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Date : 20150625


Dossier : IMM‑4907‑14

Référence : 2015 CF 787

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 25 juin 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

TENZIN PALDEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.                   Contexte

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), rendue le 29 mai 2014, rejetant l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR selon laquelle il n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]               Le demandeur est né en Inde en 1984 et ses parents sont tibétains, mais il prétend ne pas avoir la citoyenneté en Inde. Le demandeur prétend qu’il craint d’être renvoyé de l’Inde vers la Chine, où il pourrait être persécuté au motif qu’il est un disciple du Dalaï-Lama et qu’il milite en faveur de la cause tibétaine. Il prétend que le passeport dont il s’est servi pour se rendre au Canada était faux.

A.                La décision de la SPR

[3]               La SPR a statué que le demandeur avait droit à la citoyenneté indienne puisqu’il est prévu dans la Loi sur la citoyenneté de l’Inde et la jurisprudence indienne que les personnes qui sont nées en Inde entre le 26 janvier 1950 et le 1er juillet 1987 sont citoyennes de l’Inde de naissance. La SPR a jugé que le demandeur est arrivé au Canada avec ce qui semblait être un passeport indien authentique qui avait été examiné soigneusement aux aéroports du Canada et de l’Inde. Le demandeur a prétendu qu’il ne pouvait pas produire ce passeport (pour appuyer son allégation selon laquelle son passeport était faux) parce qu’il l’avait détruit selon la directive de son agent. La SPR a conclu que cela était peu probable parce que l’agent du demandeur était un agent accrédité auprès du gouvernement canadien et qu’il était donc fort peu probable qu’il lui ait prodigué de tels conseils. Pour ces motifs, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était citoyen indien de naissance, qu’il détenait un passeport authentique et que, par conséquent, le pays de référence en ce qui concerne sa demande d’asile était l’Inde. Étant donné que le demandeur n’avait présenté aucune demande à l’égard de l’Inde, la SPR a rejeté sa demande d’asile.

B.                 La décision de la SAR

[4]               Compte tenu de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] et des facteurs énoncés dans Newton c Criminal Lawyers’ Association, 2010 ABCA 399, la SAR a appliqué la norme de la décision raisonnable lorsqu’elle a contrôlé la décision de la SPR. Pour établir quelle norme de contrôle il convenait d’appliquer, la SAR a estimé que les trois facteurs suivants étaient les plus importants : (i) les rôles respectifs de la SPR et de la SAR dans le contexte de la LIPR; (ii) les compétences particulières et la position avantageuse du commissaire de la SPR par rapport à celle de la SAR; (iii) la nature de la question en litige. Compte tenu des restrictions qui ont été imposées à la SAR par la LIPR en matière d’appréciation de la preuve (paragraphes 110(3) et (4) de la LIPR; article 57 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257), la SAR a estimé qu’il y avait lieu de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait et aux conclusions relatives à la crédibilité.

[5]               La SAR a conclu que la SPR a jugé de manière raisonnable que le passeport du demandeur était authentique. La SAR a conclu que le demandeur n’avait produit aucune preuve, à l’exception d’un affidavit de l’avocat qui le représentait devant la SPR (qui a été rejeté en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR), afin d’étayer son argument selon lequel la SPR avait confondu son conseiller canadien accrédité avec l’agent qui aurait obtenu son faux passeport indien. La SAR a conclu que, (i) l’examen du passeport par les autorités canadiennes et indiennes, (ii) le fait que le demandeur a détruit le passeport après son arrivée au Canada, (iii) l’absence de preuve de la nature frauduleuse du passeport, suffisaient pour établir le caractère raisonnable des conclusions de la SPR en matière d’authenticité du passeport du demandeur.

[6]               Quant au droit du demandeur à la citoyenneté indienne, la SAR a conclu que la jurisprudence indienne des Hautes Cours de Delhi et de Karnataka étayait la conclusion de la SPR selon laquelle les personnes d’origine tibétaine nées en Inde entre le 26 janvier 1950 et le 1er juillet 1987 (ce qui est le cas du demandeur) ont la citoyenneté indienne sans égard à la nationalité de leurs parents. La SAR a également conclu que le demandeur avait exercé son droit d’obtenir un passeport authentique qui lui est conféré par sa citoyenneté.

II.                Questions

[7]               La présente affaire soulève les points suivants :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la norme de contrôle applicable?
  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur était citoyen de l’Inde?

III.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[8]               Deux normes de contrôle sont en cause : (i) la norme de contrôle que la SAR a appliquée relativement à la décision de la SPR (la norme de contrôle de la SAR); (ii) la norme de contrôle que la Cour doit appliquer relativement à la décision de la SAR (la norme de contrôle de la Cour).

(1)               La norme de contrôle de la SAR

[9]               Le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué la norme de la décision raisonnable à la décision de la SPR. Le défendeur n’est pas d’accord avec le demandeur.

