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Date : 20150630


Dossier : IMM-6354-14

Référence : 2015 CF 808

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2015

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

MARTIN LUTHER THOMPSON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Martin Luther Thompson [le demandeur], sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27, de la décision du 23 juillet 2014 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel formé par le demandeur à l’encontre de la mesure de renvoi.

[2]               Le demandeur est né le 29 octobre 1985. Il est citoyen de la Jamaïque. Le demandeur est arrivé au Canada en août 1996, lorsqu’il était âgé de 10 ans, et n’est jamais retourné en Jamaïque depuis. Il est devenu résident permanent le 20 mars 2003. La mère, le beau-père, le frère cadet, la grand-mère et deux tantes du demandeur vivent au Canada. Il n’a plus de famille en Jamaïque. Le demandeur a une fille qui est citoyenne canadienne. Il est fiancé à une citoyenne canadienne qui a elle aussi une fille. Ils attendaient un garçon en janvier 2015 lorsque le demandeur a souscrit un affidavit à l’appui de sa demande.

[3]               À la suite d’une déclaration de culpabilité, le demandeur a perdu son statut de résident permanent et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 14 octobre 2011 par un commissaire de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le demandeur a interjeté appel de la prise de cette mesure d’expulsion devant la SAI.

[4]               Le demandeur n’était pas représenté devant la SAI. L’audience s’est déroulée en présence de l’avocat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le défendeur]. Le demandeur, qui n’avait pas précédemment indiqué à la SAI qui allait témoigner pour son compte, a dit à la SAI qu’en plus de son propre témoignage, il voulait que sa mère et sa conjointe témoignent en sa faveur. Toutefois, quand sa mère eut terminé son témoignage, la SAI l’a informé qu’il lui restait dix minutes pour présenter son témoignage et lui a demandé s’il désirait appeler un autre témoin. Il a décidé d’appeler son beau-père, et non sa petite amie. À la fin du témoignage du beau-père, le demandeur n’a pas demandé d’appeler sa petite amie et n’a pas demandé que l’audience se poursuive l’après-midi ou un autre jour pour la faire entendre. Le défendeur a ensuite résumé ses éléments de preuve et le défendeur a présenté ses observations. Après l’audience et sans avoir demandé au préalable l’autorisation de le faire, le demandeur a déposé une lettre de sa petite amie qui appuyait sa demande.

[5]               Le 23 juillet 2014, la SAI a rejeté l’appel du demandeur visant sa mesure d’expulsion. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAI, qui lui a été accordée le 18 mars 2015.

[6]               Le demandeur a un casier judiciaire très volumineux au Canada en lien avec des condamnations pour des infractions commises non seulement avant, mais aussi après l’infraction pour laquelle son expulsion a été ordonnée. La condamnation en question découle d’un grave incident de violence conjugale perpétrée sur sa petite amie de l’époque, en 2008. Il a été accusé d’agression sexuelle, de séquestration, de voies de fait causant des lésions corporelles et de deux accusations de non‑respect des conditions d’un engagement (pris à la suite de condamnations antérieures). Parmi les autres actes de violence infligés à la victime, le demandeur lui a assené un coup de pied au genou qui lui a déplacé la rotule et lui a déchiré des ligaments et des tendons autour de la rotule. Une radiographie de son cou a révélé un traumatisme interne causé par un étranglement. Au moment de son arrestation pour les infractions précitées, les policiers ont constaté que le demandeur avait un casier judiciaire qui remontait à 2002 et qui faisait état de 19 condamnations, notamment pour vol qualifié et séquestration, cinq condamnations pour voies de fait et une pour avoir proféré des menaces, en plus d’infractions impliquant des armes à feu et de nombreuses condamnations pour omission de se présenter au tribunal, non‑respect d’un engagement et non‑respect des conditions d’une probation. Les seules condamnations qui auraient été prononcées avant qu’il ait 18 ans découlaient de ses omissions de se présenter devant le tribunal (2002-2007). Son dossier fait également état de deux condamnations pour vol qualifié et d’une condamnation pour séquestration en 2004, quand il était âgé de 19 ans. Sa mère, qui a témoigné pour son compte, n’était pas au courant de toute l’ampleur de ses antécédents criminels.

