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Date : 20150720

Dossier : T‑2502‑14

Référence : 2015 CF 884

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

ANDRE DA SILVA CAMPOS, ARMANDO FILIPE FREITAS GONCALVES, AURELIO EDUARDO MARQUES ANJO, AURELIO JOSE ESTEVES MOTA, AVELINO JESUS LINHARES ORMONDE, CACIA APARECIDA SILVA FREITAS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, CARLOS GARCES GOIS, CARLOS MANUEL LOUREIRO SILVA, CLAUDIA FELISMINA CARVALHO DA COSTA, EMANUEL PEREIRA PIRES, FRANCISCO FILIPE PEREIRA ANTUNES, GRZEGORZ JOZEF BIEGA, HENRIQUE MANUEL RODRIGUES DE MATOS, HERMINIO AUGUSTO JORGE PEDRO, JOAO GOMES CARVALHO, JOAO LUIS AGRELA SANTOS, JOAO PEDRO SOUSA REIS, JORGE PINHEIRO GOMES PRIOR, JOSE ANTONIO CAMPOS DE AZEVEDO, JOSE ANTONIO SILVA MONIZ, JOSE CARLOS SOUSA COSTA, JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA, JOSE LUIS PEREIRA CUNHA, LEANDRO FILIPE MATOS GOMES DE SA, LUIS CARLOS FIGUEIREDO BENTO, LUIS FILIPE SILVERIO VICENTE, MACIEJ STANISLAW ZAPRZALA, MANUEL AGOSTINHO TOME LIMA, MANUEL DOMINGOS BORLIDO BARREIRAS, MANUEL COSTA SANTOS, MARCO FILIPE SILVA MARTINHO MARTINHO, MARCO PAULO CRUZ PINHEIRO, MARIA ISABEL DE CASTRO GOUVEIA, MICHAL SZLESZYNSKI, NUNO RODRIGO RODRIGUES BORGES, PAOLO ROMANDIA, PEDRO MANUEL CARDOSO AREIAS, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, PEDRO FILIPE VILAS BOAS SALAZAR NOVAIS, RICARDO JORGE CARVALHO RODRIGUES, ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO JESUS MARQUES FIGO, ROSALINO DE SOUSA HENRIQUES, RUI MANUEL HENRIQUES LOURENCO, RUI MIGUEL DA COSTA LOPES, SILVIO ARNALDO FERNANDES, SOFIA ALEXANDRA LEAL AREIAS SILVA, VITOR MIGUEL DOS SANTOS RIBEIRO, WIKTOR ANTONI REINHOLZ, WOJCIECH PAWEL KACZMARSKI, ALESSANDRO COLUCCI, ANTONIO DE ARRUDA PIMENTEL, AUGUSTO JOSE DA COSTA SANTOS, BONIFACIO MANUEL COSTA SANTOS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, CARLOS FILIPE BOTEQUILHAS RAIMUNDO, DANIEL ORLOWSKI, DARIUSZ DOMAGALA, EUGENIO PEDRO MACHADO DA SILVA, FELICE DI MAURO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, HUGO RAFAEL PAULINO DA CRUZ, JOSE CARLOS SOUSA COSTA, LUIS CARLOS DA PONTE CABRAL, PAULO ALEXANDRE ARRUDA VIANA, RICARDO JORGE VASCONCELOS BARROSO, VITOR MANUEL ESTEVES SILVA VIEIRA, ANA FILIPA CRUZ PEREIRA, ANA RITA ARAUJO, ARNALDO GOMES BRAS, BRUNO MARCELO MARTINS FERNANDES, CACIA APARECIDA SILVA FREITAS, CLAUDIA FELISMINA CARVALHO DA