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Date : 20150819


Dossier : IMM‑150‑15

Référence : 2015 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 19 août 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

TAREQ RAHIMI

BENAFSHA RAHIMI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Avant‑propos

[traduction]

[1]        « [...] le critère effectif de la véracité de la version des faits donnée par un témoin dans une affaire de cette nature doit être son harmonie avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et informée estimerait d’emblée raisonnable dans le lieu et les conditions en question. » (Faryna c Chorny, [1952] 2 D.L.R 354 (CAC.‑B.)).

Tel qu’il est précisé dans la décision Froment c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1002, 299 FTR 70). Cité dans la décision Kitomi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1293 [Kitomi].

II.                Introduction

[1]               En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], le demandeur conteste la décision d’un agent des visas du haut‑commissariat du Canada, à Londres, au Royaume‑Uni [haut‑commissariat], datée du 7 novembre 2014, par laquelle sa demande de parrainage concernant son épouse a été rejetée.

III.             Le contexte

[2]               Le demandeur est né à Kaboul, en Afghanistan. Le demandeur et sa famille ont fui la guerre en Afghanistan et ont d’abord cherché refuge en Iran. La famille s’est ensuite réinstallée au Canada, alors que le demandeur était âgé de 18 ans, après que les Nations Unies lui aient accordé le statut de réfugié.

[3]               Le 30 mars 2009, le demandeur est devenu citoyen canadien.

[4]               Le demandeur a six sœurs et deux frères qui résident dans la région de Montréal.

[5]               Le demandeur s’est marié pour la première fois le 6 avril 2006. Le couple s’est par la suite séparé le 1er novembre 2010 et a obtenu un jugement de divorce de la Cour supérieure du Québec le 27 mars 2013.

[6]               Le divorce a pris effet trente‑et‑un jours plus tard, soit le 27 avril 2013.

[7]               Le 12 juin 2012, le demandeur et son épouse se sont parlé, pour la première fois, au téléphone après avoir été présentés par un membre de la famille.

[8]               Le demandeur et son épouse se sont fiancés, par téléphone, le 25 novembre 2012.

[9]               Le 18 mars 2013, le demandeur s’est rendu au Pakistan pour rencontrer son épouse pour la première fois. Le couple s’est marié deux semaines plus tard, soit le 31 mars 2013. Le demandeur est rentré au Canada le 14 avril 2013.

[10]           Le 11 août 2013, le demandeur a présenté une demande visant à parrainer sa nouvelle épouse à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

[11]           Le 10 septembre 2013, Citoyenneté et Immigration Canada a informé le demandeur qu’il ne pouvait pas parrainer sa nouvelle épouse parce qu’il était l’époux d’une autre personne à la date de leur mariage. 

[12]           Le 12 décembre 2013, le demandeur a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [CH] au titre du paragraphe 12(1) de la LIPR.

[13]           Le demandeur s’est renseigné sur l’état de sa demande de parrainage à deux reprises, soit le 26 mai 2014 et le 31 juillet 2014. En ces deux occasions, le haut‑commissariat a répondu que la demande était en cours de traitement ou qu’elle serait examinée sous peu, et qu’il ne lui était pas nécessaire de prendre d’autres mesures.

[14]           Le 7 novembre 2014, l’agent des visas a avisé l’épouse du demandeur que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce qu’il n’y avait pas de raisons d’ordre humanitaire suffisantes pour l’emporter sur l’inadmissibilité du demandeur à la parrainer.

[15]           Il s’agit là de la décision qui fait l’objet d’une contestation devant la Cour.

IV.             La décision contestée

[16]           Dans une lettre du 7 novembre 2014, l’agent a conclu que l’épouse du demandeur ne pouvait pas être considérée comme une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 117(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR], en vertu du sous‑alinéa 17(9)c)(i) du RIPR. Cette disposition a pour effet d’exclure de la catégorie du regroupement familial l’étranger dont le répondant était, à la date de leur mariage, l’époux d’un tiers.

