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Date : 20150623


Dossier : IMM‑6305‑13

Référence : 2015 CF 777

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

SHUANGYING XU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               En application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (alors la SPR ou le commissaire) a conclu que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne de la République  populaire de Chine (la Chine). En août 2011, la demanderesse allègue que sa sœur s’est présentée chez elle et lui a dit qu’elle était une adepte du Falun Gong et qu’elle venait de fuir un raid mené par le Bureau de la sécurité publique (le BSP). La sœur de la demanderesse a demandé si elle pouvait rester et la demanderesse a accepté. Les sœurs résidaient sur la même rue dans la ville de Teiling, dans la province du Liaoning, et la demanderesse a indiqué à l’audience que leurs résidences étaient situées à 30 ou 40 minutes de route l’une de l’autre.

[4]               La sœur de la demanderesse s’est cachée chez cette dernière du 27 août 2011 au 20 septembre 2011, période pendant laquelle la demanderesse n’a pas permis à sa sœur d’utiliser le téléphone ou de quitter l’appartement. La demanderesse a allégué, à l’audience, qu’à la demande de sa sœur, elle a appelé le mari de cette dernière d’un téléphone public et que celui‑ci a essayé de communiquer avec le leader du groupe du Falun Gong dont faisait partie sa sœur, mais sans résultat.

[5]               Le 20 septembre 2011, la demanderesse a été informée par sa voisine que le BSP s’était présenté chez elle, avait arrêté sa sœur, ainsi que fouillé et isolé la propriété. La demanderesse allègue que la voisine a dit que le BSP avait posé des questions à son sujet et soupçonnait fortement qu’elle était membre d’un groupe clandestin comme le Falun Gong ou autrement associée avec des adeptes de ce groupe. Craignant d’être arrêtée, la demanderesse n’est pas rentrée chez elle et a appelé ses parents pour leur raconter ce qui s’était passé. Ses parents lui ont demandé d’aller se cacher chez son oncle maternel, ce qu’elle a fait.

[6]               Plus tard le même jour, le BSP s’est rendu au domicile des parents de la demanderesse pour procéder à l’arrestation de celle‑ci sur le fondement qu’elle avait hébergé une activiste illégale du Falun Gong. Le BSP a fouillé la résidence, interrogé ses parents, et les a avertis qu’ils subiraient des sanctions légales s’ils gardaient en secret ou hébergeaient la demanderesse. Le BSP est retourné au domicile des parents le lendemain et a délivré une assignation assortie d’un mandat d’arrestation contre la demanderesse.

[7]               Avant ce moment, la demanderesse avait pensé se rendre à la police pour expliquer la situation. Cependant, après avoir discuté de la situation avec des membres de sa famille, la demanderesse a décidé que c’était trop risqué de s’adresser au BSP étant donné qu’il avait déjà arrêté sa sœur, isolé son appartement et délivré une assignation assortie d’un mandat d’arrestation contre elle. Elle est restée cachée jusqu’à ce qu’elle puisse quitter la Chine avec l’aide d’un passeur. Elle est arrivée au Canada le 14 décembre 2011 et a présenté une demande d’asile en janvier 2012.

[8]               Après son arrivée au Canada, la demanderesse affirme qu’elle ne se sentait pas bien et subissait de la « pression mentale ». Elle a décidé de commencer à pratiquer le Falun Gong le 13 mai 2012 étant donné que sa sœur lui avait dit que cette pratique était bonne pour la santé. Elle s’est montrée en public à l’appui du Falun Gong dans des protestations antigouvernementales.

III.             Décision contestée

[9]               La SPR a reconnu que la preuve documentaire objective révèle que les personnes qui appuient les activités des adeptes du Falun Gong en offrant un endroit sûr où se cacher courent un risque en Chine, étant donné que ces activités sont perçues comme faisant la promotion d’une activité illégale. La SPR a également indiqué qu’on trouve des rapports sur ces personnes qui font l’objet d’amendes, de menaces et de harcèlement même si elles ne sont pas des adeptes elles‑mêmes du Falun Gong.