COSTA, FERNANDO ANTONIO PEREIRA MENDES, FERNANDO JORGE RIQUEZA BAGANHA, HELDER ANTONIO SANTOS AVILA BRUM, HENRIQUE MANUEL RODRIGUES DE MATOS, HERNANI SEBASTIAO MOUTINHO CORREIA, IGA GLUSZKO, JOAO FILIPE BRITO FERREIRA, JOSE LUIS PEREIRA CUNHA, LAUZER VINCENTE GOMES LOPES, LUIS MIGUEL PEREIRA DA SILVA, MAFALDA MEDEIROS COSTA, MARIA ISABEL DE CASTRO GOUVEIA, MARIO ANDRE LIMA ROCHA, MICHAL SZLESZYNSKI, NUNO RODRIGO RODRIGUES BORGES, PAOLO ROMANDIA, PAULO FILIPE RAPOSO MARTINS, RAFAEL MANUEL BORGES BATALHA, RICARDO MIGUEL PIRES DE SOUSA, SANDRA CRISTINA PIRES DE SOUSA FERNANDES, SARA CRISTINA CUSTODIO PEREIRA, SILVIO ARNALDO FERNANDES, SOFIA ALEXANDRA LEAL AREIAS SILVA, STEPHANIE OLIVEIRA, VITOR CARVALHO MARQUES FIGUEIREDO, ALESSANDRO COLUCCI, ANTONIO DE ARRUDA PIMENTEL, ANTONIO DESIDERIO FERREIRA ANDRE, ANTONIO MARCIANO RAJAO ROSMANINHO, ANTONIO RICARDO FERRAZ DE SOUSA, ARMANDO FILIPE FREITAS GONCALVES, AUGUSTO JOSE DA COSTA SANTOS, AURELIO EDUARDO MARQUES ANJO, AURELIO JOSE ESTEVES MOTA, BONIFACIO MANUEL COSTA SANTOS, CARLOS MANUEL ALVES BARREIRA LUIS, EMANUEL PEREIRA PIRES, FERNANDO AZEVEDO FERREIRA, FERNANDO JORGE NEVES FERREIRA, JOSE ANTONIO FERNANDES DA COSTA, JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA, JUSTYNA TADEL, MARIO FERNANDO CONCEICAO MARTINHO, PAULO JORGE FRANCO, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, PEDRO FILIPE VILAS BOAS SALAZAR NOVAIS, RICARDO JORGE CARVALHO RODRIGUES, RICARDO JORGE MARTINS FERREIRA ANTUNES, RUI MIGUEL DA COSTA LOPES, WIKTOR ANTONI REINHOLZ, ANDRE DA SILVA CAMPOS, CARLOS MANUEL ALVES BARREIRA LUIS, EUGENIO PEDRO MACHADO DA SILVA, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, FRANCISCO FILIPE PEREIRA ANTUNES, LANZER VICENTE GOMES LOPES, LUIS FILIPE SILVERIO VICENTE, LUIS MIGUEL PEREIRA DA SILVA, RUI MIGUEL DA COSTA LOPES, SANDRA CRISTINA PIRES DE SOUSA FERNANDES, ANDRZEJ TOMASZ WAGA, AVELINO JESUS LINHARES ORMONDE, CARLOS ALBERTO BARBOSA SILVA, CARLOS ANTONIO FERREIRA MATOS, CARLOS GARCES GOIS, CARLOS JESUS CORREIA, CARLOS MANUEL LOUREIRO SILVA, DANIEL FILIPE COSTA FERREIRA, ENRIQUE FERNANDEZ PEREIRA, FABIO SOARES MONIZ, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, GILVANE PAULINO DAMIAO, GRZEGORZ JOZEF BIEGA, HELIO ALEXANDRE DA SILVA GOMES, HERMINIO AUGUSTO JORGE PEDRO, IGOR SERGIO GOUVEIA GOMES, JOAO FILIPE SOUSA ARAUJO, JOAO GOMES CARVALHO, JOAO LUIS AGRELA SANTOS, JOAO PEDRO SOUSA