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Date : 20150707


Dossier : IMM‑7904‑14

Référence : 2015 CF 829

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 7 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

NUWAN DILUSHA JAYAMAHA MUDELIGE DON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[…] Le fait de ne pas être convaincu par la preuve en raison de sa faible valeur probante est différent du fait de remettre en question la crédibilité d’un demandeur : Ferguson, au paragraphe 33. Il est bien établi qu’une audience ne peut être tenue relativement à une demande d’ERAR que dans des circonstances exceptionnelles : Sufaj, au paragraphe 41; Khatun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 997, au paragraphe 22; Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 175, au paragraphe 28. [Non souligné dans l’original.]

(Aboud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 1019, au paragraphe 35 [Aboud])

II.                Introduction

[1]               Le demandeur conteste, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], la décision défavorable rendue le 29 août 2014 par laquelle un agent principal [l’agent] chargé de son examen des risques avant renvoi [ERAR] a conclu que le demandeur ne serait pas exposé au risque de persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Sri Lanka.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

III.             Contexte factuel et procédural

[3]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 33 ans qui allègue être persécuté par la police, le gouvernement et des groupes armés du Sri Lanka au motif qu’il a été témoin oculaire d’une fusillade par la police qui a provoqué le décès de Roshan Chanaka au cours d’une manifestation pacifique au sujet d’un avant‑projet de loi du gouvernement sur les pensions privées le 30 mai 2011, laquelle a entraîné la condamnation du gouvernement sri‑lankais pour son recours à la violence contre les protestataires.

[4]               Le demandeur a quitté le Sri Lanka et il a travaillé à bord d’un cargo comme membre d’équipage du MS Lake Ontario, qui est arrivé à Oshawa, en Ontario, le 27 novembre 2011.

[5]               Le 1er décembre 2011, le demandeur a déserté le navire et s’est rendu à Montréal. Le lendemain, un avis de désertion a été déposé contre le demandeur.

[6]               Le 13 décembre 2011, le demandeur a fait l’objet d’une mesure de renvoi en application du paragraphe 44(2) de la LIPR, parce qu’il n’avait pas respecté l’obligation de quitter le Canada dans les 72 heures après avoir perdu la qualité de membre d’équipage, comme le prévoit le paragraphe 184(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

[7]               Le 16 décembre 2011, le demandeur a demandé l’asile, mais il a subséquemment appris qu’il ne pouvait pas demander le statut de réfugié en raison de la mesure de renvoi prise contre lui en décembre 2011.

[8]               Le 3 janvier 2013, le demandeur a réussi à faire annuler la mesure de renvoi par la Cour fédérale (Mudalige Don c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1); toutefois, cette décision a été annulée par la Cour d’appel fédérale le 10 janvier 2014 (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jayamaha Mudalige Don, 2014 CAF 4 [Don]).

IV.             Décision contestée

[9]               Dans ses motifs datés du 29 août 2014, l’agent se penche d’abord sur la nouvelle preuve produite par le demandeur.

[10]           L’agent accorde peu de mérite aux lettres de l’avocat du demandeur au Sri Lanka, de M. A. Siritunga Silva, du rév. fr. B.L.D. Amon Premala et d’A.D.A.C. Jayakody, du conseil municipal de Negombo, car il a conclu que ces lettres manquaient de précision au sujet du risque que le demandeur allègue courir. De plus, l’agent remet en question l’authenticité de ces lettres, dont seulement des copies ont été produites.

[11]           L’agent attribue également peu de valeur à la note du médecin, le Dr J.M. Weerasundara Bandara, qui atteste les blessures subies par le demandeur, en raison de son manque de précision au sujet des blessures observées et de leurs causes possibles. L’agent fait également remarquer que le demandeur ne s’est pas prévalu des solutions qui s’offraient à lui pour obtenir ses dossiers médicaux, comme prendre directement contact avec la clinique.

[12]           L’agent analyse ensuite la lettre de la mère du demandeur et vient à la conclusion qu’elle ne comporte pas suffisamment de précisions et ne provient pas d’une source objective. En ce qui concerne les photographies, l’agent conclut que les personnes qui y figurent ne sont pas identifiées en bonne et due forme et qu’il n’est pas apparent que les blessures sont imputables à des attaques ciblées destinées à persécuter le demandeur.

[13]           L’agent examine ensuite les articles de journaux qui relatent la fusillade policière dont Roshan Chanaka a été victime et qui s’est produite le 30 mai 2011, pendant la manifestation contre la zone de libre‑échange Katunayake. L’agent reconnaît que la manifestation a eu lieu et que Roshan Chanaka est décédé par suite de la violence démontrée par la police; toutefois, l’agent constate que les articles ne font aucun lien entre le demandeur, d’une part, et Roshan Chanaka, la manifestation elle‑même ni la poursuite subséquemment intentée contre le gouvernement du Sri Lanka, d’autre part. De plus, la preuve ne permet pas de conclure que le demandeur a été un témoin oculaire de la mort de Roshan Chanaka ni qu’il a fait un témoignage à ce sujet.

