Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150714


Dossier : IMM-8305-14

Référence : 2015 CF 858

Montréal (Québec), le 14 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

LOIC CERDY KAMGUIA KOUAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préambule

[1]               La Cour constate que certains documents cités par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire ne figurent pas au dossier certifié du tribunal. Il est de jurisprudence constante que le contrôle judiciaire d’une décision administrative doit s’effectuer sur la base des éléments de preuve ayant été présentés devant les décideurs administratifs (Runchey c Canada (Procureur général), 2013 CAF 16 au para 31 [Runchey]; Gitxsan Treaty Society c Hospital Employees’ Union, [1999] ACF 1192 au para 13 [Gitxsan]). Ainsi, les « nouvelles preuves » contenues au dossier du demandeur ne peuvent être retenues par la Cour.

II.                Introduction

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision datée du 15 décembre 2014 d’une agente des visas refusant la demande de permis d’études du demandeur.

[3]               Pour les motifs suivants, la demande est rejetée.

III.             Contexte

[4]               Le demandeur est un citoyen du Cameroun ayant présenté une demande de permis d’études auprès de l’Ambassade du Canada à Dakar, le 1er décembre 2014.

[5]               Le demandeur a été admis au programme de mineure en arts et sciences à l’Université de Montréal en octobre 2014.

[6]               Le 4 décembre 2014, le demandeur a obtenu un certificat d’acceptation du Québec.

[7]               Le 15 décembre 2014, l’agente des visas a rejeté la demande de permis d’études du demandeur en concluant que ce dernier ne remplissait pas les exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

[8]               Particulièrement, l’agente conclut que le demandeur n’a pas démontré qu’il possède « les ressources financières suffisantes et disponibles, sans travailler au Canada, pour payer [ses] frais de scolarité ou de programme [qu’il a] l’intention de suivre » (Décision de l’agente des visas, Dossier du demandeur, à la p 9).

IV.             Dispositions législatives

[9]               Le paragraphe 11(1) de la LIPR prévoit l’exigence d’un visa d’études pour entrer au Canada dans le but d’y poursuivre des études :

Visa et documents

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[10]           Les articles 216 et 220 du RIPR établissent les critères d’octroi d’un visa d’études :

Permis d’études

Study permits

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

(c) meets the requirements of this Part;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

Ressources financières

Financial resources

220. À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

V.                Norme de contrôle

[11]           Il se dégage de la jurisprudence que la détermination de la suffisance des ressources financières aux fins de l’octroi d’un permis d’études, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’agente des visas, est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Hong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 463 aux para 11 à 13 [Hong]; Thiruguanasambandamurthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 1518 au para 27).

[12]           Ainsi, la Cour ne doit intervenir que si le processus décisionnel examiné manque de transparence et d’intelligibilité ou si la décision contrôlée n’appartient pas aux issues acceptables et justifiables, au regard de l’ensemble de la preuve soumise (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VI.             Analyse

[13]           L’article 220 du RIPR, ci-dessus, impose au demandeur de démontrer, au moyen de preuves claires et convaincantes, qu’il dispose de ressources financières suffisantes permettant d’acquitter les frais de scolarité et de subvenir à ses besoins pendant ses études au Canada (Weldegerima v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2015 FC 268 au para 13; Kibangoud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2008] ACF 921 au para 11).

[14]           Le demandeur prétend que la conclusion de l’agente des visas à l’effet qu’il ne remplit pas ce critère est déraisonnable puisqu’elle a été prise sans égard à la preuve.

[15]           Le demandeur prétend que les éléments de preuve soumis à l’agente à l’appui de sa demande de permis d’études, incluant un relevé bancaire démontrant le défraiement des frais de scolarité s’élevant à 22 015 $ à l’Université de Montréal, une « lettre de prise en charge » et une déclaration de soutien financier, par lesquelles la mère du demandeur s’engage à couvrir l’ensemble de ses frais de scolarité et de subsistance pendant son séjour au Canada et des documents démontrant l’existence d’actifs au nom de la mère du demandeur, n’ont pas été considérés par l’agent dans le processus décisionnel.

[16]           La Cour ne peut souscrire à l’argument du demandeur.

[17]           La Cour constate que certains documents cités par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire ne figurent pas au dossier certifié du tribunal. Il est de jurisprudence constante que le contrôle judiciaire d’une décision administrative doit s’effectuer sur la base des éléments de preuve ayant été présentés devant les décideurs administratifs (Runchey, ci-dessus au para 31; Gitxsan, ci-dessus au para 13). Ainsi, les « nouvelles preuves » contenues au dossier du demandeur ne peuvent être retenues par la Cour.

[18]           Ensuite, les notes de l’agente des visas consignées au Système mondial de gestion des cas [SMGC] révèlent que la préoccupation centrale de l’agente se fonde sur la suffisance et la provenance des ressources financières du demandeur.

[19]           Il se dégage de ses motifs que l’agente a considéré les preuves lui ayant été présentées dans son évaluation de la demande de permis d’études du demandeur, les jugeant toutefois insuffisantes et peu concluantes en ce qui concerne la provenance des ressources financières invoquées (Notes SMGC, Affidavit d’Elizabeth McGirr, à la p 7).

[20]           Au regard de l’expertise de l’agente en ce qui concerne l’octroi des permis d’études et son analyse, qui est ancrée dans la preuve, la Cour estime que la décision de l’agente est raisonnable (Hong, ci-dessus au para 13; Ngalamulume c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2009] ACF 1593 au para 16).

VII.          Conclusion

[21]           Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8305-14

 

INTITULÉ :

LOIC CERDY KAMGUIA KOUAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 juillet 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 juillet 2015

 

COMPARUTIONS :

Olivier Chi Nouaka

 

Pour le demandeur

 

Alain Langlois

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Olivier Chi Nouaka

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.