REIS, JORGE PINHEIRO GOMES PRIOR, JOSE ANTONIO CAMPOS DE AZEVEDO, JOSE ANTONIO SILVA MONIZ, LEANDRO FILIPE MATOS GOMES DE SA, LUIS CARLOS FIGUEIREDO BENTO, MACIEJ STANISLAW ZAPRZALA, MANUEL AGOSTINHO TOME LIMA, MANUEL BORGES LEAL, MANUEL COSTA SANTOS, MARCO FILIPE DA SILVA MARTINHO, MARCO PAULO DA CRUZ PINHEIRO, PAULO JOAO DUARTE SABINO, PAULO ALEXANDRE COSTA REIS, PEDRO MANUEL CARDOSO AREIAS, PEDRO MIGUEL RIBEIRO PONTES, RICARDO JORGE FONSECA FURTADO, RICARDO JORGE SANTOS FERREIRA, ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, ROSALINO DE SOUSA HENRIQUES, RUI MANUEL FERNANDES LIMA, RUI MANUEL HENRIQUES LOURENCO, VITOR ALBERTO VERGAS MARCAL, VITOR MANUEL ESTEVES SILVA VIEIRA, VITOR MIGUEL DOS SANTOS RIREIRO, WIESLAW KOTULA, ARTUR GRZEGORSZ KOTULA, WOJCIECH PAWEL KACZMARSKI, BRUNO MARCELO MARTINS FERNANDES, CARLOS ALBERTO FERREIRA JESUS, EDGAR DA CRUZ SANTOS, JOAQUIM CARLOS PIEDADE FERREIRA, TIAGO FERNANDO MARQUES MAIO, AURELIO JOSE ESTEVES MOTA, CARLOS MANUEL LOUREIRO SILVA, EMANUEL PEREIRA PIRES, FERNANDO ANTONIO PEREIRA MENDES, FERNANDO AZEVEDO FERREIRA, IGA GLUSZKO, JOAO FILIPE BRITO FERREIRA, JORGE PINHEIRO GOMES PRIOR, LAUZER VICENTE GOMES LOPES, MACIEJ STANISLAW ZAPRZALA, MANUEL COSTA SANTOS, MARIO FERNANDO CONCEICAO MARTINHO, NUNO RODRIGO RODRIGUES BORGES, PEDRO FILIPE VILAS BOAS SALAZAR NOVAIS, RAFAEL MANUEL BORGES BATALHA, ROSALINO DE SOUSA HENRIQUES, RUI MANUEL FERNANDES LIMA, RUI MANUEL HENRIQUES LOURENCO, SANDRA CRISTINA PIRES SOUSA FERNANDES, TIAGO FERNANDO MARQUES MAIO, VITOR ALBERTO VERGAS MARCAL, WIKTOR ANTONI REINHOLZ, WOJCIECH PAWEL KACZMARSKI, ADELINO SILVA CAPELA, ALEXANDRE FERREIRA FILIPE, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTINIO JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, ANTINIO MANUEL DA SILVA MARQUES, CARLOS EURICO FERRAZ DE SOUSA, EDUARDO MANUEL RODRIGUES MARCELINO, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA, ISABELLE ANGELINO, JOAO PEDRO ESTEVES FERREIRA, JOAO TIAGO SOARES, JOAQUIM AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES, JOAQUIM FERREIRA SOARES, JOSE AUGUSTO LOPES FERREIRA, JOSE CARLOS GOUVEIA SALGADO, JOSE MANUEL SIEIRA GAVINA, JOSE JOAQUIM MARQUES TOURITA, JUVENAL SILVA CABRAL, MARIO LUIS COSTA RODRIGUES, MIGUEL ALEXANDRE ANDRINO GOMES, MILTIN CESAR AGUIAR CARREIRO, ROBERT ZLOTSZ, SERGIO FERNANDES SILVA ANSELMO, SIIVINO ARAUJO COUTO, SIMAO PEDRO MARTINS DA COSTA

