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Date : 20150723

Dossier : IMM‑7033‑14

Référence : 2015 CF 896

[Traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

KATE IFUEKO OJARIKRE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La demanderesse, une citoyenne de la République du Nigéria, allègue craindre d’être forcée, par les membres de la famille de son époux au Nigéria, de se soumettre à des rites traditionnels et de subir la mutilation génitale féminine [MGF]. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR ou Loi], au motif qu’elle avait des doutes sur sa crédibilité et qu’une protection de l’État était disponible. La Section d’appel des réfugiés [SAR] a maintenu la décision de la SPR en application du paragraphe 111(1), et c’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est accueillie.

II.                Contexte

[3]               La demanderesse s’est mariée au Nigéria et au cours des premières années de son mariage, elle a fait sept fausses couches. Elle allègue que les membres de la famille de son époux, plus précisément les sœurs de celui‑ci, ont d’abord tenté de lui faire prendre des remèdes traditionnels pour l’aider à porter un enfant, mais que, à la suite d’autres fausses couches, ils en sont venus à penser qu’elles se produisaient parce que la demanderesse n’était pas excisée. La demanderesse allègue que les membres de sa parenté essayaient de la forcer à se soumettre aux rites traditionnels et à subir la MGF pour se purifier, même si elle et son époux s’y opposaient tous les deux.

[4]               Sachant que ses belles‑sœurs étaient en route pour faire les rites traditionnels et la MGF, la demanderesse s’est enfuie du pays. Elle a d’abord habité chez un cousin au Royaume‑Uni. Mais, pendant qu’elle se trouvait au Royaume‑Uni, elle a aperçu l’oncle de son époux, le chef Ojarikre, lors d’une activité sociale. Elle allègue qu’elle a peur de cet homme et qu’il est un personnage influent au sein de la collectivité nigériane en Angleterre; elle a donc décidé de s’enfuir immédiatement au Canada puisqu’elle était déjà munie d’un visa de résidente temporaire.

[5]               La demanderesse est arrivée au Canada le 15 janvier 2013, et elle a présenté une demande d’asile le 16 janvier 2013 à l’aéroport de Toronto. Son époux réside toujours au Nigéria et il occupe un emploi dans une banque.

[6]               La SPR a entendu la demande d’asile de la demanderesse le 15 mars 2013 et le 11 avril 2013. Sa demande d’asile a été rejetée le 5 mars 2014, la SPR ayant conclu qu’elle n’était pas crédible et que, par conséquent, elle n’était pas convaincue que la demanderesse risquait de subir une MGF forcée au Nigéria.

[7]               La demanderesse a interjeté appel à la SAR de la décision défavorable rendue par la SPR, et elle a demandé l’admission des nouveaux éléments de preuve suivants : (1) un certificat de naissance concernant sa fille née le 14 mai 2013, (2) un nouvel affidavit provenant de son époux (daté du 7 avril 2014), (3) des lettres de son époux (datées du 30 janvier 2014 et du 29 juin 2014), et (4) la Réponse à la demande d’information, préparée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, concernant le risque que des mineures subissent une MGF (datée du 29 juillet 2010). La demanderesse a soutenu que les éléments de preuve nos 1, 2 et 4 concernaient le risque de subir une MGF auquel s’exposait sa fille au Nigéria, faisant valoir qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait produit cet élément de preuve plus tôt parce qu’elle ignorait, au moment de l’audience devant la SPR, qu’elle donnerait naissance à une fille, et qu’il s’agit là d’un nouveau risque dont la SAR devrait tenir compte. Elle a fait valoir que l’élément de preuve no 3 constitue une preuve récente du harcèlement et du risque de subir la MGF auxquels elle continue d’être exposée au Nigéria. La SAR a rejeté ces éléments de preuve au motif qu’ils étaient irrecevables.

