Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150818


Dossier : IMM‑7600‑14

Référence : 2015 CF 979

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 18 août 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

BUN CHOU KUOCH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le mécanisme juridique relatif à la perte de l’asile découlant du fait de s’être réclamé de nouveau de la protection de l’État est étroitement lié aux exigences qui sous‑tendent l’obtention de l’asile, soit la présence d’une crainte subjective et l’absence de la protection de l’État, énoncées dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [l’arrêt Ward]. Le juge R. L. Barnes fait état de ce lien logique dans la décision Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1346 au paragraphe 8 [Garcia] :

[8]        Une nouvelle réclamation de la protection de l’État tend habituellement à indiquer une absence de risque ou une absence de crainte subjective de persécution. En l’absence de motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas des refuges pour retourner dans des endroits où leur sécurité personnelle est menacée.

II.                Introduction

[2]               La demanderesse conteste une décision datant du 23 septembre 2014, rendue en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], dans laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que la demanderesse n’était plus une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce qu’elle s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection du Cambodge.

III.             Contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Cambodge qui a obtenu l’asile au Canada le 14 novembre 2005.

[4]               La demanderesse est devenue résidente permanente du Canada le 23 mars 2007.

[5]               La demanderesse a six enfants; un réside au Cambodge, un autre aux États‑Unis et les quatre autres résident au Canada.

[6]               Le 10 décembre 2013, le défendeur a allégué devant la SPR que la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection du Cambodge, au sens de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, puisqu’elle s’y était rendue à cinq reprises et que son passeport a été délivré de nouveau et renouvelé à trois occasions différentes depuis sa demande d’asile.

[7]               Une audience a été tenue devant la SPR le 23 septembre 2014 et a donné lieu à la perte du statut de réfugié qu’avait acquis la demanderesse.

[8]               Dans les motifs de sa décision du 23 septembre 2014, la SPR est parvenue à la conclusion suivante :

[30]      Si le tribunal peut comprendre les raisons liées aux funérailles de sa mère, il est d’avis que les agissements et les explications de l’intimée quant aux autres séjours ne permettent pas de réfuter la présomption qu’elle avait l’intention de se réclamer à nouveau de la protection du Cambodge. Le fait de se rendre autant de fois dans son pays et d’y rester aussi longtemps à chaque fois la plaçait de facto sous la protection de son pays.

(Décision de la SPR, dossier certifié du tribunal, au paragraphe 30)

IV.             Dispositions législatives

[9]               Les dispositions de la LIPR se rapportant à la perte de l’asile, qui sont fondées sur le principe établi à l’article 1C de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention], sont les suivantes :

Perte de l’asile

Cessation of Refugee Protection

Rejet

Rejection

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

(d) the person has voluntarily become re‑established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

Perte de l’asile

Cessation of refugee protection

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

Effet de la décision

Effect of decision

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

Exception

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

V.                Questions en litige

[10]           La demanderesse demande à la Cour de trancher les questions suivantes :

a)      La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve et de faits pertinents?

b)      La SPR a‑t‑elle eu tort d’imposer un fardeau de la preuve indûment lourd à la demanderesse?

c)      La SPR a‑t‑elle interprété erronément l’alinéa 108(1)a) de la LIPR?

VI.             Arguments

A.                Thèse de la demanderesse

[11]           Premièrement, se fondant sur la décision Cepeda‑Guttierez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF 1425, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur donnant lieu à contrôle lorsqu’elle a rejeté sans explication des éléments de preuve et des arguments importants présentés lors de l’audience.

[12]           Entre autres, la SPR n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse ne s’était pas adressée elle‑même aux autorités cambodgiennes pendant son séjour, mais que c’est plutôt son fils qui s’est occupé de renouveler son passeport et d’en proroger la validité. En outre, la SPR a fait fi de témoignages et de preuves écrites établissant que la demanderesse était craintive à l’idée de retourner au Cambodge et que des mesures rigoureuses ont été prises pour assurer sa sécurité durant son séjour; par exemple, elle demeurait chez les beaux‑parents de son fils.

[13]           La demanderesse affirme également que la SPR a eu tort de ne pas prendre en compte deux lettres de ses sœurs vivant au Cambodge qui confirment que la mère de la demanderesse souffrait d’une maladie grave, ce qui contredit les conclusions de la SPR à cet égard.

[14]           Par surcroît, se fondant sur la décision Cho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] CF 1299, la demanderesse fait valoir que, en l’absence d’une conclusion de la part de la SPR concernant sa crédibilité, son témoignage est présumé être véridique.

