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Date : 20150728


Dossier : IMM-7161-14

Référence : 2015 CF 921

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

FOUZIA AKBAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La demanderesse sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR ou la Loi], le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada au motif que sa fille à charge, Zainab Fatima, était interdite de territoire pour motifs sanitaires puisqu’elle était atteinte du syndrome de Down.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Contexte

[3]               La demanderesse, une citoyenne du Pakistan, a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF) en tant qu’enseignante. Sa demande incluait son mari et leur fille à charge et quand Zainab est née le 9 avril 2011, elle a été ajoutée à la demande. La demanderesse a été déclarée admissible  puisqu’elle avait obtenu le minimum requis de 67 points dans la catégorie des TQF.

[4]               Dans le cadre du traitement de la demande, les membres de la famille ont subi des examens médicaux pour déterminer s’ils étaient admissibles au Canada. Dans une lettre datée du 26 mars 2014, la demanderesse a été avisée que Zainab était considérée comme une personne dont les problèmes de santé risquaient d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada et qu’elle était, par conséquent, interdite de territoire aux termes de l’alinéa 38(1)o) de la LIPR. L’agent a fait l’évaluation suivante dans la lettre d’équité :

[traduction] Cette enfant de deux ans est atteinte du syndrome de Down et souffre d’une déficience intellectuelle et d’un trouble de la parole. Ses problèmes médicaux seront présents toute sa vie.

Si elle est admise au Canada en tant que résidente permanente, elle aura le droit d’utiliser, et utilisera probablement, une combinaison des services de santé et des services sociaux.

Du point de vue des services de santé, elle devrait subir un examen complet et aurait besoin, sur une base continue, du soutien d’une équipe de spécialistes, composée de pédiatres, de neurologues et de physiothérapeutes qui lui fourniraient des services de réadaptation et des services thérapeutiques.

Du point de vue des services sociaux, pour répondre à ses besoins en matière d’éducation jusqu’à l’âge de 19 ans, elle serait probablement considérée comme une étudiante exceptionnelle ayant besoin d’une éducation spécialisée appropriée pour une enfant atteinte d’une déficience physique et mentale et d’une maladie chronique. Un éducateur spécialisé doit donc être assigné au dossier, ainsi qu’un orthophoniste. Il convient de souligner qu’elle vient d’une famille aimante d’un grand soutien et lorsqu’elle est à la maison, la plupart de ses soins sont fournis par sa famille. Si elle est admise au Canada, sa famille aura probablement recours aux soins de relève intermittents fournis par la communauté. Si elle devait quitter la maison, elle aura probablement besoin des services d’un préposé aux soins personnels. Les services de santé et des services sociaux susmentionnés sont coûteux et financés par l’État.

[5]               La demanderesse a eu l’occasion de fournir des observations additionnelles avant que la décision soit rendue, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 16 mai 2014. La demanderesse a indiqué qu’elle serait financièrement responsable de tous les services de santé et des services sociaux fournis à Zainab, qu’elle avait de l’expérience dans l’enseignement des enfants atteints du syndrome de Down et qu’elle enseignerait à sa propre fille et que Zainab ne souffrait actuellement d’aucun problème de santé grave et qu’elle avait un QI très près du QI « normal » des bébés. La demanderesse a également indiqué dans sa lettre qu’elle essayait de souscrire une assurance-maladie privée au Canada et que Zainab et elle retourneraient au Pakistan une fois par année pour subir tous les tests médicaux nécessaires et que sa belle-sœur s’occuperait aussi de Zainab en son absence. Cette lettre était accompagnée de lettres faisant état de la santé de Zainab, lesquelles avaient été produites par un orthophoniste, un médecin, une clinique de la vision et un centre de cardiologie, ainsi que d’une lettre du Govt. College for Women Sambrial [Collège d’État pour femmes de Sambrial] attestant que la demanderesse travaillait comme chargée de cours en éducation, qu’elle détenait une maîtrise en éducation et que son programme portait notamment sur l’éducation des enfants atteints du syndrome de Down.

III.             Décision contestée

[6]               Selon une note consignée dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI] le 12 août 2014, un médecin agréé a examiné la réponse de la demanderesse et a fait l’évaluation suivante :  

[traduction] […] Je suis d’avis que le nouveau document ne change pas l’évaluation de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires puisque l’enfant est atteinte du syndrome de Down et qu’elle a une déficience intellectuelle et un trouble de la parole. Ses problèmes de santé nécessiteront des services coûteux et financés par l’État; elle demeure donc interdite de territoire pour motifs sanitaires. Malgré tout, l’agent des visas peut examiner les documents non médicaux fournis pour assurer l’équité procédurale.

