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Date : 20150713


Dossier : T‑1045‑14

Référence : 2015 CF 857

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

JITENDRA KUMAR SOOD

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu général

[1]               En février 2014, le demandeur, Jitendra Kumar Sood, a accepté une proposition de l’Agence du revenu du Canada lui offrant de lui verser partie du remboursement de TPS/TVH pour habitations neuves qu’il disait ne pas avoir encore reçu. Ce versement représentait une partie du remboursement provincial pour habitations neuves que M. Sood tentait d’obtenir à la suite d’un contrat conclu en juin 2007 pour l’achat d’une nouvelle habitation auprès d’un constructeur.

[2]               Après l’acceptation de l’offre par M. Sood, l’Agence a entrepris de donner effet à l’entente de règlement, mais a constaté que cela lui était impossible. Après d’autres vérifications, l’Agence a conclu que M. Sood avait déjà reçu tous les remboursements de taxes auxquels il avait droit au titre de l’achat de sa nouvelle demeure. Monsieur Sood avait signé en juin 2007 le contrat d’achat de sa nouvelle habitation et en avait pris possession en juin 2011; le remboursement de l’Ontario pour habitations neuves qu’il réclamait ne s’appliquait pas aux cas de ce genre. L’Agence est donc revenue sur la proposition de règlement acceptée par M. Sood parce que celui‑ci n’était pas admissible au remboursement provincial.

[3]               Monsieur Sood affirme que le ministre du Revenu national ne peut dénoncer des ententes de règlement conclus avec des contribuables. Il a donc déposé la présente demande de contrôle judiciaire en application des articles 18, 18.1 et 18.4 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, afin d’obtenir une réparation en equity consistant en une exécution intégrale à l’encontre du ministre, et afin de faire appliquer l’entente de règlement qu’il avait acceptée en février 2014. Monsieur Sood sollicite aussi d’autres réparations, notamment un jugement déclarant que le ministre a rompu l’entente de règlement de février 2014, un bref de mandamus forçant le ministre à réévaluer la demande de M. Sood portant sur le remboursement provincial, et d’autres réparations subsidiaires, à savoir le réexamen de sa demande de remboursement ou la condamnation du ministre à des dommages‑intérêts.

[4]               En réponse, le ministre affirme que la demande de contrôle judiciaire de M. Sood est une tentative déguisée d’interjeter appel de la nouvelle cotisation fiscale établie par l’Agence, qui lui avait refusé le remboursement provincial pour nouvelles habitations. Selon le ministre, la présente affaire excède la compétence de la Cour : c’est la Cour canadienne de l’impôt qui a compétence exclusive pour statuer sur les différends se rapportant au bien‑fondé des nouvelles cotisations fiscales, et la Cour fédérale n’a pas le pouvoir d’examiner les affaires qui peuvent être portées en appel devant la Cour de l’impôt. Par ailleurs, comme M. Sood n’était fondé, compte tenu des faits et du droit, à aucun remboursement provincial pour nouvelles habitations, le ministre n’avait d’autre choix que de résilier l’entente de règlement.

[5]               Pour les motifs détaillés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire de M. Sood est rejetée parce que la Cour arrive aux conclusions suivantes : elle n’a pas compétence pour statuer sur ce qui en réalité constitue un appel formé contre une nouvelle cotisation fiscale; l’Agence était, en tout état de cause, tenue de révoquer l’entente de règlement puisque M. Sood n’était pas admissible au remboursement provincial; rien ne justifie de faire droit à l’un quelconque des autres recours exercés par M. Sood.

II.                Contexte

[6]               Le 16 juin 2007, M. Sood a signé un contrat portant sur l’achat d’une nouvelle habitation située à Toronto (Ontario). Quatre ans plus tard, le 29 juin 2011, M. Sood prenait possession de l’habitation.

[7]               Dans son état définitif des rajustements établi en juin 2011, le constructeur indiquait que le prix d’achat total facturé à M. Sood comprenait une TPS de 22 133,85 $, calculée au taux de 6 p. 100. Le constructeur a réclamé un remboursement de TPS se chiffrant à 6 131,35 $, et M. Sood était, dans l’état définitif, pleinement crédité de ce remboursement de TPS.

[8]               En mai 2013, M. Sood a rempli une « Demande de remboursement de la TPS/TVH pour maisons achetées à un constructeur » [la demande de remboursement] et l’a présentée à l’Agence. Il réclamait un remboursement total de 16 293,84 $. Ce montant comprenait un remboursement provincial pour nouvelles habitations, qu’il avait établi à 10 505,12 $.

