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Date : 20150702


Dossier : IMM-205-15

Référence : 2015 CF 816

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Noël

ENTRE :

JOVAN KOJIC

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire par Jovan Kojic [le Demandeur] présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue le 17 décembre 2014 par un agent de visa [l’Agent] de Citoyenneté et Immigration Canada, rejetant la demande de visa de résident temporaire du Demandeur au motif qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

II.                Faits allégués

[2]               Le Demandeur est un citoyen serbe âgé de 66 ans.

[3]               Entre 1971 et 2010, le Demandeur a occupé divers postes d’agent administratif au sein du ministère des Affaires étrangères de la Serbie, entre autre, avec un détachement à la Présidence de la Serbie entre 1998 et 2004.

[4]               Le 21 mai 2014, le Demandeur a présenté une demande de visa canadien de résident temporaire [demande de visa] auprès de l’Ambassade du Canada à Vienne [l’Ambassade].

[5]               Le 10 juin 2014, il a reçu un courriel de l’Ambassade lui demandant de remettre un document supplémentaire, soit un résumé d’emploi complet depuis 1990, incluant tous les noms des départements et bureaux où il aurait travaillé. Le 11 juin 2014, le Demandeur a envoyé le document demandé par retour de courriel.

[6]               Le 6 août 2014, un agent de visa a refusé sa demande de visa sous le motif qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

[7]               Le 18 novembre 2014, le Défendeur a informé le Demandeur qu’il réexaminerait sa demande de visa.

[8]               Le 16 décembre 2014, le Demandeur s’est présenté pour une entrevue à l’Ambassade devant l’Agent responsable de son dossier. À la fin de l’entrevue, l’Agent a refusé la demande de visa. La décision écrite a été rendue le 17 décembre 2014. Ceci est la décision contestée.

III.             Décision contestée

[9]               L’Agent a déterminé que le Demandeur ne satisfaisait pas les critères pour l’octroi d’un visa de résident temporaire. L’Agent était de l’opinion que les tâches et fonctions effectuées par le Demandeur tel qu’il les a décrites lors de son témoignage devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie [TPIY], que sa proximité avec le Président de la Serbie [le Président], que son pouvoir décisionnel, à savoir quelles nouvelles transmettre au Président, et le fait qu’il a fait rapport directement au Président à quelques reprises indiquent qu’il y a des raisons de croire qu’il est inadmissible en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

IV.             Prétentions des parties

[10]           Le Demandeur allègue tout d’abord qu’il n’a pas la formation requise pour occuper un poste de rang supérieur au sens de l’article 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. Le Défendeur répond que la formation du Demandeur n’est pas pertinente pour déterminer s’il est interdit de territoire, seulement son rôle auprès du gouvernement en place doit être pris en compte.

[11]           Le Demandeur argumente également que l’Agent n’a pas précisé la fonction qu’il occupait dans sa lettre de refus de demande de visa, ce qui est contraire au guide opérationnel en matière d’exécution de la loi, ENF-18 – Crimes de guerre et crimes contre l’humanité [guide opérationnel]. Le Défendeur réplique que l’Agent n’avait pas à détailler sa décision suite à son examen de la demande de visa du Demandeur.

[12]           Le Demandeur est aussi de l’opinion que l’Agent a erré en affirmant qu’il pouvait, à titre d’agent administratif, influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par son gouvernement ou d’en tirer certains avantages. Le Défendeur affirme plutôt que l’Agent a évalué l’ensemble de la preuve au dossier, tel que le rapport de l’Agence des services frontaliers [ASFC] ainsi que le témoignage du Demandeur devant le TPIY en plus de le convoquer en entrevue afin de rendre sa décision.

[13]           Le Demandeur affirme finalement que l’Agent a erré en concluant que son employeur, soit la Présidence de la Serbie, constituait un gouvernement qui se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, ch 24. Le Défendeur argumente pour sa part que la décision de l’Agent est raisonnable parce que le gouvernement de la Serbie est un régime désigné en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR et qu’il a occupé un poste lui permettant de sensiblement influencer l’exercice du pouvoir en Serbie.

