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Date : 20150618

Dossier : IMM-1772-14

Référence : 2015 CF 764

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

LIDIA RYVINA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi] et visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la Commission ou le commissaire] a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

[2]               La demanderesse sollicite l’annulation de la décision de la Commission et le renvoi de l’affaire devant un tribunal différemment constitué pour qu’il la réexamine.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Le contexte

[4]               La demanderesse, Mme Lidia Ryvina, est une citoyenne russe de 83 ans qui résidait à Saint-Pétersbourg (Russie). Elle allègue qu’elle et son défunt mari, M. Volodar Ryvin, ont été persécutés par des éléments antisémites en Russie.

[5]               La demanderesse prétend qu’ils ont commencé à recevoir des lettres et des appels téléphoniques de menace en 2008 et que les portes de leur appartement ont ensuite été vandalisées avec des graffitis antisémites, ce qui les a conduits à déposer une plainte à la police. L’agent s’est montré méprisant envers eux et a refusé d’ouvrir un dossier. Certains de leurs amis juifs ont signalé des traitements similaires. Ils ont continué à recevoir des menaces mais, croyant que les auteurs ne feraient rien de plus grave, ils ont décidé d’essayer de s’en accommoder.

[6]               À l’été 2010, la demanderesse et son époux se sont résolus à passer les mois d’été dans un chalet, espérant échapper temporairement au harcèlement à Saint-Pétersbourg. Cependant, plusieurs personnes dans la région environnante savaient que la demanderesse et son époux étaient juifs et, à l’en croire, ils se sont également heurtés à l’hostilité locale. Ils ont envisagé de retourner chez eux, mais ont finalement décidé de rester et d’essayer d’être aussi discrets que possible.

[7]               La demanderesse prétend que le 10 août 2010, M. Ryvin et elle ont été attaqués par un groupe de jeunes hommes aux crânes rasés qui leur ont hurlé des menaces et des insultes antisémites. M. Ryvin a tenté de tenir tête à leurs agresseurs, mais il a été poussé au sol et a perdu connaissance en se cognant la tête. Les hommes leur ont craché dessus plusieurs fois et deux d’entre eux les ont frappés au sol.

[8]               La demanderesse et son époux ont été transportés à l’hôpital, où elle a informé le personnel que les blessures de son époux étaient dues à une agression; un agent de la police locale a été appelé, mais la demanderesse ne l’a pas senti très concerné. Le 13 août 2010, M. Ryvin a succombé à ses blessures sans reprendre connaissance. La demanderesse n’a subi aucune blessure grave.

[9]               La demanderesse prétend s’être rendue au commissariat après le décès de M. Ryvin pour exiger que celui-ci soit traité comme un meurtre; elle a appris qu’aucune mesure n’avait encore été prise pour enquêter sur l’agression. Le certificat de décès de M. Ryvin a été délivré le 17 août 2010, ce que la demanderesse estimait être un retard inhabituel indiquant qu’une enquête était en cours. La police l’a informée le 23 août 2010 qu’une enquête avait eu lieu et qu’ils n’avaient trouvé aucune cause criminelle à l’incident. La demanderesse affirme qu’elle pensait n’avoir plus aucun autre recours, car toute plainte adressée au bureau du procureur aurait été renvoyée au même service de police.

[10]           La demanderesse prétend qu’elle a été verbalement et physiquement attaquée par un Russe après qu’elle est allée se recueillir sur la tombe de son mari dans un cimetière juif de Saint-Pétersbourg le 23 septembre 2010. Il l’a frappée au front avec un objet ressemblant à un coup-de-poing américain, et elle est tombée par terre. L’homme s’est enfui et elle a été transportée à l’hôpital. Elle a signalé cet incident à la police et a fait une déclaration, mais l’agent s’est montré indifférent envers elle et n’a pris aucune mesure.