[10]           Cependant, la SPR a conclu que la demande de la demanderesse ne reposait sur aucun fondement crédible selon les conclusions défavorables suivantes :

  • La demanderesse n’a pas été en mesure de fournir des détails sur un certain nombre de points figurant dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) jusqu’à ce que le commissaire la pousse à le faire en lui posant des questions précises;
  • La demanderesse a témoigné que sa sœur lui avait demandé de communiquer avec son mari pour qu’il demande au leader du groupe du Falun Gong ce qui était arrivé aux autres membres, mais cela ne figurait pas dans son FRP, ce que la SPR a considéré comme une omission importante puisqu’une telle communication aurait pu l’exposer à un plus grand risque d’être découverte;
  • La demanderesse a témoigné que la résidence de sa sœur était située à 30 ou 40 minutes de route de chez elle, ce que la SPR a jugé invraisemblable puisque leurs adresses indiquaient qu’elles habitaient sur la même rue et dans le même district, la différence en les numéros d’appartement étant seulement 30‑1‑1 et 25‑4;
  • Dans son témoignage, la demanderesse a parlé de sa conversation du 20 septembre 2011 avec la voisine, mais elle n’a pas mentionné que le BSP avait dit à la voisine qu’il soupçonnait fortement qu’elle était membre du Falun Gong ou autrement associée à celui‑ci;
  • La demanderesse a témoigné qu’elle pensait que sa sœur serait en sécurité chez elle et a expliqué qu’elle n’avait aucun autre endroit où aller. Toutefois, la SPR a fait remarquer que, selon la demanderesse, lorsqu’elle était recherchée par le BSP, elle s’est renseignée auprès de ses parents et est ensuite allée se cacher chez un membre de la famille beaucoup plus éloigné, un oncle maternel. La SPR a conclu qu’il était invraisemblable que le BSP n’ait rien fait, étant donné qu’il est bien connu en Chine que les autorités ont le pouvoir de punir des membres de la famille de personnes recherchées, et que les résidences des membres de leur famille immédiate sont les premiers endroits où elles mènent leurs recherches;
  • La demanderesse a témoigné que le BSP a continué à la chercher au domicile de ses parents, mais que rien n’est arrivé à ses parents ou au mari de sa sœur. La SPR a tiré une conclusion défavorable en raison du manque de mauvais traitement envers sa famille lorsqu’elle a affirmé qu’elle était susceptible d’être sujette à des tactiques extrêmes de la part du BSP;
  • Tandis que le FRP indiquait que le BSP cherchait à l’arrêter depuis le 20 septembre 2011, dans le formulaire de demande à CIC de la demanderesse se trouvait une note manuscrite, accompagnée de la signature de la demanderesse en dessous, indiquant que le BSP cherchait à l’arrêter depuis le 20 novembre 2011. La SPR a rejeté son explication selon laquelle la note était inexacte et ne lui avait jamais été traduite de vive voix avant qu’elle ne la signe;
  • La SPR a conclu qu’il n’y avait aucune mention du fait que sa sœur avait été arrêtée dans le formulaire de demande à CIC.

[11]           Subsidiairement, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que si la demanderesse est recherchée par les autorités chinoises, c’est parce qu’elle a violé une loi d’application générale et non parce qu’elle professe une croyance particulière ou s’oppose aux politiques du gouvernement. Il ne s’agit pas d’un motif permettant d’obtenir l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention. En outre, la SPR a conclu que les sanctions qui pourraient lui être infligées pour cette contravention ne permettent pas d’établir qu’elle serait exposée au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou à un risque de torture.

[12]           La SPR a accordé peu d’importance aux éléments de la preuve documentaire de la demanderesse (une assignation assortie d’un mandat d’arrestation délivrée contre elle par les autorités chinoises datée du 21 septembre 2011); un avis remis à la famille de la personne arrêtée concernant sa sœur; et une carte de visiteur de prison du mari de sa sœur). Le commissaire a conclu qu’ils étaient probablement faux compte tenu de ses conclusions de crédibilité défavorables et de la preuve documentaire révélant que des documents frauduleux sont facilement accessibles et souvent utilisés par des demandeurs d’asile chinois. Les préoccupations sont telles que des agents responsables ont indiqué qu’en Chine on ne peut faire confiance aux documents personnels et que ceux‑ci sont présumés faux jusqu’à preuve du contraire.

[13]           Concernant la demande d’asile sur place, la SPR a conclu que la demanderesse ne disposait pas de documents médicaux pour corroborer les problèmes de santé qui, selon elle, avaient justifié qu’elle devienne une adepte du Falun Gong. Le commissaire a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse en raison de réponses incohérentes selon lesquelles elle a affirmé qu’elle n’avait pas souffert de pression mentale en Chine, mais ensuite a affirmé qu’elle en avait subie durant ses procédures de divorce en 2011, et du fait qu’elle n’a pas fourni de preuve corroborante de la part d’un médecin, malgré que d’autres aspects de son témoignage aient été corroborés et qu’elle était représentée par un avocat d’expérience.

