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Date : 20150728


Dossier : T-2053-13

Référence : 2015 CF 901

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

et

DANS L’AFFAIRE DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

CONTRE :

9183‑4507 QUÉBEC INC.

Intimée/débitrice

Dossiers : ITA-14340-13

ITA-11252-13

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

et

DANS L’AFFAIRE DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

CONTRE :

9183-4507 QUÉBEC INC.

débitrice

et

COMPAGNIE TRUST ROYAL

et

RBC PHILIPS HAGER ET NORTH SERVICES-CONSEILS ET PLACEMENTS INC.

et

GESTION PLACEMENTS DESJARDINS

tierces saisies

et

9183-4564 QUÉBEC INC.

Mise en cause

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Survol

[1]               Je suis saisie de quatre requêtes: les trois premières sont présentées en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 [LIR], à savoir : (i) une requête présentée par la débitrice fiscale et intimée 9183-4507 Québec Inc. [4507] pour faire annuler l’ordonnance de recouvrement compromis rendue contre elle ex parte par le juge Beaudry (dossier T-2053-13); (ii) deux requêtes présentées par la mise-en-cause 9183-4564 Québec Inc. [4564] qui s’oppose aux saisies-arrêts pratiquées contre ses actifs et demande l’annulation des ordonnances provisoires de saisie-arrêt rendues par le juge en chef le 19 décembre 2013 et amendées par la suite (dossiers ITA-11252-13 et ITA-14340-13) [ordonnances provisoires de saisie-arrêt]; la quatrième requête est présentée conjointement par 4507 et 4564 en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, par laquelle elles en appellent d’une décision du protonotaire Richard Morneau qui a autorisé le dépôt, par le Ministre National du Revenu, d’un affidavit de madame Thérèse Gauthier, en remplacement des divers affidavits préalablement souscrits par madame Renée Alain, laquelle n’était plus disponible au moment de tenir les contre-interrogatoires sur affidavits.

[2]               Le Ministre me demande, pour sa part, de rendre des ordonnances de saisie-arrêt définitives, conformément à la Règle 459 des Règles des Cours fédérales, contre les actifs de la mise en cause 4564.

[3]               La cotisation, qui est au cœur de la trame factuelle commune à toutes ces requêtes, résulte de l’application, par l’Agence du Revenu du Canada, de la disposition générale anti-évitement [DGAÉ] que l’on retrouve à l’article 245 de la LIR. L’agence a essentiellement annulé les effets d’une série de transactions à l’issue desquelles 4507 a transféré une somme d’environ 46M$ en faveur de sa société sœur 4564 et a enregistré une perte en capital pour un montant équivalent. Au moment où les saisies-arrêts ont été pratiquées par le Ministre, il ne restait qu’un montant liquide de 7.5M$ sur les 46M$ transférés en 2007. La différence a essentiellement servi à financer les activités d’une société du nom de Groupe Omegalpha Inc., également liée à monsieur Genest, et à faire un don de 17M$ en faveur d’un de ses anciens partenaires d’affaires qui aurait contribué à son succès financier.

[4]               Pour les motifs qui suivent, les quatre requêtes de 4507 et 4064 seront rejetées et une ordonnance définitive de saisie-arrêt sera émise.

II.                Contexte Factuel

[5]               Monsieur Serge Genest est un géologue et homme d’affaires qui a fait fortune dans la prospection d’uranium dans le nord du Québec. Le 22 juin 2007, il a convenu de vendre à un tiers non lié la totalité des actions qu’il détenait alors dans le capital de la société Uranor Inc., dont le prix de base rajusté était de 98,90$, pour un prix de vente de plus de 46M$. Toutefois, dans le but de reporter le paiement des impôts payables sur le gain en capital ainsi réalisé, il a préalablement roulé ses actions d’Uranor dans le patrimoine de l’intimée 4507, une société de portefeuille incorporée pour la cause, laquelle a procédé à leur vente en faveur du tiers et a enregistré un gain en capital de quelques 46M$.

[6]               Toujours dans le cadre de la planification fiscale proposée à monsieur Genest par ses conseillers, connue à l’époque sous le nom « transfert de valeur » (value shift), il a également incorporé la mise en cause 4564 et 9183-4531 Québec Inc. [4531], dont il est également le seul actionnaire et administrateur.