[11]           Elle prétend qu’elle a continué à recevoir des menaces et des insultes par lettre et par téléphone, et que des graffitis antisémites continuaient de couvrir la porte de son appartement. Lorsqu’elle a tenté de relancer la police au sujet de l’enquête concernant l’incident du 23 septembre, l’agent lui a répondu que celle-ci n’avait aucune preuve de la véracité de son histoire, et il a insinué qu’elle avait inventé l’incident parce qu’elle était une citoyenne âgée en quête d’attention. Lorsqu’elle a demandé si la police pouvait la protéger, l’agent lui a répondu que [traduction] « la police n’avait pas assez d’hommes pour protéger tous les Juifs pris de panique » et l’a renvoyée du commissariat.

[12]           Le fils de la demanderesse, M. Yakov Ryvin, vit au Canada et l’a invitée à lui rendre visite à l’automne 2010. À ce moment-là, elle ne lui avait rien dit de l’agression qui avait causé la mort de son père, ni du harcèlement ou de la persécution dont ils avaient été victimes en Russie, parce qu’elle craignait prétendument que les appels à l’étranger soient surveillés. Elle a reçu un visa de visiteur le 20 novembre 2010 et est arrivée au Canada le 8 décembre suivant. Après avoir raconté à son fils ce qui s’était passé en Russie et consulté des services d’aide à l’immigration juive, elle a présenté une demande d’asile le 10 décembre 2010.

[13]           À l’audience de la SPR, la demanderesse était accompagnée de son fils Yakov et était représentée par un avocat. Elle a commencé par témoigner avec l’aide d’un interprète, mais un problème s’est posé lorsqu’elle n’a pas bien répondu à la question du commissaire concernant la date de son arrivée au Canada. Ce dernier a alors demandé à Yakov s’il connaissait les faits de l’affaire : il a répondu par l’affirmative. Le commissaire a demandé à l’avocat qui représentait alors la demanderesse s’il souhaitait soumettre des observations sur la nomination de Yakov comme représentant désigné, ce à quoi il a répondu que [traduction« [ce] sera peut-être nécessaire si elle continue comme ça », mais a ajouté que la demanderesse pouvait ne pas avoir compris la question (dossier certifié du tribunal [DCT], page 395). Ayant convenu que cela était possible, le commissaire a continué de questionner la demanderesse. Après quelques autres questions sur les circonstances et la raison de son départ de la Russie, l’ancien avocat de la demanderesse a proposé que Yakov soit nommé comme son représentant désigné, car cela [traduction« serait plus efficace » puisque [traduction« la mémoire de la dame n’est clairement plus ce qu’elle était » (DCT, page 396). Le commissaire a accepté et a informé Yakov qu’il devrait témoigner pour le compte de la demanderesse s’il était désigné. Ce dernier a accepté. L’ancien avocat de la demanderesse a donc suggéré que, puisqu’il y avait un représentant désigné, [traduction« la participation [de la demanderesse] n’est plus nécessaire, elle peut s’asseoir et se détendre » (DCT, page 396). Le commissaire a demandé à ce que la demanderesse reste aux côtés de son fils et a indiqué qu’ils devaient poursuivre en russe afin qu’elle puisse comprendre.

III.             La décision contestée

[14]           La demande d’asile de la demanderesse a été refusée le 19 février 2014. La décision s’est concentrée sur deux questions : la crédibilité et la protection de l’État.

A.                 La crédibilité

[15]           La Commission a remis en cause la déposition de Yakov concernant la cause du décès de son père. Le commissaire a noté qu’il avait déclaré ne pas avoir été informé des circonstances entourant le décès, mais qu’il s’était renseigné sur sa cause. Un ami qui s’est entretenu avec le médecin lui a dit que son père avait été transporté à l’hôpital, qu’il y est resté trois jours et que le médecin « [a évoqué] ses reins, sans aucune mention de la blessure. Ils ont écrit des propos concernant les reins parce qu’il se trouvait là sans réfrigération » (décision, paragraphe 9). Son ami lui a expliqué que son père présentait des taches sur la peau, et ils ont donc cru qu’il souffrait d’une insuffisance rénale. La Commission a jugé ces réponses « quelque peu vague[s] et incohérente[s] » et a conclu qu’il était déraisonnable que Yakov n’ait parlé à aucun des médecins de son père en Russie, alors qu’il aurait pu le faire par téléphone (décision, paragraphes 9 et 10). La Commission a trouvé « éclairant[...] » que Yakov se contente de l’explication de son ami et qu’il n’ait pas eu besoin de se renseigner davantage avant que sa mère n’arrive au Canada avec une version différente. La Commission a conclu pour cette raison qu’« [il] avait bel et bien été informé des circonstances de la mort de son père, même si sa mère lui a depuis relaté une version bien différente des faits » (décision, paragraphe 12).

