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Date : 20150902


Dossier : IMM-6040-14

Référence : 2015 CF 1043

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2015

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

MARIA ISABEL ANGEL DE AZEEM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], sollicitant l’annulation de la décision datée du 4 août 2014 par laquelle un agent des visas de l’ambassade du Canada au Mexique a rejeté la demande de visa de résident permanent de Mme Maria Isabel Angel de Azeem (la demanderesse) à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[2]               La demande de Mme Angel de Azeem a été rejetée au motif que l’offre d’emploi réservé  [OER] sous-jacent à sa demande contenait de fausses déclarations au sujet de l’emploi qui lui était proposé et qu’elle était donc interdite de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’article 40 de la LIPR.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

I.                   Contexte

[4]               Mme Angel de Azeem est une citoyenne du Venezuela qui est arrivée au Canada en 2003, en provenance des États-Unis, accompagnée par son époux de l’époque, un citoyen du Pakistan nommé Nadeem Amjad Azeem, et leurs deux filles. Elle a demandé l’asile à son arrivée.

[5]               En 2004, après leur arrivée au Canada, Mme Angel de Azeem, son époux de l’époque et leur amie Stella Ospina ont constitué une société sous la raison sociale de « Gamma Salt Crystals Ltd » [Gamma], laquelle importait et vendait des produits à base de sel du Pakistan. Stella Ospina était l’actionnaire majoritaire de la société. Mme Angel de Azeem, son époux et son beau-frère détenaient tous une participation dans Gamma. La sœur de la demanderesse, Martha Angel, ne détenait pas de participation, mais gérait la société.

[6]               Mme Angel de Azeem a déclaré que, de février 2004 à mars 2009, elle travaillait à temps plein chez Gamma en tant que [traduction] « secrétaire de direction ». Ses tâches consistaient notamment à préparer la correspondance, à fixer les rendez-vous, à préparer les foires commerciales, à livrer les marchandises aux clients grossistes et à élaborer des documents de vente en anglais et en espagnol. 

[7]               La demande d’asile a finalement été rejetée et une mesure de renvoi a été prise contre la famille Azeem en 2009. M. Azeem est retourné au Pakistan alors que Mme Angel de Azeem est retournée au Venezuela avec leurs deux filles. La demanderesse et son époux ont ensuite divorcé en octobre 2010.

[8]               Le 8 juillet 2011, Mme Angel de Azeem a déposé une demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), avec ses deux filles comme personnes à charge. Selon elle, elle devait obtenir 85 points, dont 10 points pour l’OER de Gamma. Elle a présenté une lettre, signée par sa sœur Martha Angel, confirmant qu’elle avait reçu une offre d’emploi à titre de secrétaire de direction chez Gamma. Les tâches décrites dans l’offre d’emploi étaient de nature administrative.

[9]               En octobre 2011, l’avocat de Mme Angel de Azeem a reçu la confirmation qu’elle avait obtenu un avis d’emploi réservé favorable pour le poste qui lui était offert chez Gamma et que sa demande de résidence permanente était transférée à un agent des visas afin qu’il rende la décision finale.

[10]           Le 29 juillet 2014, Mme Angel de Azeem s’est présentée devant un agent des visas pour une entrevue. En réponse aux questions qui lui ont été posées, la demanderesse a expliqué la création et la composition de Gamma. Elle a expliqué que ses tâches chez Gamma consistaient auparavant à s’occuper des clients hispanophones, à participer à des foires commerciales et à faire des présentations ainsi qu’à s’occuper, de façon générale, de plusieurs activités de vente et du service à la clientèle. Elle a affirmé que les tâches inhérentes au poste de secrétaire de direction qui lui avait été offert dans l’OER étaient [traduction] « différentes », qu’elle avait besoin de détenir un titre dans l’entreprise et qu’ils lui avaient alors « donné, sur papier, celui de secrétaire de direction et les tâches qui lui étaient associées ». Elle n’a pas été en mesure de décrire la nature de sa relation d’emploi avec sa sœur ou de dire si sa sœur serait sa patronne chez Gamma.

[11]           Pendant l’entrevue, l’agent des visas a exprimé ses préoccupations : (1) l’offre était une [traduction] « offre de convenance »; et (2) il n’y avait aucune « relation employeur-employé » vu la façon dont l’entreprise avait été créée et dont elle était composée.  

[12]           À la fin de l’entrevue, l’agent des visas a avisé Mme Angel de Azeem que sa demande serait refusée pour fausses déclarations.

II.                Décision

[13]           Le 4 août 2014, une lettre de refus a été envoyée à Mme Angel de Azeem pour l’aviser qu’en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, elle était interdite de territoire pour fausses déclarations.