[7]               Entre le 23 juillet 2007 et le 5 septembre 2007, 4507 a souscrit 46 656 371 actions catégorie C du capital-actions de 4564, non votantes et non participantes, pour un prix de vente de 46 656 371$. Par la suite, 4564 a versé au seul détenteur d’actions catégorie C un dividende en actions catégorie G ayant une valeur de rachat de 46 656 372$. À peine un mois plus tard, 4507 a vendu ses actions catégorie G de 4564 à une fiducie dont monsieur Genest est l’un des bénéficiaires, pour un montant de 1$, créant ainsi pour 4507 une perte en capital de 46 656 371$.

[8]               À l’issue de 7 autres transactions dont le détail n’est pas particulièrement pertinent aux fins des présents motifs, les actions catégorie G de 4564, auxquelles est associé un gain en capital potentiel de 46 656 372$, se sont retrouvées dans le patrimoine de 4531.

[9]               En janvier 2012, au moment où l’Agence du Revenu du Canada a complété sa vérification des affaires fiscales de 4507, cette dernière était une coquille vide avec une dette fiscale totale de 14M$ (11M$ réclamés par l’Agence et 3M$ réclamés par Revenu Québec). 4564 avait une encaisse de 7.5$M et une créance à recevoir d’Omegalpha de 15$ - incluant une provision pour mauvaises créances de plus de 4M$ apparaissant à ses états financiers, alors que 4531 détenait, comme seul actif, les actions catégorie G de 4564, avec une valeur de rachat de  46 656 372$. La seule de ces sociétés de portefeuille réellement active était 4564. Toutefois, elle n’avait évidemment pas la solvabilité requise pour racheter ses actions catégorie G de 4531 au prix convenu de 46 656 372$.

[10]           L’encaisse détenue par 4564 servait de fonds de roulement pour Omegalpha qui, compte tenu de la crise financière de 2008, du moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur la prospection d’uranium en 2013 et d’une importante baisse du prix de l’uranium, était dans une position plutôt précaire.

[11]           En application des DGAÉ, l’Agence a donc refusé de tenir compte de la perte en capital résultant de la disposition des actions catégorie C qu’elle détenait dans le capital de 4564 et lui a transmis un projet d’avis de nouvelle cotisation. L’Agence a invité le procureur de 4507 à lui faire part de ses commentaires, à défaut de quoi elle remettrait le dossier au comité des DGAÉ.

[12]           En l’absence de commentaires, l’Agence a émis un avis de nouvelle cotisation à l’encontre de 4507, pour un montant de 9 883 045,01$.

[13]           4507 a déposé un avis d’opposition à la cotisation établie.

[14]           Toutefois, puisque 4507 se qualifie comme grande corporation au sens du  paragraphe 225.1 (8) de la LIR, l’Agence était autorisée à recouvrer immédiatement la moitié de la dette et elle a entamé des mesures d’exécution et obtenu un certificat de cette Cour, en vertu de l’article 223 de la LIR, pour un montant de 5 066 245,67$ (dossier ITA-11252-13).

[15]           En date 12 décembre 2013, Sa Majesté la Reine du Canada, au nom du Ministre, a déposé une requête ex parte en recouvrement compromis (dossier T-2053-13) et le 16 décembre 2013, le juge Beaudry a autorisé le Ministre à prendre immédiatement les mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR, pour la totalité de la dette fiscale de la débitrice 4507. Un second certificat a donc été émis par cette Cour pour la somme de 5 456 732, 54$ (dossier ITA‑14340‑13).

[16]           Les 17 et 18 décembre 2013, le Ministre a présenté deux autres requêtes ex parte par lesquelles il demandait la levée du voile corporatif et l’émission d’ordonnances provisoires de saisie-arrêt de comptes bancaires détenus par 4564 auprès de tierces saisies. Le 19 décembre 2013, le juge en chef Crampton a émis les ordonnances provisoires de saisie-arrêt, lesquelles ont été amendées par la suite.

[17]           Par ailleurs, dans le cadre du dossier de recouvrement compromis, le Ministre a demandé et obtenu la permission de substituer un affidavit de madame Thérèse Gauthier à ceux préalablement déposés par madame Renée Alain, qui n’était plus disponible pour se soumettre à un contre-interrogatoire sur affidavit. Le protonotaire Morneau s’est dit satisfait, sur la foi d’un billet médical, que madame Alain était dans l’incapacité d’être contre-interrogée. Le protonotaire Morneau a permis la signification et le dépôt de l’affidavit de remplacement—sans prononcer la radiation des affidavits souscrits par madame Alain – étant d’avis que la débitrice serait en mesure de contre-interroger madame Gauthier, laquelle déclare avoir pris connaissance des affidavits de madame Alain, en avoir discuté avec elle et avoir l’intention de signifier et déposer son propre affidavit dans lequel elle reprendrait l’essentiel des allégations contenues dans les affidavits de madame Alain.