[7]               Comme je l’ai déjà indiqué, le demandeur a continué de commettre des crimes et d’être condamné pour ceux-ci après avoir été interdit de territoire et pendant qu’il était encore en probation à la suite de sa condamnation de 2010. Ces infractions étaient du même type, de la violence conjugale vicieuse, mais perpétrée contre des femmes différentes qui avaient eu des relations avec lui. Il a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles contre une autre petite amie en 2012. Cette petite amie a été [traduction] « sauvagement battue. Elle a subi des ecchymoses sur différentes parties de son corps et il semble que ses côtes aient été fracturées. La situation est extrêmement pénible pour elle et elle éprouve de la douleur quand elle respire profondément. Un ordinateur portatif a été fracassé sur sa tête. » Il a également été déclaré coupable de chefs d’accusation découlant d’un incident de violence conjugale qui s’est produit plus tard en 2010 (après la condamnation dont il est question), en Nouvelle-Écosse. La victime était encore une autre de ses petites amies. À ce moment-là, il était toujours en probation à la suite de ses condamnations de 2010 en Ontario. Cette attaque sur sa petite amie de l’époque, qui était mère de jumeaux, s’est produite pendant que la victime tenait dans ses bras un bébé de cinq mois. Il a agressé sa victime à de nombreuses reprises entre le 10 août et le 31 août 2010; au cours d’une de ces agressions, il lui a assené un coup de poing au visage avec une telle force qu’elle a déboulé l’escalier. Le demandeur n’a pas comparu devant le tribunal pour contester les accusations et il a été condamné pour avoir omis de se présenter. Les réponses que le demandeur a données ci-dessous pour expliquer l’agression de 2010 contre sa petite amie de l’époque (qui a donné lieu aux procédures en interdiction de territoire) justifient les conclusions explicites de la SAI selon lesquelles le demandeur n’assume pas la responsabilité de ces gestes criminels :

[traduction]

Appelant : Pour moi, c’est une altercation physique qui a eu lieu, parce que j’en prends l’entière responsabilité, mais il faut être deux et…

Appelant : C’est ce que je veux dire, il faut être deux, nous nous battions tous les deux…

Appelant : Elle a toujours les ongles longs, vous comprenez? Cette fille m’a planté les doigts dans le visage, elle a presque réussi à m’arracher les yeux et elle m’a causé six éraflures. Elle s’est enfuie avant que je puisse mettre la main dessus. C’est comme ça que je lui ai donné un coup de pied dans les jambes, voilà ce qui est arrivé…

Toutefois, les blessures graves que sa petite amie avait subies (rotule disloquée et ligaments et tendons déchirés) sont décrites dans le rapport de police, qui indique également que le demandeur lui avait donné un coup de pied sans motif pendant qu’elle était assise.

[8]               Parmi les autres facteurs pertinents, il convient de mentionner que le demandeur a été orienté vers des programmes de thérapie pour violence conjugale à de nombreuses occasions, mais qu’il n’y a jamais assisté. Il a terminé un programme d’intervention contre la violence conjugale offert par le Service familial catholique, mais il a omis de se présenter à un programme de maîtrise de la colère et à d’autres programmes. Malgré la durée de son séjour au Canada, le demandeur n’a pratiquement jamais occupé d’emploi. Il ne possédait aucun bien.

