnellement informé CIC de leur divorce.

[8]               Le 14 décembre 2006, la demande de résidence permanente présentée par M. Raghani a été accueillie. Il est arrivé seul au Canada en février 2007.

[9]               Le 29 octobre 2007, la demanderesse est arrivée au Canada accompagnée de M. Raj Veer. À son arrivée, elle a désigné M. Raghani comme son époux.

[10]           Le 3 août 2009, M. Raj Veer et la demanderesse se sont mariés.

[11]           En 2011, la demanderesse a présenté une demande afin de parrainer M. Raj Veer. Elle indiquait dans sa demande que sa relation avec M. Raghani s’était terminée le 16 mai 2006 et que sa relation avec M. Raj Veer avait commencé le 1er janvier 2007.

[12]           Lors de l’enquête tenue le 19 août 2013, la Section de l’immigration a pris une mesure d’exclusion à l’endroit de la demanderesse en application de l’alinéa 45d) de la Loi pour fausses déclarations aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la Commission.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[13]           L’instruction de l’appel a eu lieu le 5 août 2014. La Commission a rejeté l’appel de la demanderesse et déterminé que la demanderesse était interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations. La Commission a conclu que la mesure d’exclusion prise le 19 août 2013 était juridiquement valide, et qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant qu’il soit fait droit à l’appel.

[14]           La Commission a relevé des divergences et des contradictions importantes entre les versions des événements fournies par les témoins et l’information présentée par la demanderesse à différents moments. La Commission a résumé ces contradictions au paragraphe 10 de sa décision.

[15]           La Commission a fondé sa décision défavorable sur ce qui suit : i) le divorce de la demanderesse et de M. Raghani était un fait important quant à un objet pertinent, qui avait entraîné ou qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi; ii) ni la demanderesse ni M. Raghani n’avaient déclaré leur divorce à CIC; et iii) la demanderesse et M. Raghani n’avaient pas continué ou recommencé à vivre en union de fait après leur divorce en mai 2006.

[16]           En ce qui concerne l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire, la Commission a conclu à l’absence de motifs justifiant la prise de mesures spéciales. Son raisonnement était le suivant : i) la fausse déclaration grave de la demanderesse constituait un facteur défavorable important; ii) la demanderesse n’avait manifesté aucun remords; iii) la demanderesse avait un certain degré d’établissement au Canada et le soutien de sa collectivité jouait en sa faveur; et iv) la crainte alléguée de la demanderesse de rentrer à Singapour en raison des menaces proférées par M. Raj Veer contredisait un rapport de police écrit.

III.             Questions en litige

[17]           La demanderesse soumet les questions suivantes à mon examen :

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en ignorant, en confondant ou en décrivant mal les faits ou en interprétant mal les éléments de preuve?

2.                  La décision de rejeter l’appel de la demanderesse rendue par la Commission soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité?

3.                  La Commission a‑t‑elle manqué aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle en tirant une conclusion défavorable sur la crédibilité et en accordant peu de poids au témoignage de la demanderesse et à la preuve documentaire produite par elle?

[18]           Le défendeur soulève deux questions :

1.                  La décision de la Commission était‑elle raisonnable?

2.                  La demanderesse n’a pas produit d’élément de preuve établissant une crainte raisonnable de partialité ou un manquement à l’équité procédurale.

[19]           Je reformulerais les questions en litige ainsi :

1.                  Quelle est la norme de contrôle?

2.                  La décision de la Commission était‑elle raisonnable?

3.                  Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale ou crainte raisonnable de partialité?

IV.             Observations écrites de la demanderesse

[20]           Premièrement, la demanderesse soutient que la Commission a fait abstraction de sa preuve documentaire et de son témoignage oral. Elle affirme que la Commission n’a pas tenu compte des polices d’assurance et des relevés bancaires établis à Singapour, documents qui corroboraient sa relation avec M. Raghani. Elle déclare que la date de renouvellement qui figure sur les documents d’assurance démontre qu’elle était avec M. Raghani jusqu’en décembre 2008. À l’audience, la demanderesse a également révélé pourquoi elle avait divorcé et vécu ensuite en union de fait. Elle a témoigné que, pour des questions d’héritage, M. Raghani avait voulu divorcer afin de montrer à sa mère que la demanderesse n’était pas là pour la propriété. En ce qui concerne les contradictions relevées dans ses anciennes déclarations, la demanderesse a témoigné à l’audience qu’elle était stressée et n’avait pas eu de conseiller pour la guider lors de l’entrevue précédente.

