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Date : 20150715


Dossier : IMM-8474-14

Référence : 2015 CF 868

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

SIRAJI BASHIR HAJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la commissaire Rena Dhir de la Section d’appel des réfugiés [SAR et tribunal de la SAR] confirmant la décision de la commissaire J. Schmalzbauer, de la Section de la protection des réfugiés [SPR et tribunal de la SPR], de rejeter la demande d’asile du demandeur.

I.                   Le contexte

[2]               Le demandeur est né à Kebri Dahar, dans la région somalienne de l’Éthiopie, il est d’origine ethnique somalienne et il appartient au clan Ogaden. Il y a vécu avec ses parents, deux frères et quatre sœurs jusqu’en 2006.

[3]               Le calendrier éthiopien est différent du calendrier occidental (grégorien).

[4]               Le demandeur allègue qu’en 2004, son père a été faussement accusé par le gouvernement d’être membre du Front de libération de la Somalie occidentale [FLSO]. Plus tard au cours de la même année, il a été arrêté et il a été torturé. Il a été emprisonné pendant quatre ans et il a été remis en liberté à un moment où le demandeur se trouvait au Panama.

[5]               Le demandeur allègue qu’autour d’avril 2007, des soldats se sont présentés chez lui, ils ont mis en état d’arrestation son frère aîné Ahmed et ils ont détenu celui-ci pendant une semaine. Une semaine après sa libération, les soldats sont revenus et l’ont arrêté de nouveau. Trois mois plus tard, la famille du demandeur a reçu un appel téléphonique du gouvernement l’informant qu’Ahmed avait été tué et lui demandant de récupérer son cadavre. Le demandeur, sa mère et son oncle se sont présentés à la barrière de l’établissement militaire pour qu’on leur remette le corps.

[6]               Le demandeur allègue qu’en décembre 2008, des soldats éthiopiens se sont présentés à la maison familiale et ont menacé sa famille pour qu’elle cesse d’appuyer le FLSO. Environ une semaine plus tard, il a quitté Kebri Dahar et il s’est rendu au Kenya où il est demeuré pendant un mois. Par la suite, il s’est rendu en Afrique du Sud où on lui a accordé un permis temporaire de réfugié qu’il devait renouveler tous les six mois pendant deux ans; par la suite, il serait tenu de le renouveler seulement tous les deux ans.

[7]               Pendant qu’il séjournait en Afrique du Sud, le demandeur allègue qu’il a appris de sa mère que des soldats étaient à sa recherche et le soupçonnaient d’avoir quitté dans le but de travailler avec le FLSO.

[8]               Le demandeur et son épouse se sont mariés en Afrique du Sud le 20 mai 2011. Elle est également Éthiopienne et elle était allée le rejoindre en Afrique du Sud.

[9]               Le demandeur allègue qu’en 2009, son oncle lui a dit au téléphone qu’il avait été menacé par le gouvernement et qu’il s’était enfui au Kenya. Il est rentré en Éthiopie en 2011 pour subvenir aux besoins de sa famille. Au cours de la semaine qui a suivi son retour, des soldats sont allés chercher l’oncle du demandeur chez lui et ils l’ont abattu.

[10]           Le demandeur affirme avoir été ciblé et avoir été l’objet de nombreuses menaces pendant qu’il se trouvait en Afrique du Sud. Il est allé voir la police à quatre reprises, mais ses plaintes n’ont eu aucune suite.

[11]           En décembre 2011, le demandeur a fermé le magasin qu’il possédait en Afrique du Sud avec un associé en affaires et il a quitté pour les États-Unis. Il a renvoyé son épouse en Éthiopie.

[12]           Le demandeur a parcouru l’Argentine, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique avant d’arriver aux États-Unis le 22 juillet 2012. Il a été détenu dès son arrivée et il a demandé l’asile, mais sa demande a été rejetée.

[13]           Le demandeur est arrivé au Canada le 1er août 2013 et il a revendiqué le statut de réfugié le 3 septembre 2013.

[14]           L’audition de la demande du demandeur devant la SPR a eu lieu les 12 et 23 mai 2014. Sa demande a été rejetée dans une décision datée du 2 juin 2014.

[15]           La décision négative de la SPR a été révisée par la SAR, qui l’a confirmée sans convoquer d’audience dans une décision datée du 1er décembre 2014.

