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Date : 20150825


Dossier : IMM-1161-15

Référence : 2015 CF 1003

Montréal (Québec), le 25 août 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

WALEED KANDEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi [ERAR] rejette la demande de protection du demandeur.

II.                Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen égyptien âgé de 40 ans qui craint la persécution en Égypte en raison de son homosexualité, de sa conversion au christianisme et de ses opinions politiques imputées.

[3]               Le demandeur est arrivé au Canada le 11 septembre 2013 et une mesure d’exclusion a été émise à son encontre le même jour. Ainsi, le demandeur n’a pas été en mesure de présenter une demande d’asile devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR].

[4]               Le demandeur a présenté une demande d’ERAR le 16 septembre 2013 et cette demande a été rejetée le 17 octobre 2013.

[5]               Le refus de sa demande d’ERAR a fait l’objet d’un contrôle judiciaire ayant été accueilli par le juge Simon Noël de la Cour fédérale le 7 juillet 2014.

[6]               Le demandeur a fait parvenir des soumissions et des documents additionnels à l’agent d’ERAR les 5 septembre, 22 septembre et 29 octobre 2014. Parmi les documents soumis, il y a une lettre du médecin traitant du demandeur faisant état du diagnostic de stress post-traumatique et de l’état dépressif du demandeur, ainsi qu’une constatation des cicatrices causées par l’agression subie par le demandeur. D’autres documents additionnels soumis incluent un affidavit d’une intervenante, un rapport psychologique, une lettre d’une travailleuse sociale, ainsi que des lettres de cinq révérends et d’un directeur musical de l’église presbytérienne.

[7]               Une audience a été tenue devant l’agent d’ERAR le 21 janvier 2015 et a duré toute la journée.

[8]               Des soumissions écrites ont été déposées le lendemain de l’audience, faisant état de la crainte de persécution du demandeur concernant sa conversion au christianisme, son orientation sexuelle et ses opinions politiques imputées. Le demandeur a également soumis des documents additionnels faisant état de la situation relative aux droits de la personne en Égypte.

[9]               Le 26 février 2015, la demande d’ERAR a été rejetée. Le présent contrôle judiciaire vise cette dernière décision.

III.             Décision contestée

[10]           Suite à une analyse exhaustive du témoignage du demandeur et de la preuve au dossier, l’agent d’ERAR conclut que le demandeur n’est pas crédible :

After careful consideration of the evidence, submissions and oral testimony, I am not persuaded, on the balance of probabilities, as to the credibility of the applicant. The applicant lacked general credibility and that this lack of credibility extends to all of the applicant’s testimony.

Several significant inconsistencies [were] identified in the applicant’s testimony and evidence, for which a reasonable explanation was not satisfactory. The applicant demonstrated an excellent ability to adapt by adjusting his testimony with ease both during and after the hearing. Based on the numerous inconsistencies and improbabilities, I find the applicant’s allegations not credible and conclude that his story was fabricated to obtain protection.

That said, for [all the] reasons above, I conclude that the applicant is not genuine Christian. In addition, the applicant has not demonstrated more than a mere possibility, nor has he established on a balance of probabilities that he would be perceived as a Christian convert if he returned to Egypt.

For all the reasons mentioned above, I conclude that the applicant is not homosexual. I am not satisfied that the applicant was involved in homosexual relationships or activity prior to his arrival in Canada or that he would pursue a homosexual lifestyle or activity if he returns to Egypt.

As a result, I am not satisfied that the applicant is being sought by his family or the authorities for his sexuality or religious conversion as he alleges.

After examining the applicant’s PRRA application, information on file, as well as the country conditions, I conclude that the applicant has not demonstrated more than a mere possibility of being subjected to persecution as per section 96 of the IRPA, nor has the applicant established on a balance of probabilities that he risks torture or cruel or unusual treatment or punishment as per section 97 of IRPA. Consequently, the application is refused.

(Décision de l’agent d’ERAR, Dossier du demandeur, aux pp 29 et 30)

IV.             Dispositions législatives

[11]           Les dispositions pertinentes de la LIPR relatives à une demande d’ERAR sont les suivantes :

Demande de protection

Application for protection

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Examen de la demande

Consideration of application

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

    (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

      (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

    (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

      (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

    (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

      (i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

    (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

      (ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

V.                Points soulevés

[12]           Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur expose les motifs suivants :

a)      L’agent a commis une erreur dans son évaluation de la crainte de persécution basée sur la conversion du demandeur;

b)      L’agent a commis une erreur dans son évaluation de la crainte de persécution basée sur l’orientation sexuelle du demandeur;

c)      L’agent a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur.

VI.             Analyse

[13]           La décision de l’agent d’ERAR est entièrement raisonnable. Suite à une analyse de l’ensemble des documents, dont la preuve écrite, orale et visuelle du demandeur démontre que le nœud même du récit tombe suite aux contradictions majeures de la part du demandeur, un manque de crédibilité clair, net et précis découle des incohérences et du manque de toute logique inhérente de son cas.

[14]           Dans l’analyse de sa décision, point par point, l’agent d’ERAR élabore clairement ses raisons pour lesquelles il trouve le demandeur non crédible concernant l’obtention de son passeport, son orientation sexuelle et sa conversion religieuse; et, ceci, malgré que le demandeur ait persuadé certaines personnes autrement; mais, la preuve démontre entièrement le contraire de ce que le demandeur ait persuadé certaines personnes qui n’ont pas eu la preuve, de toute évidence devant eux.

[15]           De plus, l’agent d’ERAR a également, très précisément, démontré que l’homosexualité du demandeur est entièrement mise en doute par ses relations avec des femmes; et, la preuve, à cet égard, appuie également les propos de l’agent.

[16]           L’évaluation de l’agent concernant la crédibilité du demandeur n’en démontre pas seulement des lacunes importantes, mais aussi un manque de logique inhérente au nœud même du récit; les contradictions font tomber le récit d’une façon directe par des invraisemblances primordiales à l’égard de la vie et le comportement du demandeur (voir les pages 15 à 24 de la décision de l’agent d’ERAR et également la page 27 de cette même décision); de plus, voir les jugements suivants Sanaei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 402 et également, Alomari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 573).

VII.          Conclusion

[17]           Pour toutes ces raisons, la requête en contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1161-15

 

INTITULÉ :

WALEED KANDEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 août 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 août 2015

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

Pour le demandeur

Zoé Richard

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour les défendeurs

 

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