[9]               En juin 2013, M. Sood a été crédité d’un deuxième remboursement de taxe se chiffrant à 2 771,00 $ pour l’achat de sa nouvelle habitation, appelé un remboursement transitoire.

[10]           L’Agence a d’abord rejeté la demande de remboursement de M. Sood, mais, après que M. Sood se fut opposé à la nouvelle cotisation fiscale de l’Agence, celle‑ci lui a envoyé par lettre une proposition le 19 février 2014. Dans cette lettre, l’Agence offrait à M. Sood de lui verser une somme de 7 391,00 $, soit la différence entre la somme de 16 293,84 $ réclamée par M. Sood dans sa demande de remboursement et les deux sommes de 6 131,35 $ et 2 771,00 $ déjà portées à son crédit. L’Agence précisait dans sa lettre qu’elle faisait la proposition en se fondant sur ses dossiers et sur les renseignements fournis. Le 26 février 2014, M. Sood a accepté l’offre de l’Agence.

[11]           L’Agence, forte de la proposition acceptée de règlement, a entrepris le réexamen de la demande de remboursement de M. Sood pour nouvelles habitations, mais cela lui a été impossible. Après des vérifications internes, un agent d’appel de l’Agence est arrivé à la conclusion que M. Sood avait déjà été crédité du montant exact des remboursements auxquels il était admissible pour l’achat de sa nouvelle habitation et qu’il n’avait pas droit à d’autres remboursements. D’après les vérifications de l’Agence, M. Sood avait à juste titre reçu le remboursement fédéral de TPS pour nouvelles habitations, soit 6 131,35 $, et le remboursement transitoire de 2 771,00 $ qu’elle lui avait versé; toutefois, aucun motif juridique ou factuel ne justifiait le remboursement provincial pour nouvelles habitations qu’il réclamait.

[12]           Le 18 mars 2014, l’Agence a informé M. Sood qu’il n’avait pas droit au remboursement provincial puisqu’il avait signé le contrat d’achat de sa nouvelle habitation avant le 18 juin 2009, c’est‑à‑dire avant que ne soit offert le remboursement pour nouvelles habitations de l’Ontario. L’Agence lui faisait également savoir que sa lettre de proposition de février 2014 n’était donc plus valide parce qu’elle était fondée sur des renseignements qui étaient incomplets à l’époque. Monsieur Sood a exprimé son désaccord et signifié à l’Agence un avis d’opposition.

[13]           Monsieur Sood et l’Agence ont communiqué par courrier électronique et par téléphone jusqu’à ce que, par lettre datée du 31 mars 2014, l’Agence l’informe qu’elle avait rejeté son opposition à la nouvelle cotisation fiscale. Elle lui faisait savoir que, s’il était en désaccord avec cette décision, il pouvait en appeler à la Cour de l’impôt.

[14]           M. Sood n’a pas interjeté appel devant la Cour de l’impôt. Il a plutôt déposé la présente demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

III.             Analyse

A.                La Cour a‑t‑elle compétence pour statuer sur la présente affaire?

[15]           La première question que doit trancher la Cour est celle de savoir si elle a compétence pour statuer sur la demande de contrôle de M. Sood. Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la Cour n’a pas compétence pour instruire la présente affaire parce que celle‑ci relève des pouvoirs exclusifs et de la compétence de la Cour de l’impôt en tant que juridiction d’appel. La demande de M. Sood devrait donc, sur ce moyen, être rejetée.

[16]           L’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales empêche la Cour fédérale d’être saisie du contrôle judiciaire d’une décision ou ordonnance d’un office fédéral lorsqu’existe déjà un droit d’en appeler à l’une des juridictions ou instances explicitement énumérées dans l’article. Parmi les juridictions énumérées figure la Cour canadienne de l’impôt. L’article 18.5 empêche donc la Cour fédérale d’examiner toute affaire pouvant être portée en appel devant la Cour de l’impôt (Sifto Canada Corp c Canada (Ministre du Revenu national), 2014 CAF 140 [Sifto CAF], au paragraphe 21).

[17]           Selon le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC 1985, c T‑2, la Cour de l’impôt a compétence exclusive pour examiner tous les aspects intéressant le bien‑fondé de nouvelles cotisations fiscales. Elle seule peut déclarer invalides telles nouvelles cotisations si elle les estime erronées. Dans l’arrêt Roitman c Canada, 2006 CAF 266 [l’arrêt Roitman], au paragraphe 20, la Cour d’appel fédérale énonçait le principe selon lequel la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder une réparation sollicitée sur la base d’une « nouvelle cotisation d’impôt non valide » à moins que la nouvelle cotisation n’ait d’abord été annulée par la Cour de l’impôt; offrir la possibilité de demander une réparation devant la Cour fédérale dans un tel cas équivaudrait à permettre « de contester accessoirement le bien‑fondé de la cotisation ». L’arrêt Roitman amorçait une jurisprudence constante, notamment l’arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 [JP Morgan], au paragraphe 93, où la Cour d’appel fédérale rappelait naguère que la Cour fédérale n’a pas compétence pour modifier ou annuler des cotisations d’impôt sur le revenu.

