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Date : 20150909


Dossier : IMM‑8141‑14

Référence : 2015 CF 1047

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SEAN ALLISTAIR O’BRIEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration, rendue le 23 octobre 2014, qui rejette l’appel d’une mesure de renvoi prise contre le demandeur par la Section de l’immigration [la SI]. Le demandeur cherche à obtenir le réexamen de son appel par un tribunal différemment constitué de la SAI.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

I.                   Contexte

[3]               Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement] figurent à l’annexe A des motifs.

[4]               Le demandeur est un citoyen du Suriname et de la Guyana. Le 1er mars 2010, son épouse, Freya Damaris Vigilance, citoyenne canadienne, a parrainé sa demande de résidence permanente. Dans sa demande, le demandeur a omis de divulguer ses antécédents criminels aux États‑Unis et a obtenu un visa de résident permanent le 5 juillet 2011.

[5]               Le 15 août 2011, il s’est présenté au point d’entrée de l’aéroport international Pearson à Toronto. L’agent au point d’entrée lui a refusé le droit d’établissement, car ses empreintes digitales correspondaient à un numéro du FBI indiquant une condamnation aux États‑Unis pour une infraction liée aux stupéfiants. Après avoir reconnu sa condamnation, il a été autorisé à entrer au Canada, mais sans avoir le droit d’établissement. Il a fait l’objet d’un rapport et a été assujetti à une enquête de la SI.

[6]               Le 20 octobre 2011, le demandeur a présenté une demande d’asile. Une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui, à l’issue d’une enquête tenue le 25 octobre 2011, pour interdiction de territoire au titre de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR parce qu’il avait été reconnu coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une loi fédérale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans. Le 14 janvier 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a informé le demandeur du fait qu’il ne pouvait demander l’asile, car il était interdit de territoire.

[7]               Le demandeur a par la suite interjeté appel de la mesure de renvoi devant la SAI au titre du paragraphe 63(2) de la LIRP pour des motifs d’ordre humanitaire. L’audience devant la SAI a eu lieu le 22 juillet 2014 et, au cours de son témoignage direct, le demandeur a indiqué que son parrain et lui étaient séparés. Cela a soulevé des questions quant à la compétence de la SAI pour examiner l’appel. Elle a ajourné l’audience pour demander des observations écrites sur cette question de compétence et, après les avoir obtenues, a rendu sa décision le 23 octobre 2014, concluant qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’appel.

[8]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

II.                Décision de la SAI

[9]               La SAI a souligné que le demandeur ne contestait pas la validité juridique de la mesure d’expulsion ni la question de savoir s’il avait un droit d’appel aux termes du paragraphe 63(2) de la LIRP. La seule question en litige était plutôt de savoir si la SAI pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire, après avoir établi sa compétence en la matière compte tenu de l’effet de l’article 65 de la LIPR, qui prévoit ce qui suit :

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

[10]           Après examen de faits, la SAI a conclu que, selon les règles ordinaires d’interprétation des lois, et plus précisément de la règle du sens ordinaire, l’article 65 indique clairement qu’elle ne peut prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire que si elle a statué que « l’étranger appartient bien à la catégorie du regroupement familial ».

[11]           Le demandeur a soutenu que la SAI aurait dû considérer qu’il appartenait à la catégorie du regroupement familial au moment où il a obtenu le visa de résident permanent. Pour évaluer l’argument, la SAI a examiné la jurisprudence voulant que le processus de demande de résidence permanente se fasse en deux étapes : la demande initiale est présentée avant que l’étranger n’arrive au Canada et le statut de résident permanent s’obtient seulement lorsque l’étranger a fait l’objet d’un contrôle à un point d’entrée au Canada, où il doit déclarer tout changement important depuis la délivrance du visa (Yu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CanLII 80523 (CA CISR); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c de Guzman, 2005 CF 1255).

