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Date : 20150819


Dossier : IMM-11959-12

Référence : 2015 CF 992

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 août 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

RUZENA KOKYOVA

ET LUBOS KOKY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à l’audience à Toronto, le 19 août 2015)

[1]               Les demandeurs sont des Roms tchèques qui demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté leur demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. La Commission a également conclu que les demandeurs pourraient, de toute façon, obtenir une protection adéquate de l’État en République tchèque.

[2]               Les demandeurs ont d’abord allégué que la Section de la protection des réfugiés avait fait preuve de partialité institutionnelle, mais ils ont depuis lors retiré cette allégation. Ce que les demandeurs continuent d’affirmer, c’est que les conclusions défavorables de la Commission en matière de crédibilité étaient déraisonnables, et que la Commission a commis une erreur dans son appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État que peuvent obtenir les Roms en République tchèque.

[3]               Après avoir entendu les arguments des demandeurs et examiné le dossier dont disposait la Commission, je suis convaincue que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité étaient tout à fait raisonnables.

[4]               Par exemple, il y avait des incohérences dans le témoignage des demandeurs quant à savoir s’ils avaient ou non demandé l’aide de la police après une attaque des skinheads dont ils auraient été victimes en 2008. À un moment donné, le demandeur principal a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait ou non appelé la police après la prétendue attaque. Il a ensuite affirmé avoir appelé la police une semaine après l’attaque. Plus tard, le demandeur principal a déclaré qu’il n’avait plus fait appel à la police pour quelque raison que ce soit après avoir vainement tenté d’obtenir l’aide de celle‑ci après une attaque survenue une vingtaine d’années plus tôt.

[5]               Le demandeur principal n’a pas non plus été en mesure de fournir un témoignage cohérent à l’appui de son allégation voulant qu’il ait été congédié en 2010 en raison de son origine ethnique. Il était en outre raisonnable de la part de la Commission de douter de la plausibilité de l’allégation des demandeurs voulant que ce soit cet événement qui ait amené le couple à quitter la République tchèque, étant donné qu’au cours de la semaine suivant la perte de l’emploi du demandeur principal, les demandeurs auraient trouvé le moyen de :

         décider de quitter la République tchèque;

         vendre la maison où ils résidaient depuis plus de vingt ans;

         faire des préparatifs de voyage;

         emballer tous leurs effets personnels;

         quitter le pays pour le Canada.

Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la conclusion de la Commission quant au manque de crédibilité du récit des demandeurs au sujet de la persécution passée était tout à fait raisonnable.

[6]               Cela dit, malgré les problèmes que posait le récit des demandeurs, leur demande d’asile aurait encore pu être acceptée s’ils avaient été en mesure de démontrer qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés en République tchèque en tant que Roms tchèques.

[7]               La Commission s’est penchée sur cette question, et il ressort du paragraphe 11 de ses motifs qu’elle a appliqué le bon critère juridique dans son appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État que les Roms peuvent obtenir en République tchèque. La Commission a aussi mentionné expressément, au paragraphe 41 de ses motifs, qu’il ne suffit pas que le pays fasse des efforts pour protéger ses minorités, et que ces efforts doivent, en fait, se traduire par une protection adéquate de l’État.

[8]               La preuve relative au caractère adéquat de la protection de l’État que peut obtenir la population rom en République tchèque est certes contradictoire, mais il ressort de l’examen des motifs de la Commission que celle‑ci était tout à fait consciente de la nature contradictoire de la preuve sur ce point. La Commission a apprécié cette preuve et a estimé que, tout bien considéré, ces demandeurs pourraient obtenir une protection adéquate de l’État en République tchèque. Il n’appartient pas à la Cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’apprécier de nouveau cette preuve.

[9]               Les demandeurs ne m’ont donc pas convaincue que la Commission a commis une erreur dans son évaluation des renseignements sur la situation dans le pays, et la demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. Je conviens avec les parties que la présente affaire soulève des questions qui reposent sur les faits, et n’en soulève aucune qui se prête à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STAUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-11959-14

 

INTITULÉ :

RUZENA KOKYOVA ET LUBOS KOKY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 AOÛT 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 AOÛT 2015

 

COMPARUTIONS :

Zahir Mashadi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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