[16]           La Commission a estimé que le témoignage de Yakov était contradictoire puisqu’il avait d’abord déclaré que personne ne l’avait informé des circonstances du décès de son père, et affirmé ensuite qu’un ami lui avait appris que son père était mort d’une « forme d’insuffisance rénale » (décision, paragraphe 13). La Commission a donc rejeté l’allégation de la demanderesse selon laquelle son époux avait été assassiné et conclu selon la prépondérance des probabilités que :

[…] celle‑ci s’est servi du fait que son époux était mort de causes naturelles pour manipuler les renseignements et concocter un récit voulant que son époux ait été agressé et poussé, qu’il soit tombé, qu’il se soit frappé la tête et qu’il soit mort trois jours plus tard des suites de ses blessures, ce qui mine sa crédibilité.

(Décision, paragraphe 14).

[17]           Pour confirmer cette conclusion, la Commission a noté que la demanderesse n’avait pas produit le document mentionné par l’ami de Yakov ni le moindre rapport médical. La Commission a estimé qu’il était « raisonnable de présumer que l’époux de la [demanderesse] est mort de causes naturelles, soit d’insuffisance rénale » puisque ni l’insuffisance rénale ni aucune cause de décès n’étaient inscrites sur le certificat de décès, et que l’ami de Yakov lui avait appris que le médecin « avait écrit des propos concernant les reins » et qu’il « pensait [que le père] souffrait d’insuffisance rénale » (décision, paragraphe 15). La Commission a conclu que l’allégation de la demanderesse concernant le décès de son époux était une invention destinée à appuyer sa demande d’asile.

[18]           La Commission a également noté que, malgré la preuve figurant dans le FRP de la demanderesse et voulant qu’elle ait signalé l’attaque à la police et qu’elle se soit rendue au commissariat pour un suivi, Yakov a déclaré qu’elle avait fourni des déclarations signées à la police, mais qu’aucun document officiel ne lui avait été remis en retour. La Commission a estimé que si elle avait effectivement fourni des déclarations signées à la police, ils lui auraient à tout le moins, selon la prépondérance des probabilités, remis une copie de sa déclaration.

[19]           La Commission a tiré une autre inférence défavorable du témoignage de Yakov selon lequel sa mère s’était rendue au bureau du procureur pour se plaindre de la conduite du policier, étant donné que cette information ne figurait pas dans le FPR de la demanderesse. La Commission n’a pas accepté l’explication de Yakov d’après laquelle sa mère lui avait dit qu’elle « effectuait des vérifications auprès du bureau du procureur » puisqu’il ignorait ce qui était arrivé à ses parents en Russie avant qu’elle ne vienne au Canada, et que la demanderesse avait écrit dans son FRP : « Même si j’avais porté plainte au bureau du procureur, le règlement veut que ces autorités envoient ensuite la plainte au commissariat visé par la plainte » (décision, paragraphe 17). La Commission a estimé que les réponses de Yakov sur la question étaient vagues et déroutantes.