[12]           Le demandeur soutient que, si la SAI avait estimé qu’il appartenait à la catégorie du regroupement familial au moment de l’audition de l’appel, il se serait vu refuser l’accès à la compétence en équité de la SAI en raison du délai entre le moment où l’appel a été interjeté et celui où il a été entendu. La SAI a examiné la chronologie des événements et conclu que rien n’indiquait que la SAI était responsable d’un retard indu ou déraisonnable dans la mise au rôle de l’audience de l’appel.

[13]           Dans son interprétation des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, la SAI a souligné que l’article 65 de la LIPR prévoit qu’il lui appartient d’établir que le demandeur « fait bien partie » de la catégorie du regroupement familial et qu’il « a bien la qualité réglementaire ». Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 117(1) du Règlement utilise le présent pour dire qu’un étranger « appartien[t] » à la catégorie du regroupement familial du fait qu’il est l’époux de son parrain et le paragraphe 4(1) du même Règlement utilise le présent pour indiquer que le mariage doit être authentique. La SAI a conclu qu’en employant le présent l’article 65 de la LIPR exigeait de l’étranger qu’il fasse partie de la catégorie du regroupement familial.

[14]           Après avoir cité Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 733 [Fang], la SAI a également souligné que l’appel dont elle était saisie était un appel de novo et conclu qu’elle devait prendre en considération le lien qui existait entre le demandeur et son parrain au moment de l’audience. Elle a finalement conclu que le demandeur n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial, car le mariage n’était pas authentique, puisque son épouse et lui étaient alors séparés.

[15]           La SAI a également examiné l’argument du demandeur selon lequel elle avait la compétence, aux termes de l’article 25 de la LIPR, d’ordonner au point d’entrée de lui accorder le droit d’établissement et de lui octroyer le statut de résident permanent. Elle a fait valoir que l’appartenance à la catégorie du regroupement familial est une exigence liée à l’admissibilité prévue par la LIPR qui lui permettrait d’immigrer au Canada en tant que résident permanent parrainé, une exigence à laquelle il ne peut satisfaire même s’il est tenu compte des motifs d’ordre humanitaire. Le bureau des visas, le point d’entrée et la SI devaient établir s’il répondait aux exigences de la LIPR, et la SAI n’avait pas la compétence de leur ordonner de ne pas tenir compte de leurs propres compétences.

[16]           L’article 65 de la LIPR exige également de la SAI qu’elle établisse que le parrain du demandeur a bien la qualité réglementaire avant de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire. Compte tenu de la preuve selon laquelle le demandeur et son épouse étaient séparés, la SAI a conclu que le demandeur n’avait pu établir que le parrainage était toujours en vigueur.

[17]           En conclusion, l’agent a déclaré que, sans tirer de conclusions précises, il semblerait que, à la lumière de la preuve et du dossier, la situation du demandeur présente des motifs d’ordre humanitaire favorables et défavorables. Il a deux jeunes enfants, dont l’un avec des besoins spéciaux, et des antécédents professionnels au Canada qui lui ont permis de subvenir aux besoins de ses enfants, mais il s’est aussi livré à des activités de grande criminalité et il a des antécédents d’immigration défavorables au Canada.

[18]           À la lumière de l’ensemble de la preuve, la SAI a conclu que la mesure d’expulsion était valide, car le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il fait partie de la catégorie du regroupement familial de son parrain et que le parrain a la qualité réglementaire, de sorte que la SAI n’a pas compétence pour entendre l’appel.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[19]           Le demandeur soumet à l’examen de la Cour les questions de fond suivantes :

A.                   déterminer si la SAI a commis une erreur dans l’application de la loi;

B.                    déterminer si la date de l’authenticité du mariage aurait dû être cristallisée au moment du dépôt de la demande d’appel.