[18]           Selon le ministre, la demande de contrôle judiciaire de M. Sood constitue une tentative déguisée de contester et de faire casser la nouvelle cotisation établie par le ministre à la suite de sa demande de remboursement provincial pour nouvelles habitations; M. Sood tente ainsi d’obtenir ce que la Cour n’a par ailleurs pas le loisir de lui accorder. Monsieur Sood, quant à lui, soutient qu’il ne conteste pas le bien‑fondé de la nouvelle cotisation et que la Cour fédérale peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, examiner une affaire où l’Agence aurait rompu illégalement une entente. Monsieur Sood dit ne pas contester la validité ni le bien‑fondé d’une cotisation fiscale.

[19]           Au soutien de sa thèse, M. Sood invoque un jugement récent de la Cour fédérale, Sifto Canada Corp. v Canada (Minister of National Revenue), 2013 FC 986 [Sifto CF], au paragraphe 17, conf. par 2014 CAF 140. La Cour fédérale y reconnaissait l’existence d’un étroit créneau donnant ouverture au contrôle judiciaire de décisions du ministre en matière de cotisations fiscales. J’estime cependant qu’il y a lieu d’établir une distinction entre ce jugement Sifto CF et la présente affaire et que la demande de M. Sood n’entre pas dans l’espace circonscrit par la Cour dans le jugement Sifto CF.

[20]           Le jugement Sifto CF faisait suite à un appel formé contre la décision d’un protonotaire qui avait rejeté la requête du ministre en radiation de deux demandes de contrôle judiciaire déposées par Sifto. Dans ses demandes de contrôle judiciaire, Sifto affirmait que le ministre avait exercé de manière abusive son pouvoir discrétionnaire parce qu’il avait établi une nouvelle cotisation fiscale au mépris d’une entente de règlement contraignante, et imposé des pénalités à Sifto. Dans sa requête en radiation, le ministre faisait valoir que les demandes de Sifto revenaient en fait à contester le bien‑fondé d’une nouvelle cotisation fiscale plutôt qu’à demander à la Cour d’examiner l’exercice abusif du pouvoir discrétionnaire du ministre; les demandes de Sifto étaient par le fait même du ressort exclusif de la Cour de l’impôt. À ce stade préliminaire de la procédure, et compte tenu du critère rigoureux présidant à la radiation d’une demande de contrôle judiciaire, le juge Rennie a estimé que la thèse du ministre laissait subsister un doute suffisant pour que soit rejetée sa requête en radiation. Le jugement de la Cour fédérale a été confirmé par la Cour d’appel fédérale, celle‑ci estimant elle aussi qu’une demande de contrôle judiciaire était la seule voie permettant de dire si le ministre avait outrepassé son pouvoir par l’imposition de pénalités. Je précise en passant que la Cour d’appel fédérale n’a pas examiné la partie des demandes de Sifto portant sur la rupture alléguée d’une entente puisque Sifto s’était désistée de ce moyen et avait fait appel des nouvelles cotisations devant la Cour de l’impôt.

[21]           J’ai trois observations à faire sur ce précédent. Premièrement, le jugement Sifto CF a été rendu dans un contexte procédural particulier, à savoir celui d’une requête en radiation dont le rejet requérait simplement de montrer que les demandes de contrôle judiciaire n’étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Dans sa décision, la Cour fédérale laissait en effet au ministre le loisir de resservir, durant l’examen au fond, l’exception déclinatoire. Deuxièmement, dans l’affaire Sifto CF, la Cour examinait l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer des pénalités, un aspect distinct et séparé de toute question d’assujettissement à l’impôt, qui est du ressort exclusif de la Cour de l’impôt. Troisièmement, comme la Cour fédérale l’écrivait au paragraphe 21 de son jugement, lorsque la compétence de la Cour dépend de la nature des allégations, la Cour doit examiner attentivement les actes de procédure et les éléments portés à sa connaissance afin de [traduction« déterminer la nature essentielle de la demande ». La Cour d’appel y a fait écho en affirmant qu’elle devait analyser la demande globalement pour en comprendre la nature essentielle (Sifto CAF, au paragraphe 25). Dans le jugement Sifto CF, le juge Rennie estimait que les allégations de Sifto ne pouvaient être réduites à un appel indirect formé contre une nouvelle cotisation fiscale.