[17]           L’agent a aussi pris en compte l’article 4 du RIPR, qui dispose que, pour l’application du RIPR, l’étranger ne sera pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas, n’est pas authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[18]           Enfin, l’agent a tiré la conclusion suivante :

[traduction] Votre répondant n’était pas libre au moment de votre mariage. Vous ne nous avez pas fourni d’informations récentes établissant l’existence d’une relation continue avec votre répondant depuis votre mariage. Votre répondant a indiqué votre intention d’avoir des enfants, mais vous n’en avez pas en ce moment. Il n’existe aucun empêchement lié à l’immigration à ce que votre répondant habite votre pays de résidence. Je ne crois pas qu’il existe des raisons d’ordre humanitaire suffisantes pour surmonter le fait que votre répondant ne remplit pas les conditions d’admissibilité pour agir à ce titre.

(Décision de l’agent, datée du 7 novembre 2014, dossier du demandeur, à la page 7)

V.                Dispositions législatives

[19]           Les paragraphes 11(1) et 12(1) de la LIPR sont ainsi libellés :

Visa et documents

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Regroupement familial

Family reunification

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

[20]           L’exclusion de la catégorie du regroupement familial applicable est énoncée au paragraphe 117(9) du RIPR :

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

(a) the sponsor's spouse, common‑law partner or conjugal partner;

[…]

Restrictions

Excluded relationships

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

[…]

c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

(c) the foreign national is the sponsor's spouse and

      (i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

    (i) the sponsor or the foreign national was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

VI.             Questions en litige

[21]           Le demandeur demande à la Cour de répondre aux questions suivantes :

a)      Le haut‑commissariat a‑t‑il commis une erreur de droit en omettant de tenir compte ou de mentionner dans sa décision les principaux points présentés par le demandeur au titre de considérations d’ordre humanitaire?

b)      La décision du haut‑commissariat était‑elle déraisonnable compte tenu des motifs invoqués?

c)      Le haut‑commissariat a‑t‑il appliqué le mauvais critère lorsqu’il a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 25 de la LIPR en matière de considérations d’ordre humanitaire? L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est‑il limité aux cas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives?

d)     Le haut‑commissariat a‑t‑il porté atteinte aux principes de justice naturelle lorsqu’il a informé les demandeurs qu’il ne leur était pas nécessaire de prendre d’autres mesures pour ensuite rejeter leur demande parce que l’épouse du demandeur n’avait pas fourni d’informations récentes établissant l’existence d’une relation continue avec son répondant depuis son mariage?

(Mémoire du demandeur, dossier du demandeur, au paragraphe 32)

VII.          Arguments

A.                Position du demandeur

[22]           Premièrement, le demandeur soutient que, contrairement aux directives contenues aux dispositions applicables du Guide opérationnel IP 5, soit la section 5.10, l’agent n’a pas pris en considération les facteurs d’ordre humanitaire qu’il avait avancés, dont sa relation avec son épouse, son établissement au Canada, le soutien qu’il fournit à ses frères et sœurs au Canada, le manque de débouchés pour lui au Pakistan ainsi que les périls de vivre à Peshawar.

[23]           Le demandeur fait également valoir que l’omission par l’agent de mentionner les principaux facteurs relatifs aux difficultés auxquelles il fait face justifie l’intervention de la Cour et que l’agent a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve dont il disposait (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF 1425 [Cepeda‑Gutierrez]).

[24]           Deuxièmement, le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable au regard de son évaluation des facteurs d’ordre humanitaire. Plus particulièrement, l’agent a procédé à une évaluation superficielle qui ne lui a pas permis d’apprécier la relation existant entre le demandeur et son épouse ainsi que les facteurs essentiels pour établir l’authenticité d’un mariage, comme la crédibilité, les affinités, la communication, la connaissance que les membres du couple avaient l’un et l’autre ainsi que le développement de la relation.