[8]               La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger, mais elle a confirmé cette décision parce que la demanderesse bénéficiait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. La SAR a reconnu que bien qu’elle ait interrogé la demanderesse au sujet de l’existence d’une PRI, la SPR n’avait tiré aucune conclusion à cet égard dans sa décision. La SAR a toutefois conclu que, dans le cadre de l’exercice du pouvoir que la Loi lui confère de confirmer ou de substituer sa décision à celle de la SPR (citant le paragraphe 111(1) de la LIPR), elle n’est pas liée par le raisonnement suivi dans la décision de la SPR. La SAR a estimé que cette façon de faire était compatible avec les restrictions applicables aux décisions, énoncées au paragraphe 111(2) de la Loi qu’elle a interprété comme donnant à penser que « l’intention du législateur était que la SAR règle les demandes d’asile lorsqu’elle peut le faire équitablement, y compris en confirmant une décision pour d’autres motifs » (décision de la SAR au paragraphe 18).

[9]               La SAR a souligné qu’elle avait examiné les observations présentées par la demanderesse à la SPR relativement à la question de la PRI, qu’elle ne s’appuyait sur aucune des conclusions de la SPR concernant la crédibilité, et que la preuve présentée par la demanderesse serait donc présumée véridique aux fins de l’évaluation d’une PRI éventuelle.

[10]           La SAR a estimé que la demanderesse bénéficiait d’une possibilité raisonnable et viable de refuge intérieur à Lagos, à Port Harcourt, à Abuja, ou dans « tout autre centre important au Nigéria » [les PRI proposées], et elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse et son époux seraient vraisemblablement en mesure de reprendre leurs emplois déclarés, ou de subvenir autrement à leurs besoins à ces endroits. La SAR a conclu pour divers motifs, notamment les suivants, qu’il n’y avait pas de sérieuses possibilités que la demanderesse soit persécutée dans les PRI proposées :

  • la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants en vue d’établir que la famille de son époux exerce au Nigéria l’influence qu’elle leur prête, ou que cette famille a les moyens de les localiser et de les poursuivre dans les PRI proposées ou qu’elle souhaite le faire;
  • la demanderesse et son époux sont à l’aise financièrement et peuvent subvenir à leurs besoins pendant qu’ils cherchent un autre emploi s’il s’avère nécessaire que son époux trouve un emploi en dehors du domaine bancaire pour éviter d’être repéré par sa famille;
  • la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants démontrant que la famille de son époux finirait par savoir qu’ils habitaient ailleurs au Nigéria, puisqu’elle n’informerait pas les membres de la famille ou leurs connaissances de sa présence dans les PRI proposées;
  • les problèmes auxquels se heurte la demanderesse avec la famille de son époux étaient de nature locale;
  • si la demanderesse croyait que leurs emplois exposaient celle‑ci à un risque, selon la prépondérance des probabilités, ils pouvaient changer d’emploi pour atténuer le risque auquel ils sont exposés;
  • la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants visant à établir que la famille de son époux est en mesure d’influencer les actions de la police au Nigéria ou d’avoir accès aux ressources de la police ou de toute autre autorité pour la trouver ailleurs au Nigéria;
  • les PRI proposées sont de grandes villes situées à une bonne distance de l’État d’origine de la demanderesse;
  • la demanderesse n’a pas présenté de preuve convaincante selon laquelle elle serait obligée de vivre dans la clandestinité dans les PRI proposées.

[11]           La SAR a conclu que les difficultés que la demanderesse pourrait connaître en raison de son sexe seront atténuées parce qu’elle sera accompagnée de son époux et qu’il serait raisonnable qu’elle s’adapte à un nouvel environnement et à de nouvelles normes culturelles et cherche à obtenir un emploi dans les endroits proposés à titre de PRI. La SAR a reconnu qu’il est souligné dans la documentation concernant la situation au pays que la plupart des Nigérians comptent sur le soutien de leur famille, mais elle a estimé que d’autres solutions s’offriraient à la demanderesse pour établir des réseaux de soutien.

III.             Question en litige

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante :

         La SAR a‑t‑elle commis une erreur en rendant une décision fondée sur des motifs différents de ceux pris en compte dans la décision de la SPR?

IV.             Norme de contrôle

[13]           La question de savoir si la SAR pouvait rendre sa décision sur la demande en se fondant sur des motifs différents soulève des questions d’équité procédurale qui doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502 au paragraphe 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au paragraphe 43).