[22]           En l’espèce, la Cour souligne que deux des conclusions de l’avis de demande et du mémoire de M. Sood font état de réparations qui forceraient le ministre à réévaluer et réexaminer le remboursement auquel prétend M. Sood. Ce que M. Sood demande à la Cour, ce n’est pas seulement de déclarer le ministre lié par l’entente de règlement, mais également de renvoyer l’affaire à l’Agence pour que celle‑ci fasse un nouveau calcul du remboursement qu’il réclame, ou lui accorde des dommages‑intérêts d’une somme égale au remboursement que lui a refusé le ministre dans la nouvelle cotisation. Compte tenu de la preuve versée dans le dossier et des observations des parties, j’estime que la nature essentielle de la demande de M. Sood dans le cadre du présent contrôle judiciaire constitue une contestation accessoire de la validité de la nouvelle cotisation établie par le ministre.

[23]           Essentiellement, M. Sood cherche en réalité à obtenir le versement d’un remboursement auquel, selon l’Agence, il n’est pas admissible; sa demande de contrôle judiciaire constitue un moyen détourné d’obtenir, sans former un appel devant la Cour de l’impôt, la modification de la nouvelle cotisation se rapportant au remboursement provincial qu’il réclamait pour sa nouvelle habitation. Ce n’est pas là une demande recevable devant la Cour. Même si M. Sood, par une argumentation astucieuse, parvenait à présenter sa cause comme une demande de contrôle judiciaire, et en dépit des efforts louables qu’il a déployés pour la faire paraître telle, je suis d’avis que sa demande constitue quand même un appel déguisé à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre. C’est précisément le genre d’écart à l’égard duquel la Cour d’appel fédérale avait recommandé la vigilance dans l’arrêt JP Morgan, au paragraphe 49 :

Forts d’outils perfectionnés pour jouer sur les mots et d’un esprit rusé, les plaideurs habiles peuvent faire paraître des questions relevant de la Cour canadienne de l’impôt comme s’il s’agissait de questions de droit administratif alors qu’il n’en est rien. Lorsque ces plaideurs ont illégitimement gain de cause, ils détournent l’intention du législateur de voir la Cour canadienne de l’impôt trancher exclusivement les questions qui relèvent de la Cour canadienne de l’impôt.

[24]           L’incompétence matérielle de la Cour suffirait à rejeter la demande de contrôle judiciaire déposée par M. Sood. Quoi qu’il en soit, je la rejetterais aussi au motif que le ministre était habilité à revenir sur la proposition de règlement de février 2014 puisqu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun fondement étayant l’argument de M. Sood selon lequel il aurait droit au remboursement provincial pour nouvelles habitations.

B.                 Monsieur Sood avait‑il droit au remboursement provincial pour nouvelles habitations, et l’Agence pouvait‑elle résilier l’entente de règlement?

(1)               Contexte juridique

[25]           Certes, l’Agence règle quotidiennement des différends fiscaux au Canada. Cependant, depuis l’arrêt Galway c Canada (Ministre du Revenu national), [1974] 1 CF 600 (CA) [Galway], il est de jurisprudence constante que l’Agence ne peut conclure de « transactions » avec les contribuables s’il n’existe pour ce faire aucun fondement factuel ou juridique. Comme le confirmait récemment la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt CIBC World Markets Inc. c Canada, 2012 CAF 3 [CIBC] et dans l’arrêt JP Morgan, l’Agence ne peut conclure d’ententes de règlement ni donner effet à une transaction négociée avec un contribuable, même si l’entente ou la transaction a été négociée de bonne foi, lorsqu’elle n’est pas défendable en fait ou en droit.

[26]           Rien ne permet d’affirmer en général que des ententes de règlement conclues avec le ministre devraient être maintenues sans qu’il faille se demander si elles sont véritablement fondées sur des faits ou fermement adossées au droit. Au contraire, le ministre n’a d’autre choix que d’établir une cotisation dès lors que l’assujettissement à l’impôt est démontré en fait et en droit (JP Morgan, aux paragraphes 77‑79; CIBC, aux paragraphes 22 et 24; Harris c Canada, [2000] 4 CF 37 (CA), au paragraphe 37; Cohen v La Reine, [1980] CTC 318 (CAF) [Cohen]). Le ministre n’est pas habilité à transiger sur une obligation fiscale en établissant, à la suite d’une entente de règlement, une cotisation qui n’est pas étayée par les faits ou par le droit. Le pouvoir du ministre d’accepter un compromis fondé sur les faits est circonscrit par les principes établis dans l’arrêt Galway et par le courant jurisprudentiel ininterrompu qui l’a suivi.