[20]           La Commission a également rejeté le témoignage de la demanderesse selon lequel la police avait probablement enquêté sur le décès de son mari étant donné que le certificat de décès avait été délivré plus tard qu’à l’accoutumée, notant qu’elle « mettait simplement les éléments en place afin de pouvoir affirmer que la police lui avait dit qu’elle [traduction] “n’avait rien trouvé de suspect ni de criminel” concernant la mort de son époux à l’issue de son enquête » (décision, paragraphe 23). La Commission n’a pas prêté foi à sa preuve parce qu’elle « ne dispos[ait] d’absolument aucun élément de preuve convaincant attestant que la demandeure d’asile et son époux ont été victimes d’une agression physique le 10 août 2010. En fait, le tribunal ne dispos[ait] d’absolument aucun élément de preuve indépendant attestant que la demandeure d’asile et son époux ont subi l’une ou l’autre des formes de persécution invoquées par cette dernière » (décision, paragraphe 23).

[21]           La Commission a conclu « selon la prépondérance des probabilités que le récit relatif à la persécution de la demandeure d’asile était fondé sur des exagérations et des embellissements, et que le représentant désigné était un acteur essentiel de la fraude », et cité le témoignage de Yakov selon lequel ses parents avaient jeté les lettres de menaces à la poubelle (décision, paragraphe 24). La Commission a trouvé cela déraisonnable, puisque les lettres constituaient des éléments de preuve dans une prétendue affaire criminelle, que la demanderesse était âgée mais instruite, et que s’ils avaient reçu de telles lettres, selon la prépondérance des probabilités, ils les auraient remises à la police s’ils avaient porté plainte. La Commission a estimé « selon la prépondérance des probabilités [...] que la demandeure d’asile a inventé le récit concernant les lettres et les appels de menace reçus ainsi que les graffitis dessinés à l’été 2008 sur les portes de leur appartement ».

[22]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, la Commission a estimé que la demanderesse avait inventé ou à tout le moins exagéré plusieurs allégations de danger pour favoriser sa demande d’asile.

B.                 La protection de l’État

[23]           La Commission a reconnu que certaines preuves attestaient que les discriminations raciales et autres étaient en hausse en Russie, que certains groupes continuaient de commettre des crimes haineux violents contre des minorités ethniques et religieuses, et que les efforts des fonctionnaires de l’État étaient irréguliers et souvent inefficaces. Cependant, la Commission a estimé que d’autres éléments de preuve indiquaient que les autorités prenaient des mesures pour faire face à l’inconduite policière et qu’elles les appliquaient au niveau opérationnel. Compte tenu de cette information, la Commission a préféré la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse voulant qu’elle ait été persécutée et qu’elle le serait encore si elle retournait en Russie.

[24]           Pour ce qui est de la protection offerte par la Russie à ses citoyens juifs, la Commission a noté que les attaques violentes contre les Juifs étaient rares et que l’État s’efforçait de dénoncer l’antisémitisme, d’enquêter sur les crimes visant les citoyens juifs et de poursuivre leurs auteurs. Cependant, la Commission a reconnu que l’antisémitisme était encore un grave problème de société en Russie et que les autorités n’enquêtaient pas toujours sur les motifs raciaux de crimes, malgré la position officielle du gouvernement sur l’antisémitisme, ce qui aggravait l’impression d’impunité.

[25]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi par une preuve claire et convaincante que l’État ne lui offrirait pas de protection adéquate, selon la prépondérance des probabilités.

IV.             Les questions à trancher

[26]           La présente demande soulève les questions suivantes :

1.      Le commissaire a-t-il commis une erreur en nommant le représentant désigné?

2.      Le commissaire a-t-il commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse?

3.      La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse concernant la protection de l’État?

V.                La norme de contrôle

[27]           La première question soulève des enjeux d’équité procédurale et de justice naturelle, qui appellent la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339). Cependant, j’adopterai la norme hybride récemment formulée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c Office national de l’énergie, 2014 CAF 245, 246 ACWS (3d) 191 [Forest Ethics], suivant laquelle même si la question d’équité procédurale est soumise à la norme de la décision correcte, la Cour doit néanmoins rester déférente à l’égard des choix procéduraux de la Commission (voir également : Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34 à 42, 455 NR 87 et Maritime Broadcasting System Ltd c Guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59, aux paragraphes 50 à 56, 373 DLR (4th) 167)).