[7]               L’agent a examiné la réponse de la demanderesse et l’évaluation faite par le médecin agréé le même jour. Il a reconnu que Zainab [traduction] « ne souffre pas d’un problème cardiaque et jouit d’une bonne santé », mais a conclu que le diagnostic de Zainab n’était pas contesté par la demanderesse, que le syndrome de Down est une maladie permanente et que, par conséquent, Zainab est une « enfant exceptionnelle qui devra subir un examen complet et qui aura besoin de soutien tout au long de son enfance et, de façon réaliste, de sa vie ». L’agent a aussi admis les déclarations de la demanderesse à propos de l’éducation de Zainab, mais a souligné qu’à titre de demanderesse dans la catégorie des TQF, on s’attend à ce qu’elle réussisse son établissement économique au Canada, ce qui ne sera pas possible si elle enseigne à Zainab à la maison. L’agent était préoccupé par le fait qu’il n’y avait aucune preuve permettant d’établir que la famille pouvait fournir des soins de relève et a rejeté les intentions déclarées de la demanderesse d’obtenir une assurance-maladie privée et de retourner au Pakistan chaque année pour subir des examens au motif qu’elles étaient irréalistes et indéfendables vu la disponibilité des soins de santé publique au Canada. L’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse avait démontré qu’ [traduction] « elle serait capable d’atténuer le fardeau que pourrait entraîner l’admission de sa fille pour les services sociaux ».

[8]               La décision de l’agent a été transmise à la demanderesse dans une lettre datée du 15 août 2014. Selon la décision, en vertu de l’alinéa 42a) de la Loi, la demanderesse elle-même est interdite de territoire au Canada vu que le membre de sa famille qui l’accompagne, Zainab, a été déclaré interdit de territoire pour des motifs sanitaires conformément au paragraphe 38(1) de la Loi.

IV.             Cadre législatif

[9]               L’interdiction de territoire pour motifs sanitaires fondée sur un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé est régie par le paragraphe 38(1) de la LIPR :

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

(a) is likely to be a danger to public health;

(b) is likely to be a danger to public safety; or

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

 

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[10]           L’expression « fardeau excessif » est ainsi définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

1. (1)

 

1. (1)

 

[…]

 

 

« fardeau excessif » Se dit:

 

“excessive demand” means

 

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

 

(a) a demand on health services or social services for which the anticipated costs would likely exceed average Canadian per capita health services and social services costs over a period of five consecutive years immediately following the most recent medical examination required under paragraph 16(2)(b) of the Act, unless there is evidence that significant costs are likely to be incurred beyond that period, in which case the period is no more than 10 consecutive years; or

 

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents;

 

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

 

V.                Questions en litige

[11]           Les questions suivantes sont soulevées dans le cadre de la présente demande :

1.      L’agent a-t-il apprécié raisonnablement le plan établi par la demanderesse en vue d’atténuer le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada?

2.      L’agent a-t-il commis une erreur en ne fournissant pas des motifs raisonnablement suffisants?

3.      L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en ne convoquant pas la demanderesse à une entrevue?

VI.             Norme de contrôle

[12]           L’appréciation de la preuve — y compris les conclusions fortement axées sur les faits en ce qui a trait à la faisabilité des plans visant à atténuer le fardeau pour les services sociaux ou de santé ou à la précision d’un diagnostic médical — est une question de fait qui relève de l’expertise particulière du décideur et qui soulève des questions mixtes de faits et de droit. De telles questions de fait commandent l’application de la norme déférente de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

[13]           En règle générale, les questions relatives à la justice naturelle et à l’équité procédurale — y compris la question de savoir si un demandeur a eu la possibilité raisonnable de connaître la preuve produite contre lui et d’y répondre, et la détermination des obligations que la LIPR impose à l’agent — sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

VII.          Analyse

A.                L’agent a-t-il apprécié raisonnablement le plan établi par la demanderesse en vue d’atténuer le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada?

[14]           Les dispositions actuelles relatives à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires visent à éviter des conséquences négatives sur les services sociaux et de la santé financés par le Canada en refusant l’admission à des immigrants potentiels dont l’état de santé entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux et de la santé au Canada. Il faut atteindre cet objectif tout en reconnaissant que certains groupes d’immigrants ayant des motifs humanitaires convaincants pour entrer au Canada ne devraient pas être interdits de territoire pour motifs sanitaires.

[15]           Suivant les arrêts clés dans ce domaine, Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706 [Hilewitz], et Sapru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 35, [2012] 4 RCF 3 [Sapru], les médecins agréés et les agents des visas doivent tous procéder à une évaluation individualisée. Dans l’arrêt Sapru, la Cour d’appel explique que le médecin agrée doit évaluer le fardeau probable que risque d’entraîner l’admission du demandeur pour les services sociaux, la rareté ou le coût des services, ainsi que la volonté et la capacité de la famille de payer pour les services. Plus particulièrement, dans l’arrêt Sapru, la Cour d’appel a donné les directives suivantes, soit que le médecin agréé doit : (i) « tenir compte tant des facteurs médicaux que des facteurs non médicaux », (ii) « transmettre à l’agent d’immigration un avis médical sur les troubles pathologiques dont le demandeur est atteint ainsi que sur le coût probable du traitement requis », et (iii) « [l]orsqu’un demandeur soumet un plan de gestion de son état de santé, le médecin doit tenir compte notamment de la faisabilité du plan et de la disponibilité des services et en aviser l’agent d’immigration » (Sapru, au paragraphe 36).