V.                Question en litige

[14]           Après avoir révisé les prétentions des parties et leurs dossiers respectifs, je formule la question en litige comme suit :

  1. L’Agent a-t-il erré en concluant que le Demandeur était interdit de territoire en vertu de l'alinéa 35(1)b) de la LIPR et de l'article 16 du Règlement?

VI.             Norme de révision

[15]           La question que soulève la présente affaire est une question mixte de fait et de droit. C’est donc la norme de la décision raisonnable qui s’applique (Habeeb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 253 au para 4, citant Ndibwami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 924; Hamidi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 333; Yahie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1319). Cette Cour n’interviendra donc que si la décision est déraisonnable, soit qu’elle tombe en dehors « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VII.          Analyse

[16]           Un étranger voulant venir au Canada doit demander les documents requis avant de se présenter au Canada en vertu de l’article 11 de la LIPR. Un agent d’immigration examine ensuite la demande de visa et peut délivrer le visa s’il conclut que le demandeur respecte les conditions de la LIPR et n’est pas interdit de territoire.

[17]           L’alinéa 35(1)b) de la LIPR, est l’article d’interdiction de territoire pertinent au dossier. Cet alinéa stipule qu’« emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants : occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ». L’article 16 du Règlement explique que « pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur au sein d’une administration les personnes qui, du fait de leurs actuelles ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages ». L’article 16 énumère une liste de postes non exhaustive qui remplit la définition de poste de rang supérieur. L’article 33 de la LIPR énonce la norme de preuve applicable, soit que les faits, actes ou omissions mentionnés à l’article 35 de la LIPR sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir (Gebremedhin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 380 au para 33, citant Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100 aux paras 114 et 115).

[18]           Le guide opérationnel explique que pour une personne qui occupe un poste non visé à l’article 16 du Règlement, l’analyse en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR comporte deux éléments de preuve: (1) un régime désigné et (2) l’établissement que le Demandeur, même s’il n’occupait pas un poste de rang supérieur, était en mesure d’influencer sensiblement sur les actions et politiques du régime en place ou a pu en tirer certains avantages.

[19]           En l’espèce, les parties ne s’entendent ni sur la désignation du gouvernement par le Ministre, ni sur le rôle qu’aurait joué le Demandeur au sein de la Présidence de la Serbie. Le Demandeur estime d’un côté que l’Agent a erré en déterminant que la Présidence de la Serbie constituait un gouvernement désigné parce que le Président Milan Milutinović [le Président] a été acquitté par le TPIY. Le Président était accusé des crimes associés à l’armée Yougoslave pendant la période 1997-2002, période pendant laquelle il était agent administratif auprès de ce dernier. Il soutient aussi qu’à titre d’agent administratif, il n’a ni sensiblement influencé l’exercice du pouvoir du gouvernement ni tiré quelconques avantages. Le Défendeur affirme plutôt que la Présidence de la Serbie fait partie du gouvernement de la République de la Serbie en tant que gouvernement désigné par le Ministre et que le Demandeur a occupé un poste de rang supérieur.

[20]           En ce qui a trait à la désignation du gouvernement par le Ministre, le 30 juin 1999, les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie (Milosevic) ont été désignés pour la période du 28 février 1998 au 7 octobre 2000. Le bureau de la Présidence de la Serbie fait partie intégrante du régime désigné de la République de la Serbie. Le Demandeur a travaillé au sein de la Présidence de la Serbie entre 1998 et 2004. Il explique qu’au cours de sa période d’emploi au sein de la Présidence de la Serbie, M. Milan Milutinović occupait le poste de Président de la Serbie, soit entre décembre 1997 et décembre 2002 (Dossier du Demandeur [DD] à la page 44 au para 19). Donc, contrairement à l’argument du Demandeur, l’acquittement du Président Milutinović par le TPIY n’est pas pertinent aux fins de déterminer si le gouvernement de la Serbie est un gouvernement désigné en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. Le poste de président est une composante essentielle du gouvernement de la Serbie. À ce titre, le bureau du Président fait partie du gouvernement de la Serbie. Je note d’ailleurs que le Demandeur n’a présenté aucune jurisprudence au soutien de son argument. Le Ministre a désigné les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie (Milosevic) à la même période à laquelle le Demandeur a travaillé au sein de la Présidence de la Serbie. Le premier critère est donc satisfait. Il reste donc à déterminer si le poste occupé par le Demandeur, soit d’agent administratif, satisfait les critères de l’article 16 du Règlement.