[9]               Après avoir tenu compte de la preuve du demandeur, de la gravité de son casier judiciaire, de son comportement dans ses rapports avec le système de justice, de sa possibilité de réadaptation, de son séjour prolongé au Canada et du fait qu’il est établi ici, de la présence de sa famille au Canada et des bouleversements que son interdiction de territoire pourrait causer ainsi que des difficultés que lui occasionnerait son renvoi, la SAI a conclu, en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il n’existait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour faire droit à son appel. La SAI a constaté qu’il y avait davantage de facteurs défavorables importants qui, pris ensemble, l’emportaient sur les facteurs que la SAI a considérés, au mieux, comme des facteurs neutres. La SAI a également conclu que le demandeur était susceptible de récidiver.

[10]           Les principales questions dans le cadre du contrôle judiciaire consistent à déterminer si la SAI n’a pas respecté l’équité procédurale envers le demandeur parce que sa petite amie n’a pas été appelée à témoigner et que la SAI n’a pas permis que soit déposée subséquemment une lettre de celle-ci.

[11]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour déterminer la bonne norme de contrôle « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». L’espèce soulève une question d’équité procédurale qui peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, aux paragraphes 53 à 55. Au paragraphe 50 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui est exigé d’un tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte :

La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

[12]           Les demandeurs qui se représentent eux‑mêmes n’ont pas toujours ou nécessairement droit à un degré plus élevé d’équité procédurale : Martinez Samayoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 441, au paragraphe 6 [Martinez]; Turton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1244; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 529, aux paragraphes 24 et 25; Agri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 349, aux paragraphes 11 et 12. Toutefois, même si l’on doit faire preuve de déférence envers la SAI dans son choix de procédure et même si celle-ci n’est pas obligée d’agir comme avocate des parties non représentées, elle a néanmoins l’obligation de s’assurer que l’audience est équitable, et la portée de ces droits procéduraux dépend du contexte et doit être déterminée au cas par cas : Singh Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 201, aux paragraphes 13 et 14; Martinez, précitée, au paragraphe 7; Kamtasingh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 45, aux paragraphes 9 à 10 et 13; Law c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1006, aux paragraphes 14 à 19; Nemeth c Canada (Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté), 2003 CFPI 590, au paragraphe 13.

[13]           La portée du droit du demandeur à une audience équitable comprend la possibilité de présenter intégralement son point de vue et sa preuve et de les faire examiner par la SAI : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 22; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 531, aux paragraphes 13 à 15 et 19.

[14]           En ce qui concerne l’assignation de sa petite amie, je ne saurais conclure qu’elle constitue un déni d’équité procédurale. Le fait est que le demandeur a indiqué dès le départ qu’il souhaitait appeler deux témoins, sa mère et sa petite amie. Une fois que sa mère eut fini de témoigner, la SAI lui a demandé s’il désirait appeler quelqu’un d’autre et, pour des raisons qui lui appartiennent, il a appelé son beau-père au lieu de sa petite amie. La SAI a ensuite demandé des observations, à bon droit à mon avis, compte tenu des représentations antérieures du demandeur concernant ses témoins. Le demandeur n’a pas demandé d’assigner sa petite amie et n’a pas demandé non plus à la SAI de prolonger la séance pour entendre sa petite amie. Cela ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. Le demandeur regrette maintenant de ne pas avoir assigné sa petite amie, mais il n’a fait aucune demande de cette nature devant la SAI. Aucune pression n’a été exercée sur lui pour qu’il assigne ou n’assigne pas un témoin en particulier.

[15]           Je souscris à la jurisprudence précitée sur le fait qu’un tribunal n’est pas obligé d’agir comme avocat d’une partie qui a choisi de comparaître sans avocat. La SAI n’était pas tenue de signaler tous les droits que le demandeur pouvait exercer. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, une partie qui décide de se représenter elle-même doit en accepter les conséquences : voir Wagg c Canada, [2004] 1 RCF 206 (CAF), le juge Pelletier, aux paragraphes 25 et 31, endossant l’obiter dictum de la Cour d’appel de l’Ontario en ces termes :

L’équité n’exige pas que le plaideur non représenté soit en mesure d’exposer ses arguments aussi efficacement qu’un avocat compétent. Elle exige plutôt qu’on lui accorde une occasion raisonnable de présenter ses arguments de son mieux. L’équité ne signifie pas non plus que le plaideur non représenté connaît aussi bien qu’un avocat la procédure et les techniques du prétoire.