[28]           Il est bien établi que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont soumises à la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Emploi et Immigration) (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886 (CAF) [Aguebor], Singh c Canada (Emploi et Immigration) (1994), 169 NR 107, 47 ACWS (3d) 799 (CAF)).

[29]           L’appréciation de la Commission quant à la protection de l’État soulève des questions de fait et de droit et appelle donc la norme de la décision raisonnable (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 420, au paragraphe 199, conf. par 2007 CAF 171, au paragraphe 38; Rusznyak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 255, au paragraphe 23; Bari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 862, au paragraphe 19, Varon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 356, au paragraphe 29).

VI.             Les dispositions légales

[30]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.

 

167. (1) A person who is the subject of proceedings before any Division of the Board and the Minister may, at their own expense, be represented by legal or other counsel.

 

(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

(2) If a person who is the subject of proceedings is under 18 years of age or unable, in the opinion of the applicable Division, to appreciate the nature of the proceedings, the Division shall designate a person to represent the person.

 

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

[…]

 

170. The Refugee Protection Division, in any proceeding before it,

(a) may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether a claim is well-founded;

[…]

 

g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

 

(g) is not bound by any legal or technical rules of evidence;

 

h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

 

(h) may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances; and

 

i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

(i) may take notice of any facts that may be judicially noticed, any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.

 

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[31]           Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR], sont pertinentes en l’espèce :

20. (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

[…]

 

20. (1) If counsel for a party or if an officer believes that the Division should designate a representative for the claimant or protected person because the claimant or protected person is under 18 years of age or is unable to appreciate the nature of the proceedings, counsel or the officer must without delay notify the Division in writing.

[…]

(4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

(4) To be designated as a representative, a person must

 

a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

b) comprendre la nature de la procédure;

c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;

d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

 

(a) be 18 years of age or older;

(b) understand the nature of the proceedings;

(c) be willing and able to act in the best interests of the claimant or protected person; and

(d) not have interests that conflict with those of the claimant or protected person.

 

(5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

 

(5) When determining whether a claimant or protected person is unable to appreciate the nature of the proceedings, the Division must consider any relevant factors, including

 

a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

 

(a) whether the person can understand the reason for the proceeding and can instruct counsel;

 

b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

 

(b) the person’s statements and behaviour at the proceeding;

 

c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;

 

(c) expert evidence, if any, on the person’s intellectual or physical faculties, age or mental condition; and

 

d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

 

(d) whether the person has had a representative designated for a proceeding in another division of the Board.

 

[…]

 

[…]

 

9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

 

(9) Before designating a person as a representative, the Division must

(a) assess the person’s ability to fulfil the responsibilities of a designated representative; and

(b) ensure that the person has been informed of the responsibilities of a designated representative.

 

(10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

 

(10) The responsibilities of a designated representative include

 

a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

 

(a) deciding whether to retain counsel and, if counsel is retained, instructing counsel or assisting the represented person in instructing counsel;

 

b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

 

(b) making decisions regarding the claim or application or assisting the represented person in making those decisions;

 

c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

 

(c) informing the represented person about the various stages and procedures in the processing of their case;

 

d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

 

(d) assisting in gathering evidence to support the represented person’s case and in providing evidence and, if necessary, being a witness at the hearing;

 

e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

 

(e) protecting the interests of the represented person and putting forward the best possible case to the Division;

 

f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;

 

(f) informing and consulting the represented person to the extent possible when making decisions about the case; and

 

g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

(g) filing and perfecting an appeal to the Refugee Appeal Division, if required.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[Emphasis added.]