[20]           Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il ne fait plus partie de la catégorie du regroupement familial. Par conséquent, je dirais que les arguments du demandeur, présentés plus loin, soulèvent la seule question de savoir si la SAI a commis une erreur lors de son interprétation de la législation pertinente, lorsqu’elle a conclu qu’elle devait tenir compte de l’appartenance du demandeur à la catégorie du regroupement familial au moment de la tenue de son audience.

[21]           Les deux parties sont d’avis que l’interprétation de la législation par la SAI est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, le défendeur estimant qu’il s’agit d’une question de compétence. Je constate qu’il existe des sources voulant que l’application de l’article 65 de la LIPR soulève des questions de compétence susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Chen, 2014 CF 262, au paragraphe 9 [Chen]; Fang, au paragraphe 23). Toutefois, je suis aussi conscient qu’il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal de sa loi constitutive, même lorsque cela soulève des questions de compétence, devrait être une question d’interprétation législative commandant la déférence et susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34; Alliance de la Fonction publique du Canada c. Assoc. des pilotes fédéraux du Canada, 2009 CAF 223, aux paragraphes 36 à 57). Je tiens à faire remarquer que j’arriverais à la même conclusion en l’espèce, indépendamment de la norme appliquée.

IV.             Observations des parties

A.                 Position du demandeur

[22]           Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur dans l’application du paragraphe 63(2) et de l’article 65 de la LIPR. Il invoque la décision Geda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CanLII 61966 (CA CISR) [Geda]. Dans cette affaire, la SAI devait décider si elle avait compétence pour entendre un appel sur le fondement du paragraphe 63(2) de la LIPR. Les appelantes étaient inscrites sur la demande de résidence permanente de leur mère. Cependant, elles se sont mariées entre le moment de la présentation de la demande et celui de la délivrance des visas. Le demandeur soutient que la SAI a fait une appréciation téléologique de la législation et conclu que les appelantes avaient toujours le droit d’appel et d’être entendues aux termes de l’article 65 de la LIPR, même si leurs demandes d’appel étaient fondées sur l’appartenance à la catégorie du regroupement familial et qu’elles ne faisaient plus partie de cette catégorie.

[23]           Le demandeur soutient en outre que la SAI n’a pas bien interprété la loi et n’a pas respecté les principes modernes exigeant l’examen de la loi dans son ensemble. Il fait valoir qu’une telle façon de faire prescrit une interprétation telle que celle donnée dans la décision Geda, qui reconnaît que les paragraphes 63(1) et (2) accordent des droits d’appel à différents groupes. Puisque le demandeur avait de tels droits parce qu’il était titulaire d’un visa, indépendamment du fait qu’il n’appartenait plus à la catégorie du regroupement familial, la seule interprétation valable du paragraphe 63(2) est qu’il conservait ces droits et aurait dû avoir plein recours contre la SAI.

[24]           En ce qui concerne la détermination du moment où l’authenticité du mariage aurait dû être cristallisée, le demandeur soutient que ce devrait être au moment du dépôt de l’appel devant la SAI. Il fait observer qu’il faut parfois des années avant que les appels soient mis au rôle et fait valoir, par exemple, que l’interprétation de la SAI pourrait parfois contraindre des personnes à demeurer dans une relation de violence ou leur permettre de raviver des liens peu de temps avant l’appel.

B.                 Position du défendeur

[25]           Le défendeur soutient que la SAI a expliqué clairement et en détail les raisons pour lesquelles les observations du demandeur ne sont pas parvenues à le convaincre. La SAI a souligné que son audience était une audience de novo et soutenu que, selon le sens ordinaire de la loi et en raison de l’emploi du présent, le demandeur devait appartenir à la catégorie du regroupement familial au moment de l’audience de la SAI.

[26]           Le défendeur soutient en outre que l’interprétation que fait le demandeur de la décision Geda est erronée, et que cette décision ne s’applique pas au parrainage de la catégorie du regroupement familial, soulignant que dans cette affaire les appelantes ont allégué expressément qu’elles n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial et que la SAI avait conclu que l’article 65 ne s’appliquait pas pour cette raison.