ET VALDEMAR FERREITRA COSTA

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

SA MAJESTÉ LA REINE

Défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Les défendeurs demandent la radiation de la déclaration, sans autorisation de la modifier. Ils soutiennent que la demande ne révèle aucune cause d’action valable et qu’elle comporte tellement de lacunes qu’[traduction« elle ne peut pas être réchappée au moyen de précisions et de modifications [et qu’]elle devrait être radiée dans son intégralité ». Je suis d’accord; toutefois, il y a lieu d’accorder aux demandeurs la possibilité de déposer une demande modifiée qui expose convenablement et précisément leur(s) demande(s).

[2]               La déclaration actuelle est quasiment incompréhensible. La demande semble indiquer que les demandeurs ont subi des dommages et des pertes en raison de retards, de fautes, de discrimination, de négligence et d’illégalité dans le traitement d’avis relatifs au marché du travail [AMT], d’études d’impact sur le marché du travail [EIMT], de permis de travail et de demandes de résidence permanente.

[3]               La Cour est saisie d’un recours collectif envisagé contre deux ministres relativement à certains actes et omissions allégués et contre Sa Majesté la Reine relativement aux actes et omissions délictueux de ses fonctionnaires et préposés, dont les deux ministres.

[4]               Il est allégué que tous les demandeurs ont demandé des AMT ou des EIMT, des permis de travail temporaires [PTT], des permis de travail [PT] ou la résidence permanente au titre du Programme des candidats des provinces [PCP], mais ceux‑ci leur ont été refusés. Les demandeurs sont répartis en huit groupes (la Cour ne sait pas vraiment si certains demandeurs appartiennent à plus d’un groupe), aux termes du paragraphe 2 de la déclaration, dont voici le texte :

[traduction] [Groupe no 1] … sont tous les travailleurs étrangers temporaires [TET], au sens du règlement d’application de la LIPR, qui sont visés par le paragraphe 12(2) de la LIPR et qui ont demandé des permis de travailleurs étrangers temporaires. Aucun avis relatif au marché du travail (AMT) ou aucune étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) n’ayant été traité par le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (autrefois le ministre des Ressources humaines et du Développement social), le ministre de l’Immigration et ses fonctionnaires leur ont refusé des permis de travail à cause du retard excessif, inexplicable et donnant ouverture à des poursuites de la part du ministre des Ressources humaines et du Développement social dans le traitement des demandes, en contravention à l’obligation qui lui impose l’alinéa 3(1)f) de la LIPR. Les demandes ont été déposées et ensuite refusées aux demandeurs visés à l’« annexe A » de la présente déclaration;

[Groupe no 2] … sont tous les travailleurs étrangers temporaires [TET], au sens du règlement d’application de la LIPR, qui se sont vu refuser des permis sur le fondement d’une évaluation erronée, arbitraire et ultra vires selon laquelle il n’y avait pas de « pénurie » sur le marché du travail dans la catégorie de métier ou d’emploi des demandeurs, ces refus ayant été fondés sur les faits suivants concédés par les défendeurs :

(i) il n’existe aucune statistique concernant les « pénuries »;

(ii) les ministres ont affirmé publiquement qu’ils espéraient disposer de telles statistiques en 2015;

(iii) les autorités les mieux placées quant aux pénuries sont les autorités provinciales locales s’intéressant au marché du travail, les industries et les organisations syndicales;

Les demandes en question ont été déposées et ensuite refusées aux demandeurs visés à l’« annexe B » de la présente déclaration;

[Groupe no 3] … se sont vu refuser l’examen de leurs demandes d’AMT/EIMT à cause de directives et d’instructions illégales et ultra vires du ministre de l’Emploi et du Développement social imposant un moratoire jusqu’au 20 juin 2014, applicable à l’échelle du pays même s’il résultait d’un problème local dans l’Ouest canadien, alors qu’aucun problème semblable n’existait en Ontario, en particulier dans le « secteur de l’alimentation ethnique ». Ces instructions étaient dues à l’incompétence et à des AMT/EIMT ultra vires ainsi qu’aux politiques et exigences impossibles et strictes imposées à partir du 20 juin 2014, lesquelles prévoyaient notamment :

(i) que les employeurs visés s’engagent à embaucher et former des Canadiens à des taux de salaire élevés même s’ils ne parvenaient pas à trouver des Canadiens disposés et aptes à être formés et, en outre, si une société ne parvenait pas à trouver et former un travailleur canadien au cours d’une période de 3 à 5 ans, cette société était alors passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100 000 $;

(ii) que les employeurs acceptent de laisser les enquêteurs du ministère de l’Emploi et du Développement social (Ressources humaines et Développement social) pénétrer dans leurs bureaux, sans préavis et sans mandat, pour examiner et prendre tous les documents de la société; les enquêteurs du ministère de l’Emploi et du Développement social (Ressources humaines et Développement social) se voyaient également conférer le pouvoir de pénétrer dans des résidences;

Les demandes en question ont été déposées et ensuite refusées aux demandeurs visés à l’ « annexe C » de la présente déclaration;

[Groupe no 4] … leurs demandes ont été refusées, en contravention à la loi, et par suite d’une modification de politique et d’instructions du ministre illégales et ultra vires — lesquelles politiques et modifications ont changé après le dépôt des demandes des demandeurs, mais avant que des décisions relatives à ces demandes aient été rendues. Ces nouvelles politiques et instructions ayant été appliquées aux demandes d’AMT/EIMT, celles‑ci ont été refusées, ce qui a donné lieu à des dommages donnant ouverture à des poursuites aux demandeurs visés à l’« annexe D » de la présente déclaration;