[16]           La décision initiale du tribunal de la SPR rejetant la demande du demandeur était dans une grande mesure fondée sur des problèmes de crédibilité qui, collectivement, en justifiaient le rejet aux yeux de la commissaire. Le tribunal de la SAR a réalisé une appréciation indépendante de la preuve qui avait été faite devant le tribunal de la SPR ainsi que du dossier de l’audience, et il est arrivé à la conclusion que l’évaluation de la crédibilité par le tribunal de la SPR était justifiée et que la commissaire avait adéquatement apprécié toute la preuve dont elle était saisie avant de rendre sa décision.

II.                Les questions en litige

[17]           Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’agir avec équité procédurale en n’offrant pas au demandeur une audience ou une transposition du calendrier?
  2. Au vu du dossier, la décision de la SAR était-elle raisonnable?

III.             La norme de contrôle

[18]           La norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte dans le cas de l’équité procédurale et la norme de la décision raisonnable pour ce qui est de la deuxième question.

IV.             Analyse

A.                Équité procédurale

[19]           Le demandeur convient que le tribunal de la SAR a effectué une appréciation indépendante de la preuve comme l’exige la jurisprudence récente de la Cour, mais il affirme qu’au lieu de [traduction] « reconnaître et (de) respecter la conclusion de la SPR » sur la question de la crédibilité, le tribunal de la SAR a fait sa propre détermination indépendante en ce qui concerne sa crédibilité, comme elle avait le pouvoir de le faire [Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, au paragraphe 55] (Huruglica).

[20]           Le demandeur affirme que le fait d’avoir réalisé une analyse indépendante de sa crédibilité assujettit l’instance au principe fondamental d’équité énoncé dans l’arrêt Singh, lequel prévoit que la question de la crédibilité ne doit pas être déterminée sans une audience dans le cadre d’une demande d’asile. Étant donné que le tribunal de la SAR n’a pas tenu d’audience, il a fait entorse au principe d’équité (Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177) [Singh].

[21]           Le demandeur plaide également que le tribunal de la SAR a aussi manqué à son devoir en matière d’équité procédurale en omettant d’effectuer la transposition du calendrier et en imposant au demandeur le fardeau de le faire sans reconnaître la possibilité que des erreurs puissent se produire dans le cadre de ces transpositions [Wossen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 730, au paragraphe 7].

[22]           Le paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27 [la Loi], donne la possibilité à la SAR de tenir une audience s’il existe de nouveaux éléments de preuve documentaire qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité, qui sont essentiels pour la demande et qui, à supposer qu’ils soient admis, seraient susceptibles de justifier que la demande soit accordée ou refusée, selon le cas. La Cour a confirmé que les éléments de preuve doivent être nouveaux et doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi.

[23]           En l’espèce, aucun nouvel élément de preuve de cette nature n’a été présenté. Le tribunal de la SAR a plutôt réalisé son analyse en s’en remettant totalement au dossier tel qu’il existait devant le tribunal de la SPR ainsi qu’à la transcription de l’audience de la SPR. De plus, la commissaire du tribunal de la SAR a mentionné expressément l’appréciation de la crédibilité par la SPR et a statué que les conclusions de celle-ci étaient raisonnables. Aucune audience n’était nécessaire.

[24]           Selon la deuxième allégation de manquement à l’équité procédurale, les tribunaux de la SPR et de la SAR auraient omis d’effectuer eux-mêmes une transposition entre les calendriers éthiopien et occidental et auraient plutôt imposé au demandeur le fardeau de le faire, ce qui aurait entraîné d’après lui de graves possibilités d’erreurs dont n’ont pas parlé les deux tribunaux.

[25]           Après avoir étudié les décisions citées par le demandeur à l’appui de son allégation selon laquelle la SPR et la SAR devaient faire une transposition du calendrier pour lui et ces tribunaux auraient dû reconnaître dans leurs décisions les difficultés que présente la transposition du calendrier, je suis convaincu que cette jurisprudence ne prône pas un seuil d’équité procédurale aussi élevé que le prétend le demandeur et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il est important de signaler qu’en l’espèce, le demandeur ne conteste pas la caractérisation des faits par le défendeur; en effet, le demandeur n’a pas invoqué la question de la transposition du calendrier comme motif justifiant les incohérences dans son témoignage.