[21]           L’article 16 du règlement énumère une liste de postes qui remplissent la définition de poste de rang supérieur au sein d’une administration. Le poste que le Demandeur occupait lors de son détachement au sein de la Présidence de la Serbie, soit à titre « d’agent administratif », ne tombe pas directement dans les postes énumérés à l’article 16 du Règlement. Cela étant dit, le fait que le Demandeur occupait un poste à titre administratif n’exclut pas la possibilité qu’il ait occupé un poste de rang supérieur (Ismail c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 987 au para 18). De fait, tant le rapport de l’ASFC que les notes de l’entrevue de l’Agent avec le Demandeur démontrent qu’ils étaient de l’opinion que le poste que le Demandeur occupait au sein de la Présidence de la Serbie s’apparentait plutôt à celui d’un conseiller principal à un Chef d’État, un poste énuméré à l’article 16 du Règlement. Afin d’analyser la décision de l’Agent, j’effectuerai une analyse pragmatique du dossier en évaluant si l’Agent a raisonnablement conclu que le Demandeur a sensiblement influencé les actions et politiques du régime ou a pu en tirer certains avantages en évaluant de façon contextuelle le rôle de celui-ci au sein du bureau de la Présidence de la Serbie pour la période visée.

[22]           En l’espèce, voici ce qui ressort de l’affidavit du Demandeur fourni pour son témoignage devant le TPIY concernant ses tâches au sein de la Présidence de la Serbie :

1.      Il était au courant de toute personne téléphonant le Président (Copie certifiée du dossier du tribunal [CCT], Affidavit du Demandeur pour son témoignage devant le TPIY, page 48 au para 13) ainsi que de tous documents envoyés au bureau de la Présidence de la Serbie (Ibid, au para 14). Il conservait un dossier comprenant toutes les rencontres du Président et lorsque celles-ci ont été tenues. Le Demandeur avait également un dossier similaire pour les appels téléphoniques du Président (Ibid, page 50 au para 21);

2.      Il recevait et suivait les instructions qui lui étaient données par le Président (Ibid, page 49 au para 20);

3.      Il recevait des bulletins d’information de façon journalière sur les évènements et les crimes survenus la journée précédente (Ibid, page 50 at para 25). Il s’occupait de trier la correspondance destinée au Président et préparait de façon journalière des résumés de nouvelles à l’attention du Président. Ces résumés de nouvelles ne comprenaient que ce que le Demandeur jugeait pertinent et étaient préparés avec pour objectif de briefer le Président (Ibid, page 51 au para 26). Le Demandeur était également responsable de trier la correspondance adressée au Président et de lui fournir ce qu’il jugeait approprié. Pour ce faire, il se fiait sur ses connaissances et son expérience à prendre de telles décisions (Ibid, page 51 au para 27);

4.      Le Demandeur a préparé toutes les rencontres du Président (Ibid, page 52 au para 31);

5.      Le Demandeur a aussi été impliqué dans la confection d’accord politique (Ibid, aux paras 34 à 36).

[23]           J’ai aussi lu son témoignage devant le TPIY. Cette lecture confirme les tâches assumées mais démontre aussi l’importance que le Demandeur jouait auprès du Président.

[24]           J’ajoute également à cette liste de tâches que le Demandeur a directement informé le Président d’un évènement important et a aidé le Président à gérer la situation (CCT, Transcription du témoignage du Demandeur devant le TPIY, pages 174-175).