[14]           L’agent examine également la preuve concernant le risque allégué par le demandeur s’il retournait au Sri Lanka, laquelle contient des rapports sur la situation au Sri Lanka et des articles de journaux concernant les violations des droits de la personne qui y sont commises. L’agent conclut que ces éléments de preuve ne démontrent pas que le risque allégué par le demandeur est causé par les opinions politiques attribuées ni par sa participation à la poursuite judiciaire contre le gouvernement.

[15]           De plus, l’agent conclut que le demandeur n’a pas prouvé la persécution fondée sur son appartenance au groupe social des demandeurs d’asile de retour au pays ou qu’il fait partie de l’une des catégories de personnes à risque décrites dans le document intitulé Operational Guidance Note, mis à jour en juillet 2013, du Home Office du Royaume‑Uni.

V.                Dispositions législatives

[16]           Le paragraphe 112(1) et l’alinéa 113a) de la Loi encadrent la décision l’agent chargé de l’ERAR :

Demande de protection

Application for protection

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Examen de la demande

Consideration of application

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet.

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

VI.             Questions en litige

[17]           Le demandeur soumet les questions en litige suivantes à la Cour :

a)      Il n’a pas eu droit à une audience relativement à sa demande de protection, ce qui constitue un manquement à l’équité procédurale;

b)      L’agent a fait une évaluation inéquitable, discriminatoire et déraisonnable de la preuve;

c)      L’agent n’a pas bien examiné le risque auquel le demandeur serait exposé s’il rentrait au Sri Lanka.

[18]           La Cour est d’avis que les deux premières questions peuvent être fusionnées en une seule et que les questions en litige exposées dans la demande sont les suivantes :

a)      En refusant de tenir une audience, l’agent a‑t‑il manqué à son devoir en matière d’équité procédurale?

b)      La décision de l’agent à l’égard de la preuve est‑elle raisonnable?

VII.          Thèse du demandeur

[19]           En premier lieu, le demandeur fait valoir que l’agent avait l’obligation de tenir une audience, dans la mesure où la crédibilité était une question fondamentale sur laquelle repose la décision de l’agent relativement à l’ERAR du demandeur et dans la mesure où le demandeur n’a pas obtenu une audience devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR].

[20]           En deuxième lieu, le demandeur allègue que l’agent n’a pas suivi dans sa décision les lignes directrices formulées dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et, en particulier, du paragraphe 196 qui prévoit ce qui suit :

196.     C’est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu’un demandeur ne soit pas en mesure d’étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l’appui de toutes ses déclarations sont l’exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera‑t‑elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande. Cependant, même cette recherche indépendante peut n’être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent.

[21]           En particulier, le demandeur affirme que l’agent a fait fi des difficultés inhérentes à l’obtention de la preuve dans un climat de peur de représailles et qu’il a examiné la preuve du demandeur avec scepticisme et manque de sensibilité.

[22]           En troisième lieu, le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas bien évalué la preuve objective sur la situation au Sri Lanka, où règne un climat de disparitions, de terrorisme, de crimes politiques et d’impunité généralisée. Le demandeur soutient que les menaces à sa vie découlant de sa franchise contre le gouvernement n’ont pas été sérieusement prises en considération par l’agent.

VIII.       Norme de contrôle

[23]           La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent qui s’est prononcé sur la demande d’ERAR du demandeur est celle de la décision raisonnable (Aboud, précité, paragraphe 17; Kovacs c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2010] ACF 1241, au paragraphe 46; Aleziri c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2009] ACF 52, au paragraphe 11).

[24]           La Cour doit effectuer son examen en faisant preuve de déférence et en s’attachant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

[25]           La norme applicable à la question de savoir si une décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale et de la justice naturelle, y compris le droit à une audience, sera toujours celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79).

IX.             Analyse

A.                Équité procédurale

[26]           Le demandeur fait valoir que l’agent a manqué à son obligation en matière d’équité procédurale en refusant de tenir une audience.

[27]           En vertu de l’article 113 de la Loi et du paragraphe 161(1) du RIPR, l’ERAR est, de façon générale, jugée sur dossier; mais la tenue d’une audience peut être requise lorsque les facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR sont réunis [Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1269, au paragraphe 8].

[28]           Le demandeur affirme qu’on ne lui a pas donné la possibilité d’être entendu, parce qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui avant qu’il ait eu l’occasion de présenter une demande d’asile.