VII.          Analyse

A.                 Le commissaire a-t-il commis une erreur en nommant le représentant désigné?

[32]           La question de savoir si le commissaire s’est acquitté de ses obligations en autorisant le fils à agir comme le représentant désigné de sa mère suppose d’examiner attentivement la manière dont il a réagi à la situation qui s’est présentée devant lui. Je reproduirai ainsi la partie pertinente de l’instance, telle qu’elle figure dans la transcription :

  • le commissaire s’assure que la demanderesse et l’interprète russe se comprennent;
  • la demanderesse est représentée par un conseil;
  • le commissaire passe en revue les questions préliminaires et demande à la demanderesse si elle comprend ce qui se passe, ce à quoi elle répond par l’affirmative;
  • la personne qui assiste à l’audience dans la salle est identifiée comme le fils de la demanderesse;
  • le commissaire pose une question simple concernant la date à laquelle la demanderesse est arrivée au Canada, et cette dernière a de la difficulté à répondre;
  • le commissaire demande au fils s’il connaît les faits de l’affaire, ce à quoi ce dernier répond par l’affirmative. Le commissaire demande à l’avocat de la demanderesse s’il aimerait soumettre des observations afin que le fils soit désigné comme représentant. L’avocat répond que [traduction« ce sera peut-être nécessaire si elle continue comme ça », et ajoute que la confusion pourrait être due au fait qu’elle n’a pas compris la question;
  • le commissaire pose d’autres questions sur les menaces alléguées, ce à quoi la demanderesse répond [traduction« Eh bien ils ont continué à me menacer sans arrêt, mais quel type de menaces, ou comment et de quelle manière ils m’ont menacée, vous savez, je suis très nerveuse en ce moment »;
  • à ce moment-là, l’avocat de la demanderesse déclare : [traduction« désignons le fils comme représentant, je pense que ce serait plus efficace, Monsieur. La mémoire de la dame n’est clairement plus ce qu’elle était »;
  • le commissaire indique qu’il a le pouvoir de nommer le fils comme représentant désigné, ce qui signifie que ce dernier témoignera pour le compte de sa mère. Le commissaire indique que cela lui paraît être dans son meilleur intérêt;
  • en réponse à cette suggestion, l’avocat de la demanderesse répond que [traduction« ça ne peut pas faire de mal »;
  • le commissaire demande au fils s’il comprend le raisonnement, ce à quoi il répond par l’affirmative;
  • le commissaire demande au fils de prendre une chaise et de s’asseoir à côté de sa mère;
  • l’avocat de la demanderesse déclare que, parce que son fils parle anglais, la demanderesse n’a pas besoin de participer, elle peut s’asseoir et se détendre;
  • le commissaire indique qu’il souhaite que la demanderesse reste assise à côté de son fils et qu’il ne veut pas qu’elle soit mise à l’écart au point de ne pas pouvoir entendre ce qui se dit. Le commissaire indique que l’instance continuera de se dérouler en russe étant donné que la demanderesse ne parle pas anglais et qu’il souhaite qu’elle comprenne les débats;
  • le commissaire indique à la demanderesse que si son fils ignore quelque chose, elle peut le renseigner. Il demande à la demanderesse si ça lui va, ce à quoi elle répond par l’affirmative;
  • le fils prête serment avant de témoigner et est questionné sur les actes de sa mère. À un moment donné, le fils explique qu’il ne peut pas répondre à la question concernant l’identité des agresseurs allégués, et il interroge la demanderesse qui déclare officiellement qu’elle n’a pas été en mesure de les identifier;
  • lors des plaidoiries, l’avocat de la demanderesse souligne la difficulté de prouver la crédibilité lorsque la demandeure d’asile est plus âgée et [traduction« que sa mémoire n’est clairement plus aussi bonne qu’elle l’était sans doute à un plus jeune âge » et déclare [traduction« c’est pourquoi le commissaire nous a proposé d’autoriser le fils à témoigner […] ».

[33]           Compte tenu du précédent résumé et de la preuve pertinente issue de la transcription, la Cour conclut que la demanderesse avait de la difficulté à relater son histoire, ce qu’ont reconnu son avocat et le commissaire. Après la proposition initiale du commissaire pour que son fils livre le récit de sa mère en témoignage, et après qu’elle a eu d’autres difficultés à témoigner, son avocat a demandé à ce que le fils agisse comme son représentant. Le fils a indiqué qu’il savait comment sa mère raisonnait. Il a été convenu qu’il serait dans son meilleur intérêt qu’il témoigne pour livrer son récit.