[27]           Dans ses conclusions écrites et orales, M. Sood a renvoyé à un jugement de la Cour de l’impôt, 1390758 Ontario Corporation c La Reine, 2010 CCI 572 (CanLII), aux paragraphes 35 à 37 [1390758 Ontario]. Or, j’estime qu’il y a lieu d’établir une distinction entre cette affaire et celle qui nous occupe et que ce jugement ne peut être appliqué à la situation à l’examen en l’espèce. Dans la décision 1390758 Ontario, la Cour de l’impôt n’avait aucune raison de croire que les nouvelles cotisations établies par le ministre ne pouvaient « être justifiées par les faits et le droit » (au paragraphe 40). Elle avait plutôt conclu que la transaction acceptée par le ministre était un résultat auquel pouvait donner lieu un examen au fond. La décision 1390758 Ontario se distinguait nettement des arrêts Galway ou Cohen, dans lesquels les nouvelles cotisations « ne [pouvaient] être justifiées par les faits et le droit ». Dans ces deux arrêts, soit la somme intégrale aurait été incluse dans le revenu imposable en cause, soit aucune somme n’en aurait fait partie intégrante; il n’existait aucun moyen terme susceptible de donner ouverture à une transaction. Autrement dit, la jurisprudence fait la distinction entre les cas où l’affaire ne laisse aucune place à une solution intermédiaire et les cas où les circonstances se prêtent à une interprétation et laissent place à la négociation. Ce n’est que dans ces dernières situations que la Couronne ou le ministre peuvent être considérés comme liés par une transaction sur une nouvelle cotisation fiscale.

[28]           De même, le jugement Sifto CF portait sur l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire concernant les pénalités établies par l’Agence. Inversement, lorsqu’aucun pouvoir discrétionnaire n’est en jeu, le ministre et ses préposés n’ont d’autre choix que d’appliquer les lois fiscales canadiennes et de s’y conformer; dans ces cas, la question n’est pas de savoir s’ils ont bien exercé leurs pouvoirs ou leur pouvoir discrétionnaire, mais de savoir « s’ils ont agi comme la loi qui les gouverne leur prescrit d’agir » (arrêt Ludmer c Canada, [1994] ACF n° 2007, (1994) 182 NR 125 (CAF), au paragraphe 43).

[29]           La demande de M. Sood concernant le remboursement provincial pour nouvelles habitations n’est pas fondée en droit, et les faits en l’espèce ne la justifient pas non plus. Puisque l’entente acceptée en février 2014 n’était pas défendable en droit ou d’après les faits de l’espèce, le ministre avait non seulement le droit, mais aussi l’obligation, de résilier cette entente conclue avec M. Sood.

(2)               La demande de remboursement provincial pour nouvelles habitations n’est pas fondée en droit

[30]           Pour autant que le droit soit concerné, je partage l’avis du ministre selon lequel M. Sood n’avait tout simplement pas droit à un remboursement provincial pour nouvelles habitations aux termes de l’article 256.21 de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15 [la LTA].

[31]           Monsieur Sood affirme que le ministre n’a pas précisé ce qui serait contraire au droit s’il lui consentait le remboursement provincial. Je ne l’entends pas ainsi. L’Agence a plutôt montré qu’il n’existe aucun fondement juridique étayant la demande de M. Sood visant à obtenir un remboursement provincial, et M. Sood n’a fait état d’aucun fondement juridique montrant qu’il pouvait avoir droit au remboursement qu’il réclame.

[32]           Selon la LTA, des taxes sont perçues sur les ventes de nouvelles habitations. L’article 254 de la LTA prévoit le remboursement de la taxe payée à l’achat d’une nouvelle habitation. Le paragraphe 256.21(1) autorise un remboursement sur la portion provinciale de la TVH payée; ce remboursement ne s’applique qu’aux habitations qui étaient assujetties à la TVH et pour lesquelles un acheteur a effectivement payé une portion provinciale de la TVH.

[33]           La Cour souligne que le gouvernement de l’Ontario a institué dans la province une TVH le 1er juillet 2010. Lorsqu’elle a pris effet le 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Ontario était de 13 p. 100, 5 p. 100 représentant la part fédérale et 8 p. 100, la part provinciale. Les nouvelles habitations situées en Ontario étaient donc taxées au taux de la TVH de 13 p. 100 à compter du 1er juillet 2010; avant cela, elles étaient simplement taxées au taux de la TPS de 6 p. 100. Les articles 123 et 256.21 de la LTA parlent de la « date d’harmonisation » pour l’Ontario, fixée au 1er juillet 2010 puisque c’est la date à laquelle la TVH a pris effet dans la province.