[10]           Il existe un certain désaccord au sein de la Cour quant au degré de déférence dont doit faire preuve la SAR dans le cas d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la SPR : voir Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799, aux paragraphes 35 à 56 [Huruglica]; Spasoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 913, au paragraphe 40; Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952; Akuffo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1063 aux paragraphes 28 à 39 [Akuffo]; Djossou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1080, aux paragraphes 38 à 55; Green c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 536, aux paragraphes 26 à 32; Denbel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 629, aux paragraphes 31 à 39 [Denbel]. Cependant, il semble y avoir un consensus selon lequel la SAR doit faire preuve de déférence à l’égard de la SPR dans les cas où la crédibilité d’un témoin est un point essentiel ou déterminant, ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier par rapport à la SAR afin de tirer une conclusion particulière : Huruglica, aux paragraphes 37 et 55; Yetna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 858, au paragraphe 17; Akuffo, au paragraphe 34; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 500, au paragraphe 6.

[11]           On s’accorde à dire que puisque l’instance devant la SAR est un appel (plutôt qu’un contrôle judiciaire), c’est une erreur de sa part d’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable, laquelle est applicable dans le cadre d’un contrôle judiciaire, non pas d’un appel : Huruglica, au paragraphe 54; Ozdemir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 621, aux paragraphes 2 et 3; Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, au paragraphe 48.

[12]           À mon avis, la SAR avait raison de faire preuve de déférence dans le cadre de son examen des conclusions de la SPR qui étaient fondées sur la crédibilité du témoignage du demandeur. Bien que la SAR ait commis une erreur en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable à la décision de la SPR, je suis convaincu que cette erreur n’a pas eu de répercussions défavorables sur son évaluation de la crédibilité du demandeur. Même si la SAR avait appliqué le critère de « l’erreur manifeste et dominante », le résultat aurait été le même à mon avis : Denbel, aux paragraphes 34 à 36; Brodrick c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 491, au paragraphe 31.

[13]           Compte tenu de mes conclusions énoncées ci‑dessous, il n’est pas nécessaire que j’examine d’autres aspects du contrôle judiciaire fait par la SAR de la décision de la SPR.

(2)               La norme de contrôle de la Cour

[14]           Il y a divergence d’opinions au sein de la Cour en ce qui concerne la norme de contrôle que la Cour doit appliquer aux choix qu’a fait la SAR quant à la norme de contrôle. Cependant, puisque j’ai conclu que le choix fait par la SAR à cet égard n’avait pas d’incidence négative sur sa décision, il n’est pas nécessaire que je me prononce en ce qui concerne la norme de contrôle de la Cour.

B.                 La SAR a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur était un citoyen de l’Inde?

[15]           Le demandeur prétend que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le passeport du demandeur était authentique. Le demandeur souligne que son témoignage sous serment est réputé vrai à moins qu’il n’y ait une raison de douter de sa véracité : Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 à 305 (CAF). Le demandeur fait également remarquer que la prolifération de faux passeports indiens, qui a été constatée par la SAR, illustre que l’examen des passeports par les autorités canadiennes et indiennes comporte des lacunes.

[16]           À mon avis, il y avait plusieurs raisons de douter de la véracité du témoignage du demandeur selon lequel le passeport indien était faux. Tout d’abord, il n’avait pas besoin d’un faux passeport pour quitter l’Inde et voyager dans le monde entier. Il reconnaît qu’il détenait un certificat d’identité (CI) authentique qui peut être utilisé pour les voyages à l’extérieur de l’Іnde. L’avocat du demandeur a prétendu à l’audience qu’il aurait peut‑être été plus facile pour lui d’obtenir son visa d’étudiant avec un faux passeport indien plutôt qu’avec un CI authentique. Le demandeur ne m’a soumis aucun élément de preuve ni aucune jurisprudence à l’appui de cet argument et j’estime que cet argument est douteux.

[17]           Le demandeur prétend également que le CI est un document expressément destiné à l’usage des non‑citoyens, de sorte qu’une personne ne détient un CI que si elle n’a pas de passeport ou que si elle n’a pas le droit d’en avoir un. À mon avis, la probabilité qu’une personne détienne à la fois un CI et un passeport indien authentique est une question qui requiert des compétences particulières. Je m’en remets à la conclusion de la SAR sur ce point.

[18]           Une deuxième raison nous amène à douter du caractère frauduleux du passeport du demandeur parce qu’il a été soumis à un examen par les autorités de l’Inde et du Canada à plusieurs occasions : lorsque le demandeur a obtenu son visa d’étudiant, lorsqu’il a quitté l’Inde et lorsqu’il est arrivé au Canada. Bien qu’il soit sans doute possible de voyager dans le monde entier au moyen d’un faux passeport indien, les étapes précédentes constituent néanmoins des raisons de douter que le passeport était faux.