[18]           La débitrice en a appelé de cette ordonnance et a renoncé à interroger madame Gauthier sur son affidavit. Elle a également renoncé à contre-interroger madame Alain lorsque celle-ci est subséquemment devenue disponible pour ce faire, quelques deux mois et demi avant l’audition des requêtes, invoquant un abus de procédure de la part du Ministre.

III.             Questions en litige

[19]           Les requêtes soulèvent les questions suivantes :

1.                  Le Ministre s’est-il acquitté de son obligation de divulgation franche et complète des faits pertinents, lors de la présentation de sa requête ex parte en recouvrement compromis?

2.                  Existe-t-il des motifs raisonnables de croire que l’octroi à la débitrice d’un délai pour payer le montant de la cotisation compromettrait le recouvrement de tout ou partie de la dette fiscale?

3.                  Y a-t-il lieu de soulever les voiles corporatifs de 4507 et 4564, afin de donner effet à la saisie-arrêt pratiquée par le Ministre contre la mise en cause 4564?

4.                  Cette Cour devrait-elle modifier l’ordonnance du protonotaire Morneau?

IV.             Analyse

A.                Ordonnance de recouvrement compromis et ordonnances de tierce saisies

a)                  Divulgation franche et complète

[20]           4507 plaide que le Ministre n’a pas divulgué complètement et franchement tous les faits pertinents à cette affaire, lorsqu’il s’est présenté devant le juge Beaudry pour obtenir une ordonnance de recouvrement compromis contre elle. Voici la liste des faits qui, selon elle, auraient dû être mis en évidence :

                     Il y a absence de fraude ou de trompe-l’œil ; les différentes transactions comprises dans la planification financière et fiscale étaient toutes conformes à la réalité;

                     La vérificatrice a confirmé que les transactions étaient juridiquement valides;

                     Il n’y a aucun doute sur la véracité des entrées que l’on retrouve aux états financiers de la débitrice fiscale et de la mise en cause;

                     L’Agence n’a pas cru bon d’imposer une pénalité pour faute lourde ou de permettre une cotisation hors délai;

                     Le Ministre sait depuis 2008 que 4507 n’a ni les liquidités ni les actifs nécessaires pour assumer le montant de la cotisation contestée;

                     Aucun transfert n’a été fait sans contrepartie valable; notamment, le transfert de la somme de 46M$ en faveur de 4564 a été fait en contrepartie de l’émission d’actions catégorie C de 4564 pour la même valeur;

                     En ce qui concerne le versement d’une somme de 17M$ en faveur d’une fiducie se trouvant dans un paradis fiscal, la vérificatrice a confirmé qu’elle n’en tire aucune conclusion défavorable. Elle admet également qu’elle ignore si 4507 a versé quelque dividende que ce soit, ou si 4564 a bénéficié d’un avantage fiscal quelconque suite au transfert;

                     Dans le cadre de sa vérification, la vérificatrice confirme avoir eu une bonne collaboration de la part de monsieur Genest et de son procureur;

                     L’avis de nouvelle cotisation fait l’objet d’un avis d’opposition et l’Agence a suspendu le dossier d’opposition jusqu'à ce qu’une décision soit rendue par la Cour du Québec dans le cadre de la nouvelle cotisation de Revenu Québec;

                     Les autorités fiscales connaissent ce type de planification fiscale et de montage financier depuis au moins 2004.

[21]           4507 plaide que le dossier ex parte du Ministre pouvait laisser croire à tort qu’elle dilapidait ses actifs durant la période de contestation de la cotisation afin d’éventuellement frustrer le fisc. Elle nous réfère à la décision de cette Cour dans Services M.L. Marengère Inc. (Re), au paragraphe 63 qui nous rappelle que la question pertinente est à savoir si le recouvrement contre la débitrice fiscale est compromis en raison du délai inhérent à l’opposition ou à l’appel de cotisation, et non à savoir si le recouvrement du montant est compromis en raison de la situation financière précaire de la débitrice fiscale.