[34]           De même, l’article 256.21 de la LTA renfermant les dispositions précises relatives au remboursement provincial pour nouvelles habitations de l’Ontario est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Tout cela était expliqué à M. Sood dans la lettre que lui a adressée l’Agence le 31 mars 2014.

[35]           Par ailleurs, comme cela est expliqué plus en détail dans les documents d’information de l’Agence relatifs au remboursement provincial pour nouvelles habitations, la date d’achat d’une nouvelle habitation influe sur l’admissibilité au remboursement. Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Agence est en jeu; il s’agit plutôt d’un cas où l’Agence doit simplement déterminer si le droit s’applique, et l’appliquer si elle est tenue de le faire, comme c’était le cas dans l’arrêt JP Morgan (aux paragraphes 22 et 23).

[36]           Le document d’information GI‑077 de l’Agence intitulé « Taxe de vente harmonisée – Acheteurs d’habitations neuves en Ontario » précise à quel moment le remboursement provincial pour nouvelles habitations sera accessible. Il montre que, puisque M. Sood a acheté sa nouvelle habitation en juin 2007 et qu’il en a pris possession en juin 2011, il n’avait pas droit à un remboursement provincial pour nouvelles habitations. Les tableaux récapitulatifs de l’annexe C du document d’information GI‑077 montrent que, pour les nouvelles habitations achetées et vendues après le 2 mai 2006 et avant le 31 octobre 2007, dont la propriété et la possession ont été transférées après le 1er juillet 2010 – comme c’est le cas pour M. Sood –, un remboursement de TPS pour nouvelles habitations et un remboursement transitoire de 2008 sont offerts, mais aucun remboursement pour nouvelles habitations de l’Ontario ne l’est.

[37]           Le document d’information GI‑077 rend compte des nouvelles modifications fiscales annoncées dans le budget de l’Ontario de 2009, dans l’Avis d’information n° 2, intitulé Venir en aide aux acheteurs d’habitations et à l’industrie du logement en offrant un remboursement bonifié pour nouvelles habitations, un remboursement pour immeubles d’habitations neufs et règles transitoires, qui a été publié par le gouvernement de l’Ontario le 18 juin 2009, et dans l’Avis d’information n° 4, intitulé Renseignements supplémentaires pour les acheteurs d’habitations et l’industrie du logement assujettis à la TVH en Ontario, qui a été publié par le gouvernement de l’Ontario le 19 novembre 2009.

[38]           J’arrive donc à la conclusion qu’il n’y a aucun fondement juridique appuyant la demande de M. Sood visant à obtenir un remboursement provincial pour nouvelles habitations ou une transaction qui puisse être juridiquement acceptée à cet égard par le ministre.

(3)               La demande visant à obtenir un remboursement provincial pour nouvelles habitations n’est pas étayée par les faits

[39]           Si le ministre avait maintenu la proposition acceptée par M. Sood, cette proposition serait non seulement contraire au droit, mais elle ne serait pas non plus étayée par les faits.

[40]           La preuve versée au dossier montre que M. Sood n’a pas payé la TVH pour laquelle il réclamait un remboursement provincial pour nouvelles habitations et qui constitue le fondement de l’entente de février 2014.

[41]           Dans sa demande de remboursement, M. Sood réclamait un remboursement provincial pour nouvelles habitations se chiffrant à 10 505,12 $. Selon le formulaire de demande et les calculs présidant au remboursement, cette somme procédait d’une « part provinciale de la TVH » payée sur la maison, ce que M. Sood affirmait être l’addition de 22 133,85 $ et de 627,24 $. Ces deux montants figuraient dans l’état définitif des rajustements du constructeur qui était annexé à la demande de remboursement de M. Sood; toutefois, dans cet état définitif, ces deux chiffres étaient respectivement inscrits comme « TPS » sur le prix de vente et « TPS calculée au taux de 6 p. 100 » sur les améliorations demandées. Il n’était nulle part question d’un montant de TVH compris dans l’un ou l’autre de ces deux chiffres.

[42]           À l’inverse, quand la TVH s’appliquait, l’état définitif des rajustements du constructeur parlait d’une « TVH calculée au taux de 13 p. 100 »; c’était le cas pour des éléments tels que « droit d’enregistrement électronique », « certificat de statut » ou « raccordements en eau, en gaz et en électricité », éléments dont le constructeur a d’ailleurs crédité à M. Sood dans l’état des rajustements.