[34]           Le commissaire s’est assuré que la demanderesse reste mêlée aux événements en rejetant l’idée, avancée par l’avocat, que l’instance se déroule en anglais, ou qu’elle ne s’assoie pas à côté de son fils pendant qu’il témoignerait. La demanderesse comprenait qu’elle était là pour guider son fils au fil de son témoignage. Lorsque ce dernier n’a pas pu répondre à une question, elle a répondu, indiquant par là qu’elle était partie prenante et qu’elle comprenait les débats.

[35]           Lors du plaidoyer final, l’avocat de la demanderesse a reconnu la difficulté qu’a eue sa cliente à présenter son récit et a effectivement remercié le commissaire d’avoir permis à son fils de fournir la preuve nécessaire.

[36]           Je rejette les arguments de la demanderesse voulant que le commissaire n’ait pas respecté ou dûment appliqué les critères requis pour désigner son fils comme représentant afin qu’il témoigne en son nom. J’estime, à propos de cette observation, qu’il est important de reconnaître que les dispositions s’appliqueront différemment à des circonstances diverses.

[37]           En l’espèce, alors qu’elle était représentée par un avocat, la question ne s’est posée que lorsque la demanderesse a tenté de témoigner et qu’elle a eu du mal à le faire. Par conséquent, la plupart des questions évoquées à l’article 20 des Règles ne trouvent pas à s’appliquer. Il s’agit notamment des responsabilités comme celles de décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil [alinéa 20(10)a) des Règles], de prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou offrir son aide à cette fin [alinéa 20(10)b) des Règles], d’informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas [alinéa 20(10)c) des Règles], d’aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas [alinéa 20(10)d) des Règles], d’informer et de consulter la personne représentée au moment de prendre des décisions relativement à l’affaire [alinéa 20(10)f) des Règles], et d’interjeter et mettre en état un appel [alinéa 20(10)g) des Règles].

[38]           Dans le cas qui nous occupe, le rôle de représentant du fils de la demanderesse se limitait à fournir une déposition et, si nécessaire, témoigner à l’audience [alinéa 20d) des Règles], ainsi qu’à protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas [alinéa 20e) des Règles].

[39]           Avant de désigner le représentant, le commissaire a convenablement évalué la capacité de la demanderesse à saisir la nature de l’instance, conformément au paragraphe 167(2) de la Loi. À ce stade des procédures, celle-ci devait être en mesure de comprendre suffisamment les questions du commissaire, ainsi que celles de son avocat, afin de pouvoir y répondre.

[40]           Le commissaire n’a pas mené cette évaluation tout seul : il a reçu l’assentiment de l’avocat de la demanderesse qui a dû comprendre que l’affaire était en péril si sa cliente ne pouvait pas décrire des circonstances aussi élémentaires que la manière dont elle avait été menacée.

[41]           Le commissaire s’est également assuré, comme il y était tenu, que le fils de la demanderesse comprenait la nature des procédures et qu’il était apte et disposé à agir dans le meilleur intérêt de sa mère, conformément au paragraphe 20(4) des Règles. La nature de l’instance à ce stade était évidente, tout comme le rôle du fils, qui était de répondre aux questions pour le compte de sa mère. Il était également apte et disposé à continuer d’agir dans son meilleur intérêt, comme l’atteste le soutien qu’il lui a apporté tout au long de sa demande d’asile.

[42]           Le commissaire a également satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 20(9) des Règles en évaluant la capacité du fils à s’acquitter de sa responsabilité et en s’assurant qu’il en avait été informé. À ce stade des procédures, la seule responsabilité du fils était de témoigner à la place de sa mère, de manière à ce que le commissaire puisse examiner son récit. Il a déclaré qu’il connaissait son récit. Son rôle était on ne peut plus clair : il devait raconter le récit de sa mère au commissaire au mieux de ses capacités.