[14]           La SPR a exprimé d’autres préoccupations, telles que les différentes dates fournies par la demanderesse quant au moment où elle a décidé de se joindre au Falun Gong (le 13 mai 2012 par opposition au 23 mai 2013) dans des circonstances qui manquent de crédibilité. La SPR a conclu que des photographies de la demanderesse participant à des activités du Falun Gong au Canada étaient insuffisantes pour corroborer son allégation voulant qu’elle soit ou ait déjà été une véritable adepte du Falun Gong. Sur ce fondement, la SPR a conclu que la demanderesse avait participé à des activités et publications du Falun Gong pour donner plus de poids à sa demande d’asile sur place, puisqu’il était [traduction« déraisonnable que [la demanderesse] s’expose à un risque avant qu’elle ne sache si sa demande d’asile serait accueillie », citant la jurisprudence de la Cour fédérale à cet égard.

IV.             Questions en litige

[15]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions en litige suivantes :

1.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne son exposé des risques et sa demande sur place?

2.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait violé une loi d’application générale et que son risque de préjudice ne démontrait pas qu’elle serait exposée au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou à un risque de torture?

V.                Norme de contrôle

[16]           Les deux questions en litige dans la présente demande portent sur l’interprétation et l’appréciation de la preuve par la SPR, y compris ses conclusions au sujet de la crédibilité de la demanderesse. Il est bien établi que la SPR a droit à la déférence à l’égard de telles questions et que la norme de la raisonnabilité s’applique (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 525, aux paragraphes 6‑9, Aguebor c Canada (Emploi et Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF No 732, au paragraphe 4 (CAF)).

VI.             Analyse

[17]           La demanderesse soutient que la SPR a fait preuve d’un excès de zèle dans l’appréciation de sa crédibilité et qu’elle s’est attardée à une analyse microscopique de la preuve, ce qui est contraire à la présomption de véracité qui s’applique au témoignage sous serment de la demanderesse (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168, 15 ACWS (3d) 344 (CAF), Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 CF 302, 31 NR 34 (CAF)).

[18]           La Cour convient que la SPR semble avoir eu tendance à certains égards à être trop critique envers la demanderesse, en particulier à l’égard de questions peu importantes dans l’affaire. Par exemple, à la lecture de la transcription, les critiques du commissaire envers la demanderesse pour ne pas avoir fourni de détails sans l’insistance du commissaire sont discutables. De même, on trouve des critiques contestables concernant la déclaration erronée de dates, des omissions sans conséquence dans le FRP, la distance entre les résidences des sœurs, des suppositions quant à un traitement possible pour ses parents et la traduction des renseignements figurant dans le mandat d’arrestation visant sa sœur.

[19]           Cependant, en ce qui a trait à certaines questions importantes concernant son exposé des risques et sa demande sur place, le peu de crédibilité de la demanderesse peut être confirmé. Un argument important avancé pour avoir hébergé sa sœur est qu’elles n’avaient pas d’autre choix, malgré le risque sérieux de répercussions graves contre elle et le fait qu’il s’agissait d’un des premiers endroits où les autorités chercheraient sa sœur. Pourtant, lorsqu’elle a décidé de fuir, sur les conseils de ses parents, elle est partie vivre dans un endroit éloigné chez un oncle maternel. Il semble qu’il s’agissait de l’endroit le plus approprié et tout indiqué où sa sœur pouvait trouver refuge en raison de la gravité de sa situation et du risque connu que couraient les membres de la famille qui l’avaient hébergée.

[20]           Le commissaire avait également des raisons de mettre en doute la crédibilité de la demanderesse lorsqu’en racontant son récit des faits mettant en cause la voisine, elle a omis la preuve essentielle selon laquelle le BSP aurait dit à sa voisine qu’il soupçonnait fortement que la demanderesse était aussi une adepte de l’organisation clandestine du Falun Gong ou autrement associée à des adeptes de celle‑ci. Cette preuve provenant d’une source inconnue constituerait le fondement de son assignation assortie d’un mandat d’arrestation qui est à l’origine de son départ pour le Canada et de son allégation selon laquelle, si elle retournait elle serait arrêtée du fait qu’elle est une adepte du Falun Gong, et non seulement pour avoir hébergé sa sœur. Puisque les deux mandats d’arrestation indiquaient que différentes dispositions de la loi avaient été violées, il semble que la demanderesse n’ait pas été accusée de la même infraction que sa sœur qui était une adepte du Falun Gong.

