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Date : 20150710


Dossier : T-1116-15

Référence : 2015 CF 851

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 10 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

FINGAD SHIPPING LTD., CHEMSHIP B.V. et CHEMICAL SAILOR LTD.

demanderesses

et

NINGBO ARTS & CRAFTS IMP & EXP. CO. LTD., ZHEJIANG HANGCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY CO. LTD. (AUTREFOIS APPELÉE LINHAI HANGCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY CO., LTD.)

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Dans la présente action contre deux personnes morales défenderesses (Ningbo Arts & Crafts Imp & Exp. Co. Ltd. [Ningbo] et Zhejiang Hangchang Shipbuilding Industry Co. Ltd. (autrefois appelée Linhai Hangchang Shipbuilding Industry Co., Ltd.) [collectivement, les personnes morales défenderesses]) et un défendeur réel (le navire « Chemical Aquarius » [le navire]), Huarong Huiyin Limited [HH], la propriétaire inscrite du navire, sollicite une ordonnance :

  1. abrégeant les délais de présentation de la présente requête;
  2. radiant la déclaration, rejetant l’action et annulant le mandat de saisie, pour les motifs suivants :

a)      aucun fait important n’a été plaidé dans la déclaration qui pourrait étayer quelque demande que ce soit, de sorte que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action raisonnable;

b)      lorsqu’une personne sollicite la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale, les dispositions des Règles des Cours fédérales relatives à l’introduction des instances ne constituent pas la voie de recours indiquée;

c)      l’instance est un abus de procédure puisque l’affaire entre les demanderesses et les défenderesses à l’action personnelle a déjà été tranchée par le prononcé d’une série de sentences arbitrales, et elle est donc chose jugée;

  1. subsidiairement, annulant le mandat de saisie décerné contre le navire défendeur réel, « Chemical Aquarius », au motif que les demanderesses n’ont pas de droit réel sur le navire puisqu’elles n’ont pas de droit personnel correspondant contre la propriétaire du navire en question, Huarong Huiyin Limited;
  2. subsidiairement, radiant la déclaration, en totalité ou en partie, et rejetant l’action ou la partie de l’action qui concerne le recouvrement de dépens, puisque la Cour n’a pas compétence pour trancher cette question;
  3. subsidiairement, fixant un cautionnement pour la mainlevée de saisie du navire défendeur réel;
  4. adjugeant les dépens en faveur de la demanderesse sous la forme d’un montant forfaitaire de 7 500 $;
  5. accordant toute autre réparation que la Cour estimera juste.

[2]               En l’absence de toute objection de la part des demanderesses à ce que la présente requête soit instruite en urgence, j’ai entrepris de l’examiner. J’accorde donc la réparation demandée au point 1 ci-dessus.

[3]               Comme je l’expliquerai plus loin, je suis prêt à accorder la réparation demandée au point 3 ci-dessus. En conséquence, il n’est pas nécessaire que je traite des réparations demandées aux points 2, 4 et 5.

I.                   Contexte

[4]               La présente action tire son origine d’une série de contrats datant de 2007 en vertu desquels les demanderesses et les personnes morales défenderesses ont convenu de construire des bateaux. Le navire est le résultat de l’exécution d’un de ces contrats. À la suite d’un différend entre les demanderesses et les personnes morales défenderesses, les demanderesses ont annulé les contrats en 2010. Une procédure d’arbitrage s’en est suivie, au terme de laquelle des sentences arbitrales ont été prononcées en 2013 contre les personnes morales défenderesses. La plupart des montants accordés dans le cadre de l’arbitrage ont été payés depuis, mais des montants importants demeurent dus aux demanderesses.

[5]               Le bateau, devenu plus tard le navire, a appartenu aux personnes morales défenderesses jusqu’en juin 2012, moment où il aurait été vendu à HH. La vente a été enregistrée le 6 juillet 2012. Les demanderesses contestent l’authenticité de cette vente. Elles allèguent que HH n’est qu’un prête-nom pour les personnes morales défenderesses et que celles‑ci demeurent les véritables propriétaires du navire. Le différend relatif à l’authenticité de cette vente est au cœur de la présente action et de la présente requête de HH. Les demanderesses ont exposé des allégations détaillées au soutien de leur prétention selon laquelle la vente du navire n’était pas authentique. Aux fins de la présente décision, il n’est pas nécessaire d’examiner ces allégations détaillées.