[16]           Le refus de la SAI d’accepter la lettre de sa petite amie n’équivaut pas non plus à un manquement à l’équité procédurale. Le demandeur prétend qu’elle a été rejetée pour des questions de forme, mais je ne suis pas d’accord. La lettre présentait plusieurs anomalies, comme l’a signalé la SAI dans l’extrait suivant :

Le tribunal n’a pas accepté la preuve présentée après l’audience, puisque la lettre n’a pas de date, que le témoin avait eu l’avantage de discuter des problèmes avec l’appelant depuis l’audience, et qu’aucune demande de présentation d’éléments de preuve après l’audience n’a été faite en temps opportun.

[17]           À mon avis, la décision de la SAI de ne pas accepter la lettre de la petite amie était correcte. Le vice qui est fatal pour la demande du demandeur est le fait que la petite amie et le demandeur avaient eu l’occasion de discuter des questions abordées au cours de l’audience et qu’ils avaient pu rédiger la lettre en conséquence. La SAI a eu raison de demander à la petite amie de sortir de la salle d’audience pour empêcher que son témoignage soit contaminé après avoir entendu ce qu’il s’y disait. La SAI aurait fait preuve d’incohérence si, après avoir ordonné à la petite amie du demandeur de sortir durant l’audience, elle lui permettait ensuite de déposer sa preuve après l’audience, car elle aurait alors pu apprendre ce qu’il s’y était dit.

[18]           À plusieurs reprises, la SAI a donné de la latitude au demandeur. Elle lui a permis de présenter une preuve testimoniale sans égard au fait qu’il n’avait pas respecté les règles qui exigent un préavis de 20 jours relativement à l’identité des témoins et à d’autres renseignements visant à permettre à la SAI de fixer adéquatement la date de l’audience et au défendeur de se préparer en conséquence. La SAI a également autorisé le demandeur à déposer des éléments de preuve documentaire qu’il avait apportés le jour de l’audience, là encore sans avoir donné à la SAI ou au défendeur le temps de se préparer ou d’y répondre. Elle avait auparavant fait droit à la demande d’ajournement du demandeur afin qu’il puisse retenir les services d’un autre avocat, même s’il a ultérieurement décidé de ne pas le faire. À mon avis, la SAI a donné à ce demandeur « toute la latitude possible et raisonnable pour présenter l’intégralité de sa preuve » et a respecté le principe selon lequel « les règles strictes et techniques devraient être assouplies dans le cas des parties non représentées » [Ribeiro Da Costa Soares c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 190, au paragraphe 22; voir aussi Caceres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, aux paragraphes 22 et 23].

[19]           Le demandeur a également soulevé ce que je considère être des erreurs relativement mineures dans les motifs de la SAI en ce qui concerne ses visites à sa fille et les dépenses qu’il avait engagées pour elle. Il a également allégué que l’intérêt supérieur des enfants n’avait pas été pris en considération de manière adéquate. Ces questions sont appréciées selon la norme de la décision raisonnable. Dans la mesure où l’intérêt supérieur des enfants est concerné, la SAI s’est penchée sur cette question à la lumière de la preuve dont elle disposait. À mon avis, la décision de la SAI lue dans son intégralité appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme l’exige l’arrêt Dunsmuir.

[20]           Comme je l’ai déjà dit, il n’y a eu aucun vice de procédure en l’espèce.

[21]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[22]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6354-14

 

INTITULÉ :

MARTIN LUTHER THOMPSON c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 juin 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 JUIN 2015

 

COMPARUTIONS :

Mme Ashley Fisch

 

POUR Le demandeur

 

M. David Knapp

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bozinovski, avocats

Toronto (Ontario)

 

POUr Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUr Le défendeur

 

 

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