[16]           Il est précisé dans l’arrêt Sapru et dans la décision De Hoedt Daniel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1391, 422 FTR 69 [De Hoedt Daniel], que l’agent des visas doit se fonder sur l’avis du médecin agréé en ce qui concerne les questions d’ordre médical. Cependant, l’agent des visas doit évaluer la raisonnabilité de l’avis du médecin quant au fardeau excessif que risque d’entraîner l’état de santé du demandeur pour les services sociaux et de la santé et évaluer de façon distincte mais semblable la faisabilité du plan établi par le demandeur en vue d’atténuer le coût de ces services.

[17]           Le défendeur a fourni un tableau qui résume les conclusions relatives aux coûts prévus  pendant les cinq premières années suivant l’obtention par la demanderesse de son statut de résidente permanente :

Services sociaux

Coût annuel additionnel

Nombre d’années requises

Coût total sur 5 ans

Coût additionnel pour l’éducation spécialisée

17 909 à

23 142 $

5

89 545 à

 115 710 $

Aide-enseignant à temps plein

35 000 $

5

175 000 $

Orthophonie, ergothérapie, travailleur social (sur une base continue)

Variable

5

Variable

Évaluation psychologique

2 500 à

3 000 $

1

2 500 à

3 000 $

Coût additionnel total

55 409 à

61 142 $

“blank”

267 045 à

293 710 $

[18]           Même si l’argument de la demanderesse — selon lequel l’agent des visas commet une erreur en ne tenant pas compte de la situation particulière d’un demandeur avant de conclure à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, y compris la capacité du demandeur de payer pour les services sociaux ou de santé — était fondé et que l’on acceptait, pour les besoins de la discussion, que peu de coûts seraient encourus au cours des deux premières années de résidence permanente, il reste que pendant au moins 3 des 5 années consécutives suivant immédiatement l’évaluation, Zainab entraînerait des coûts additionnels de 17 090 à 23 142 $ par année pour le régime scolaire public de l’Ontario et des coûts additionnels de 35 000 $ par année pour un aide-enseignant à temps plein.

[19]           La demanderesse soutient que son plan est réaliste puisqu’elle obtiendrait une assurance-maladie privée pour Zainab et qu’elle lui enseignerait à la maison. Je conviens avec le défendeur que la demanderesse n’a présenté aucun document provenant d’assureurs prêts à prendre en charge les soins de santé de Zainab. Le plan d’atténuation ne comprenait pas non plus de renseignements sur les avoirs financiers et n’était pas accompagné de lettres de soutien de la famille. L’établissement de la demanderesse au Canada repose sur l’obtention d’un emploi en tant que membre de la catégorie des TQF; or, toute proposition d’emploi devient spéculative si la demanderesse veut enseigner à sa fille à domicile. Je conviens avec le défendeur que l’agent pourrait raisonnablement conclure que le plan d’atténuation établi par la demanderesse n’était pas réaliste ni viable, et que la demanderesse n’avait produit [traduction] « aucun élément de preuve à l’appui » de la proposition.

B.                 L’agent a-t-il commis une erreur en ne fournissant pas des motifs raisonnablement suffisants?

[20]           Il ressort de ce qui précède que la Cour juge satisfaisants les motifs fournis par l’agent.

C.                 L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en ne convoquant pas la demanderesse à une entrevue? 

[21]           À certains égards, je suis porté à convenir avec la demanderesse que la lettre d’équité est insuffisante. J’estime qu’elle pourrait indiquer plus clairement la nécessité d’établir un plan d’atténuation. La lettre n’indique pas non plus les données à l’égard du coût moyen par habitant des services de santé et des services sociaux au Canada sur une période de cinq années consécutives qui permettraient à la demanderesse de se faire une idée de l’atténuation attendue et de fournir des renseignements financiers à l’appui du plan d’atténuation. Dans une affaire difficile à trancher, il aurait pu s’agir d’un manquement à l’équité procédurale. Cependant, en l’espèce, la question ne se pose pas parce que l’atténuation attendue est à ce point évidente.

VIII.       Conclusion

[22]           Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7161-14

 

INTITULÉ :

FOUZIA AKBAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

14 JUILLET 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

28 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery

 

POUR LA DEMANDERESSE

FOUZIA AKBAR

 

Suzanne Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

FOUZIA AKBAR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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