[6]                Les demanderesses ont intenté la présente action contre les personnes morales défenderesses et le navire le 3 juillet 2015, dans laquelle elles sollicitent la condamnation des défenderesses à payer les montants impayés dus aux termes des sentences arbitrales et la vente en justice du navire. Le même jour, sur la foi d’un affidavit portant demande de mandat, et sur le fondement de l’article 481 des Règles des Cours fédérales [les Règles], les demanderesses ont obtenu un mandat de saisie du navire.

[7]               Toujours le même jour, les demanderesses ont introduit une instance distincte devant la Cour, une demande ex parte (dossier de la Cour nT-1118-15) dans laquelle elles sollicitaient la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sur le fondement des articles 326 et suivants des Règles. Le 8 juillet 2015, le protonotaire Richard Morneau a prononcé une ordonnance en conséquence dans cette demande. HH soutient que cette demande est le véhicule approprié pour l’exécution des sentences arbitrales et que la présente action est inappropriée. Compte tenu de mes conclusions ci-dessous, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la pertinence de recourir à la présente action pour faire exécuter les sentences arbitrales.

[8]               En avril 2015, les demanderesses ont fait des démarches similaires pour exécuter les sentences arbitrales et saisir le navire en France. Après la saisie du navire en France, HH a tenté (tout comme elle le fait au moyen de la présente requête) de faire lever la saisie au motif que la propriétaire du navire n’est pas une des débitrices des sentences arbitrales. Par conséquent, le 7 mai 2015, le Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre [le tribunal français] a décidé de lever la saisie du navire.

[9]               HH cherche maintenant à faire lever la saisie du navire ici, au Canada. Puisque le mandat de saisie est un accessoire de l’action réelle (voir l’article 481 des Règles), HH doit réussir à faire radier l’action, ou à tout le moins le volet réel de l’action, afin de faire lever la saisie.

[10]           Les arguments de HH sont centrés sur le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, qui dispose que la Cour ne peut pas exercer sa compétence en matière réelle à l’égard d’une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire à moins qu’au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire en cause soit le même qu’au moment du fait générateur. Le différend entre les parties dans la présente requête concerne la question de savoir si HH est effectivement la véritable propriétaire du navire.

II.                Analyse

[11]           Les parties conviennent que le critère auquel il doit être satisfait pour qu’un acte de procédure soit radié est exigeant. La partie qui demande la radiation d’un acte de procédure doit établir qu’il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure est sans fondement pour un des motifs énumérés à l’article 221 des Règles. Le fait que la déclaration présente un nouveau point ou qu’elle est difficile à trancher ne constitue pas un motif suffisant pour la radier. Le fardeau dont doit s’acquitter la défenderesse est très lourd, et la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder à la radiation uniquement dans les cas les plus évidents : Coastal Float Camps Ltd. c Jardine Lloyd Thompson Canada Inc., 2014 CF 906 au paragraphe 11 [Coastal Float Camps]. Le fait que la demanderesse ait une importante pente à remonter pour établir sa cause ne devrait pas la priver de sa possibilité de le faire : Coastal Float Camps, au paragraphe 19. L’approche de la Cour doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable : R. c Imperial Tobacco Ltée, 2011 CSC 42 aux paragraphes 19 à 21.

[12]           Les parties conviennent également que, lors de l’examen d’une requête en radiation, les faits allégués dans la déclaration doivent être tenus pour avérés. Toutefois, ce principe ne s’étend pas aux conclusions formulées sur le fondement de ces faits. La Cour n’a pas à tenir ces conclusions pour avérées.

[13]           HH a avancé plusieurs motifs pour justifier la radiation de la présente action. Un de ces motifs repose sur le principe de la préclusion : le tribunal français aurait déjà tranché la question de la saisie du navire en exécution des sentences arbitrales et la question de l’authenticité de la vente du navire à HH, et, par conséquent, les demanderesses ne devraient pas être admises à présenter de nouveau le même argument.

[14]           L’arrêt clé sur la question de la préclusion est l’arrêt Danyluk c Ainsworth Technologies, [2001] 2 RCS 460 (CSC) [Danyluk]. Le juge Binnie, s’exprimant au nom de la Cour, a affirmé au paragraphe 18 :

Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative.