[Groupe no 5] … se sont vu refuser que leurs demandes d’AMT/EIMT soient évaluées et qu’une décision de renouveler leurs permis de travail soit rendue en raison d’une ou plusieurs ordonnances arbitraire et ultra vires prononcées contre les employeurs et les demandeurs, ces ordonnances ayant rendu impossible l’obtention d’une décision pour les raisons suivantes :

(i) il y a eu un retard inexcusable et excessif dans le traitement des demandes et des vérifications nécessaires, le délai de traitement pouvant s’étirer sur cinq ou six mois;

(ii) des évaluations et des hypothèses ont été faites concernant les conditions commerciales, les conditions du marché et les normes du travail, lesquelles ne correspondaient pas à la réalité et ne reposaient sur aucun élément de preuve, alors que les autorités provinciales locales, les industries et les organisations syndicales possédaient les compétences spécialisées, les éléments de preuve et les renseignements, mais les fonctionnaires des défendeurs ne s’en sont pas servis;

(iii) bien qu’ils aient parlé d’« enquêtes » relativement aux ordonnances prononcées contre les employeurs et les demandeurs, dans les faits, les fonctionnaires des défendeurs ne se sont jamais présentés sur des lieux de travail ou dans des bureaux pour parler à des employeurs ou des employés;

(iv) pendant qu’un employeur faisait l’objet d’un « examen de conformité », aucune des demandes concernant cet employeur n’était traitée;

En conséquence, les demandeurs concernés se sont vus refuser l’examen de leurs demandes d’AMT/EIMT avant que les ordonnances arbitraires soient prononcées, mais avant qu’une évaluation puisse être faite ou qu’une décision soit rendue, selon le cas, ce qui a causé des dommages donnant ouverture à des poursuites aux demandeurs visés à l’« annexe E » de la présente déclaration;

[Groupe no 6] … n’ont pu demander l’AMT/EIMT requis pour le renouvellement de leurs permis de travail en raison des modifications arbitraires et ultra vires apportées aux règles applicables aux AMT/EIMT, ces modifications ayant rendu impossible, pour ces demandeurs, l’obtention d’une décision pour les raisons suivantes :

(i) les fonctionnaires des défendeurs modifiaient les taux de salaire sans préavis;

(ii) les fonctionnaires des défendeurs modifiaient les exigences en matière de publicité sans préavis;

(iii) les fonctionnaires des défendeurs modifiaient leur analyse des statistiques concernant le « marché du travail » sans préavis;

(iv) les fonctionnaires des défendeurs modifiaient les exigences linguistiques sans préavis;

En conséquence, les demandeurs concernés se sont vus refuser l’examen de leurs demandes d’AMT/EIMT avant que les règles arbitraires soient adoptées, mais avant qu’une évaluation puisse être faite ou qu’une décision soit rendue, selon le cas, ce qui a causé des dommages donnant ouverture à des poursuites aux demandeurs visés à l’« annexe F » de la présente déclaration;

[Groupe no 7] … étaient des demandeurs admissibles au Programme des candidats des provinces (PCP) en Ontario. Or, en raison de « contingents » illégaux et ultra vires, du retard inexplicable, illégal et donnant ouverture à des poursuites de la part du ministre de l’Immigration défendeur dans le traitement des demandes, et du fait que les processus de sélection et critères provinciaux et les critères fédéraux non pertinents et ultra vires s’appliquent simultanément, aucune réponse ne sera donnée aux demandes de résidence permanente que les demandeurs ont présentées et les demandeurs seront visés par des procédures de renvoi avant qu’une décision ne soit rendue, ce qui causera des dommages donnant ouverture à des poursuites aux demandeurs visés à l’« annexe G » de la présente déclaration;

[Groupe no 8] … sont des candidats admissibles au Programme des candidats des provinces (PCP) en Ontario. Or, en raison des contingents fédéraux illégaux, arbitraires et ultra vires du ministre de l’Immigration défendeur, et du fait que les processus de sélection et critères provinciaux et les critères fédéraux non pertinents et ultra vires s’appliquent simultanément, les demandes présentées par les demandeurs ne seront pas traitées et les demandeurs seront visés par des procédures de renvoi avant qu’une décision ne soit rendue, ce qui causera des dommages donnant ouverture à des poursuites aux demandeurs visés à l’« annexe H » de la présente déclaration;

