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Date : 20150702


Dossier : T-1153-13

Référence : 2015 CF 817

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JOSEPH A. KELLY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un délégué du ministre de Ressources humaines et de Développement des compétences Canada [le ministre] concluait, au titre du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, LRC 1985 c C-8 [le RPC], que le demandeur ne s’était pas vu refuser une prestation en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative.

[2]               Les éléments centraux de la présente affaire sont le refus d’accorder des prestations d’invalidité [les prestations d’invalidité] en 2002, la réclamation de 2012 en vue que les prestations soient rétroactives à 2002 et la décision du ministre de ne pas accorder des prestations d’invalidité rétroactives.

II.                Le contexte

[3]               M. Kelly a subi une blessure en milieu de travail en 2001 alors qu’il travaillait au Cap Breton. En septembre 2001, il a déménagé dans la région d’Hamilton en vue d’être plus près de son médecin de famille, le Dr Wong.

[4]               M. Kelly ne peut se souvenir de l’incident; toutefois, selon la meilleure preuve, il a présenté une demande de prestations d’invalidité en août 2002, demande qui fut rejetée en octobre 2002. Il ne se souvient pas avoir été avisé de la décision, et il n’a donc jamais présenté une demande de révision quant à cette décision défavorable. M. Kelly mentionne qu’on l’a avisé, à un moment donné, qu’il pouvait présenter une nouvelle demande de prestation à 60 ans.

[5]               En janvier 2012, M. Kelly a présenté une demande de prestation d’invalidité, laquelle fut acceptée en juillet 2012, rétroactivement à février 2011.

[6]               La présente affaire a été rendue compliquée par le fait que le dossier papier relatif aux prestations d’invalidité de M. Kelly a été détruit en janvier 2010, conformément à la politique ministérielle en matière de conservation des dossiers. Heureusement, les notes informatisées quant à son dossier n’ont cependant pas été supprimées et pouvaient être consultées lorsqu’il a demandé à ce que les prestations soient rétroactives à 2002.

[7]               M. Kelly, qui avait reçu une décision favorable quant à sa demande de prestations présentée en 2012, a demandé la révision relativement à la période de prestations rétroactive, pour que celle-ci remonte à février 2002.

[8]               Au cours de la période comprise entre 2002 et 2012, M. Kelly a présenté de nombreuses réclamations aux organismes en matière d’indemnisation pour accidents en milieu de travail de l’Ontario et de la Nouvelle‑Écosse – ou, comme il l’a décrit de manière claire, [traduction« il a fait valoir au moins 5 réclamations en même temps ». Le dossier du demandeur à la Cour comprenait beaucoup de correspondance avec les organismes provinciaux.

[9]               Le délégué du ministre a conclu que M. Kelly ne s’était pas vu refuser des prestations d’invalidité en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative, parce que la lettre de refus qu’il avait reçue contenait des renseignements quant à ses droits en matière de révision, qu’il était vraisemblablement au courant de la décision rendue en 2002 de ne pas lui accorder de prestations, qu’il n’avait pas communiqué avec la section des prestations d’invalidité avant janvier 2012 et qu’il n’avait pas présenté une demande de révision.

[10]           Le présent contrôle judiciaire porte surtout sur la raisonnabilité de la décision du délégué du ministre.

III.             Analyse

[11]           La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que la norme de contrôle applicable à ce type de décision est la raisonnabilité (Canada (Procureur général) c Torrance, 2013 CAF 227, 366 DLR (4th) 556).

[12]           La décision visée par la demande de contrôle judiciaire a été rendue en vertu du paragraphe 66(4) du RPC.

66. (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

[13]           Le régime législatif prévoit qu’aucune prestation n’est payable à une personne, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom (paragraphe 60(1)), et qu’une demande de révision de toute décision de refuser une telle prestation doit être présentée dans un délai de 90 jours (paragraphe 81(1)).

[14]           Bien que M. Kelly ne connaisse probablement pas tous les détails des dispositions relatives à l’incapacité dans le RPC, il est présumé connaître le droit applicable, et les fonctionnaires sont liés par le droit applicable.

[15]           La raisonnabilité de la décision repose sur quatre éléments importants :

1)                  Selon les dossiers informatisés, la demande de M. Kelly a été rejetée le 29 octobre 2002;

2)                  Selon la politique ministérielle en vigueur à ce moment‑là, le demandeur devait être informé d’une décision quant aux prestations au moyen d’une lettre type établie, laquelle contenait une description de ses droits en matière de révision;

3)                  Les notes consignées en 2004 par le médecin de M. Kelly, notes que M. Kelly a produites dans sa demande de 2012, contenaient une mention selon laquelle il avait été mentionné à M. Kelly de présenter une nouvelle demande, parce qu’il avait initialement été débouté;

4)                  Rien ne permettait de conclure qu’on avait dit à M. Kelly qu’il devait attendre jusqu’à l’âge de 60 ans avant de présenter une nouvelle demande. En fait, il n’y a aucune mention informatisée de contact avec M. Kelly entre 2003 et 2012.

[16]           Je ne relève rien de déraisonnable dans la décision. Même si la lettre de refus initiale avait apparemment été supprimée des dossiers du gouvernement et que M. Kelly énonce qu’il ne l’a jamais reçue, selon la meilleure preuve, la décision lui a été communiquée. La mention du Dr Wong corrobore non seulement la décision initiale, mais aussi le fait que M. Kelly en avait connaissance, et que ce dernier n’a pris aucune mesure pour la contester ou pour en demander la révision.

[17]           Une fois de plus, selon la meilleure preuve, M. Kelly n’a pas communiqué avec un fonctionnaire qui aurait pu lui suggérer d’attendre l’âge de 60 ans avant de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité. M. Kelly n’a pas donné de détails en particulier à ce sujet.

IV.             Conclusion

[18]           En l’espèce, je conclus que la décision était raisonnable et que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, sans frais.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1153‑13

 

INTITULÉ :

JOSEPH A. KELLY c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (NOUVEAU‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JUIN 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 2 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Joseph A. Kelly

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Michael Stevenson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph A. Kelly

Miramichi (Nouveau‑Brunswick)

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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