[22]           Je suis d’avis que le Ministre s’est acquitté de son obligation de divulgation franche et complète dans les circonstances de cette affaire. Les faits non divulgués par le Ministre ne sont, à mon avis, pas pertinents à l’émission d’une ordonnance de recouvrement compromis. Dans l’affaire Canada (ministre du Revenu national-MRN) c Rouleau, [1995] FCJ no 1209 [Rouleau] au paragraphe 10, la Cour précise que l’obligation de la Couronne n’emporte pas la divulgation de faits qui ne sont pas utiles pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de protection. Elle inclut les faits connus, pertinents et importants à l’application des critères relatifs à la délivrance d’une telle ordonnance (Rouleau; Canada (Revenu national) c Reddy, 2008 CF 208 [Reddy]; Papa (Re), 2009 CF 49 [Papa (Re)]).

[23]           D’abord, l’Agence ne prétend pas que les transactions réalisées par monsieur Genest et ses conseillers étaient des trompe-l’œil. Les transactions ont été décrites telles qu’elles se sont déroulées et l’Agence ne prétend pas non plus que le transfert de la somme de 46M$ de 4507 à 4564 s’est fait sans contrepartie ou pour une contrepartie insuffisante.

[24]           En ce qui concerne la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la LIR, elle n’a pas à être appliquée pour donner ouverture à une ordonnance de protection. Ce n’est que le 21 novembre 2012, lors de l’évaluation de risque entreprise par la Division du recouvrement de l’Agence que les états financiers de 4507 ont été examinés. Par ailleurs, l’incapacité de payer de 4507 n’est pas en soi déterminante puisque l’Agence a tenu compte de la capacité de payer de 4564 dans son analyse du risque de perte et de sa gestion des fonds provenant de la vente des actions d’Uranor.

[25]           La collaboration de Serge Genest ou de ses représentants n’est pas non plus déterminante en l’espèce compte tenu : i) de la nature de la cotisation; ii) de la connaissance par Serge Genest et ses conseillers que la création d’une perte en capital fictive était contraire à l’esprit de la LIR; iii) de la situation financière précaire de 4507, 4564 et Omegalpha; iv) du refus de 4564 de fournir à l’Agence une garantie suffisante pour le paiement de la dette fiscale de 4507; et v) du transfert de 17M$ dans un paradis fiscal. Cette dernière a d’ailleurs été découverte par hasard lors d’une vérification faite au bureau des comptables de 4507. Quoi qu’il en soit, l’Agence n’a pas pris position à l’égard de ce transfert et elle n’avait pas à le faire dans le cadre d’une requête en recouvrement compromis. Ce qui compte à ce stade, c’est que cette somme n’est plus sous le contrôle de 4564 et ne peut plus servir à acquitter la dette fiscale.

[26]           En ce qui concerne le gain en capital potentiel de 46M$ pour 4531, la vérificatrice note simplement qu’il est peu probable qu’il se réalise compte tenu de la situation financière précaire d’Omegalpha et, par voie de conséquence, de celle de 4564. Cette évaluation me semble plutôt réaliste.

[27]           Malgré l’avis d’opposition déposé par 4507, la moitié de la dette était immédiatement recouvrable puisqu’elle est considérée comme une grande corporation. Par ailleurs, je ne crois pas que l’existence d’un avis d’opposition aurait eu un quelconque impact sur la décision du juge Beaudry (Fiducie Dauphin (Re), 2009 CF 346).

[28]           En ce qui concerne les états financiers de 4507 et de 4564, l’Agence ne les a pas remis en question. Il est vrai que dans son affidavit au soutien de la requête de 4507, le comptable de la société invoque deux montants qui auraient été remboursés à 4564 par monsieur Genest et par Omegalpha. Toutefois, ces montants ne sont pas suffisamment importants pour avoir eu un impact sur la décision du juge Beaudry et la preuve documentaire soumise à l’appui de ces remboursements n’est pas des plus concluantes. Les états financiers de ces sociétés ne sont pas vérifiés mais simplement accompagnés d’avis au lecteur.

[29]           Finalement, le juge Beaudry pouvait tenir compte des faits considérés par l’Agence pour l’établissement de la cotisation (Laquerre (Re), 2008 CF 459 aux para 33-36). Cette dernière résulte d’un stratagème financier dont l’unique objet était de reporter ou plutôt d’annuler l’impôt à payer sur un gain en capital de 46M$ par la création d’une perte en capital artificielle équivalente. Cette perte en capital artificielle constitue un abus de droit, et est contraire à l’ordre public et à l’esprit de la LIR (1207192 Ontario Limited c Canada,  2012 CAF 259 aux para 14, 16, 20 et 21; Barrasso c La Reine, 2014 CCI 156). Monsieur Genest et ses conseillers étaient parfaitement conscients du risque de cotisation puisqu’au moment de mettre le montage en place, il a été question de mettre une certaine somme à l’abri le temps que le délai de prescription prévu au paragraphe 154(2) de la LIR ne s’écoule. Les faits considérés par l’Agence pour établir la cotisation n’ont pas été contestés.