[5]               Les demandeurs soutiennent que la Cour a tranché les [traduction« questions de fond » soulevées dans la présente requête dans le jugement Cabral c Canada (Immigration et Citoyenneté), dossier de la Cour no T‑2425‑14, qui est désignée comme [traduction« l’affaire connexe », et ils soutiennent que le fondement de la présente requête est « à peu près identique, en droit, et que la présente requête en radiation devrait être rejetée, comme ce fût le cas dans une large mesure dans le dossier no T‑2425‑14 ».

[6]               Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que la décision statuant sur la requête en radiation dans le dossier no T‑2425‑14 est d’une utilité limitée pour trancher la présente requête parce que les objets des actions diffèrent considérablement. Je conviens également avec eux que la décision prononcée dans le dossier no T‑2425‑14 est pertinente à deux égards : (i) la requête devrait‑elle être entendue de vive voix plutôt que d’être jugée sur dossier, et (ii) l’allégation par laquelle les demandeurs contestent l’article 49 de la Loi sur les Cours fédérales, qui exclut les procès par jury, devrait‑elle être radiée? Pour les motifs exposés dans le dossier no T‑2425‑14, j’estime que la présente requête peut être jugée convenablement sur dossier en conformité avec l’article 369 des Règles des Cours fédérales et que la contestation de l’article 49 de la Loi sur les Cours fédérales doit être radiée de la déclaration.

[7]               Les défendeurs soutiennent que les demandeurs, à titre de TET, [traduction« n’ont pas qualité pour agir dans les demandes concernant le traitement des demandes d’[AMT/]EIMT, et qu’en conséquence les paragraphes 2a) à f) et 6a) à f) ne révèlent aucune cause d’action valable ». Il est exact, comme l’affirment les défendeurs, que ce sont les employeurs qui demandent et reçoivent les AMT/EIMT, et non les travailleurs qu’ils embauchent. Toutefois, il n’est pas manifeste et évident qu’un travailleur ne peut pas subir des conséquences défavorables du fait que le Canada ne produit pas un AMT ou une EIMT à un employeur éventuel qui aurait permis au travailleur d’être embauché, ou que le Canada tarde à le faire. En revanche, la Cour n’est pas certaine, à la lecture de la déclaration dans son libellé actuel, que les demandeurs soutiennent que tous les demandeurs ou l’un quelconque d’entre eux auraient été embauchés comme travailleurs temporaires si les documents avaient été produits.

[8]               Je suis loin d’être convaincu qu’il est manifeste et évident qu’aucun des demandeurs en l’espèce ne puisse intenter de recours contre les défendeurs; toutefois, dans son libellé actuel, la déclaration ne peut tenir. La déclaration comporte plusieurs lacunes qui ne peuvent pas être corrigées par la simple radiation des passages erronés, parce le reste n’aurait aucun sens. Voici en quoi consistent les lacunes :

1.      Les demandeurs n’ont pas donné suite à l’observation des défendeurs qui paraît juste et selon laquelle [traduction« l’intitulé de l’acte de procédure désigne 236 demandeurs, mais plus de 90 sont désignés deux fois [et] sept demandeurs apparaissent plusieurs fois avec des noms épelés de différentes façons de sorte qu’on ne sait pas vraiment s’il s’agit de dédoublements ou de demandeurs différents ». Des corrections s’imposent afin que les défendeurs sachent qui intente l’action, car en l’absence de ces renseignements, ils ne sont pas en mesure de soulever des moyens de défense spécifiques.

2.      Selon l’alinéa 2b), les demandeurs de l’annexe « B » se sont vu refuser des permis, mais l’annexe « B » indique que les demandeurs se sont vu refuser des « EIMT ». Cette incohérence doit être résolue.

3.      Dans la déclaration, il est indiqué que les demandeurs de l’annexe « A » se sont vu refuser des EIMT, mais l’annexe « A » énumère les dates auxquelles les demandeurs ont demandé des permis de travail, ce qui n’est pas pertinent pour le recours qu’ils ont intenté. Là encore, des corrections s’imposent.