[15]           Deuxièmement, dans son mémoire supplémentaire, la demanderesse soutient que l’accomplissement des formalités relatives à l’obtention d’un passeport ne témoigne pas, en soi, d’une intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (Nsende c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 531 au paragraphe 18 [Nsende]; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Bashir, 2015 CF 51).

[16]           La demanderesse fait également valoir que la SPR a eu tort d’imposer un fardeau de preuve indûment lourd à la demanderesse pour ce qui est de réfuter la présomption d’intention de se réclamer de nouveau de la protection de l’État en laissant entendre que la demanderesse était tenue de démontrer que le voyage au Cambodge comportait un élément d’« urgence ». En outre, comme la demanderesse est retournée au Cambodge pour des raisons familiales, le paragraphe 125 du Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide du HCNUR] s’applique; celui‑ci prévoit que « [...] le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n’a pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d’origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d’affaires ». Ainsi, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a évalué l’intention de la demanderesse.

[17]           Enfin, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur dans son interprétation du mot « protection » dans le contexte de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR et que la « clause de cessation » énoncée au paragraphe 108(1) devrait être interprétée de manière restrictive, comme le prévoient les directives du HCNUR.

B.                 Thèse du défendeur

[18]           Le défendeur affirme que les conclusions auxquelles la SPR est parvenue concernant les conditions relatives à la perte de l’asile (caractère volontaire, intention et protection efficace) sont raisonnables.

[19]           Le défendeur soutient que la présomption d’intention de se réclamer de nouveau de la protection de l’État est particulièrement forte lorsqu’un réfugié se sert de son passeport national pour retourner dans le pays qu’il a fui en vue de demander l’asile.

[20]           Le défendeur fait valoir qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de conclure que les motifs pour lesquels la demanderesse a dit être retournée au Cambodge – la maladie de sa mère et les fiançailles de ses deux fils – ne justifiaient pas le nombre de voyages effectués ni la durée de chaque séjour dans son pays. Ces explications ne sont pas suffisantes pour réfuter la présomption selon laquelle la demanderesse entendait se réclamer de nouveau de la protection du Cambodge.

[21]           Le défendeur souligne le fait que la demanderesse a volontairement demandé à son fils de renouveler son passeport en vue de voyager. En outre, lorsqu’elle a demandé le renouvellement de son passeport en avril 2007, la demanderesse a omis de démontrer qu’il y avait, à l’époque, des circonstances exceptionnelles la contraignant à renouveler son passeport. Qui plus est, le défendeur attire l’attention sur le délai de six mois entre le renouvellement du passeport de la défenderesse et son voyage en novembre 2007, ce qui donne à penser que ce n’est pas en raison du caractère urgent de la situation ou de la gravité de la maladie de sa mère qu’elle a voyagé.

[22]           Enfin, le défendeur soutient qu’un décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui a mené à sa conclusion finale et qu’il est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au paragraphe 16; Florea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF 598).

VII.          Norme de contrôle

[23]           La norme de contrôle qui s’applique à l’interprétation qu’a faite la SPR de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] CSC 9; Nsende, précitée, aux paragraphes 6 à 9).

VIII.       Analyse

[24]           Le mécanisme juridique relatif à la perte de l’asile découlant du fait de s’être réclamé de nouveau la protection de l’État est étroitement lié aux exigences qui sous‑tendent l’obtention de l’asile, soit la présence d’une crainte subjective et l’absence de la protection de l’État, énoncées dans l’arrêt Ward, précité. Le juge R. L. Barnes fait état de ce lien logique dans la décision Garcia, précitée, au paragraphe 8 :

[8]        Une nouvelle réclamation de la protection de l’État tend habituellement à indiquer une absence de risque ou une absence de crainte subjective de persécution. En l’absence de motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas des refuges pour retourner dans des endroits où leur sécurité personnelle est menacée.

[25]           Le Guide du HCNUR, bien qu’il ne lie pas officiellement les États signataires, comporte des directives faisant autorité quant à l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays » dans le contexte d’une perte d’asile (Nsende, précitée, au paragraphe 12; Cadena c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 67).

[26]           Plus précisément, le paragraphe 119 du Guide du HCNUR, figurant au chapitre 3, intitulé « Clauses de cessation », comporte un critère tripartite servant à déterminer si une personne s’est réclamée de nouveau de la protection du pays au titre de la Convention :

a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement;

b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

(Voir Nsende, précitée, au paragraphe 13.)