b)                  Révision de l’ordonnance de recouvrement compromis et levée des voiles corporatifs

[30]           Je fais mien le résumé, par mon ancienne collègue la juge Gleason, du critère à deux volets énoncé dans Reddy et qui s’applique à l’analyse que doit faire le juge qui siège en révision d’une ordonnance de recouvrement compromis (Tassone c Canada (Revenu National), 2013 CF 1100, au para 16):

i)          Premièrement, le demandeur a le fardeau initial d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que l’octroi d’un délai pour payer le montant dont le défendeur est redevable compromettrait en tout ou en partie le recouvrement de ce montant. Le demandeur doit rassembler des preuves, sous forme d’affidavits ou de contre-interrogatoires des déposants qui ont signé des affidavits pour le compte du défendeur (Reddy, au paragraphe 7);

ii)         Si le demandeur s’acquitte du fardeau de preuve qui lui incombe à la première étape, il revient au ministre de justifier l’ordonnance conservatoire en démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que l’octroi aux défendeurs d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement du montant dû. La cour de révision peut examiner la preuve présentée à l’origine au nom du ministre à l’appui de l’ordonnance conservatoire « ainsi que toute autre preuve, produite par l’une ou l’autre des parties à la requête en révision sous forme d’affidavits ou de contre-interrogatoires des déposants » (Reddy, au paragraphe 8).

[31]           En tenant compte de la norme de preuve applicable qui, « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (voir Canada (Ministre du Revenu national) c 514659 B.C. Ltd, 2003 CFPI 148 au para 6; Qu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 399 au para 24;  Papa (Re), 2009 FC 49, au para16), je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de passer à la deuxième étape de l’analyse. À l’exception des quelques correctifs apportés par le comptable des sociétés quant à certains remboursements qui auraient été faits en faveur de 4564, les nouveaux faits présentés par monsieur Genest n’affectent pas la question à savoir si le recouvrement risque d’être compromis par le passage du temps.

[32]           Compte tenu du contexte particulier de cette affaire, l’ordonnance de recouvrement compromis ne peut être examinée indépendamment des ordonnances de saisie-arrêt par lesquelles cette Cour a accepté la levée des voiles corporatifs de 4507 et 4564, et vice versa. D’ailleurs, la majorité des faits invoqués au soutien de la requête pour l’obtention d’une ordonnance de protection concernent d’autres entités que la débitrice fiscale et, dès lors, le Ministre a informé la Cour de son intention de demander la levée des voiles corporatifs de 4507 et de 4564.

[33]           4507 plaide justement que la Cour n’aurait pas dû émettre l’ordonnance de protection contre la débitrice fiscale sur la foi d’informations concernant une ou des tierce(s) entité(s). Les faits concernant la débitrice fiscale étaient connus depuis 2008 : elle est une coquille vide depuis cette date et le passage du temps n’est pas susceptible de compromettre le recouvrement de la créance du Ministre. 

[34]           Pour sa part, 4564 plaide que l’application des DGAÉ ne peut justifier la levée de son voile corporatif en application de l’article 317 du Code Civil du Québec, lequel requiert qu’une entité ait été utilisée pour masquer la réalité. Il se lit comme suit :

Art. 317 La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.

[35]           Premièrement, 4564 soumet qu’une transaction peut être valide et légale même si son objet principal est la diminution du fardeau fiscal de son auteur (Stubart Investments Ltd c La Reine, [1984] 1 RCS 536). Les contribuables sont en droit d’organiser leurs affaires dans le but de minimiser leur fardeau fiscal et ce, même si le résultat n’avait pas été anticipé par le législateur (2529-1915 Québec Inc c Canada, 2008 CAF 398 aux para 56 à 57). La vérificatrice Nancy Lapierre a d’ailleurs admis, lors de son contre-interrogatoire, que les diverses transactions auxquelles 4507 et 4564 ont participé sont valides, et qu’elles n’ont pas servi de trompe-l’œil. La levée du voile corporatif est réservée pour les cas extrêmes (Meredith c Canada (Procureur Général), 2002 CAF 258 au para 12).