[19]           Une troisième raison permettant de douter du témoignage du demandeur tient au fait qu’il a détruit le passeport en cause, éliminant ainsi un élément de preuve clé qui aurait pu corroborer ou contredire sa version des faits. Dans ces circonstances, il est plutôt raisonnable de conclure que le passeport, s’il avait été déposé en preuve, n’aurait pas aidé la cause du demandeur.

[20]           Puisque le témoignage du demandeur est une question de crédibilité, pour laquelle la SAR avait raison de s’en remettre à la SPR, et puisque rien d’autre ne prouvait que le passeport du demandeur n’était pas authentique, je conclus que la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur détenait un passeport indien authentique doit être maintenue. Par conséquent, la prétention du demandeur selon laquelle les autorités indiennes ne reconnaissent pas qu’il est citoyen de l’Inde ne peut être retenue.

[21]           Cette conclusion à elle seule suffit pour rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[22]           Les parties ont également consacré une partie importante de leur argumentation à la question de savoir, si l’on suppose que le demandeur ne détenait pas un passeport indien authentique, s’il est en son pouvoir d’en obtenir un.

[23]           La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit aux paragraphes 19, 23 et 27 dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Williams, 2005 CAF 126 :

[19] Il est acquis aux débats que la qualité de personne à protéger est refusée s’il est démontré qu’au moment de l’audience le demandeur a le droit, par de simples formalités, d’acquérir la citoyenneté (ou la nationalité, les deux termes étant employés de façon interchangeable dans ce contexte) d’un pays déterminé à l’égard duquel il n’a aucune crainte fondée d’être persécuté.

[…]

[23] Le principe énoncé par le juge Rothstein dans la décision Bouianova [c. le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. no 576] est suivi et appliqué depuis au Canada. Il importe peu que la citoyenneté d’un autre pays ait été obtenue de naissance, par naturalisation ou par succession d’États, pourvu que le demandeur ait la faculté de l’obtenir.

[…]

[27] […] Le principe qui a été établi par la jurisprudence, c’est que lorsque la citoyenneté d’un autre pays peut être réclamée, le demandeur est censé entreprendre des démarches pour l’obtenir et qu’il se voit refuser la qualité de réfugié s’il est démontré qu’il était en son pouvoir d’acquérir cette autre citoyenneté.

[Caractères gras ajoutés]

[24]           Les parties s’entendent sur le fait que le texte législatif et la jurisprudence applicables indiquent clairement que le demandeur avait droit à la citoyenneté indienne de naissance. Cependant, les parties ont également convenu que la politique du gouvernement de l’Inde rendait la reconnaissance de la citoyenneté extrêmement difficile pour ceux et celles qui sont nés en Inde de parents tibétains. Le demandeur invoque une preuve selon laquelle les seules personnes qui se trouvent dans cette situation qui, selon ce que l’on sait, ont obtenu un passeport indien sont celles qui ont intenté des poursuites en justice à ce sujet contre le gouvernement indien.

[25]           Les parties ne sont pas d’accord quant à savoir si, dans ces circonstances, le demandeur avait le pouvoir d’obtenir la citoyenneté en Inde.

[26]           Il existe également un désaccord au sein de la Cour fédérale sur ce point. Le juge O’Reilly, dans Wanchuk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 885, a soutenu que les difficultés pour les personnes qui se trouvent dans la même situation que le demandeur sont telles qu’il n’existe pour eux qu’une « simple possibilité » d’obtenir la citoyenneté indienne et que l’obtention de la citoyenneté indienne ne relève pas de leur volonté. Plus récemment, la juge Tremblay‑Lamer a souscrit à l’opinion du juge O’Reilly dans Dolma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 703, au paragraphe 23. Par ailleurs, le juge Mosley, dans Tretsetsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 455, qui renvoie à la décision du juge Hughes dans Dolker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 124, a formellement exprimé son désaccord. Il a fait valoir que les difficultés pour faire reconnaître la citoyenneté indienne qui ont été reconnues dans cette affaire n’étaient pas suffisantes pour conclure que la citoyenneté ne relevait pas de la volonté du demandeur, en particulier parce que, dans cette affaire, la citoyenneté n’avait même pas été demandée (comme c’est le cas en l’espèce).

[27]           Compte tenu des conclusions que j’ai déjà tirées, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur les points de vue divergents sur ce point.

IV.             Conclusion

[28]           À mon avis, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[29]           Puisque les questions d’ordre juridique en litige dans la présente demande, à savoir (i) la norme de contrôle et (ii) la question de savoir si l’obtention de la citoyenneté indienne relevait de la volonté du demandeur, n’ont pas été déterminantes quant à l’issue de l’affaire, je refuse de certifier une question en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande est rejetée.
  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOssier :

IMM‑4907‑14

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

TENZIN PALDEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 mai 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

Le juge LOCKE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 25 JUiN 2015

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

Ildiko Erdei

 

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR le défendeur

 

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