[21]           Deuxièmement, la demanderesse affirme qu’elle satisfait elle‑même aux exigences applicables aux travailleurs qualifiés (fédéral).

[22]           Troisièmement, la demanderesse avance que le témoignage qu’elle a présenté devant la Commission montrait qu’elle regrettait vraiment ses omissions. À son avis, la Commission a commis une erreur en estimant qu’elle n’avait manifesté aucun remords.

[23]           Quatrièmement, la demanderesse soutient que la Commission a mal compris son témoignage oral concernant la visite qu’elle avait rendue à M. Raj Veer et le rapport de police. Elle estime qu’il n’y avait pas d’incohérence.

V.                Observations écrites du défendeur

[24]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à l’examen de la preuve effectué par la Commission est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 46, 59, 61 et 63, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]).

[25]           Le défendeur affirme que la décision de la Commission était raisonnable. Dans la présente affaire, la Commission a fondé ses conclusions quant à la crédibilité sur les nombreuses incohérences, omissions et invraisemblances relevées dans les éléments de preuve de la demanderesse.

[26]           Premièrement, le défendeur avance que la seule question consiste à déterminer si la demanderesse a déclaré son divorce. Selon le défendeur, même si M. Raghani et la demanderesse étaient demeurés conjoints de fait après le divorce, il ne s’agirait pas d’un motif qui permettrait d’annuler la décision de la Commission ou la mesure d’exclusion sous‑jacente. Le défendeur soutient que la mesure d’exclusion était valide parce qu’il y avait eu présentation erronée sur un fait important ou réticence sur ce fait aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

[27]           Selon le défendeur, l’alinéa 40(1)a) de la Loi est libellé de manière large en vue d’englober les présentations erronées même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur. Pour se rapporter à un fait important, une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Masoud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 422, aux paragraphes 24 et 26, [2012] ACF no 471). Le défendeur soutient que la Commission a confirmé la mesure d’exclusion pour des motifs valables : i) ni la demanderesse ni M. Raghani n’avaient déclaré leur divorce à CIC; et ii) le divorce était un fait important dans la demande de résidence permanente qui avait entraîné ou qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi aux termes de l’alinéa 40(1)a).

[28]           Deuxièmement, le défendeur affirme que la Commission a examiné la preuve documentaire et le témoignage de la demanderesse. La Commission a jugé non crédible l’affidavit présenté par M. Raghani selon lequel il avait mis CIC au courant. Il était raisonnable de conclure que ni M. Raghani ni la demanderesse n’avaient informé CIC de leur divorce. Le défendeur soutient que la Commission a conclu de manière raisonnable, sur la foi des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, que la demanderesse et M. Raghani n’avaient pas continué à vivre en union de fait après leur divorce. De même, la Commission a déterminé de manière raisonnable, d’après les éléments de preuve, que la demanderesse n’avait manifesté aucun remords.

[29]           Le défendeur renvoie à la décision RKL c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, aux paragraphes 9 et 10, [2003] ACF no 162 [RKL]. Il affirme que l’évaluation de la crédibilité constitue l’essentiel de la compétence de la Commission. Il fait valoir que la Commission peut se fonder sur le bon sens et la raison, et tirer à bon droit des conclusions défavorables sur la crédibilité en s’appuyant sur des incohérences, des omissions et des invraisemblances. Il incombe au résident permanent frappé de renvoi d’établir les raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à demeurer au Canada (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 57, [2002] 1 RCS 84).

[30]           Troisièmement, le défendeur soutient que la question de savoir si la demanderesse est une travailleuse qualifiée n’est pas pertinente parce que la demanderesse n’est pas arrivée au Canada à la faveur d’une demande indépendante présentée à ce titre.

[31]           Quatrièmement, le défendeur affirme que la demanderesse n’a invoqué aucun fait important pour établir qu’il y avait eu partialité ou manquement à l’équité procédurale. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence (R c RDS, [1997] 3 RCS 484, aux paragraphes 114 et 158, [1997] ACS no 84 [RDS]).

VI.             Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle?

[32]           L’examen des éléments de preuve effectué par la Commission est fondé sur les faits, ce qui appelle généralement la norme de contrôle de la décision raisonnable (arrêt Khosa, aux paragraphes 46, 59, 61 et 63). Il s’ensuit que je ne dois pas intervenir si la décision est transparente, justifiée et intelligible, et qu’elle appartient aux issues acceptables (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Comme l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, la cour de révision qui se prononce sur le caractère raisonnable d’une décision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable ni ne peut soupeser à nouveau les éléments de preuve.