[26]           Même si la question de la confusion des dates en raison de la transposition du calendrier a été soulevée dans les affaires Gelashet, ZB, X(Re), Megra et Mohammed, le témoignage du ou des demandeurs contenait moins de contradictions à d’autres points de vue dans ces instances, la transposition du calendrier ne pouvait pas expliquer entièrement les problèmes de dates ou la question particulière de la transposition des dates a été simplement mentionnée (par exemple, qu’il existe une différence de sept ou huit ans entre les calendriers, selon le moment de l’année). Ces décisions ne prévoient pas que le tribunal avait l’obligation d’effectuer sa propre transposition ou qu’il ne devait pas tenir compte des disparités dans les dates, compte tenu d’autres faits qui justifiaient une conclusion négative à l’égard de la crédibilité (Gelashet c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CanLII 89893 (CA CISR), au paragraphe 22 [Gelashet]; Beyene c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 67, au paragraphe 44 [Beyene]; X (Re), 2006 CanLII 79951 (CA CISR) [X (Re)]; Megra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CanLII 74848 (CA CISR), au paragraphe 25 [Megra]; Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CanLII 38875 (CA CISR) [Mohammed]. Cela est particulièrement vrai alors que le demandeur a omis de même invoquer la transposition du calendrier pour justifier ses contradictions dans le schéma chronologique qu’il a fourni à la SPR.

[27]           Comme l’ont indiqué le tribunal de la SPR et celui de la SAR, bien qu’un seul problème de crédibilité pourrait ne pas avoir justifié le rejet de la demande du demandeur, quand on examine l’ensemble de la preuve, les nombreuses incohérences ont suffi à justifier les décisions des tribunaux. La commissaire du tribunal de la SAR n’a pas manqué à son devoir d’agir avec équité procédurale dans son appréciation de la crédibilité du demandeur, étant donné qu’une évaluation indépendante a été effectuée et compte tenu du fait qu’elle a pris en considération les motifs de la SPR ci-dessous.

B.                 Le caractère raisonnable de la décision

[28]           La présente affaire repose sur une question de crédibilité. La SPR mérite qu’on fasse preuve de retenue à l’égard de sa conclusion au sujet de la crédibilité, parce qu’elle est généralement mieux placée que tout autre organisme pour l’évaluer, étant habituellement la seule partie qui a tenu une audience.

[29]           Il n’y a aucun doute que la SAR a réalisé une évaluation indépendante du dossier. Non seulement la commissaire du tribunal a-t-elle déclaré au paragraphe 37 de sa décision qu’elle avait étudié la preuve et écouté l’enregistrement de l’audience, mais elle a aussi fait expressément mention dans toute sa décision des passages de la transcription de l’audience et des éléments de preuve qu’elle a examinés. Même si la SAR ne disposait pas d’une transcription écrite de l’audience de la SPR, mais seulement d’un enregistrement, je n’ai aucune objection à ce que le demandeur dépose une transcription de l’enregistrement pour que la Cour en prenne connaissance, surtout que le défendeur n’a formulé aucune objection.

(1)               Dates

[30]           La commissaire du tribunal de la SAR s’est penchée sur la question de la transposition du calendrier, mais elle a conclu que celle-ci n’expliquait pas les disparités entre le témoignage du demandeur et son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). Je trouve cela raisonnable à la lumière du dossier. Le demandeur s’est contredit à maintes reprises, il a montré qu’il avait apporté des changements à son formulaire FDA pour préciser des dates et il a présenté des demandes dans deux autres pays qui l’ont obligé à relater les dates et les heures de certains événements. Il était raisonnable de la part des commissaires du tribunal de la SPR et de celui de la SAR de déterminer que la transposition du calendrier ne pouvait pas justifier toutes les contradictions dans le dossier.

(2)               Le frère cadet du demandeur

[31]           Le demandeur fait valoir qu’il a mal compris les questions du tribunal de la SPR à son audience et qu’il avait l’impression qu’il devait parler uniquement des membres de sa famille qui étaient incarcérés à cette époque. Toutefois, la Cour n’a pas pour mandat de réapprécier la preuve, et c’est ce que le demandeur lui demande de faire. Le tribunal de la SPR est mieux placé pour évaluer la crédibilité du demandeur et, même s’il est possible que ce dernier ait mal compris la question, il n’est pas déraisonnable de tirer une conclusion négative du fait qu’il a omis de mentionner l’incarcération de son frère cadet avant qu’on lui pose expressément la question.

