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Date : 20150715


Dossier : T‑2305‑14

Référence : 2015 CF 869

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

HAROLD COOMBS

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL (CANADA) ET AGENCE DU REVENU DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Depuis huit ans, M. Coombs et d’autres personnes physiques et morales qui le concernent contestent la perquisition et la saisie de documents et de dossiers effectuée par l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] en septembre 2006. Préoccupé par la légalité, le bien‑fondé et l’exécution des mandats de perquisition, M. Coombs a intenté de multiples demandes, requêtes et actions devant notre Cour en vue de contester la saisie de septembre 2006 et de demander que soient rendus les documents et dossiers dont il est fermement convaincu qu’ils ont été emportés et cachés illégalement par l’ARC.

[2]               Les procédures intentées et déposées par M. Coombs contre le gouvernement fédéral dépassent aujourd’hui la vingtaine. Elles ont pris diverses formes et ont soulevé divers motifs de contestation d’une année à l’autre, mais elles découlent toutes du même ensemble de faits et du même thème récurrent, à savoir que M. Coombs reste convaincu que, au cours de la saisie de septembre 2006, des documents ont été saisis par un certain agent de l’ARC du nom de John Legros et qu’ils sont depuis conservés par l’ARC.

[3]               La présente demande de contrôle judiciaire est la dernière manifestation des multiples tentatives de M. Coombs pour contester la saisie de septembre 2006.

[4]               On peut soutenir que les procédures intentées par M. Coombs n’étaient pas toutes identiques d’une année à l’autre, mais elles ont toutes mené au même résultat : en dehors de celles qui ont été abandonnées par l’intéressé lui‑même, elles ont toutes été annulées ou rejetées systématiquement par notre Cour, généralement parce qu’elles ne relevaient pas de la compétence de celle‑ci ou parce qu’une décision avait déjà été rendue. À mesure que le temps passait, notre Cour a progressivement estimé que l’escalade de procédures entamées par M. Coombs avait toutes les caractéristiques d’un abus de procédure.

[5]               En l’espèce, M. Coombs sollicite maintenant une ordonnance de la nature d’un mandamus, qui obligerait le ministre du Revenu national à appliquer correctement l’article 231.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.) régissant le déroulement des perquisitions et saisies exécutées par l’ARC et à s’y conformer rigoureusement. Il demande également à la Cour, une fois encore, d’ordonner au ministre de fournir les documents et les dossiers qui auraient été saisis par M. Legros en septembre 2006.

[6]               Le ministre soutient que cette plus récente demande de contrôle judiciaire renvoie une fois de plus à la même série d’événements et que le demandeur sollicite sensiblement la même réparation que celle demandée dans les procédures qu’il a antérieurement intentées devant notre Cour. Il estime par ailleurs que, cela étant, il s’agit d’un abus de procédure : la Cour a déjà à plusieurs reprises conclu que M. Legros n’a jamais saisi de documents en septembre 2006, et la présente demande est une tentative vexatoire pour débattre à nouveau des questions que la Cour a d’ores et déjà jugées sans fondement. Le ministre fait également valoir que la demande de M. Coombs est théorique, puisque l’ARC a reçu l’ordonnance de retourner les documents saisis en septembre 2006, et M. Coombs a été invité à prendre des dispositions pour le retour des articles saisis.

[7]               De son côté, M. Coombs soutient qu’il soulève de nouveaux motifs d’action dans sa demande. Il demande à la Cour de contraindre le ministre à se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu et à lui reconnaître le droit à un procès équitable, demande qu’il prétend n’avoir jamais formulée dans ses demandes précédentes. Monsieur Coombs est d’avis que le ministre a outrepassé ses pouvoirs au cours de la saisie de septembre 2006 et a enfreint les dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il estime que M. Legros a également enfreint la Loi en omettant d’enregistrer et de rendre les documents dont M. Coombs persiste à croire qu’il a saisi.

[8]               Non seulement je ne suis pas convaincu que la présente demande de M. Coombs est différente de celles, toujours rejetées, qu’il a déposées au fils des années, mais je suis également d’avis que les arguments avancés par celui‑ci ou autrement soulevés dans ses observations écrites et orales sont sans fondement. Quelle que soit la façon dont M. Coombs essaie de le présenter, une fois distillée, sa demande n’est qu’une reformulation ou une modification des questions déjà tranchées par les tribunaux. Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire de M. Coombs est rejetée, car j’estime qu’il n’existe aucune raison de délivrer le mandamus demandé par M. Coombs, que la question de la validité de la perquisition et de la saisie a déjà été réglée et confirmée dans de nombreuses décisions antérieures et que la Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents saisis. Je suis par ailleurs d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire constitue un abus de procédure.

