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Date : 20150715


Dossiers : T-1409-04

T-1890-11

Référence : 2015 CF 671

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2015

En présence de monsieur le juge Barnes

Dossier : T-1409-04

ENTRE :

ASTRAZENECA CANADA INC. ET AKTIEBOLAGET HÄSSLE

demanderesses

et

APOTEX INC.

défenderesse

Dossier : T-1890-11

ET ENTRE :

ASTRAZENECA AB ET AKTIEBOLAGET HÄSSLE

demanderesses

et

APOTEX INC.

défenderesse

ORDONNANCE MODIFIÉE ET MOTIFS

[1]               Les parties déposent la présente requête en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans le but de faire modifier les modalités du jugement que j’ai précédemment rendu dans la présente affaire.    

[2]               Grâce au travail des avocats, la plupart des questions préoccupantes pour l’un ou l’autre des parties ont été réglées au moyen d’une entente, laissant ainsi seulement quelques questions à trancher.  

[3]               Je suis bien sûr conscient des limites imposées par l’article 397. Il ne s’agit pas d’un moyen de réexaminer le jugement sur le fond. La Cour peut seulement apporter des corrections quand le libellé de l’ordonnance n’est pas conforme aux motifs ou quand la Cour a négligé ou accidentellement omis de traiter certaines questions.   

[4]               La première préoccupation d’AstraZeneca découle de la façon dont j’emploie le terme « Apo-oméprazole » pour décrire la composition contrefaisante d’Apotex. Il ressort de l’examen des motifs que j’utilisais ce terme pour décrire brièvement le produit contrefaisant d’Apotex, l’oméprazole. Le produit est en fait une gélule composée de granules contrefaisantes. Ce sont les granules qui présentent des particularités essentielles du brevet 693, donnant ainsi lieu à une contrefaçon.

[5]               Le problème que pose mon emploi du terme « Apo-oméprazole » tient au fait qu’il s’agit d’un nom commercial utilisé par Apotex au Canada. Aux États-Unis, un autre nom est utilisé. Je n’ai pas employé le terme « Apo-oméprazole » dans le but de limiter les demandes de dommages-intérêts présentées par AstraZeneca aux produits distribués seulement au Canada ou de limiter la demande d’AstraZeneca strictement aux produits d’Apotex vendus sous forme de capsules. Dans la mesure où les gélules contrefaisantes, produites en grandes quantités, ont été fabriquées par Apotex avant l’expiration du brevet 693, elles ouvriraient aussi droit à une indemnité.

[6]               Par conséquent, je conviens avec AstraZeneca qu’il faudrait clarifier le jugement et enlever toutes les références à « Apo-oméprazole » et les remplacer par le syntagme suivant : « ses gélules d’oméprazole, y compris ses granules entérosolubles d’oméprazole ». AstraZeneca avait proposé d’utiliser l’adjectif « tous », mais ce serait redondant et inutile.

[7]               Les parties conviennent que le jugement était déficient du fait qu’il ne faisait pas mention du droit de choisir, du rejet du recours en dommages-intérêts punitifs et de la réclamation quant aux intérêts. Elles ne s’entendent pas sur l’importance, s’il en est, de l’absence de toute référence dans les motifs et dans le jugement aux soi-disant [traduction] « profits ou dommages-intérêts fondés sur la règle dite du “tremplin”». À mon avis, les dommages-intérêts de cette nature ne sont rien de plus qu’un type de perte et ne sont nullement différents des autres dommages-intérêts. Ils doivent être établis ou réfutés au moyen d’éléments de preuve. Il n’est donc pas nécessaire de parler des dommages-intérêts fondés sur la règle dite du « tremplin » ou de toute autre forme particulière de dommages-intérêts à la phase de l’examen de la responsabilité. Rien dans le jugement, tel que je l’ai rendu, n’empêchera l’une ou l’autre des parties de traiter de cette question à la phase des dommages-intérêts. AstraZeneca avait proposé d’utiliser l’adjectif « tous » et le syntagme « une fois la communication préalable achevée », mais ce serait redondant et inutile. L’ordonnance de disjonction porte aussi sur cette dernière question.

[8]               AstraZeneca cherche à remplacer le mot « découlant » par « subis » au paragraphe 5 du jugement modifié proposé en vue de le rendre conforme à l’article 55 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4. Le mot « découlant » a toutefois été utilisé dans l’ordonnance de disjonction. Je me demande s’il convient de faire une distinction significative entre ces mots, mais je ne crois pas que le jugement devrait modifier les termes que les parties avaient convenu d’utiliser.

[9]               En ce qui concerne le paragraphe 8, les parties ont convenu à l’audience qu’il était possible de régler leur désaccord en enlevant le mot « contrefaisant » et le jugement sera modifié en conséquence. 

[10]           Par conséquent, le jugement de la Cour sera ainsi modifié :

1.         Pour ce qui est des dossiers de la Cour portant les numéros T-1409-04 et T-1890-11, sous réserve du paragraphe 8 ci-dessous et de la décision sur les moyens de défense d’Apotex fondés sur l’exception relative à l’utilisation à des fins expérimentales et réglementaires, la Cour déclare que les revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet canadien 1 292 693 (« brevet 693 ») sont valides et qu’elles ont été contrefaites par Apotex Inc. (« Apotex ») du fait que celle-ci a fabriqué, exporté, promu et vendu au Canada ses gélules d’oméprazole, y compris les granules entérosolubles d’oméprazole (sous réserve des exceptions en ce qui concerne la revendication 13);  

2.         Pour ce qui est du dossier de la Cour portant le numéro T‑1890-11 seulement, la Cour déclare qu’Apotex a incité ses clients et les utilisateurs finaux partout au Canada à la contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet 693;