[15]           L’analyse relative à la préclusion est un processus en deux étapes. La première étape consiste à déterminer si la partie requérante a établi trois conditions préalables à l’application du principe de la préclusion. La deuxième étape consiste à déterminer si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’appliquer le principe de la préclusion en fonction d’une série de facteurs : Danyluk, au paragraphe 33.

A.                Les conditions préalables à l’application du principe de la préclusion

[16]           Pour ce qui concerne la première étape, les trois conditions préalables à l’application du principe de la préclusion sont énoncées au paragraphe 25 de l’arrêt Danyluk, à savoir qu’il faut :

(1)  que la même question ait été décidée;

(2)  que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale;

(3)  que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.

[17]           La seule de ces trois conditions préalables qui est litigieuse en l’espèce est la première. HH soutient que le tribunal français était saisi des mêmes questions que la Cour en l’espèce : le différend entre les parties concerne (i) la saisie du navire pour garantir la créance contre les personnes morales défenderesses résultant des sentences arbitrales et (ii) la question de savoir si le navire a véritablement été transféré à HH, de telle sorte qu’il appartient actuellement à une entité autre que les personnes morales qui sont les débitrices, et la saisie devrait donc être levée. Dans sa plaidoirie, l’avocat de HH a procédé à une comparaison détaillée des questions soulevées dans la déclaration dans la présente action et des questions tranchées par le tribunal français. Sur le fondement de cette comparaison, HH soutient que la question dont la Cour est saisie dans la présente action est la même que celle qui a été tranchée par le tribunal français.

[18]           Les demanderesses ont formulé plusieurs arguments à l’encontre de la thèse de HH. Premièrement, elles soutiennent que la procédure en France visait seulement à obtenir une mesure provisoire pour garantir la créance, et qu’elle n’a pas donné lieu à une décision sur le fond. À la lecture de la décision du tribunal français, je n’ai pas l’impression que les questions décrites au paragraphe précédent n’ont pas été examinées en détail. Que la procédure en France ait été interlocutoire ou non, les questions semblent avoir été examinées, et la décision était définitive.

[19]           Les demanderesses soulignent également qu’elles invoquent des éléments de preuve nouveaux que le tribunal français n’a pas examinés. Toutefois, compte tenu de l’objectif consistant à assurer le caractère définitif des instances et de l’obligation incombant aux parties de « [mettre] tout en œuvre » et du principe selon lequel « un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative » (Danyluk, au paragraphe 18), je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve nouveaux du genre de ceux que les demanderesses invoquent sont suffisants pour éviter la préclusion. Conclure autrement permettrait aux parties de vider le principe de la préclusion d’à peu près tout son sens simplement en invoquant des éléments de preuve nouveaux dans une instance subséquente.

[20]           Les demanderesses soulignent que la décision du tribunal français cite la Convention de sur la saisie conservatoire des navires de 1952, qui ne s’applique pas au Canada. À mon avis, il s’agit là d’une différence sans distinction. Le principe clé aussi bien en France qu’au Canada est qu’il doit y avoir un lien entre le propriétaire du navire en cause et la créance. Cette question est tranchée dans les deux pays.

[21]           Les demanderesses soulignent que le tribunal français était préoccupé par la traduction libre de documents du chinois à l’anglais et par le fait que seulement quelques documents ont ensuite été traduits en français. Bien qu’il soit vrai que l’anglais est une langue officielle au Canada (ce qui n’est pas le cas en France) et que des documents en anglais ne présentent pas une difficulté ici, cette distinction ne règle pas le problème des documents chinois traduits librement. À mon avis, les préoccupations du tribunal français à ce sujet sont tout aussi valables ici.

[22]           En outre, le tribunal français a affirmé que les éléments de preuve présentés ne prouvaient pas directement que HH n’était pas la véritable propriétaire du navire. En faisant cette affirmation, le tribunal français a reconnu que les éléments de preuve des demanderesses concernant l’authenticité du transfert de propriété étaient, tout au plus, suggestifs; ils n’étaient pas suffisamment convaincants pour l’emporter sur la preuve du transfert de propriété à HH en 2012.