II.                Contexte

[9]               En septembre 2006, l’ARC a procédé à une perquisition au 660, avenue Eglinton Est, à Toronto, en Ontario, et a saisi des documents et des biens, notamment des documents appartenant à certains clients de M. Coombs. À l’époque, l’agent responsable du contrôle de la perquisition avait demandé à M. Legros, qui n’est pas nommé dans le mandat de perquisition, de faire venir une camionnette sur place pour y charger les boîtes. Monsieur Legros a participé à la perquisition et à la saisie en transportant des boîtes, mais il n’a rien saisi. Depuis, M. Coombs ne cesse d’affirmer que M. Legros n’a pas enregistré les documents qu’il a saisis, que les boîtes que celui‑ci a saisies ne lui ont jamais été rendues et que M. Legros a dissimulé ou détruit des éléments de preuve pour compromettre les affaires de M. Coombs portées devant la Cour canadienne de l’impôt.

[10]           Dès avril 2007, M. Coombs a saisi la Cour d’une demande dans le dossier T‑742‑07 en vue d’obtenir l’annulation du mandat de perquisition et de reprendre possession des documents saisis. Le protonotaire Aalto a annulé la demande en juin 2007, au motif que la Cour n’avait pas compétence pour annuler une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario ni pour ordonner le retour de tout document saisi en vertu de cette ordonnance.

[11]           En mai 2008, la Cour de l’impôt s’est penchée sur les appels de cotisations fiscales interjetés par M. Coombs et a expressément rejeté la prétention selon laquelle un agent de l’ARC a dissimulé des documents (Coombs c Canada, 2008 CCI 289). La Cour de l’impôt a par ailleurs confirmé que la saisie de septembre 2006 n’était pas illégale, même si une personne qui n’était pas nommée dans le mandat avait été invitée à y participer par l’agent responsable. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (Coombs c Canada, 2009 CAF 74).

[12]           Dans deux décisions connexes simultanées rendues par notre Cour en mars 2014, la juge Kane a examiné en détail l’historique procédural des multiples demandes de M. Coombs (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 232; Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 233). Il est inutile de répéter cette analyse en l’espèce. Il suffit de rappeler que la juge Kane a réitéré les points suivants dans ses décisions :

-          La légalité de la saisie de septembre 2006 a été entérinée par la Cour de l’impôt en 2008 (et confirmée par la Cour d’appel fédérale ainsi que par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur les perquisitions et saisies).

-          Notre Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents qui seraient manquants depuis la saisie de septembre 2006.

-          Les avis de demande visant à débattre à nouveau des questions liées au mandat de perquisition de septembre 2006 et à la prétendue saisie illégale de documents par M. Legros sont des instances futiles et vexatoires et constituent un abus de procédure.

-          Les circonstances invoquées par M. Coombs sont semblables à celles que la Cour de l’impôt a déjà examinées et au regard desquelles elle a rejeté l’allégation pure et simple qu’un agent de l’ARC aurait dissimulé des documents.

-          Les multiples procédures engagées par M. Coombs renvoient au même ensemble de faits, avec diverses nuances, et ne font que « présenter ou […] qualifier de diverses façons la même demande encore et encore, en formulant des allégations qui ont déjà été jugées », dans l’espoir d’ouvrir de nouvelles voies de recours ou d’obtenir un résultat différent (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 232, au paragraphe 53).

[13]           Dans la décision Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 233, la juge Kane a conclu par l’avertissement suivant adressé à M. Coombs, aux paragraphes 75 et 79 :

[75] Les demandeurs continuent à affirmer que leurs droits ont été violés et que des documents seraient toujours manquants. Toutefois, il n’y a aucun élément de preuve qui appuie cette opinion et c’est ce que les tribunaux ont conclu.

[…]

[79] Je prends acte de la conviction des demandeurs suivant laquelle il manque certains documents et que ces documents n’ont pas été répertoriés, mais les demandeurs ne disposent d’aucun recours pour obtenir la restitution des documents qui seraient manquants. Toutefois, ces questions ont été tranchées à plusieurs reprises par divers tribunaux et elles possèdent toutes les caractéristiques qui permettent de les qualifier de procédures vexatoires constituant un abus de procédure.

[14]           Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour d’appel fédérale (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CAF 222).

[15]           Malgré les observations claires de la juge Kane, M. Coombs a saisi la Cour de la présente demande quelques mois plus tard, en novembre 2014, en vue d’obtenir des réparations qui, selon lui, sont différentes des précédentes. Toutefois, je fais remarquer que, à l’appui de sa demande, M. Coombs a déposé un affidavit qu’il avait souscrit plus d’un an auparavant, le 28 octobre 2013. Il se trouve que cet affidavit porte exactement la même date que les deux que M. Coombs avait présentés à l’appui des dossiers de requête et de demande déposés dans les deux affaires rejetées par la juge Kane en mars 2014.