V.                Analyse

[14]           Au début de l’audience, la Cour a soulevé la question de savoir si la SAR a commis une erreur en tranchant l’appel sur le fondement de la question relative à une PRI. À l’audience devant la SPR, les parties avaient présenté des éléments de preuves concernant la question de la PRI, et cette question a été débattue à fond. Toutefois, la SPR n’a tiré aucune conclusion au sujet d’une PRI et sa décision ne concernait que la crédibilité. La question de la PRI n’a donc pas été soulevée par l’une ou l’autre partie dans le cadre de l’appel interjeté devant la SAR.

[15]           Comme il s’agissait d’une nouvelle question soulevée par la Cour, les parties se sont vues offrir la possibilité de présenter des observations écrites à ce sujet, et c’est ce qu’elles ont fait. Le défendeur a fait valoir que la SAR avait le pouvoir de rendre une décision fondée sur une question qui n’avait pas été tranchée par la SPR ni soulevée par l’une ou l’autre partie; voici ce que le défendeur a soutenu :

[traduction] Bien que la SAR ne soit pas tenue de le faire, elle peut, conformément à l’article 111 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), si elle découvre une erreur qui n’a pas été soulevée par l’appelant lorsqu’elle examine le dossier de la SPR, casser la décision de la SPR et, si les circonstances s’y prêtent, y substituer la décision qui aurait dû être rendue, sans avoir à entendre de nouveau les témoignages présentés à la SPR. En l’espèce, la conclusion de la SAR découle des éléments de preuve présentés par la demanderesse à la SPR selon lesquels elle ne bénéficie d’aucune PRI au Nigéria, parce que la famille de son époux l’a retrouvée après qu’elle et son époux aient changé d’adresse à Lagos, qu’ils se soient rendus à la résidence de ses parents à elle (à 3 heures de route de Lagos) et chez sa sœur à elle à Benin City, et du fait que l’oncle de son époux était présent à la fête à laquelle elle avait assisté en Angleterre […]

[16]           D’autre part, la demanderesse a affirmé que, étant donné que la SPR n’a pas tranché la question de la PRI dans sa décision, elle n’a pas traité de la question de l’existence d’une PRI dans son exposé des arguments présenté à la SAR. Elle a fait valoir que cela pose problème sur le plan de l’équité procédurale, et cite à l’appui deux décisions récentes : Jianzhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551 [Jianzhu] et Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 [Ching].

[17]           Aux paragraphes 7 et 12 de la décision Jianzhu, la juge Simpson a examiné une question similaire, à savoir si la SAR avait commis une erreur en soulevant de son propre chef et en tranchant la question de la demande d’asile sur place, alors que cette question n’avait pas été tranchée par la SPR :

[7]               Il convient de souligner que la SPR n’a formulé aucune conclusion sur le risque auquel la demanderesse pouvait être exposée en raison de ses pratiques religieuses au Canada [la demande d’asile sur place]. Néanmoins, bien que la demanderesse principale n’ait pas soulevé la question lors de l’appel, la SAR a fait une évaluation indépendante de la demande d’asile sur place. La SAR a examiné le dossier et s’est fondée sur les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’asile sur place.

[…]

[12]      Selon moi, la SAR n’avait pas compétence pour trancher en toute indépendance la question de la demande d’asile sur place. La SAR n’invoque aucun fondement l’autorisant à le faire, et l’alinéa [111(1)] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] ne s’applique pas, parce qu’il n’y avait pas de décision de la SPR à casser. Dans ces circonstances, puisqu’elle estimait que la question aurait dû être tranchée, la SAR devait renvoyer la demande d’asile sur place à la SPR pour que celle‑ci rende une décision. Étant donné que la SAR n’a pas adopté cette approche, sa décision était déraisonnable.

[18]           La juge Kane a conclu dans le même sens dans la décision Ching, où elle a appliqué la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 RCS 689 [Mian]. Dans le contexte d’une affaire intéressant le droit criminel, la Cour suprême a souligné dans l’arrêt Mian que de manière générale, lorsqu’une cour d’appel soulève une nouvelle question, les parties doivent en être notifiées et avoir l’occasion d’y répondre.