(3)               L’épouse du demandeur

[32]           Même si je conviens avec le demandeur que la conclusion du tribunal de la SPR, qui a été confirmée par le tribunal de la SAR, en ce qui concerne le retour de son épouse en Éthiopie ne semble pas avoir été faite en tenant compte du fait qu’il a affirmé que les autorités éthiopiennes n’étaient pas au courant de leur mariage et que son épouse n’était donc pas ciblée parce qu’elle était mariée avec lui, j’estime que les conclusions du tribunal de la SPR n’étaient pas déraisonnables. Le tribunal a déterminé que le demandeur craignait d’être persécuté par l’État en Éthiopie, et il est compréhensible qu’en l’absence de preuve que l’épouse du demandeur aurait de la difficulté à faire face à un voyage en Amérique du Nord, il semble paradoxal qu’il ait renvoyé son épouse dans un pays où il allègue que sa famille en entier, entre autres, était persécutée de la sorte. La commissaire du tribunal de la SPR a été raisonnable en concluant que cela ne semblait pas compatible avec la crainte subjective qu’il disait ressentir.

(4)               Le frère aîné du demandeur

[33]           Le demandeur semble avoir fait des déclarations contradictoires quand il a dit qu’il avait récupéré ou qu’il n’avait pas récupéré le corps de son frère aîné à la prison où il était décédé. Même si la commissaire du tribunal a tenu compte du fait qu’il a expliqué cette contradiction par une erreur de traduction de la part de l’étudiant qui l’avait aidé à remplir sa demande, elle a ensuite déterminé de façon raisonnable que cela n’expliquait pas entièrement les divergences.

[34]           Les conclusions de la commissaire du tribunal de la SAR étaient justifiées par un cumul de contradictions et de problèmes dans le témoignage du demandeur et dans les déclarations qu’il avait soumises. La décision était raisonnable, compte tenu des faits dont la commissaire du tribunal était saisie.

C.                 Questions certifiées

[35]           Le demandeur a soulevé deux questions en vue de leur certification possible :

  1. L’obligation d’équité, la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et libertés empêchent-elles la Section d’appel des réfugiés de déterminer elle-même la crédibilité sans tenir d’audience et sans ordonner une nouvelle audience devant la SPR?
  2. Lorsque la transposition du calendrier éthiopien au calendrier grégorien est pertinente dans le cadre d’une demande d’asile, l’obligation d’équité exige-t-elle que la Section d’appel des réfugiés ou la Section de la protection des réfugiés offre la transposition du calendrier au demandeur?

[36]           Le défendeur s’oppose à ce que ces deux questions soient certifiées pour les motifs suivants : (1) l’appréciation indépendante de la crédibilité par la SAR est une question dont a déjà disposé l’automne dernier la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica précité, et, en tout état de cause, qui a déjà été abordée dans d’autres décisions de la Cour (Yin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1209, aux paragraphes 36 à 39); (2) étant donné que le demandeur n’a jamais soulevé la question de la transposition du calendrier devant ni la SPR ni la SAR pour justifier les écarts dans son schéma chronologique et compte tenu des préoccupations de la SPR et de la SAR au sujet de sa crédibilité, il ne s’agit pas d’une question qui se prête à la certification.

[37]           Pour les motifs énoncés dans ma décision ci-dessus, je suis d’accord avec la position du défendeur en ce qui concerne les questions proposées en vue de la certification; compte tenu (i) qu’aucune nouvelle preuve n’a été présentée à la SAR, (ii) que la SAR a expressément statué que le demandeur n’avait pas produit de preuve convaincante d’une erreur de la commissaire de la SPR dans l’évaluation de sa crédibilité et (iii) que les conditions du paragraphe 111(2) de la Loi n’ont pas été remplies, je suis convaincu que l’évaluation indépendante par la SAR de la décision de la SPR ne constitue par une erreur donnant lieu à révision à la lumière de la jurisprudence pertinente et du texte de la Loi. Il est mal fondé en fait et en droit de prétendre, comme le fait le demandeur, que l’appréciation indépendante de sa crédibilité par la SAR exige une audience en l’espèce.

[38]           De plus, étant donné que le demandeur a eu de multiples occasions d’expliquer sa preuve contradictoire et qu’il n’a pas invoqué les calendriers différents pour justifier ses contradictions, la SPR et la SAR n’ont pas manqué à leur obligation d’agir équitablement en cherchant à expliquer ces contradictions par des raisons qui n’avaient pas été invoquées par le demandeur. Étant donné que les questions en litige en l’espèce dépendent par nature des faits, je rejette la demande de certification des deux questions posées par le demandeur.


LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8474-14

INTITULÉ :

HAJI c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JUILLET 2015

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

David Matas

POUR LE DEMANDEUR

Aliyah Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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