4.      [traduction« À l’alinéa 12a), les demandeurs mentionnent au passage une "obligation de diligence en droit pénal, prévue à l’article 126 du Code criminel", [mais] aucun fait n’est allégué au soutien de cette affirmation, et cette obligation de diligence alléguée n’est mentionnée nulle part ailleurs dans l’acte de procédure ». En l’absence de pareilles précisions, cette allégation devrait être radiée.

[9]               Les défendeurs soutiennent que [traduction« les demandeurs n’allèguent aucun fait important qui leur permet d’affirmer que des retards dans le traitement de demandes d’EIMT donnent ouverture à des poursuites ». Les demandeurs allèguent qu’il y a eu des retards dans le traitement des demandes d’AMT et d’EIMT et que ces retards étaient [traduction« anormalement longs et inexplicables et [qu’ils] donnent ouverture à des poursuites ». Je ne crois pas, comme les défendeurs l’affirment, que la demande doit préciser les dates de demande, la date de refus et le temps de traitement écoulé. Ces faits peuvent être découverts au moyen d’une demande de précisions si les défendeurs n’ont pas accès à ces renseignements d’une autre manière. Ils ne sont pas nécessaires aux fins de l’acte de procédure. En revanche, les demandeurs doivent alléguer davantage qu’un simple retard. S’ils n’exposent pas les motifs pour lesquels ils affirment qu’il y a eu un retard (par exemple, en comparant le temps de traitement à une moyenne, ou en l’évaluant au regard d’une directive ou d’une politique précise), les défendeurs ne peuvent répondre à cette allégation.

[10]           Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que l’allégation des demandeurs selon laquelle ils se sont vu refuser ou se verront refuser des visas de résident permanent en raison de [traduction« contingents », de « retards » et de « critères fédéraux ultra vires » est beaucoup trop générale. Les demandeurs doivent étayer leur allégation concernant les contingents, les retards et la qualité ultra vires au moyen de faits pertinents, et ils doivent alléguer des faits au soutien de leur allégation selon laquelle ils se sont vu refuser ou se verront refuser des visas de résident permanent auxquels ils auraient par ailleurs droit.

[11]           Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que les [traduction« demandeurs allèguent que des instructions, des politiques, des ordonnances, des règles, des contingents et des "critères fédéraux" sont "illégaux et ultra vires" » sans les désigner spécifiquement ni expliquer en quoi ils sont illégaux ou ultra vires. En l’absence de ces renseignements, l’acte de procédure est lacunaire en ce qu’il y manque les faits pertinents nécessaires pour que les défendeurs puissent répondre à l’allégation.

[12]           La déclaration, dans la mesure où elle comporte des allégations concernant des PTET, des EIMT, le PCP, le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), le Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), des permis de travail, des visas de résident permanent, des ordonnances, des évaluations de pénuries de main‑d’œuvre et le moratoire sur les services alimentaires de 2014, est lacunaire parce qu’elle ne repose pas sur des faits, ou sur suffisamment de faits, qui permettraient aux défendeurs et à la Cour de comprendre le fondement de ces allégations. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que ces allégations ne sont [traduction« ni complètes ni intelligibles ».

[13]           Je suis aussi d’accord avec les défendeurs pour dire qu’il semblerait qu’une partie de la demande en l’espèce, dans la mesure où elle concerne les demandeurs du dossier no T‑2425‑14, soit redondante. Le cas échéant, elle est inappropriée à cet égard.

[14]           Ces irrégularités et ces lacunes importantes sont suffisantes, de l’avis de la Cour, pour justifier la radiation de la déclaration dans son intégralité; toutefois, étant donné qu’il est possible que certains de ces demandeurs aient un recours à faire valoir, ils seront autorisés à déposer une nouvelle demande dans les soixante (60) jours qui soit conforme aux présents motifs, à défaut de quoi la demande sera rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                  la déclaration est radiée dans son intégralité;

2.                  les demandeurs sont autorisés à déposer une nouvelle demande dans les soixante (60) jours de la présente ordonnance qui soit conforme aux motifs exposés, à défaut de quoi l’action sera rejetée;

3.                  les dépens suivront l’issue de la cause.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2502‑14

 

INTITULÉ :

ANDRE DA SILVA CAMPOS ET AUTRES c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRES

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET

DES MOTIFS :

LE 20 JUILLET 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Rocco Galati

POUR LES DEMANDEURS

 

Roger Flaim

Prathima Prashad

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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