[23]           Enfin, les demanderesses soutiennent que le traitement des faits est différent dans le cadre de la présente requête en ce que les faits doivent être tenus pour avérés. À la lecture de la décision du tribunal français, je ne vois aucune indication que celui‑ci aurait omis de tenir pour avéré l’un ou l’autre des faits allégués dans l’action canadienne (qui ont également été soulevés dans l’instance française). Comme je l’ai mentionné au paragraphe précédent, le tribunal français était préoccupé par le fait que les éléments de preuve sur lesquels les demanderesses s’appuyaient étaient indirects et insuffisants.

[24]           En conclusion, je suis convaincu que la question centrale dont le tribunal français était saisi (soit la question du caractère fictif de HH en tant qu’entité) est la même que la question centrale dans la présente requête, et que la première condition préalable à l’application du principe de la préclusion liée à une question en litige est remplie. Comme je l’ai indiqué plus haut, nul ne conteste les deux autres conditions.

B.                 Exercice de mon pouvoir discrétionnaire

[25]           En ce qui concerne la liste des facteurs que je devrais prendre en compte dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou non le principe de la préclusion, les parties se concentrent sur le dernier des facteurs énumérés dans l’arrêt Danyluk, soit le risque d’injustice (voir le paragraphe 80).

[26]           Les demanderesses soutiennent que l’injustice qu’elles risquent de subir si le principe de la préclusion est appliqué en l’espèce tient au fait que sa cause ne sera pas instruite sur le fond, ni au Canada ni en France. Toutefois, comme je l’ai affirmé précédemment, je ne vois aucune indication dans la décision du tribunal français que les questions que les demanderesses cherchent à faire trancher dans la présente action n’ont pas été examinées en détail dans l’instance française. En fait, à la lecture de la décision du tribunal français, il y a tout lieu de croire que ces questions ont été examinées et tranchées. Je ne suis pas convaincu que l’application du principe de la préclusion en l’espèce créerait une injustice de la nature de celles envisagées dans l’arrêt Danyluk.

[27]           Par conséquent, je ne suis pas enclin à exercer mon pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer le principe de la préclusion en l’espèce.

C.                 Conclusion sur le principe de la préclusion liée à une question en litige

[28]           Même en appliquant le critère exigeant relatif à la radiation d’actes de procédure, je suis d’avis que ce serait abuser de la procédure de la Cour (voir l’alinéa 221(1)f) des Règles) que de permettre que demeure en l’état l’allégation formulée au paragraphe 76 de la déclaration (selon laquelle Ningbo est demeurée la propriétaire du navire au moment des faits et que HH est un prête‑nom pour Ningbo). À mon avis, cette allégation devrait être radiée.

[29]           Il s’ensuit que l’alinéa 1c) de la déclaration devrait également être radié, et que l’intitulé de la présente action devrait être modifié (i) par la suppression des termes désignant l’action comme une « action réelle » et (ii) par le retrait des défendeurs « le navire "Chemical Aquarius" » et « les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans le navire "Chemical Aquarius" ».


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Les délais de présentation de la présente requête sont abrégés.
  2. L’alinéa 1c) et le paragraphe 76 sont radiés de la déclaration.
  3. L’intitulé est modifié (i) par la suppression des termes désignant l’action comme une « action réelle » et (ii) par le retrait des défendeurs « le navire "Chemical Aquarius" » et « les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans le navire "Chemical Aquarius" ».
  4. La saisie du navire « Chemical Aquarius » est levée.
  5. Les dépens de la présente requête sont adjugés en faveur de Huarong Huiyin Limited pour la somme de 7 500 $.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1116-15

INTIULÉ :

FINGAD SHIPPING LTD., CHEMSHIP B.V. et CHEMICAL SAILOR LTD. c NINGBO ARTS & CRAFTS IMP & EXP. CO. LTD., ZHEJIANG HANGCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY CO. LTD. (AUTREFOIS appelée Linhai Hangchang Shipbuilding Industry Co., Ltd.)

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuébeC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JUILLET 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

LE 10 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Jean-François Bilodeau

POUR LES DEMANDERESSES

Peter G. Pamel

Jean-Marie Fontaine

POUR LA DÉFENDERESSE

HUARONG HUIYIN LIMITED, PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE « CHEMICAL AQUARIUS »

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

 

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

HUARONG HUIYIN LIMITED, PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE « CHEMICAL AQUARIUS »

 

 

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