[16]           En juin 2014, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance permettant le retour des documents saisis en septembre 2006 et autorisant l’ARC à détruire les documents saisis si M. Coombs n’en prenait pas possession. L’inventaire des articles saisis comprenait le nom de la personne ayant saisi chaque article, mais le nom de M. Legros ne s’y trouvait pas. Monsieur Coombs demeure convaincu que l’inventaire des dossiers saisis est lacunaire, inexact et incomplet, puisque les éléments de preuve et les documents saisis par M. Legros n’ont pas été enregistrés. L’avocat de l’ARC a écrit à M. Coombs en février 2015 pour lui demander s’il acceptait le retour des articles saisis. Celui‑ci n’a pas répondu. À l’audition de la présente demande, M. Coombs a déclaré qu’il ne voulait pas accepter le retour des documents saisis parce qu’il croit toujours qu’il en manque.

[17]           Je m’arrête ici pour rappeler que M. Coombs a contesté l’admissibilité et la validité de l’affidavit de Lynn Watson déposé par le ministre à l’appui de sa thèse, au motif que ce document n’était pas conforme aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Après examen de la preuve, j’estime que cet affidavit est conforme aux règles, notamment aux articles 81 et 82, puisqu’il est fondé sur une connaissance personnelle du déposant et qu’il est correctement énoncé lorsque certaines parties sont de l’ordre de renseignements tenus pour véridiques. Les Règles et la jurisprudence sont claires : ce genre d’affidavit n’est pas irrégulier.

III.             Analyse

A.                Les conditions de délivrance d’un mandamus contre le ministre ne sont pas remplies

[18]           Monsieur Coombs soutient que le ministre a outrepassé ses pouvoirs au cours de la saisie de septembre 2006 et a enfreint l’article 231.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu en lui refusant l’accès aux documents saisis. Monsieur Coombs formule un certain nombre d’observations générales à l’égard de cette proposition générale à l’appui de sa demande de bref de mandamus, mais l’essentiel de son argumentation reste que l’ARC n’aurait pas enregistré et rendu les documents qui auraient été saisis par M. Legros en septembre 2006. Monsieur Coombs souligne que, sans ces documents saisis, il se voit privé du droit à une défense pleine et entière dans le cadre des appels de cotisations fiscales délivrées par l’ARC à la suite de la saisie de septembre 2006. Pour ce qui est de la réparation, M. Coombs sollicite une ordonnance obligeant le ministre à lui rendre les documents saisis par M. Legros en septembre 2006.

[19]           J’estime que les arguments de M. Coombs sont sans fondement et ne sont étayés par aucun élément de preuve crédible. Ils ne remplissent pas non plus les conditions strictes établies par la jurisprudence en matière de délivrance d’un bref de mandamus.

[20]           Un mandamus est une réparation extraordinaire. Les principales conditions de base justifiant la délivrance d’un bref de mandamus sont bien établies et ont été énoncées dans la décision Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742, au paragraphe 55, confirmée par [1994] 3 RCS 110. Ces conditions sont cumulatives et doivent toutes être remplies pour que la Cour puisse envisager de délivrer un bref de mandamus (voir Rocky Mountain Ecosystem Coalition c Canada (Office national de l’énergie) (1999), 174 FTR 17, au paragraphe 16 (CFPI)). Il faut notamment qu’il existe une obligation juridique publique à l’égard du demandeur, que celui‑ci ait manifestement le droit d’obtenir l’exécution de cette obligation et que l’ordonnance ait dans une certaine mesure une valeur et un effet pratiques.

[21]           Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Compte tenu des décisions antérieurement rendues par notre Cour et par d’autres tribunaux au sujet de la légalité de la saisie de septembre 2006, le ministre n’a pas, à l’égard de M. Coombs, une obligation juridique publique relativement à cette saisie. De plus, M. Coombs n’a aucun droit clair d’obtenir du ministre l’exécution de toute autre mesure qu’il n’a pas déjà prise à l’égard de cette saisie. Plus précisément, les tribunaux ont déjà déterminé ce qui suit :

-          La saisie effectuée par l’ARC en septembre 2006 était légale et valide.

-          La saisie n’était pas illégale même si une personne qui n’était pas nommée dans le mandat a été invitée à y participer par l’agent responsable.

-          Aucun agent de l’ARC n’a dissimulé de documents saisis.

-          Les demandes répétées de M. Coombs visant à débattre à nouveau des questions relatives à la saisie et au fait que M. Legros aurait illégalement saisi des documents constituent un abus de procédure.