[19]           Comme il a été mentionné en l’espèce, les documents d’appel présentés à la SAR par la demanderesse traitaient uniquement de la question du caractère raisonnable des conclusions de la SPR concernant la crédibilité. À l’appui de son appel, la demanderesse a également présenté une nouvelle preuve liée à la question de la crédibilité conformément aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR.

[20]           La Cour souscrit aux observations de la demanderesse selon lesquelles la SAR n’a pas compétence pour examiner une question qui, même si elle a été examinée à fond à l’audience devant la SPR, n’a pas été prise en compte dans sa décision et qu’elle ne constituait donc pas l’objet de l’appel interjeté par la demanderesse.

[21]           En sus des arguments soulevés dans les décisions Jianzhu et Ching, la Cour relève que la SAR, en soulevant une question qui n’avait pas été tranchée par la SPR et qui ne faisait pas l’objet d’un appel interjeté par l’une ou l’autre partie, a porté atteinte aux droits procéduraux garantis à la demanderesse par la loi. La demanderesse a été privée du droit, qui lui est conféré au titre du paragraphe 110(4) de la Loi, de présenter des éléments de preuve additionnels se rapportant à la nouvelle question soulevée par la SAR, puisqu’elle ignorait que la décision de la SAR traiterait de cette question.

[22]           J’adopte et j’applique également le raisonnement exposé dans les décisions Jianzhu et Ching selon lequel il y a manquement à l’équité procédurale quand la SAR soulève une nouvelle question sans d’abord en aviser les parties et leur donner l’occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve documentaire et des observations à cet égard, parce que cela prive les parties de la possibilité de présenter des observations à la SAR au sujet de la question que cette dernière juge déterminante de l’issue du litige. En l’espèce, la demanderesse ne pouvait pas, de toute évidence, présenter d’observations au sujet d’une question dont elle n’avait pas connaissance et dont elle a été mise au courant uniquement après avoir reçu la décision de la SAR.

[23]           Si la SAR désirait tenir compte de la question de la PRI, elle était tenue d’aviser les parties de son intention de le faire et de leur permettre de présenter de nouveaux éléments de preuve et des observations concernant cette question.

[24]           Je suis d’avis que cette question est déterminante quant à l’issue de la demande, et il n’est donc pas nécessaire que je traite des autres questions soulevées par la demanderesse quant au caractère raisonnable de l’évaluation de la PRI par la SAR.

VI.             Question certifiée

[25]           Le défendeur a proposé que la question suivante soit certifiée :

         [traduction] La SAR détient‑elle le pouvoir de confirmer ou de substituer une décision de la SPR en rendant une décision sur une question qui été soulevée et examinée, mais non tranchée par la SPR, et ce, sans autre avis à l’appelant?

[26]           La Cour n’est pas disposée à certifier la question proposée par le défendeur. En comptant la présente décision, il y aura maintenant trois décisions de la Cour fédérale dans lesquelles la Cour a conclu unanimement que la SAR ne peut soulever une nouvelle question, qui n’a pas été tranchée par la SPR, sans autre avis à l’appelant.

[27]           Qui plus est, dans les deux décisions invoquées en l’espèce il n’est nullement question de l’exigence prévue au paragraphe 110(4) de fournir aux parties la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve documentaire et des observations lors d’un appel devant la SAR. À mon avis, le déni de ce droit par la SAR, du fait qu’elle a soulevé une nouvelle question sans en aviser les parties, constitue une réponse complète à la question proposée.

VII.          Conclusion

[28]           La demande est accueillie. La décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire. Aucune question n’est certifiée à des fins d’appel en application de l’alinéa 74d) de la LIPR.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie, l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour réexamen, et aucune question n’est certifiée à des fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7033‑14

 

INTITULÉ :

KATE IFUEKO OJARIKRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 juin 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 juillet 2015

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

POUr LA demanderesse

 

Laoura Christodoulides

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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