[36]           Deuxièmement, il n’est pas suffisant qu’une société ait commis une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. Cet abus de droit ou cette violation doit être « masquée ». Ce terme est défini comme ayant une « connotation de cachotterie, de dissimulation, de manigance ou de manipulation » (Gestion B Mercier et Associés Inc c Vaillant, REJB 2004-53108, JE 2004-388, au para 93, en citant Paul Martel). Il est donc impératif de démontrer l’intention de masquer pour permettre l’application de la doctrine de l’alter ego et la levée du voile corporatif (Brown c Roy, 2010 QCCS 3657; voir: Chauvin c Beaucage, 2008 QCCA 922 aux para 73-74).

[37]           D’abord, je suis d’avis qu’on ne peut faire fi du fait que les 3 sociétés de portefeuille incorporées en 2007 sont toutes des alter ego de Serge Genest et qu’elles ont une raison d’être commune : reporter, voir annuler les impôts payables sur le gain en capital de 46M$ réalisé lors de la vente des actions d’Uranor, et mettre cette somme à l’abri du fisc. Monsieur Genest affirme que le but premier était d’honorer la promesse faite à son partenaire d’affaires de lui verser 50% du profit réalisé. Il est évident que le montage financier décrit plus haut n’était pas nécessaire pour rencontrer cet objectif et que 4507 aurait très bien pu effectuer ce versement directement, avant ou après impôt. Monsieur Genest affirme également que ses conseillers et lui croyaient que le montage était légal. Or, il ressort plutôt d’un mémorandum émis par l’avocat de son partenaire d’affaires qu’il recommandait qu’un montant suffisant soit conservé à l’écart en attendant l’expiration du délai de prescription prévu au paragraphe 154(2) de la LIR, au cas où l’Agence déciderait de refuser la perte en capital fictive de 4507 et d’imposer son gain en capital de 46M$.

[38]           Quoi qu’il en soit, il importe peu que ce type de planification fiscale ait été connu du Ministre à l’époque. Ce qui compte, pour les fins de ce que j’ai à décider, c’est la façon dont la Cour d’appel fédérale a récemment qualifié ce type de planification (Canada c Global Equity Fund Ltd, 2012 CAF 272) :

[67]           La vacuité et la facticité des opérations peuvent confirmer leur caractère abusif : Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643 (sub nom. Kaulius c. La Reine) au paragraphe 62. La juge de la Cour de l’impôt a conclu que les opérations en question en l’espèce étaient « dénuées de sens » et « tout à fait artificielle[s] ». Je retiens cette conclusion. Comme le fameux lapin sorti du chapeau du magicien, la perte survenue à la suite de ces opérations ne vient de nulle part. Ces opérations ne constituent rien de plus qu’un jeu d’écritures ayant pour seul but la création d’une perte d’entreprise artificielle dans le but d’éviter le paiement de l’impôt autrement dû sur les bénéfices découlant des transactions commerciales bien réelles de Global.

[39]           Ce qui importe également c’est qu’il y a un avis de cotisation pour un montant qui excède aujourd’hui les 11M$, que 4507 est une coquille vide en conséquence des multiples transactions réalisées en 2007 et que 4564, sa sœur et l’alter ego de son actionnaire unique, conduit ses affaires d’une façon qui permet au Ministre de croire que le recouvrement de sa créance est en péril.  Et elle le fait avec le fruit même du gain en capital réalisé par la débitrice fiscale.

[40]           Lors de l’audition de la cause, j’ai soulevé la question à savoir si la levée de voiles corporatifs entre sociétés sœurs était possible, ainsi que celle à savoir si le Ministre ne tentait pas, par sa démarche, d’obtenir que les transactions de 2007 lui soit déclarées inopposables, tout en faisant fi des conditions strictes prévues aux articles 1631 et suivants du Code Civil du Québec et du court délai de déchéance prévu à son article 1635.

[41]           Le procureur du Ministre m’a référée à l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Québec (sous-ministre du Revenu) c 9087-3118 Québec Inc, 2010 QCCA 1470, qui répond à ces deux questions. Le juge Dalphond, pour la Cour, au paragraphe 18, invoque d’abord les passages suivants de l’ouvrage La compagnie au Québec - les aspects juridiques, où les auteurs Maurice Martel et Paul Martel écrivent [soulignements omis]:

1-268   La notion de l'alter ego a également été utilisée en matière de responsabilité civile et de fiscalité, particulièrement en droit anglo-canadien. Elle sert à identifier la compagnie à son actionnaire, au point notamment de créer un lien de droit entre ce dernier et les tiers transigeant avec la compagnie, ou encore à traiter deux compagnies comme une seule entité, de manière à imposer à l'une d'elles les obligations de l'autre.