-          Les événements factuels et les circonstances entourant la saisie ont été examinés et ont déjà donné lieu à des décisions par la Cour de l’impôt et notre Cour, lesquelles ont été confirmées par la Cour d’appel fédérale.

-          Notre Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents qui seraient manquants depuis la saisie.

[22]           Par ailleurs, puisque la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déjà ordonné le retour des documents saisis en septembre 2006 et que l’ARC est en train d’y procéder, une ordonnance de mandamus contre le ministre pour obtenir la même chose n’aurait aucune valeur ni aucun effet pratiques.

[23]           Cela suffit à rejeter la demande de mandamus présentée par M. Coombs en l’espèce, car les conditions strictes de cette réparation extraordinaire ne sont pas remplies.

B.                 La Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents

[24]           J’estime également que notre Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents saisis en septembre 2006.

[25]           Il a déjà été conclu, et confirmé par la Cour d’appel fédérale, que notre Cour n’a pas compétence pour rendre l’ordonnance sollicitée par M. Coombs concernant le retour des documents qui auraient été saisis par M. Legros. Cette conclusion a été formulée non seulement dans la décision récente Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 233, par la juge Kane, mais aussi il y a huit ans, lorsque le protonotaire Aalto a annulé l’une des premières demandes présentées par M. Coombs pour le même motif que dans le dossier no T‑742‑07.

[26]           Monsieur Coombs n’a invoqué aucune source qui justifierait d’autres conclusions.

C.                La présente demande de contrôle judiciaire constitue un abus de procédure

[27]           Notre Cour a déjà fait savoir que les demandes de M. Coombs présentaient toutes les caractéristiques d’un abus de procédure  (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CF 233, au paragraphe 79). Je conclus que cette dernière demande constitue un autre abus de procédure de la part de M. Coombs.

[28]           L’abus de procédure est un principe de common law qui permet aux tribunaux de faire cesser des procédures devenues injustes ou oppressives. Il peut s’agir, par exemple, de situations où une partie remet essentiellement en litige le même différend quand des tentatives antérieures ont échoué (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896, au paragraphe 23; Black c NsC Diesel Power Inc. (Trustee of) (2000), 183 FTR 301, [2000] ACF 725, au paragraphe 11, confirmée par 2003 CAF 300).

[29]           Le fond des arguments soulevés par M. Coombs en l’espèce a déjà été examiné par notre Cour à de nombreuses reprises. Toutes ses demandes ont été rejetées. Le demandeur a également été expressément averti par la juge Kane du caractère abusif de ses actions. Là encore, la preuve versée au dossier de la présente demande traduit la propension de M. Coombs à débattre de nouveau des questions déjà tranchées. Il formule les mêmes allégations à l’égard de M. Legros, qui aurait saisi et dissimulé des documents, il affirme qu’il manque des documents parmi ceux qui ont été saisis en septembre 2006 et il prétend que les mandats de perquisition de l’ARC ont été exécutés de façon inappropriée et illégale. Comme l’explique clairement la juge Kane dans les deux décisions de mars 2014, la Cour a déjà rejeté ces observations ainsi que les demandes de M. Coombs découlant de ces faits.

[30]           Monsieur Coombs a présenté demande après demande, parfois en modifiant les parties, parfois en modifiant la réparation demandée, mais toujours sur le fondement des mêmes faits allégués et des mêmes questions qui ont déjà été examinées et rejetées par les tribunaux. L’espèce n’est pas différente. À mon sens, il s’agit d’un abus de procédure, d’un usage inadmissible du temps et des ressources de la Cour et d’un manquement à l’intégrité de notre système de justice. La demande de M. Coombs doit également être rejetée pour ce motif.

D.                Nul besoin de régler la question du caractère théorique

[31]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, il est inutile de régler la question du caractère théorique soulevée par le ministre.

IV.             Conclusion

[32]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire de M. Coombs est rejetée, puisque la Cour conclut qu’il n’existe aucune raison de délivrer le mandamus demandé, que la légalité et la validité de la saisie de septembre 2006 ont déjà été confirmées par les tribunaux et que notre Cour n’a pas compétence pour ordonner le retour des documents qui auraient été saisis par M. Legros. La Cour estime par ailleurs que la présente demande de contrôle judiciaire constitue un abus de procédure.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens de 1 500 $ en faveur du défendeur.

« Denis Gascon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2305‑14

INTITULÉ :

HAROLD COOMBS c MINISTRE DU REVENU NATIONAL (CANADA) ET AGENCE DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 JUIN 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Harold Coombs

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Sonia Singh

POUR LES DÉFENDEURs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour son propre compte

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURs

 

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