[25]           Le demandeur soutient en outre que l’agent n’a pas examiné des éléments de preuve pertinents concernant la question des normes culturelles. Le demandeur souligne que l’agent a conclu que lui et son épouse [traduction] « sont du même âge, semblent bien assortis du point de vue de l’éducation et des conditions sociales » et qu’ils [traduction] « semblent avoir respecté les normes culturelles lors de la célébration de leur mariage, à laquelle un bon nombre de personnes semblent avoir assisté » (Notes de l’agent, dossier certifié du tribunal, à la page 5). Il appert de la preuve que le mariage, bien qu’il n’ait pas été officiellement arrangé, a respecté les normes culturelles, alors que les époux ont été présentés l’un à l’autre par un membre de la famille, et que des membres des deux familles étaient présents lors des fiançailles, de la première rencontre et de la célébration du mariage.

[26]           Le demandeur soutient également que la décision de l’agent est déraisonnable en ce qu’elle n’accorde aucune importance à l’intégrité de la famille, qui fait partie des valeurs et des droits de la personne fondamentaux reconnus en droit international.

[27]           Troisièmement, citant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113 [Kanthasamy], le demandeur soutient que l’application par l’agent du critère relatif aux difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives restreint à tort la portée du pouvoir discrétionnaire qui existe en matière de motifs d’ordre humanitaire.

[28]           Quatrièmement, le demandeur soutient que l’agent n’a pas respecté les principes de justice naturelle, d’une part en ne lui donnant pas l’occasion de fournir des informations récentes concernant la relation que lui et son épouse avaient ensemble, et d’autre part en se fondant sur l’absence d’éléments de preuve au sujet de ce facteur dans les motifs de la décision.  

[29]           Enfin, le demandeur soutient que lui et son épouse s’attendaient légitiment à pouvoir se fier aux communications du haut‑commissariat les informant qu’[traduction] « il ne [leur] est pas nécessaire de prendre d’autres mesures pour le moment ».

B.                 La position du défendeur

[30]           Le défendeur soutient que les questions soumises à la Cour concernant l’exercice par l’agent de son pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire ainsi que l’appréciation du caractère authentique de la relation des demandeurs, lesquelles sont des questions de fait et mixtes de fait et de droit, doivent être examinées selon la norme déférente de la décision raisonnable.

[31]           Premièrement, le défendeur fait valoir que le demandeur ne peut agir à titre de répondant et que son épouse est exclue de la catégorie du regroupement familial, conformément au sous‑alinéa 117(9)c)(i) de la LIPR. Les faits démontrent que le demandeur était toujours marié à son ancienne épouse à la date à laquelle il s’est marié avec son épouse actuelle.

[32]           Deuxièmement, comme en font foi la lettre de refus datée du 7 novembre 2014 et les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] par l’agent, ce dernier a dûment pris en considération l’ensemble des motifs humanitaires et il a expliqué de façon cohérente sa décision de rejeter de la demande.

[33]           Le défendeur invoque les éléments de preuve établissant que la relation entre le demandeur et son épouse ne semblait pas authentique et que leur mariage semblait avoir été contracté principalement aux fins de l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la LIPR. Il était ainsi raisonnable pour l’agent de conclure que la relation du demandeur ne saurait justifier d’accorder la dispense demandée.

[34]           Selon le défendeur, et contrairement aux allégations du demandeur, l’agent des visas a adéquatement fait état des arguments du demandeur dans les notes versées au SMGC, lesquelles font partie des motifs. Le défendeur soutient que le demandeur invite la Cour à apprécier de nouveau la preuve versée au dossier.

[35]           Troisièmement, le défendeur soutient que le critère « relatif aux difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » énoncé dans la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kanthasamy, précité, s’applique toujours.

[36]           Enfin, le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas eu de violation de l’équité procédurale. Le défendeur soutient qu’il incombe au demandeur de présenter une preuve suffisante en fournissant tous les renseignements et éléments de preuve pertinents pour démontrer qu’il existe suffisamment de motifs d’ordre humanitaire. Il est généralement admis que le principe de l’équité procédurale n’exige pas que l’agent fournisse au demandeur un résultat intermédiaire des lacunes que comporte sa demande (Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] ACF 317).