[…]

1-274   Dans toutes ces circonstances, aucune référence au « voile corporatif » ou à l'article 317 ne sera requise.  Le recours à la notion de l'alter ego suffira.  L'interrelation de ces deux notions est la suivante : l'article 317 permet le « soulèvement du voile corporatif » lorsque la compagnie est l'alter ego de son actionnaire ou d'une autre compagnie, et qu'elle est utilisée pour commettre, à l'instigation ou au bénéfice de celui-ci ou de celle-ci, une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public. En l'absence d'un de ces trois gestes, le fait que la compagnie soit un alter ego n'entraînera pas le non-respect de son identité corporative, ou de l'immunité de son actionnaire.

[42]           Plus loin, en ce qui concerne mon second questionnement, il ajoute [mon soulignement] :

[20]      Cela signifie que l'opposition de 9153 aurait dû être rejetée, cette dernière ne pouvant invoquer le caractère distinct de sa personnalité juridique pour masquer sa fraude et celle de ceux qui la contrôlent (art. 317 C.c.Q.), une situation équivalant à une fin de non-recevoir de son moyen d'opposition.

[21]      Ce faisant, je ne dis pas que le ministère peut contourner les exigences d’une action en inopposabilité. Ce recours ou un autre visant la condamnation de 9153 aurait été nécessaire si 9153 et 9087 n'avaient pas été des sociétés sœurs. Par exemple, si devant l'imminence des avis de cotisation et des procédures de saisie du fisc, Chen avait vendu à vil prix les actifs de 9087 à un tiers pour encaisser un peu d'argent et éviter que les biens passent sous main de justice, le fisc aurait pu considérer la vente inopposable quant à lui; il aurait dû alors entreprendre les procédures appropriées dans le délai d'un an de la connaissance de la vente (art. 1635 C.c.Q.). L'assise de son recours n'aurait pas alors été l'art. 317 C.c.Q., mais l'art. 1631 C.c.Q. De plus, le recours n'aurait permis que la saisie des biens vendus (art. 1636 C.c.Q.). Tel n'est pas le cas ici où les biens saisis ne sont pas ceux qui ont été vendus et où le fisc ne demande pas de déclarer la vente entre deux entités distinctes inopposable quant à lui, mais plutôt de considérer les deux entités comme une seule et, par voie de conséquence, la vente comme une forme de simulation.

[43]           Dans le cas qui nous concerne, 4564 et 4531 sont, suite aux transactions de 2007, devenues des alter ego de la débitrice fiscale dans le seul but de contrevenir à une règle d’ordre public et d’éluder le paiement des impôts payables sur son gain en capital. Cette Cour a déjà jugé que  le non-paiement de dettes fiscales peut constituer une contravention à l’ordre public et qu’une contravention résultera lorsqu’il est démontré que les alter egos ont sciemment utilisé leur personnalité juridique distincte dans le but de contourner leurs obligations fiscales (Laquerre (Re), 2008 CF 460 aux para 13). Même si chacune des transactions prise individuellement est valide et légale, la planification fiscale en cause est contraire à l’ordre public, ce qui justifie que la Cour lève le voile corporatif afin que les parties ne profitent pas indûment de techniques d’évitement de plus en plus sophistiquées (Coutu c Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , [1998] JQ no 2779 au para 34; voir: Neuman c M.R.N., [1998] 1 RCS 770 au para 46).

[44]           Je suis donc d’avis que 4507 n’a pas établi qu’il existait des motifs raisonnables de douter que l’octroi d’un délai pour payer le montant dont l’intimée est redevable compromettrait en tout ou en partie le recouvrement de la créance du Ministre.

[45]           Je suis également d’avis que 4564 n’a pas démontré que le juge en chef Crampton a erré en concluant que 4564 était devenue l’alter ego de la débitrice fiscale dans le seul but d’éviter le paiement, par cette dernière, des impôts payables sur un gain en capital de 46M$, et qu’il y avait donc lieu de procéder à la levée de son voile corporatif. Je prononcerai donc une ordonnance définitive de saisie-arrêt.

B.                 Les ordonnances du protonotaire

[46]           Puisque cette question concerne un appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire, cette Cour interviendra et jugera l’affaire de novo: a) si la question soulevée dans la requête a une influence déterminante sur le fond du litige; ou b) si l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits (Sanofi-Aventis Canada Inc c Teva Canada Limited, 2014 CAF 65).