[25]           La preuve au dossier démontre donc que le Demandeur était plus qu’un simple agent administratif. Les tâches qu’il exécutait et qui lui étaient confiées démontrent plutôt qu’il assumait de grandes responsabilités. Il semble avoir été un homme de confiance du Président et d’avoir maintenu cette confiance tout au long de sa carrière au sein de la Présidence de la Serbie. La proximité du Demandeur au Président, l’accès que celui-ci avait au Président, le contrôle qu’il détenait sur les communications et les nouvelles transmises au Président, l’organisation et la préparation des rencontres du Président et les tâches qui lui étaient directement confiées par celui-ci démontrent qu’il pouvait influencer le Président de la Serbie pour la période visée. Je suis donc de l’avis que la conclusion du rapport de l’ASFC et de l’Agent est raisonnable, soit que les fonctions et les tâches accomplies par le Demandeur le place dans un poste s’apparentant à un conseiller principal à un Chef d’État, soit un poste énuméré à l’article 16 du Règlement. La décision de l’Agent est par conséquent raisonnable.

[26]           Je note également que le Demandeur affirme n’avoir jamais été promu tout au long de sa carrière. Bien qu’il n’ait peut-être pas reçu de promotion pour ce qui est de son titre de poste, affirmant avoir toujours maintenu le titre d’agent administratif, la lecture de son résumé des postes soumis à l’Agent démontre qu’il semble avoir obtenu certaines promotions en termes de cheminement de carrière. Il a travaillé pour la Mission de la Yougoslavie aux Nations Unies à New York, à l’ambassade de la Yougoslavie en Égypte, à la Mission de la République fédérative de Yougoslavie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse pour ensuite être choisi par le Président pour travailler au sein du bureau de la Présidence de la Serbie. Les divers postes occupés à travers le monde indique qu’il occupait un rôle plus important qu’un simple agent administratif.

[27]           Cela étant dit, j’aborderai tout de même les autres arguments soulevés par le Demandeur. Le Demandeur argumente également qu’il ne possède pas la formation requise pour occuper un poste de rang supérieur au sens de l’article 16 du Règlement. Nulle part dans la loi, le Règlement ou dans le guide opérationnel il est fait mention que la formation d’un individu doit être prise en compte dans l’analyse à savoir si une personne est interdite de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. Le Demandeur n’a d’ailleurs soumis aucune jurisprudence au soutien de cet argument.

[28]           Le Demandeur est aussi de l’opinion que l’Agent a erré dans la lettre de refus émise le 17 décembre 2014 parce que celle-ci ne précise pas la fonction que le Demandeur occupait, ce qui avait pour conséquence de le juger interdit de territoire. Il affirme que ceci est contraire au guide opérationnel. Cet argument est erroné. La lettre en question doit être prise en considération avec le processus suivi par l’Agent. En l’espèce lors de l’entrevue du Demandeur le 16 décembre 2014, l’Agent lui a oralement expliqué sa décision, en plus de lui avoir permis de la commenter. La lettre datée du 17 décembre 2014 ne fait que confirmer la décision rendue oralement la journée précédente. Le Demandeur ne peut donc pas affirmer ne pas être au courant des motifs de l’Agent et en particulier de la teneur du poste qu’il occupait.

VIII.       Conclusion

[29]           L’Agent a raisonnablement conclu que le Demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. Le Demandeur a travaillé au sein d’un gouvernement désigné et l’Agent a adéquatement tenu compte de toute la preuve au dossier afin d’évaluer si le rôle du Demandeur au sein de la Présidence de la Serbie avait sensiblement influencé les actions et politiques du régime ou a pu en tirer certains avantages par son rôle. L’intervention de cette Cour n’est pas justifiée.

[30]           Les parties ont été invitées à présenter des questions aux fins de certification, mais aucune question n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-205-15

 

INTITULÉ :

JOVAN KOJIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 JUIN 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Cristina Marinelli

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Jocelyne Murphy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cristina Marinelli

Nexus Services juridiques

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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