[29]           La Cour d’appel fédérale a statué sur cette question dans une instance antérieure mettant en cause le demandeur; dans sa décision, la Cour d’appel fédérale a conclu que la prise d’une mesure de renvoi en vertu du sous‑alinéa 228(1)c)(v) du RIPR avant qu’un membre d’équipage qui fait l’objet d’une mesure de renvoi ait eu la possibilité de demander l’asile ne constitue pas une atteinte à l’équité procédurale. La Cour d’appel fédérale a ajouté que le comportement du demandeur était incompatible avec l’exercice du droit de se faire entendre :

[44]      Il n’est pas controversé entre les parties que le délégué du ministre était fondé à prendre une mesure de renvoi le 13 décembre 2011, étant donné que plus de 72 heures s’étaient écoulées depuis le moment où l’intimé avait déserté son navire et que, dans ces circonstances, le sousalinéa 228(1)c)(v) du Règlement prévoit expressément qu’une mesure de renvoi peut être prise. Il n’est pas non plus controversé entre les parties que l’intimé n’était plus dès lors admis à déposer une demande d’asile vu les dispositions du paragraphe 99(3) de la Loi.

[45]      Il s’agit donc uniquement de rechercher si le délégué du ministre pouvait prendre la mesure de renvoi qu’il a prise le 13 décembre 2011, sans avoir au préalable accordé à l’intimé la possibilité d’être entendu ou tenté de communiquer avec lui. S’agissant de cette question, je suis prêt à tenir pour acquis, comme l’a fait la juge de la Cour fédérale, que l’intimé avait le droit d’être informé de l’existence du rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) et de s’opposer à la prise d’une mesure de renvoi (motifs, paragraphe 33). Cependant, pour pouvoir se prévaloir de ces droits, l’intimé devait prendre les mesures nécessaires pour pouvoir être avisé.

[46]      Lorsqu’il a déserté le navire, l’intimé a perdu tout statut au Canada et il avait l’obligation de quitter le pays dans les 72 heures, à défaut de quoi, il devait se présenter devant un agent d’immigration pour contrôle afin de faire régulariser sa situation [paragraphe 184(1) du Règlement et paragraphes 29(2) et 18(1) de la Loi]. Comme il a été signalé précédemment, il a attendu 15 jours pour le faire.

[47]      Outre le fait qu’il s’est soustrait au contrôle des fonctionnaires de l’immigration entre le moment de sa désertion et le 16 décembre 2011, l’intimé n’avait pas d’adresse connue au Canada. Il ressort des éléments de preuve qu’il s’est rendu d’Oshawa à Montréal le 1er décembre 2011, où il est demeuré jusqu’à ce qu’il communique avec les autorités; cependant, il n’existe aucun renseignement sur ses allées et venues à Montréal au cours de cette période.

[48]      À mon avis, une personne qui se trouve dans la situation de l’intimé, qui conteste une décision au motif qu’elle a été rendue sans préavis, doit pouvoir démontrer qu’elle était joignable. À tout le moins, il faut que la personne fournisse aux autorités de l’immigration les moyens de la joindre au Canada. Il faut interpréter la jurisprudence [sic] Cha de notre Cour, sur laquelle la juge de la Cour fédérale s’est grandement appuyée, en tenant compte du fait que les coordonnées de la personne visée dans cette affaire étaient connues et que celleci pouvait donc être avisée.

[49]      En l’espèce, non seulement ces moyens n’ont pas été fournis, mais l’intimé voulait aussi échapper aux autorités de l’immigration jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le navire qu’il avait déserté avait quitté le Canada. Cette attitude est incompatible avec l’exercice du droit d’être entendu. Étant donné le comportement de l’intimé, je ne vois pas comment il serait possible de conclure que le délégué du ministre a pris la mesure de renvoi en violation du droit de l’intimé d’être entendu.

[Non souligné dans l’original.]

(Don, précité, paragraphes 44 à 49)

[30]           Bien qu’elle admette que le demandeur n’a pas eu la possibilité d’être entendu devant la SPR, compte tenu des jugements Don et Aboud, précités, la Cour conclut que le demandeur n’a pas été privé de son droit à l’équité procédurale du fait que l’agent chargé de l’ERAR a refusé de lui accorder une audience.

B.                 Caractère raisonnable de l’évaluation de la preuve par l’agent et de sa décision en général

[31]           Il est évident à la lecture de la décision et des motifs de l’agent que ses conclusions et son rejet définitif de l’ERAR du demandeur sont justifiés par le dossier de preuve. La décision contestée est raisonnable et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[32]           En premier lieu, la Cour estime que l’agent n’a pas commis une erreur dans ses conclusions de fait, qui font appel à l’essence même de l’expertise de l’agent (Jaouadi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1549, paragraphe 21).

[33]           En deuxième lieu, dans ses motifs, l’agent examine et évalue directement la preuve documentaire subjective et objective produite par le demandeur, y compris la preuve concernant la situation au Sri Lanka, les atteintes aux droits de la personne et le traitement des personnes qui s’élèvent contre la brutalité policière dans ce pays.

X.                Conclusion

[34]           Après avoir pris connaissance des arguments présentés par écrit et de vive voix par les parties, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7904‑14

INTITULÉ :

NUWAN DILUSHA JAYAMAHA MUDELIGE DON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 juillet 2015

JUGEMENt et MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JUILLET 2015

COMPARUTIONS :

Anne Castagner

POUR Le demandeur

Daniel Latulippe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

POUr Le demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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