[27]           En ce qui a trait à la question de savoir si le réfugié s’est volontairement réclamé de nouveau de la protection de l’État, qui se pose en vue de déterminer s’il y a perte de l’asile, le Guide du HCNUR prévoit ce qui suit :

120.     Si le réfugié n’agit pas volontairement, il ne cessera pas d’être un réfugié. S’il reçoit d’une autorité, par exemple d’une autorité de son pays de résidence, l’ordre d’accomplir contre son gré un acte qui peut être interprété comme le fait de réclamer à nouveau la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple de demander à son consulat la délivrance d’un passeport national, il ne cessera pas d’être réfugié du seul fait qu’il a obéi à cet ordre. Des circonstances indépendantes de sa volonté peuvent également le contraindre d’avoir recours à une mesure de protection de la part du pays dont il a la nationalité. Il peut être amené, par exemple, à intenter une procédure de divorce dans son pays d’origine, parce qu’un jugement de divorce qui serait rendu par des tribunaux autres que ceux de son pays ne serait pas internationalement reconnu. Un acte de cette nature ne peut être considéré comme le fait de s’être « volontairement réclamé à nouveau de la protection » du pays considéré et n’entraînera pas la perte du statut de réfugié.

[28]           Par surcroît, les paragraphes 121 à 124 du Guide du HCNUR nous renseignent davantage sur ce que l’on entend par le fait de « se réclamer de nouveau de la protection du pays » lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a perte du statut de réfugié, en particulier dans les situations où un réfugié a obtenu un passeport national, ce qui crée une présomption d’intention de se réclamer de nouveau de la protection de l’État qui est réfutable. Ainsi, cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve contraires :

121.     Lorsqu’on cherche à déterminer si le statut de réfugié a été perdu dans des circonstances de cet ordre, il convient d’établir une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels et fortuits avec les autorités de ce pays. Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, l’obtention de certaines pièces auprès des autorités d’un pays, auxquelles en des circonstances analogues des non‑ressortissants seraient également tenus de s’adresser, par exemple l’obtention d’un certificat de naissance ou de mariage, ou autres services de ce genre, ne peut être assimilée au fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays en question.

122.     Un réfugié qui demande la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ne peut être considéré comme s’étant « réclamé » de cette protection que lorsque sa demande a effectivement abouti. Le cas le plus fréquent de réclamation de la protection du pays sera celui où le réfugié veut retourner dans le pays dont il a la nationalité. Il ne cessera pas d’être un réfugié du simple fait qu’il demande le rapatriement. En revanche, l’obtention d’une autorisation de rentrer dans le pays ou d’un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié. Cependant, cela n’exclut pas qu’une assistance puisse être accordée – y compris par le Haut Commissariat – à celui qui a choisi le rapatriement afin de lui faciliter le retour dans son pays.

123.     Un réfugié peut avoir volontairement obtenu un passeport national, avec l’intention soit de se réclamer de la protection de son pays d’origine, tout en demeurant hors de ce pays, soit de retourner dans ce pays. Comme on l’a indiqué précédemment, dès réception de ce document, l’intéressé cesse normalement d’être un réfugié. S’il renonce ultérieurement à l’une ou l’autre intention, il y aura lieu de procéder à une nouvelle détermination de sa qualité de réfugié. Il devra expliquer les raisons pour lesquelles il a changé d’avis et montrer qu’il n’y a eu aucun changement fondamental en ce qui concerne les circonstances qui, à l’origine, ont fait de lui un réfugié.

124.     L’obtention d’un passeport national ou la prorogation de la validité de ce passeport peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, ne pas impliquer la perte du statut de réfugié (voir, ci‑dessus, le paragraphe 20). Il pourrait en être ainsi dans le cas où il ne serait pas permis au détenteur d’un passeport national de retourner dans le pays de sa nationalité sans autorisation expresse.

[Non souligné dans l’original.]

(Voir Nsende, précitée, aux paragraphes 14 et 15.)

[29]           Dans le même ordre d’idées, la juge Cecily Y. Strickland a indiqué dans la décision Romero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 671 au paragraphe 41 :

[41]      Le Guide du HCNUR précise que, lorsqu’on cherche à déterminer si le statut de réfugié a été perdu dans des circonstances de cet ordre, il convient d’établir une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels et fortuits avec les autorités de ce pays. Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, « l’obtention d’une autorisation de rentrer dans le pays ou d’un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié ».

[Non souligné dans l’original.]

IX.             Conclusion

[30]           Pour les motifs qui précèdent, la décision de la Section de la protection des réfugiés est raisonnable; par conséquent, la Cour y souscrit. Partant, la Cour rejette la contestation de la décision de même que la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7600‑14

 

INTITULÉ :

BUN CHOU KUOCH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 août 2015

 

JUGEMENT et motifs :

Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 août 2015

 

COMPARUTIONS :

Annick Legault

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Michel Pépin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Annick Legault

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.