[21]           Il y a également suffisamment d’éléments de preuve à l’appui des préoccupations du commissaire quant à la crédibilité de la demanderesse concernant sa demande sur place. La preuve fournie pour justifier le fait d’être devenue adepte du Falun Gong a peu de poids. De vagues problèmes de santé mentale non documentés, aucunement corroborés bien que résidente du Canada, précédés par un témoignage incohérent selon lequel elle n’aurait pas subi la même pression mentale en Chine alors qu’elle vivait des problèmes matrimoniaux et subséquemment un divorce, justifient très peu le fait d’adhérer à une discipline. Le commissaire peut également précisé que la demanderesse a tenté de soigneusement documenter et corroborer d’autres parties de son témoignage et était représentée par un avocat d’expérience en matière d’immigration.

[22]           À cet égard, je suis d’avis que l’idée de se joindre au Falun Gong et de participer publiquement à des protestations antigouvernementales pourrait être considérée comme peu judicieuse étant donné l’audience de la SPR en attente et ainsi motivée par une intention de créer un risque qui autrement n’existerait pas à son retour en Chine.

[23]           Le témoignage de la demanderesse concernant la date à laquelle elle s’est jointe au Falun Gong soulève également des questions sérieuses au chapitre de sa crédibilité. Lorsque l’on a examiné la preuve de sa participation à des protestations antigouvernementales et qu’on lui a demandé pourquoi elle ne portait pas les mêmes vêtements que les autres adeptes, elle a expliqué qu’elle venait tout juste de se joindre officiellement au groupe ce jour‑là, et elle se souvenait précisément de cette protestation qui avait eu lieu cette année‑là, en mai 2013. Pourtant, elle affirme dans un autre témoignage qu’elle s’est jointe au groupe en mai 2012, ce qui aurait été étayé par le témoignage d’autres adeptes. J’estime que les deux versions quant à la date de son adhésion au Falun Gong sont inconciliables.

[24]           Il est bien établi en droit que la Cour doit faire preuve d’une déférence considérable à l’égard du commissaire, en particulier au chapitre de la crédibilité. La crédibilité relève directement du domaine d’expertise des tribunaux administratifs, surtout lorsque, comme dans la présente affaire, le commissaire a l’avantage d’entendre et d’observer la demanderesse. La Cour ne peut intervenir que lorsque des conclusions sont tirées de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait le tribunal. Lorsque des difficultés quant à la crédibilité du témoignage du demandeur se posent à l’égard de questions importantes, même en tenant compte des problèmes liés à l’appréciation du commissaire dans d’autres domaines, le critère élevé en matière de droit administratif qui permet à la Court d’intervenir n’est pas rempli.

[25]           Comme l’a souligné la juge Gleason dans Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 43, « les contradictions relevées dans la preuve, particulièrement dans le témoignage du demandeur d’asile, donneront généralement raison à la SPR de conclure que le demandeur manque de crédibilité, et, si cette conclusion est jugée raisonnable, la Cour refusera d’intervenir pour annuler la décision rejetant la totalité de la demande d’asile » (renvois omis).

[26]           Les conclusions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse entraînent le rejet de la demande sur place. Elles étayent également la conclusion subsidiaire de la SPR selon laquelle son retour en Chine l’expose seulement à un risque généralisé au sens de l’article 97 et non à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou à un risque de torture.

[27]           Ses allégations voulant qu’elle ait été arrêtée et détenue parce qu’elle était soupçonnée d’être membre du Falun Gong ne sont pas étayées par son propre témoignage selon lequel, lorsqu’il s’est rendu chez ses parents, le BSP l’a arrêtée parce qu’elle hébergeait une activiste illégale du Falun Gong. De même, son omission contradictoire, de ne pas mentionner dans son témoignage que sa voisine lui avait dit qu’on la soupçonnait fortement d’être membre du Falun Gong, appuie la conclusion qu’elle ne recevrait pas le même traitement que sa sœur du fait qu’elle soit simplement une adepte de la discipline.

[28]           La Cour conclut que la décision de la SPR appartient aux issues raisonnables et acceptables et est étayée par des motifs transparents et intelligibles fondés sur les faits et le droit.

VII.          Conclusion

[29]           Par conséquent, la demande est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6305‑13

 

INTITULÉ :

SHUANGYING XU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUIN 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUIN 2015

 

COMPARUTIONS :

Mark Rosenblatt

POUR LA DEMANDERESSE

SHUANGYING XU

 

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark E. Rosenblatt

Barrister and Solicitor

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

SHUANGYING XU

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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