[14]           Dans la lettre de refus, il est indiqué qu’elle avait directement fait une présentation erronée sur des faits importants quant à l’OER, laquelle est définie comme une OER de convenance qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. La lettre de décision traite des circonstances entourant la création de Gamma et des liens de Mme Angel de Azeem avec les dirigeants de Gamma, lesquels sont décrits comme étant des amis et des membres de la famille. Il est également souligné que la sœur de Mme Angel de Azeem avait rédigé et signé l’OER. Il est indiqué dans la lettre que des préoccupations avaient été soulevées lors de l’entrevue du 29 juillet 2014 relativement à l’OER, mais que les réponses fournies n’avaient pas permis de les dissiper.   

III.             Questions en litige

[15]           La demanderesse soulève les questions suivantes dans la présente demande :

A.                La décision de l’agent des visas selon laquelle la demanderesse était interdite de territoire pour fausses déclarations était-elle raisonnable?

B.                 L’agent a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale en rendant la décision?

IV.             Position de la demanderesse

[16]           La demanderesse estime que la conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations tirée par l’agent des visas était fondée seulement sur le fait que Gamma était une entreprise familiale. La demanderesse soutient que les circonstances entourant la constitution de la société à un moment où que la demanderesse était une demandeure d’asile au Canada n’étaient pas pertinentes quant à la décision relative à l’admissibilité dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). De plus, il existait des éléments de preuve non contestés selon lesquels la demanderesse avait précédemment travaillé chez Gamma et que Gamma était une société active qui exerce réellement des activités au Canada.

[17]           La demanderesse soutient que l’agent des visas ne pouvait conclure à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations que s’il estimait que l’offre d’emploi elle-même n’était pas authentique ou que la demanderesse ne risquait pas d’occuper le poste chez Gamma à son arrivée au Canada, ce qui n’était pas le cas. En ce qui concerne l’OER, l’agent des visas a seulement conclu qu’il s’agissait d’une offre « de convenance »; une expression qui, selon la demanderesse, n’est pas définie dans la LIPR et qui n’a aucune pertinence dans les circonstances.  

[18]           La demanderesse soutient également qu’une conclusion de fausses déclarations est une conclusion grave qui ne devrait pas être tirée sans preuve claire et convaincante. En l’espèce, la demanderesse affirme qu’aucun fait n’a été omis ou faussé dans la demande. La demanderesse estime également que l’avis d’emploi réservé favorable émis par Ressources humaines et Développement des compétences Canada, bien qu’il ne lie pas l’agent des visas, ne peut être écarté que si l’agent a une bonne raison.

[19]           La demanderesse soutient aussi que l’agent des visas a manqué aux principes d’équité procédurale en n’offrant pas à la demanderesse une possibilité de répondre à ses préoccupations et en ne communiquant pas avec Gamma avant de conclure à l’interdiction de territoire pour fausses déclarations.  

V.                Position du défendeur

[20]           Le défendeur affirme que les tribunaux ont adopté une interprétation large et robuste de l’article 40 de la LIPR pour s’assurer que les demandeurs fournissent des renseignements  complets, honnêtes et véridiques au moment de demander l’admission au Canada. Le défendeur soutient que le fait que la demanderesse ait reconnu lors de l’entrevue du 29 juillet 2014 [traduction] « qu’elle avait besoin de détenir un titre dans l’entreprise et qu’ils lui ont alors  donné, sur papier, celui de secrétaire de direction et les tâches qui lui étaient associées » et la nature vague de l’emploi permettaient à l’agent des visas de conclure raisonnablement qu’elle avait fait une présentation erronée qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[21]           Le défendeur soutient que le sens de l’expression « OER de convenance », adoptée par l’agent des visas, est clair : il ne s’agissait pas d’une offre authentique puisque la demanderesse n’accepterait et n’occuperait pas l’emploi décrit.

[22]           En ce qui concerne l’équité procédurale, le défendeur affirme qu’il n’existe aucune obligation de donner à la demanderesse l’occasion de répondre aux préoccupations qui découlent directement des exigences de la loi ou du règlement. Le défendeur soutient que le paragraphe 82(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS /2002/227, oblige le demandeur à établir qu’il « est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et [qu’]il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer ». Il ajoute que l’obligation d’équité à laquelle est tenu l’agent des visas se situe à l’extrémité inférieure du continuum. En l’espèce, les préoccupations qu’avait l’agent des visas relativement à l’OER ont été présentées à la demanderesse lors de l’entrevue du 29 juillet 2014 et que, par conséquent, l’agent des visas n’a pas manqué à l’équité procédurale.  