[43]           À ce titre, il a rempli son rôle de témoin à l’audience en protégeant les intérêts de sa mère et en présentant les meilleurs arguments possibles pour son compte, comme l’exigent les alinéas 20(10)d) et e) des Règles.

[44]           Je conclus également que la décision Espinoza c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1999), 164 FTR 194, au paragraphe 29, ne s’applique pas au cas présent. Elle précise :

Il ne suffit pas que les personnes puissent être représentées par un avocat. L’article 69.4 mentionne clairement que c’est la Commission qui doit commettre d’office un représentant pour les enfants, et elle aurait dû exposer la question à l’avocat du demandeur, dont on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit au courant des questions juridiques qui pouvaient découler d’une telle désignation d’office et qui, à son tour, aurait informé ses clients pour qu’ils puissent bénéficier d’une audition équitable. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il incombe à la Commission, avant de commettre d’office un représentant, de s’assurer que celui-ci comprend ce qu’est un représentant ainsi que les conséquences qui découlent de la désignation d’office faite par la Commission.

[Non souligné dans l’original.]

[45]           À mon avis, il ne fait aucun doute que le fils a compris qu’il serait un témoin qui déposerait à la place de sa mère, parce qu’elle avait de la difficulté à comprendre et à formuler ses réponses, et qu’il a compris les conséquences liées au fait qu’il témoignerait pour son compte.

B.                 Le commissaire a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?

[46]           La Cour rejette sans peine les arguments de la demanderesse voulant que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité soient iniques ou que la Commission n’ait pas correctement appliqué à sa situation le droit quant à la protection de l’État.

Il est bien établi que les commissions et tribunaux sont idéalement placés pour évaluer la crédibilité, les conclusions de la Commission à ce chapitre appellent donc une grande déférence (Aguebor, au paragraphe 4, Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, Fatih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82). Au moment d’évaluer ces conclusions, la Cour doit se demander si l’ensemble de la décision appuie une conclusion défavorable en matière de crédibilité, et non examiner minutieusement des parties isolées de la décision (Caicedo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1092, au paragraphe 30).

[47]           La preuve était suffisante pour étayer les nombreuses conclusions défavorables du commissaire concernant la crédibilité, notamment la conclusion principale rejetant l’allégation de la demanderesse selon laquelle son époux a été assassiné par des skinheads en Russie. Sur ce point, la déposition de la demanderesse contredisait largement celle de son fils, et en particulier son témoignage selon lequel il ignorait que son père avait été assassiné jusqu’à ce que sa mère l’en informe à son arrivée au Canada trois mois plus tard. Il a en outre déclaré qu’il avait appris lors d’une conversation téléphonique avec un ami vivant en Russie que son père était mort d’une insuffisance rénale et que les documents médicaux, qui n’ont pas été produits, évoquaient les problèmes rénaux de son père.

C.                 La Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse concernant la protection de l’État?

[48]           De même, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans les conclusions de la Commission selon lesquelles la protection offerte par l’État russe à la demanderesse était inadéquate. Le témoignage du fils comportait de semblables incohérences ou graves lacunes concernant les efforts déployés par la demanderesse pour obtenir la protection de l’État. De plus, l’examen par le commissaire de la preuve liée aux mesures prises par le gouvernement russe aux niveaux législatif et opérationnel pour lutter contre l’antisémitisme et l’extrémisme, suffisait pour étayer sa conclusion voulant que la protection de l’État en Russie soit adéquate et qu’il existe des signes de progrès encourageants.

VIII.       Conclusion

Par conséquent, pour tous les motifs évoqués plus haut, la demande est rejetée. Les parties ont indiqué qu’il n’y a pas lieu de certifier une question et aucune ne le sera.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1772-14

 

INTITULÉ :

LIDIA RYVINA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 avril 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUIN 2015

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LA demanderesse

LIDIA RYVINA

 

Suranjana Bhattacharyya

 

POUR LE défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claire Crummey

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

LIDIA RYVINA

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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