3.         Les demanderesses ont le droit de choisir soit la restitution des profits d’Apotex, soit les dommages-intérêts qu’elles ont subis en raison de la contrefaçon par Apotex des revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet 693;

4.         La demande de dommages-intérêts punitifs des demanderesses est rejetée;

5.         La quantification des dommages-intérêts des demanderesses découlant de la contrefaçon par Apotex, ou la quantification des profits d’Apotex découlant de la contrefaçon dont elle est accusée, les moyens de défense invoqués par Apotex et fondés sur l’utilisation à des expérimentales et réglementaires et les questions soulevées au paragraphe 1a de l’ordonnance de disjonction, telle qu’elle a été modifiée le 9 décembre 2013 dans le dossier T-1409-04, seront examinés lors d’une audience commune qui sera précédée d’une communication préalable, conformément à l’ordonnance de disjonction, telle qu’elle a été modifiée le 9 décembre 2013 dans le dossier T-1409-04, l’ordonnance de disjonction datée du 3 août 2012 dans le dossier T-1890-11 et la directive datée du 11 décembre 2013;

6.         Lors de l’audience commune, il faudra statuer sur la question de savoir si les demanderesses ont droit aux intérêts avant jugement et après jugement, ainsi que sur les modalités de paiement et le montant des intérêts;

7.         La demande reconventionnelle d’Apotex est rejetée;

8.         Pour ce qui est du dossier de la Cour portant le numéro T‑1890-11 seulement, la Cour déclare que AstraZeneca AB ne peut pas obtenir réparation à l’égard des activités de contrefaçon ou d’incitation à la contrefaçon ayant eu lieu avant le 22 novembre 2005 en raison de la prescription, et les demandes de réparation présentées par AstraZeneca AB à l’égard des activités ayant eu lieu avant le 22 novembre 2005 sont rejetées;  

9.         La question des dépens est différée jusqu’à ce que la date d’une nouvelle audience soit fixée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le jugement de la Cour rendu le 16 mars 2015 soit ainsi modifié :

1.                  Pour ce qui est des dossiers de la Cour portant les numéros T-1409-04 et T-1890-11, sous réserve du paragraphe 8 ci-dessous et de la décision sur les moyens de défense d’Apotex fondés sur l’exception relative à l’utilisation à des fins expérimentales et réglementaires, la Cour déclare que les revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet canadien 1 292 693 (« brevet 693 ») sont valides et qu’elles ont été contrefaites par Apotex Inc. (« Apotex ») du fait que celle-ci a fabriqué, exporté, promu et vendu au Canada ses gélules d’oméprazole, y compris les granules entérosolubles d’oméprazole (sous réserve des exceptions en ce qui concerne la revendication 13);

2.                  Pour ce qui est du dossier de la Cour portant le numéro T-1890-11 seulement, la Cour déclare qu’Apotex a incité ses clients et les utilisateurs finaux partout au Canada à la contrefaçon des revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet 693;

3.                  Les demanderesses ont le droit de choisir soit la restitution des profits d’Apotex, soit les dommages-intérêts qu’elles ont subis en raison de la contrefaçon par Apotex des revendications 1, 5, 6, 13 et 19 du brevet 693;

4.                  La demande de dommages-intérêts punitifs des demanderesses est rejetée;

5.                  La quantification des dommages-intérêts des demanderesses découlant de la contrefaçon par Apotex, ou la quantification des profits d’Apotex découlant de la contrefaçon dont elle est accusée, les moyens de défense invoqués par Apotex et fondés sur l’utilisation à des expérimentales et réglementaires et les questions soulevées au paragraphe 1a de l’ordonnance de disjonction, telle qu’elle a été modifiée le 9 décembre 2013 dans le dossier T-1409-04, seront examinés lors d’une audience commune qui sera précédée d’une communication préalable, conformément à l’ordonnance de disjonction, telle qu’elle a été modifiée le 9 décembre 2013 dans le dossier T-1409-04, l’ordonnance de disjonction datée du 3 août 2012 dans le dossier T-1890-11 et la directive datée du 11 décembre 2013;

6.                  Lors de l’audience commune, il faudra statuer sur la question de savoir si les demanderesses ont droit aux intérêts avant jugement et après jugement, ainsi que sur les modalités de paiement et le montant des intérêts;

7.                  La demande reconventionnelle d’Apotex est rejetée;

8.                  Pour ce qui est du dossier de la Cour portant le numéro T-1890-11 seulement, la Cour déclare que AstraZeneca AB ne peut pas obtenir réparation à l’égard des activités de contrefaçon ou d’incitation à la contrefaçon ayant eu lieu avant le 22 novembre 2005 en raison de la prescription, et les demandes de réparation présentées par AstraZeneca AB à l’égard des activités ayant eu lieu avant le 22 novembre 2005 sont rejetées;

9.                  La question des dépens est différée jusqu’à ce que la date d’une nouvelle audience soit fixée.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1409-04

 

INTITULÉ :

ASTRAZENECA CANADA INC. ET AKTIEBOLAGET HÄSSLE c APOTEX INC.

 

ET DOSSIER :

T-1890-11

 

INTITULÉ :

ASTRAZENECA AB ET AKTIBOLAGET HÄSSLE

c APOTEX INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

lE 25 MAI 2015

 

DATE DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE :

lE 15 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

GUNARS GAIKIS

NANCY PEI

URSZULA WOJTYRA

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

HARRY RADOMSKI

DANIEL CAPPE

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ont.)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Goodmans, s.r.l.

Toronto (Ont.)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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