[27]           Le défendeur soutient que la SAI a estimé à juste titre que la position du demandeur était problématique, puisqu’en acceptant ses arguments, cela signifierait qu’une personne aurait droit au statut au Canada si elle épousait un citoyen canadien ou un résident permanent, même si les époux n’avaient plus de lien avant l’obtention du statut.

[28]           En réponse aux arguments de principe du demandeur sur le moment opportun pour évaluer l’authenticité du mariage, le défendeur a fait observer que, dans le cas d’une personne vivant avec un conjoint violent, il y a d’autres moyens possibles d’obtenir une dispense, comme l’article 25 sur les motifs d’ordre humanitaire. Il soutient qu’une demande de résidence permanente est un processus continu, et que si la SAI exerçait sa compétence en faveur du demandeur, malgré qu’il soit séparé de son parrain, un tel exercice ne cadrerait pas avec l’objectif de la réunification des familles de la LIPR.

V.                Analyse

[29]           Je conclus que la SAI a interprété de manière raisonnable et correcte l’article 65 de la LIPR lorsqu’elle a conclu qu’elle devait tenir compte de l’appartenance du demandeur à la catégorie du regroupement familial au moment de l’audience de la SAI. Comme elle l’a souligné, la question doit être tranchée selon le principe moderne d’interprétation législative : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 1, citant E.A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).

[30]           La SAI a mentionné que, selon le libellé de l’article 65, elle ne peut exercer sa compétence avant d’avoir établi que « l’étranger fait bien partie de cette catégorie [regroupement familial] et que le répondant a bien la qualité réglementaire ». Elle a signalé l’emploi du temps présent, tant dans le libellé de l’article 65, portant sur ce qu’elle doit établir, que dans les paragraphes pertinents 117(1) et 4(1) du Règlement, qui précisent dans quelles situations un étranger est considéré comme faisant partie de la catégorie du regroupement familial.

[31]           Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en n’interprétant pas téléologiquement l’article 65, tenant compte de la loi dans son ensemble. Tout en étant d’accord avec ce principe d’interprétation législative, je ne le crois pas utile au demandeur en l’espèce. Il soutient que la décision de la SAI dans l’affaire Geda contient une telle interprétation à l’appui de sa position. Je ne souscris pas à l’interprétation que fait le demandeur de la décision Geda sur ce point. Il affirme que dans cette décision la SAI a conclu que les appelantes avaient toujours le droit d’appel et d’être entendues aux termes de l’article 65 de la LIPR, même si leurs demandes d’appel étaient fondées sur l’appartenance à la catégorie du regroupement familial et qu’elles ne faisaient plus partie de cette catégorie. Cependant, même si dans cette affaire la SAI a rejeté l’argument du ministre voulant que les appelantes aient été privées, par l’article 65, de leur droit de soulever des motifs d’ordre humanitaire, il est clair que cette décision reposait sur le fait que les demandes de résidence permanente des appelantes n’étaient pas fondées sur le parrainage à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Leur droit à un visa découlait plutôt du fait que leur mère s’était vu reconnaître la qualité de personne protégée. La SAI a conclu que l’article 65 ne s’appliquait pas, mais parce qu’il s’applique seulement au parrainage de la catégorie du regroupement familial, non pas parce que la SAI examinait le statut de membre de la catégorie du regroupement familial des appelantes à un moment autre que celui de l’audience.

