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Date : 20150727


Dossier : IMM‑2693‑14

Référence : 2015 CF 911

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

JIN HAN ZHUO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 2013, M. Jin Han Zhou a demandé l’asile au Canada en se fondant sur sa crainte de persécution politique en Chine. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande et, en appel, la Section d’appel de réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Commission.

[2]               Devant la SAR, le ministre est intervenu pour déposer de nouveaux éléments de preuve sous la forme de demandes de visa américain qui avaient antérieurement été présentées par M. Zhou et son père. La SAR a admis les nouveaux éléments de preuve et a jugé qu’ils contredisaient dans une large mesure le témoignage de M. Zhou au sujet de ses expériences en Chine, et qu’elle minait sa crédibilité. Bien qu’elle ait conclu que les circonstances justifiaient vraisemblablement la tenue d’une audience, la SAR n’en a pas convoqué une étant donné que ni M. Zhou ni le ministre ne l’avaient demandée.

[3]               M. Zhou soutient que la SAR était obligée de tenir une audience, même si aucune n’était demandée, dans le cas où les critères applicables prescrits par la loi étaient remplis (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), paragraphe 110(6)) (voir en annexe les dispositions citées). Il me demande d’annuler la décision de la SAR et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire pour qu’il réexamine son appel.

[4]               Je conviens avec M. Zhou que la SAR aurait dû tenir une audience avant de tirer des conclusions défavorables quant à sa crédibilité. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[5]               La seule question en litige est de savoir si la SAR était obligée de tenir une audience.

II.                La décision de la SAR

[6]               M. Zhou a affirmé que les autorités chinoises étaient à sa recherche après que lui et sa famille eurent manifesté contre le projet d’expropriation de leur ferme. Il a également affirmé qu’il a été suspendu du collège en raison de ses activités. Cependant, la nouvelle preuve présentée par le ministre révélait que la famille n’était pas propriétaire d’une ferme, qu’elle vivait en ville dans un immeuble d’habitation et que M. Zhou ne fréquentait pas le collège.

[7]               La SAR a reconnu que les critères applicables à la tenue d’une audience semblaient avoir été remplis. Selon le paragraphe 110(6) de la LIPR, la SAR peut tenir une audience s’il existe des éléments de preuve documentaire dont elle dispose qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité, lesquels sont essentiels à la demande d’asile et justifieraient que celle‑ci soit accordée ou refusée. Cependant, la SAR a conclu qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience ou non, et elle a décidé de ne pas le faire en l’absence d’une demande expresse.

[8]               Au regard de la nouvelle preuve, la SAR a conclu que l’allégation de persécution de M. Zhou fondée sur l’expropriation de la ferme familiale n’était pas crédible.

III.             La SAR était‑elle obligée de tenir une audience?

[9]               La Loi énonce clairement que la SAR « peut » tenir une audience lorsque les critères qu’elle prescrit sont remplis. Cependant, je suis d’avis que la tenue d’une audience sera généralement requise lorsque les critères prévus par la loi sont présents.

[10]           Dans un contexte analogue, les agents qui procèdent à une évaluation des risques avant renvoi doivent généralement tenir une audience dans des circonstances similaires (en application de l’alinéa 113b) de la LIPR et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227). Bien que la formulation soit également de nature facultative (« une audience peut être tenue »), la Cour a conclu que la tenue d’une audience est généralement requise si des éléments de preuve importants dont dispose l’agent pour la prise de la décision soulèvent des doutes quant à la crédibilité (Strachn c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 984, au paragraphe 34).

[11]           À mon avis, la même chose devrait s’appliquer en l’espèce. Lorsque les conditions relatives à la tenue d’une audience sont présentes, la SAR devrait généralement être tenue d’en convoquer une. Évidemment, la SAR conserve un pouvoir discrétionnaire à cet égard, mais elle doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable dans les circonstances. En particulier, le simple fait qu’une partie n’a pas demandé la tenue d’une audience ne sera généralement pas une raison suffisante pour justifier le refus d’en convoquer une lorsque la situation semble l’exiger. Les Règles de la SAR autorisent un appelant à demander la tenue d’une audience, mais, en fait, la LIPR n’impose pas le fardeau de demander la tenue d’une audience ou de convaincre la SAR que les circonstances le justifient (voir les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, sous‑alinéa 5(2)d)(iii)). Le fardeau incombe à la SAR d’examiner et d’appliquer de manière raisonnable les critères prévus par la loi.

[12]           Par conséquent, je conclus qu’en l’espèce la SAR aurait dû convoquer une audience avant de rejeter l’appel de M. Zhou pour des raisons de crédibilité.

IV.             Conclusion et dispositif

[13]           Dans les circonstances, la SAR aurait dû convoquer une audience. Je dois donc annuler son rejet de l’appel de M. Zhou et renvoyer l’affaire à un autre tribunal de la SAR pour qu’il le réexamine.

[14]           L’avocat de M. Zhou a proposé que la question suivante soit certifiée :

La SAR est‑elle obligée de tenir une audience lorsque les critères prévus au paragraphe 110(6) de la LIPR sont présents?

[15]           L’avocat du ministre souligne que la décision relative à la tenue d’une audience est de nature nettement discrétionnaire, et que chaque affaire devrait être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. Il soutient donc que la question proposée ne devrait pas être énoncée. Je suis d’accord. Comme je l’ai mentionné précédemment, la SAR conserve un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de manière raisonnable. Par conséquent, je ne certifierai pas une question qui repose sur une affirmation selon laquelle la SAR n’a pas ce pouvoir discrétionnaire.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

3.      Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Audience

Hearing

 

110. (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

110. (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

 

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

 

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

 

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

 

Examen de la demande

Consideration of application

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

[…]

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing — prescribed factors

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257

Refugee Appeal Division Rules, SOR/2012‑257

 

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing — prescribed factors

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257

Refugee Appeal Division Rules, SOR/2012‑257

 

Contenu du dossier de réplique

Content of reply record

 

5. (2) Le dossier de réplique comporte les documents ci‑après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

55. (2) The reply record must contain the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order:

 

[…]

 

d) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

(d) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding:

 

[…]

 

(iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, et le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.

(iii) why the Division should hold a hearing under subsection 110(6) of the Act if the appellant is requesting that a hearing be held and they did not include such a request in the appellant’s record, and if the appellant is requesting a hearing, whether they are making an application under rule 66 to change the location of the hearing.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2693‑14

 

INTITULÉ :

JIN HAN ZHUO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Chris Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général adjoint du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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