[43]           Nulle part, dans le dossier ou dans la preuve, il n’est donc question d’une « TVH totale payée sur la maison » de l’ordre de 22 133,85 $ et 627,24 $, contrairement à ce qu’indique M. Sood dans sa demande de remboursement. La preuve montre plutôt que ces deux montants concernent strictement la TPS payée sur la maison. La demande de M. Sood visant à obtenir le remboursement pour nouvelles habitations de l’Ontario, à savoir 10 505,12 $, n’est donc pas étayée par les faits figurant dans le dossier, un constat que l’Agence a fait connaître à M. Sood par téléphone en mars 2014.

[44]           Puisqu’aucune taxe provinciale n’a été payée sur la nouvelle maison, il ne saurait y avoir de remboursement en faveur de M. Sood. En d’autres termes, il ne saurait y avoir un remboursement de taxe s’il n’y a aucune taxe à rembourser.

[45]           La proposition avait été faite à M. Sood d’après les renseignements factuels dont disposait le préposé de l’Agence en février 2014. On a plus tard découvert que le ministre avait fait une erreur parce que le dossier était incomplet et que la nouvelle cotisation projetée n’avait pas encore été traitée conformément à la procédure en vigueur à l’Agence. La preuve montre que l’Agence n’a pas pu donner effet à la proposition parce qu’il n’existait aucun fondement juridique ou factuel autorisant le remboursement provincial pour nouvelles habitations que réclamait M. Sood.

[46]           Monsieur Sood affirme que l’Agence a mal exercé son pouvoir discrétionnaire et il fait valoir que l’agent qui en fait lui avait envoyé la lettre de proposition agissait d’après les consignes de l’autre agent qui avait examiné la réclamation alors que l’Agence n’était pas en mesure de la traiter. Monsieur Sood avance en outre que l’agent avait toute l’information dont il avait besoin pour négocier et proposer la transaction et qu’il était censé, ou aurait dû être censé, avoir connaissance de l’information. Ces arguments sont à mon avis sans fondement : aucun pouvoir discrétionnaire n’était en cause dans la présente affaire, et l’Agence avait l’obligation légale d’annuler l’entente lorsqu’elle a constaté que la proposition ne reposait ni sur le droit ni sur les faits.

[47]           Pour ces motifs, j’arrive à la conclusion que la demande de M. Sood visant à obtenir un remboursement provincial pour nouvelles habitations n’est pas fondée en droit ni n’est étayée par le dossier et que, dans ces conditions, le ministre avait l’obligation de dénoncer la proposition acceptée.

C.                Il n’y a aucun fondement justifiant l’octroi des autres réparations réclamées par M. Sood

[48]           Monsieur Sood décrit la présente demande de contrôle judiciaire comme une demande [traduction« destinée à faire exécuter une entente de règlement conclue par le ministre du Revenu national ». Outre la réparation qu’il sollicite sous forme de jugement déclarant que le ministre est lié par l’entente de règlement de février 2014, M. Sood sollicite également un bref de mandamus pour contraindre le ministre à recalculer le remboursement pour nouvelles habitations qu’il réclame et, subsidiairement, un bref de certiorari pour l’obliger à réexaminer le remboursement, une condamnation à des dommages‑intérêts d’une somme égale à sa réclamation, ou une directive de la Cour faisant de la présente demande une action en rupture de contrat. Ces recours et réparations ne sont pas recevables.

[49]           Un mandamus est un recours extraordinaire. Les principales conditions présidant à la délivrance d’un bref de mandamus sont bien établies en droit et sont exposés dans l’arrêt Apotex Inc v Canada (Attorney General), [1994] 1 FC 742, au paragraphe 55, conf. par [1994] 3 RCS 110. Ces conditions sont cumulatives et toutes doivent être réunies avant que la Cour ne puisse envisager de délivrer un bref de mandamus (Rocky Mountain Ecosystem Coalition c Canada (Office national de l’énergie) (1999), 174 FTR 17, [1999] ACF no 1223 (CF 1re inst.), au paragraphe 16). Les conditions sont notamment les suivantes : existence d’une obligation légale d’agir à caractère public; droit manifeste du demandeur d’obtenir l’exécution de l’obligation, et absence d’un autre recours adéquat.

[50]           Ces conditions ne sont pas réunies dans le cas de M. Sood. L’Agence n’a aucune obligation légale d’accepter une entente de règlement ou de verser à M. Sood un remboursement de taxe lorsque ce remboursement n’est pas fondé en droit ou d’après les faits. Au contraire, comme indiqué plus haut, le ministre a l’obligation d’établir le montant de la taxe à payer en se fondant sur les faits et dans le respect du droit et il ne peut donner effet à une transaction au mépris des faits et du droit (Galway, 1390758 Ontario, CIBC). Monsieur Sood dispose d’ailleurs d’un autre recours, c’est‑à‑dire qu’il peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour contester la nouvelle cotisation fiscale établie par le ministre. Ce constat permet de rejeter sa demande de délivrance d’un bref de mandamus en l’espèce.