[32]           Le demandeur soutient également que la jurisprudence comme les décisions Fang et Chen, qui prennent en compte l’article 65 dans le contexte de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, appuie sa position parce qu’elle tient compte de décisions sur l’appartenance à la catégorie du regroupement familial fondées sur des faits au moment du dépôt de la demande de résidence permanente. Dans la décision Fang, la fille de la demanderesse n’avait pas fait l’objet d’un contrôle lorsqu’elle a immigré au Canada, l’excluant ainsi de la catégorie du regroupement familial conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement, de sorte que l’article 65 s’appliquait pour limiter sa demande d’appel subséquente devant la SAI. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 117(9)d) du Règlement et donc l’article 65 de la LIPR s’appliquaient à un membre de la famille dans la décision Chen, parce que la mère avait omis de déclarer sa fille dans sa demande de résidence permanente. Cependant, j’estime que ces affaires se distinguent en raison de la nature de l’alinéa 117(9)d), qui a expressément pour effet d’exclure des étrangers de la catégorie du regroupement familial à la suite d’événements survenus à l’époque de la demande de résidence permanente :

(9) Restrictions – Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[…]

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. [Non souligné dans l’original.]

[33]           Ces décisions ne sont pas incompatibles avec l’interprétation que fait la SAI de l’article 65 qui exige qu’elle examine la question de l’appartenance de l’étranger à la catégorie du regroupement familial au moment de l’audition de l’appel. L’alinéa 117(9)d) du Règlement a pour effet d’exclure une telle appartenance, sur le fondement des membres de la famille qui étaient inscrits et qui ont fait l’objet d’un contrôle à l’époque du processus de demande de résidence permanente, indépendamment du moment où la question est examinée.

[34]           En témoignage de déférence à l’égard de l’interprétation que la SAI fait de sa loi constitutive, et en me fondant sur l’analyse qui précède, je conclurais qu’il s’agit d’une interprétation raisonnable se situant parmi les issues possibles acceptables. Cependant, conscient de la jurisprudence citée précédemment voulant que la norme de contrôle applicable à cette interprétation soit celle de la décision correcte, je considérerais aussi subsidiairement qu’il s’agit d’une interprétation correcte.

[35]           En examinant le bien‑fondé de la conclusion de la SAI, je constate que, bien que ce point particulier n’ait pas été soulevé expressément par elle, le libellé « que s’il a été statué » de l’article 65, faisant référence à la SAI, favorise l’interprétation qu’elle en a faite. Il est clair que la décision doit être prise par la SAI, à savoir si l’étranger appartient à la catégorie du regroupement familial et si le parrain a la qualité réglementaire. Le libellé ne prévoit pas que la SAI examine la décision prise antérieurement par un agent d’immigration, mais plutôt qu’elle prenne sa propre décision, ce qui est conforme à l’intention du législateur, soit que la SAI prenne la décision en se fondant sur les renseignements dont elle dispose à ce moment‑là.

[36]           Je suis conscient des arguments de principe avancés par le demandeur, selon lesquels l’interprétation que fait la SAI de l’article 65 pourrait mener à des comportements non souhaitables, comme le fait pour les demandeurs de conserver un lien ou de le raviver, pour tenter de conserver le droit de demander qu’il soit tenu compte de motifs d’ordre humanitaire lors de l’appel. Toutefois, je note également la position du défendeur sur les considérations de principe, à savoir qu’il serait moins souhaitable qu’un étranger obtienne un statut garanti malgré la survenance d’un changement de situation ayant une incidence sur l’admissibilité à ce statut avant l’audition de l’appel par la SAI. Les arguments de principe ne me convainquent pas de m’écarter de la conclusion selon laquelle, dans ce cas particulier, le sens ordinaire du libellé de l’article 65 traduit l’intention du législateur, comme il est décrit précédemment.

[37]           Par conséquent, j’estime que la SAI a interprété de manière raisonnable et correcte l’article 65 de la LIPR, concluant ainsi qu’elle n’avait pas compétence pour tenir compte des motifs d’ordre humanitaire que le demandeur souhaitait faire valoir lors de son appel. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

VI.             Question à certifier aux fins d’appel

[38]           L’avocat du demandeur demande que la question suivante soit certifiée :

Dans un appel interjeté sur le fondement du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sur quelle période devrait porter l’évaluation de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial visée à l’article 65 effectuée par la Section d’appel de l’immigration?