[33]           L’équité procédurale et la justice naturelle concernent le droit d’un demandeur d’être entendu ou de répondre aux préoccupations de la Commission. Les questions d’équité doivent normalement être examinées selon la norme de la décision correcte. La Cour doit déterminer si le processus observé par le décideur respectait le degré d’équité requis dans toutes les circonstances (arrêt Khosa, au paragraphe 43).

B.                 Question 2 – La décision de la Commission était‑elle raisonnable?

[34]           J’estime que la décision de la Commission était raisonnable.

[35]           La demanderesse estime que la Commission n’a pas tenu compte de sa preuve documentaire et de son témoignage oral. Le défendeur soutient que la décision de la Commission était bien fondée et que la Commission n’a pas fait abstraction des éléments de preuve dans son évaluation. Sur ce point, je suis d’accord avec le défendeur.

[36]           La Cour a systématiquement conclu que l’évaluation de la crédibilité constituait l’essentiel de la compétence de la Commission (RKL, au paragraphe 9) :

Normalement, la Commission peut à bon droit conclure que le demandeur n’est pas crédible à cause d’invraisemblances contenues dans la preuve qu’il a présentée, dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables et que les motifs sont formulés « en termes clairs et explicites » : voir Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.); Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) (Aguebor); Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (QL) (C.A.); Kanyai, précitée, au paragr. 10.

[37]           Dans la présente affaire, la Commission a pris acte de la preuve documentaire et du témoignage oral de la demanderesse. Elle a conclu que la demanderesse n’était pas crédible en raison des incohérences relevées. J’estime que sa conclusion défavorable est appuyée par des motifs clairs, au paragraphe 10 de sa décision (dossier de la demanderesse, à la page 37).

[38]           Premièrement, la Commission a conclu que le divorce de la demanderesse et de M. Raghani était un fait important quant à un objet pertinent, qui avait entraîné ou qui risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Je souscris à cette conclusion. L’alinéa 40(1)a) de la Loi est libellé de manière large en vue d’englober les présentations erronées indirectes. Par conséquent, malgré l’incohérence des éléments de preuve, et même si la demanderesse ignorait que M. Raghani n’avait pas informé CIC de leur divorce, la demanderesse a quand même fait une présentation erronée indirecte. L’alinéa 40(1)a) est libellé comme suit :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[39]           Deuxièmement, la Commission a conclu que ni la demanderesse ni M. Raghani n’avaient déclaré leur divorce à CIC. J’estime qu’il s’agit d’une conclusion raisonnable au vu de la preuve.

[40]           Troisièmement, la Commission a conclu que la demanderesse et M. Raghani n’avaient pas continué ou recommencé à vivre en union de fait après leur divorce en mai 2006. J’estime que cette conclusion est raisonnable compte tenu des incohérences relevées dans les éléments de preuve qui avaient été présentés à la Commission.

[41]           Dans sa décision, la Commission indique que la demanderesse n’a manifesté aucun remords. Toutefois, l’examen de la transcription de l’audience révèle que la demanderesse a bel et bien manifesté des remords. Même si la Commission a commis une erreur en concluant à l’absence de remords, je ne crois pas que cette erreur soit suffisamment importante pour rendre déraisonnable la décision dans son ensemble. Le degré de remords manifesté par le demandeur n’est qu’un des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer s’il convient d’accorder des mesures discrétionnaires.

[42]           En outre, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’en l’espèce, l’admissibilité de la demanderesse à titre de travailleuse qualifiée n’est pas un facteur pertinent à prendre en considération, parce que la demanderesse était une épouse qui accompagnait son conjoint et qu’elle n’avait pas présenté de demande indépendante.

[43]           Je conclus donc que la décision de la Commission était raisonnable.

C.                 Question 3 – Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale ou crainte raisonnable de partialité?

[44]           Je conclus que la Commission n’a pas manqué à l’équité procédurale et qu’il n’y a pas eu de crainte raisonnable de partialité. Dans l’arrêt RDS, au paragraphe 114, la Cour suprême du Canada affirme que la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. En l’espèce, bien que la demanderesse allègue que la Commission a fait preuve de partialité en rejetant son appel et a manqué à l’équité procédurale, la demanderesse n’a invoqué aucun fait important pour appuyer son allégation. Par conséquent, elle ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait.

[45]           La demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse est donc rejetée.

[46]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[…]

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions :

a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

(a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident;

 

b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi;

(b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act;

c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

(c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

[…]

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6510-14

 

INTITULÉ :

KAWALMIT KAUR c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 MARS 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Malvin J. Harding

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Darren McLeod

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Malvin J. Harding

Avocat

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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