[51]           De même, sa demande de délivrance d’un bref de certiorari constitue une demande d’annulation et de réexamen de sa demande visant à obtenir un remboursement pour nouvelles habitations, et constitue un appel indirect à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre en la matière. Comme il s’agit là de mesures de dernier ressort, la Cour ne saurait recevoir des demandes de contrôle judiciaire s’il existe ailleurs un recours approprié et efficace (Harelkin c Université de Regina, [1979] 2 RCS 561; JP Morgan, aux paragraphes 84 et 85).

[52]           Il n’y a aucune raison non plus d’accorder des dommages‑intérêts, dans la situation actuelle, sur le fondement de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Monsieur Sood voudrait obtenir des dommages‑intérêts de l’ordre du montant qu’il réclame dans sa demande de remboursement. Là encore, l’invalidité de la nouvelle cotisation fiscale établie par le ministre est à l’origine de la réparation demandée, et M. Sood ne saurait obtenir des dommages‑intérêts à moins de démontrer cette invalidité. C’est une question qui relève exclusivement de la compétence de la Cour de l’impôt, et la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder des dommages‑intérêts au titre d’une nouvelle cotisation erronée tant que la Cour de l’impôt n’a pas infirmé et rectifié ladite nouvelle cotisation.

[53]           Enfin, le paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales donne à la Cour le pouvoir d’ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action en rupture de contrat. Cependant, cette voie de recours est discrétionnaire. Dans l’arrêt Meggeson v Canada (Attorney General), 2012 FCA 175, aux paragraphes 31 à 38, la Cour d’appel fédérale précisait que, bien que les facteurs pouvant conduire à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne soient pas limités, une telle conversion peut avoir lieu lorsque par exemple une demande de contrôle judiciaire n’offre pas les garanties procédurales adéquates dans le cas d’une demande de jugement déclaratoire, ou lorsque les faits à l’origine de la demande de contrôle judiciaire ne peuvent être suffisamment établis au moyen d’une preuve par affidavit. Essentiellement, ce pouvoir discrétionnaire est exercé quand une procédure sous forme d’action est [traduction« nécessaire pour combler les lacunes du recours que constitue une procédure de contrôle judiciaire » (au paragraphe 33) ou se justifie « pour favoriser et faciliter l’accès à la justice » (au paragraphe 37).

[54]           La présente affaire n’est pas un cas qui appelle l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, et M. Sood n’a signalé à la Cour aucun précédent appuyant sa thèse sur ce point, ni aucun fondement susceptible d’autoriser la Cour à exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière. Par ailleurs, il est fermement établi dans la jurisprudence qu’un demandeur ne peut s’adresser à la Cour pour obtenir une réparation en invoquant une nouvelle cotisation fiscale invalide si cette nouvelle cotisation n’a pas été infirmée par la Cour de l’impôt. Comme la demande de contrôle judiciaire de M. Sood constitue une contestation indirecte de la nouvelle cotisation fiscale établie par le ministre, de même que du rejet de sa demande de remboursement pour nouvelles habitations, cette affaire est du ressort de la Cour de l’impôt (Newcombe c Canada, 2013 CF 955). Il n’existe à l’encontre du ministre aucune cause d’action valable susceptible d’étayer une demande de dommages‑intérêts correspondant au remboursement qu’a refusé le ministre, et en conséquence, je refuse de convertir en action la demande de contrôle judiciaire de M. Sood.

IV.             Conclusion

[55]           La demande de contrôle judiciaire de M. Sood est rejetée. La Cour conclut qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce qui constitue en réalité un appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation, que l’Agence avait l’obligation de dénoncer l’entente de règlement puisqu’aucun fondement juridique ou factuel n’appuie la demande de M. Sood visant à obtenir un remboursement provincial pour nouvelles habitations, et qu’il n’existe aucune raison d’accorder à M. Sood l’une quelconque des autres mesures correctives qu’il sollicite.


JUGEMENT

LA COUR :

REJETTE la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

« Denis Gascon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1045‑14

INTITULÉ :

JITENDRA KUMAR SOOD c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AVril 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Jitendra Kumar Sood

POUR LE demandeur

(pour son propre compte)

Maeve Baird

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le demandeur, agissant pour son propre compte

POUR LE demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE défendeur

 

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