[39]           Le demandeur soutient que la question satisfait au critère à trois volets applicable à la certification, en ce sens qu’elle transcende les intérêts des parties au litige, qu’elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale et qu’elle est déterminante dans l’issue de l’appel. Il soutient que si l’interprétation de l’article 65 qu’il défend avait été adoptée, l’appel aurait été tranché, car la SAI aurait alors eu compétence pour prendre en considération ses motifs d’ordre humanitaire. Il fait également valoir qu’il serait avantageux pour la SAI, et vraisemblablement pour d’éventuels appelants, d’avoir des directives claires de la Cour d’appel fédérale sur la façon d’interpréter l’article 65 lorsqu’il s’agit d’établir si le demandeur, qui ne satisfait plus au critère qui lui a permis au départ d’obtenir un visa d’immigrant, peut interjeter appel devant la SAI sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire.

[40]           En réponse, le défendeur ne conteste pas l’énoncé de la question dont la certification est proposée par le demandeur, mais il soutient qu’il n’est pas satisfait au critère applicable à la certification, parce que l’article 65 de la LIPR est non équivoque et répond entièrement à la question proposée.

[41]           En toute déférence, je ne puis conclure que l’article 65 est non équivoque au point d’estimer frivole la question proposée par le demandeur. Si ce dernier devait avoir gain de cause dans sa défense de l’interprétation de l’article 65, cela permettrait de trancher l’appel sur la question de savoir si la SAI a compétence pour tenir compte de ses motifs d’ordre humanitaire. De plus, cette question transcende effectivement les intérêts des parties au litige, puisque la réponse s’appliquerait à d’autres demandeurs ayant interjeté appel devant la SAI et ne faisant plus partie de la catégorie du regroupement familial avant l’audition de leur appel. Par conséquent, il s’agit d’une question d’application générale que j’estime opportun de certifier aux fins d’appel.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée. La question suivante est certifiée en tant que question grave de portée générale :

Dans un appel interjeté sur le fondement du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sur quelle période devrait porter l’évaluation de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial visée à l’article 65 effectuée par la Section d’appel de l’immigration?

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE A

Législation pertinente

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27/

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

23. L’entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

23. An officer may authorize a person to enter Canada for the purpose of further examination or an admissibility hearing under this Part.

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

62. La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

62. The Immigration Appeal Division is the competent Division of the Board with respect to appeals under this Division.

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa. (2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under sub‑subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227/Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227)

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common‑law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common‑law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique

(b) is not genuine.

37. Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :

37. The examination of a person who seeks to enter Canada, or who makes an application to transit through Canada, ends only when

a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée et quitte effectivement le point d’entrée;

(a) a determination is made that the person has a right to enter Canada, or is authorized to enter Canada as a temporary resident or permanent resident, the person is authorized to leave the port of entry at which the examination takes place and the person leaves the port of entry;

b) le passager en transit quitte le Canada;

(b) if the person is an in‑transit passenger, the person departs from Canada;

c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

(c) the person is authorized to withdraw their application to enter Canada and an officer verifies their departure from Canada; or

d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle‑ci quitte le point d’entrée.

(d) a decision in respect of the person is made under subsection 44(2) of the Act and the person leaves the port of entry.

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

(a) the sponsor’s spouse, common‑law partner or conjugal partner;

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une  demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non‑accompanying family member of the sponsor and was not examined.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8141‑14

INTITULÉ :

SEAN ALLISTAIR O’BRIEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AOÛT  2015

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

Le JUGE southcott

DATE DES MOTIFS :

Le septembre 2015

COMPARUTIONS :

Asiya Hirji

pour leS demandeurS

Prathima Prashad

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Asiya Hirji

Mamann, Sandaluk & Kingwell, SENCRL

Avocats spécialisés en droit de l’immigration

Toronto (Ontario)

pour leS demandeurS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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