VI.             Réplique de la demanderesse

[23]           En réplique, la demanderesse soutient que les motifs fournis par l’agent des visas pour appuyer la décision comprennent seulement les déclarations qui figurent dans la lettre de refus et les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] le 4 août 2014. Y ajouter tout autre élément, dont les autres notes du SMGC, reviendrait à réécrire les motifs de l’agent des visas. 

VII.          Norme de contrôle

[24]           L’évaluation de la demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) faite par l’agent des visas et la décision qu’il a rendue, selon laquelle la demanderesse est interdite de territoire pour fausses déclarations, soulèvent des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait. Cette décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1189, [2008] ACF n° 1468, au paragraphe 17; Ghasemzadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 716, [2010] ACF n° 875, aux paragraphes 17 à 19).

[25]           La question de l’équité procédurale soulevée par la demanderesse doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

VIII.       Analyse

A.                Motifs

[26]           À titre préliminaire, il faut préciser quelle partie du dossier certifié du tribunal [DCT] constitue les motifs en l’espèce. La demanderesse soutient que les motifs se limitent aux déclarations contenues dans la lettre de refus et aux notes du SMGC datées du 4 août 2014. Dans ses plaidoiries devant la Cour, le défendeur a affirmé que toutes les notes du SMGC constituaient les motifs à l’appui de la décision.  

[27]           Les notes du SMGC (auparavant appelées les notes du STIDI) peuvent constituer le fondement des motifs fournis par un agent des visas ou les compléter. Comme l’a souligné le juge Robert Barnes dans l’affaire Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, [2006] ACF n° 1615 :

[22]      Les notes du STIDI sont considérées comme faisant partie intégrante de la décision administrative : voir Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1199, 2003 CF 941, au paragraphe 15, et Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1000, 2006 CF 779, au paragraphe 12. En l’espèce, les notes du STIDI apportent des précisions à la lettre type de décision et suffisent clairement à informer la demanderesse des motifs du refus du visa. La demanderesse ne peut se plaindre que les notes du STIDI n’ont pas été fournies avant l’introduction de la présente demande, car son avocate ne les a pas demandées plus tôt : voir Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1642, 2003 CF 1305, au paragraphe 14, et Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 1301, au paragraphe 31:

[28]           Bien que je ne sois pas prêt à conclure que toutes les notes du SMGC font partie des motifs en l’espèce, je suis convaincu que les notes préparées par l’agent d’immigration le 1er août 2014 et le 29 juillet 2014 en font partie. Mme Angel de Azeem a été interrogée par cet agent et c’est lui qui a ensuite recommandé le rejet de la demande au décideur. Les recommandations faites à un décideur peuvent être considérées comme faisant partie des motifs de la décision définitive : Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] ACF n° 2056, au paragraphe 37; Miller c Canada (Solliciteur général), 2006 CF 912, [2006] ACF n° 1164, aux paragraphes 58 à 62; Wanis c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2013 CF 963, [2013] ACF n° 1047, au paragraphe 21; Taticek c Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CF 281, [2014] ACF n° 315, au paragraphe 44.

B.                 La décision de l’agent des visas était-elle raisonnable?

[29]           Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait « une réticence sur [un fait important quant à un objet pertinent], ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ». Une personne qui demande la résidence permanente assume une obligation générale de franchise, lui imposant non seulement de divulguer les faits importants, mais de s’assurer que les documents qui sous-tendent la demande reflètent adéquatement la situation : Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, [2007] ACF n° 1667, au paragraphe 15; Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1421, [2012] ACF n° 1532, aux paragraphes 1 et 2.

[30]           En l’espèce, Mme Angel de Azeem a été tenue d’expliquer les différences entre les tâches de commercialisation qu’elle avait précédemment accomplies chez Gamma et les principales tâches administratives énoncées dans l’OER. Ce faisant, elle a reconnu que ces tâches étaient énoncées dans l’OER simplement pour la forme et qu’elle avait besoin de détenir un titre, de sorte qu’elle a eu celui de « secrétaire de direction ». Ce fait, conjugué aux préoccupations selon lesquelles il n’existait aucune relation employeur-employé, a amené l’agent chargé de l’entrevue à conclure que l’OER était une « offre de convenance », et non une offre qui reflétait les besoins réels de l’entreprise.

[31]           Bien que la demanderesse conteste l’utilisation de l’expression « offre de convenance », je suis convaincu, après avoir examiné la lettre de refus et les notes du SMGC préparées par l’agent d’immigration, que l’authenticité de l’offre était en cause. La nature familiale de l’entreprise ne suffit pas en soi à mettre en doute l’OER. Cependant, il n’est pas déraisonnable de tenir compte de ce facteur quand les circonstances soulèvent un doute en ce qui concerne l’authenticité de l’offre.