VIII.       Analyse

[37]           Il semble que les facteurs ou éléments importants présentés par le demandeur‑répondant n’aient pas été pris en compte. L’agent n’a pas fait mention du fait que le répondant ainsi que ses frères et sœurs, dont il assume sans exception la charge au Canada, étaient, selon la preuve, des réfugiés afghans, reconnus par les Nations‑Unies et réinstallés au Canada en raison de leur situation précaire; en dépit de leur sort, et même s’ils étaient reconnus comme réfugiés au Pakistan par les Nations‑Unies pour ce qu’ils avaient vécu en Afghanistan (ce qui impliquait donc la réinstallation, comme l’a approuvée les Nations‑Unies et le Canada, par la suite, du répondant et de ses frères et sœurs, qui ont été reçus de facto au Canada, et dont le statut y a été reconnu de jure), l’agent a néanmoins conclu, sans autre justification, que le répondant pourrait rejoindre son épouse dans la région de Peshawar, au Pakistan (sans faire état de la situation précaire qui règne dans la région en raison des problèmes causés par l’Afghanistan).

[38]           La décision soumise à l’examen ne semble pas raisonnable compte tenu de son objet axé sur l’importance des détails, sa dimension locale et culturelle complexe aussi bien que sur l’ensemble de la preuve intrinsèque de l’exposé circonstancié. En résumé, la preuve n’est pas contredite dans son essence même, ni en ce qui a trait à la situation du répondant ni au regard des éléments de preuve spécifiques établissant la situation de la famille en tant que cellule, pas plus qu’en ce qui a trait à la relation que toute la famille entretenait avec l’épouse du demandeur. À cet égard, je renvoie au paragraphe 17 de l’arrêt Cepeda‑Gutierrez, précité.

[39]           La décision repose à la fois sur les normes culturelles et la logique inhérente qui découle du contexte dans lequel le couple s’est formé (Kitomi, précité).

[40]           Il est très important de se rappeler que le haut‑commissariat a clairement dit dans sa réponse écrite du 31 juillet 2014 que [traduction] « votre demande est en cours de traitement et qu’il ne vous est pas nécessaire de prendre d’autres mesures »; des remerciements accompagnaient cette réponse « pour avoir réduit votre correspondance au minimum ».

[41]           De plus, il ne semble pas que les facteurs énumérés dans le guide opérationnel –établissement, soutien de proches au Canada et liens avec le Canada – aient été adéquatement pris en considération. On n’a pas non plus reconnu que le demandeur avait par inadvertance mal calculé le délai devant s’écouler entre la déclaration initiale de divorce et sa prise d’effet, et que cette erreur était attribuable à une formalité procédurale, comme l’a expressément démontré le demandeur dans sa plaidoirie à cette égard.

[42]           Il convient donc de réexaminer le critère énoncé au paragraphe 25(1) de la LIPR en l’espèce. Il semble que le critère ait été appliqué de façon plus stricte qu’il ne l’est.

[43]           Les réponses données aux questions de l’agent, qui figurent dans le questionnaire de l’épouse du répondant, n’ont pas été dûment considérées comme des informations‑clés. De plus, l’agent a simplement écarté ses propres remarques sur ce qu’il avait déjà jugé satisfaisant et noté comme tel.

[44]           De plus, la déclaration transmise par écrit dans deux courriels par le haut‑commissariat concernant la demande présentée par le demandeur, selon laquelle [traduction« il ne vous est pas nécessaire de prendre d’autres mesures pour le moment » accompagnée de remerciements « pour avoir réduit votre correspondance au minimum », doit être examinée à la lumière de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bendahmane c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (CA), [1989] 3 CF 16. Il convient de garder ce jugement à l’esprit en raison des quelques mots de remerciement également adressés aux demandeurs – « pour avoir réduit votre correspondance au minimum » – et du principe des « attentes légitimes » qui y est énoncé. Cette phrase, à elle seule, permet d’écarter la décision de l’agent en cause.

IX.             Conclusion

[45]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour être examinée de nouveau par un autre décideur.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie; en conséquence, l’affaire doit faire l’objet d’un nouvel examen par un autre décideur. Aucune question grave d’importance générale n’est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑150‑15

 

INTITULÉ :

TAREQ RAHIMI, BENAFSHA RAHIMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AOÛT 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 AOÛT 2015

 

COMPARUTIONS :

David Berger

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Charles Junior Jean

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. David Berger

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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