[47]           4507 et 4564 plaident essentiellement que le protonotaire a erré:

1.                  en les privant de leur droit fondamental au contre-interrogatoire d’une personne ayant eu une connaissance personnelle des faits à l’origine de l’émission des ordonnances de protection;

2.                  en refusant d’ordonner la radiation des affidavits de Mme Renée Alain;

3.                  en estimant que la preuve soumise par la Couronne suffisait pour établir l’incapacité de madame René Alain à se soumettre à un interrogatoire sur affidavit;

4.                  en acceptant le dépôt d’un affidavit de remplacement par madame Thérèse Gauthier, lequel est non détaillé et basé sur du ouï-dire;

5.                  en estimant que le préjudice subi par la Couronne, en cas de radiation des affidavits de Renée Alain, l’emporte sur le préjudice subi par l’intimée et la mise en cause en cas d’absence de contre-interrogatoire de Renée Alain.

[48]           Je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire n’est pas déterminante sur l’issue des requêtes dont je suis saisie.

[49]           Toutefois je ne crois pas avoir à me prononcer sur le bien-fondé de la décision du protonotaire et à soupeser les droits et les intérêts en présence, soit le droit fondamental au contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse et le préjudice causé au Ministre si les affidavits de madame Alain sont rejetés du dossier et qu’il ne lui est pas permis de déposer l’affidavit de madame Gauthier. Je crois que cette question et les autres questions soulevées par l’appel de 4507 et 4564 sont devenues théoriques lorsque leur procureur a renoncé à contre-interroger madame Alain lorsqu’elle est devenue disponible, 2 mois et demi avant l’audition des requêtes. Le fait que le dossier de la Cour était complet n’empêchait pas la tenue de ce contre-interrogatoire et la production des notes avant la présentation des requêtes; le procureur du Ministre y consentait et s’est déclaré disponible pour procéder de la sorte. La raison invoquée pour la non-disponibilité temporaire de madame Alain était suffisante et ne résulte pas en un abus de procédure de la part du Ministre.

[50]           L’appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau sera donc rejeté pour ce motif.

V.                Conclusion

[51]           Pour l’ensemble de ces motifs, les quatre requêtes dont je suis saisie seront rejetées. Puisque la mise en cause 4564 est l’alter ego de la débitrice fiscale, elle sera également condamnée aux dépens, conjointement et solidairement avec la débitrice fiscale.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La requête de 9183-4507 Québec Inc., en révision de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue par le juge Beaudry le 16 décembre 2013, est rejetée;

2.                  La requête de la mise en cause 9183-4564 Québec Inc., en contestation des ordonnances de saisie-arrêt prononcées par le juge en chef Crampton le 19 décembre 2013 et amendées par la suite est rejetée;

3.                  La demande pour l’émission d’ordonnances définitives de saisie-arrêt dans les dossiers ITA-14340-13 et ITA-11252-13 est accordée;

4.                  La requête de 9183-4507 Québec Inc. et de 9183-4564 Québec Inc. en appel de l’ordonnance du protonotaire Richard Morneau, rendue le 9 juillet 2014 et modifiée le 11 juillet 2014, est rejetée;

5.                  L’intimée 9183-4507 Québec Inc. et la mise en cause 9183-4564 Québec Inc., sont conjointement et solidairement condamnées aux dépens sur les quatre requêtes.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2053-13

 

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, et DANS L’AFFAIRE DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, c 9183 4507 QUÉBEC INC.

 

ET DOSSIERS :

ITA-14230-13, T-11252-13

 

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, et DANS L’AFFAIRE DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, c 9183-4507 QUÉBEC INC et COMPAGNIE TRUST ROYAL, et RBC PHILIPS HAGER ET NORTH SERVICES-CONSEILS ET PLACEMENTS INC., et GESTION PLACEMENTS DESJARDINS, et 9183-4564 QUÉBEC INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 mai 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

LE 28 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Me Martin Lamoureux

Me Isabelle Mathieu-Millaire

pour SA MAJESTÉ LA REINE

Me Richard Généreux

pour l’INTIMÉE/DÉBITRICE

ET LA MISE EN CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour SA MAJESTÉ LA REINE

 

Généreux Ghavami Avocats

Ile-des-Sœurs (Québec)

pour l’INTIMÉE/DÉBITRICE

ET LA MISE EN CAUSE

 

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