[32]           La demanderesse soutient que la conclusion de fausses déclarations ne devrait être tirée que lorsqu’il y a une preuve claire et convaincante. Le fait que la demanderesse ait reconnu l’inexactitude l’OER satisfait, selon moi, à la norme de preuve claire et convaincante. De même, l’agent des visas doit tenir compte de l’avis d’emploi réservé favorable émis par Ressources humaines et Développement des compétences Canada, mais cet avis n’usurpe pas le rôle de l’agent des visas dans l’évaluation de la demande. En l’espèce, l’agent des visas a relevé les faits qui l’ont amené à douter de l’authenticité de l’OER : Bondoc c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 842, [2008] ACF n° 1063, aux paragraphes 15 et 16.

[33]           Je suis convaincu que la décision rendue par l’agent des visas selon laquelle l’OER n’était pas authentique appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

[34]           Cependant, pour qu’une fausse déclaration mène à l’interdiction de territoire, elle doit avoir entraîné ou risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. La demanderesse est d’avis que, même s’il y avait eu présentation erronée des faits, cette fausse déclaration n’aurait pas pu entraîner une erreur puisque l’agent des visas a conclu qu’elle avait recueilli suffisamment de points dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) pour être admissible sans OER. Je ne suis pas d’accord. Dans une lettre datée du 11 octobre 2011 que le Bureau de réception centralisée des demandes pour les travailleurs qualifiés (fédéral) a adressée à la demanderesse, il est indiqué que [traduction] « les instructions publiées dans la Gazette du Canada le 25 juin 2011 […] précisent que seules les demandes des demandeurs ayant acquis une expérience de travail dans certaines professions indiquées ou des demandeurs ayant reçu une offre d’emploi réservé […] pourront être traitées dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) » (voir « Mise à jour des instructions ministérielles » (2010) Gazette du Canada I, 1669-1672). L’OER était pertinente quant à la décision de traiter la demande. Il était donc raisonnable de conclure que la fausse déclaration avait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur.

C.                 Y a-t-il eu un manquement aux principes de l’équité procédurale?

[35]           La question du degré d’équité procédurale auquel un demandeur a droit a été abordée dans plusieurs décisions : Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 55, [2002] ACF n° 178, au paragraphe 10. Dans l’affaire Obeta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1542, [2012] ACF n° 1624 [Obeta], le juge Richard Boivin a ainsi décrit le degré d’équité procédurale :

[15]      D’entrée de jeu, il convient de rappeler que les demandeurs de visa bénéficient d’un degré d’équité procédurale qui se situe à l’extrémité inférieure du registre (Dash c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1255, au paragraphe 27, [2010] ACF n° 1565 (QL) [Dash]). En effet, aucun droit substantiel n’est en litige puisque le demandeur n’a pas le droit d’entrer au Canada (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, au paragraphe 20, 302 FTR 127). La décision rendue à l’égard de la demande n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

[36]           Je sais pertinemment que la conclusion d’interdiction de territoire tirée en l’espèce aura pour effet d’empêcher la demanderesse de venir au Canada pendant deux ans, ce qui pourrait avoir un effet plus important pour elle que pour d’autres demandeurs de visa vu ses liens familiaux au Canada. Il n’en demeure pas moins que la demanderesse n’a pas le droit d’entrer et de rester au Canada, comme il est indiqué dans l’affaire Obeta.

[37]           La demanderesse cite des décisions qui indiquent que lorsque la crédibilité des renseignements est mise en doute, l’agent est tenu de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses réserves. Le défendeur a répondu en invoquant des décisions selon lesquelles il n’existe aucune obligation envers le demandeur quand les réserves découlent directement des exigences de la LIPR et se rapporte au caractère suffisant de la preuve. À mon avis, la question de savoir si l’authenticité d’une offre soulève une question de crédibilité ou de suffisance est très peu pertinente. Le fait est que l’agent des visas a donné à la demanderesse la possibilité de répondre à ses réserves lors de l’entrevue. Bien que la demanderesse soutienne que cette possibilité ne lui a pas permis de véritablement participer au processus, l’agent chargé de l’entrevue a pu discuter avec elle des inquiétudes qu’il éprouvait et entendre ses réponses. Dans l’ensemble, l’obligation de l’agent des visas était minimale et j’estime qu’il en est acquitté lorsqu’il a fait part de ses doutes à la demanderesse lors de l’entrevue.

[38]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et la Cour en convient.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-6040-14

 

INTITULÉ :

MARIA ISABEL ANGEL DE AZEEM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

21 JUILLET 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

2 SEPTEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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