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Date : 20150611


Dossier : T-1399-09

Référence : 2015 CF 743

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

RED LABEL VACATIONS INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE

REDTAG.CA OU REDTAG.CA VACATIONS,
OU LES DEUX

demanderesse

et

411 TRAVEL BUYS LIMITED, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE 411TRAVELBUYS.CA, ET

CARLOS MANUEL LOURENCO

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

[Bruce Preston – officier taxateur]

[1]               Par voie de jugement rendu le 7 janvier 2015, la Cour a rejeté l’action de la demanderesse, rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs et adjugé aux défendeurs les dépens calculés selon la colonne III du tarif B.

[2]               Le 11 février 2015, les défendeurs ont déposé leur mémoire de frais. Les parties ont communiqué leurs observations écrites, et l’audience de taxation des dépens a eu lieu à Toronto, le 23 avril 2015.

[3]               Avant de procéder à la taxation, deux questions préliminaires doivent être tranchées. Premièrement, au début de la taxation, les parties se sont vu accorder la possibilité de discuter du mémoire de frais pour établir s’il était possible de restreindre les points en litige. Après une brève discussion, l’avocat des défendeurs a affirmé que les articles 5 et 6 étaient retirés, car aucuns dépens n’avaient été adjugés pour la requête. Il a de plus affirmé que les montants réclamés au titre des articles 10 et 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 24 septembre 2014 étaient retirés, étant donné que cette conférence se rapportait à la demande reconventionnelle présentée contre Robert Gennaro, laquelle a été rejetée avec dépens en faveur de ce dernier.

[4]               Deuxièmement, à l’audience relative à la taxation des dépens, l’avocat des défendeurs a demandé la permission de produire des copies des notes qu’il avait lui‑même prises lors des conférences de gestion de l’instance, à l’égard desquelles des frais sont réclamés dans le mémoire. Après une brève discussion, j’ai décidé que les notes ne pouvaient pas être admises et j’ai précisé que de brefs motifs seraient fournis. À l’audience, l’avocat des défendeurs a affirmé que les notes permettraient de clarifier ce qui avait été discuté aux conférences et qu’il était disposé à renoncer à la confidentialité de ses notes. L’avocat de la demanderesse a mentionné qu’il s’opposait à l’utilisation des notes personnelles de l’avocat des défendeurs, parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de les examiner et qu’il n’avait pas les siennes avec lui pour s’y référer. Dans ces circonstances, comme les défendeurs n’avaient pas versé en preuve les notes accompagnées d’un affidavit, et que l’avocat de la demanderesse s’était opposé à leur utilisation, j’ai conclu que le préjudice que la demanderesse était susceptible de subir dépassait largement l’avantage qui pourrait être tiré de la production des notes manuscrites sans préavis, particulièrement compte tenu du fait que les résumés des conférences de gestion de l’instance peuvent être consultés dans le dossier de la Cour, au cas où de l’information supplémentaire serait requise. Par conséquent, l’utilisation des notes n’a pas été autorisée.

I.                   Observations générales

[5]               Dans ses observations écrites, l’avocat des défendeurs avance que, en l’espèce, les facteurs pertinents, parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, sont les suivants : les sommes réclamées et les sommes recouvrées, l’importance et la complexité des questions en litige, toute offre écrite de règlement et la charge de travail. Il soutient que la demanderesse voulait obtenir 1,2 million de dollars et que l’action a été rejetée, que les questions en litige étaient complexes, puisqu’elles ont nécessité 18 volumes contenant des documents et trois experts qui ont témoigné pour le compte des parties, et que les défendeurs ont présenté deux offres de règlement, sans frais, le 2 février 2010 et le 3 avril 2013. En ce qui a trait à la charge de travail, l’avocat affirme avoir consacré 427,9 heures au total à la défense à l’égard de l’action. Dans ses conclusions finales, l’avocat a affirmé que les frais réclamés correspondent à ce qu’on pourrait raisonnablement s’attendre dans le cas d’une action qui a duré cinq ans.

[6]               À l’audience, l’avocat de la demanderesse a fait valoir que les frais réclamés par les défendeurs dans leur mémoire étaient excessifs pour la plupart des services et que la réparation demandée par la demanderesse avait été revue à 760 000 $ avant le début de l’instruction. Pour ce qui est de la complexité, il a soutenu que l’action intéressait le droit d’auteur et la contrefaçon d’une marque de commerce, que la preuve sur laquelle les parties se sont réellement appuyées était considérablement moindre que les 18 volumes versés en preuve et que le procès a duré quatre jours et demi seulement. Il a aussi soutenu que, comme les dépens ont été adjugés relativement à la défense contre la réclamation de la demanderesse et que la demande reconventionnelle des défendeurs a été rejetée, aucuns frais ne devraient être acceptés pour la demande reconventionnelle. En ce qui concerne Robert Gennaro, l’avocat de la demanderesse a soutenu que, bien que celui-ci ait été appelé à témoigner pour le compte de la demanderesse, la demande reconventionnelle le visant a été contestée séparément par M. Das et les frais examinés en l’espèce n’ont aucun lien avec la demande reconventionnelle, qui a été rejetée avec dépens en faveur de M. Gennaro. L’avocat a prétendu que, si l’on tient compte des demandes reconventionnelles, les montants réclamés au titre des articles 2, 3, 10 et 11 doivent être réduits. Il a fait valoir, en renvoyant au tableau de la page 17 des observations de la demanderesse concernant les frais, qu’un montant raisonnable à titre de dépens se situerait entre 22 577,75 $, s’il est jugé qu’il n’y a eu aucune offre de règlement valide, et 38 442,75 $, s’il est jugé que l’offre de règlement du 2 février 2010 était valide. L’avocat a également affirmé que l’appel du jugement du 7 janvier 2015 est en instance et que les résultats de l’appel pourraient avoir une incidence sur l’adjudication des dépens qui font l’objet de la présente taxation.

II.                Les articles 2 et 3

[7]               En ce qui a trait aux services taxables réclamés, l’avocat de la demanderesse invoque la décision Truehope Nutritional Support Limited c Canada (Procureur général), 2013 CF 1153 (Truehope), au paragraphe 14, à l’appui de la prétention selon laquelle les frais devraient être taxés aux environs du point médian de la colonne III, sauf si des circonstances exceptionnelles le prescrivent autrement. À propos de l’article 2, l’avocat a soutenu qu’il serait raisonnable d’allouer cinq unités, parce que les demandes reconventionnelles des défendeurs contre M. Gennaro et Red Label ont été rejetées. En ce qui a trait à l’article 3, il a affirmé que deux modifications avaient été déposées par les défendeurs : la première avait trait à la demande reconventionnelle à l’encontre de M. Gennaro, et la seconde était la réponse à l’allégation d’enregistrement des noms de domaine contrefaits par M. Lourenco. L’avocat de la demanderesse a allégué qu’aucuns dépens ne devraient être acceptés pour la première modification, puisqu’elle faisait suite à une ordonnance de la Cour datée du 15 avril 2013 et que la demande reconventionnelle contre M. Gennaro a été rejetée avant l’instruction. Pour ce qui est de la deuxième modification, l’avocat a affirmé qu’elle se rapportait seulement à l’ajout du paragraphe 8A et qu’il serait approprié d’allouer le minimum de deux unités.

[8]               En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu que la réclamation au titre de l’article 2 n’a aucun lien avec la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro et qu’elle se rapporte uniquement à la défense relativement à la déclaration de la demanderesse. L’avocat a de plus allégué que la Cour n’a pas précisé que les dépens étaient adjugés à l’égard de la demande principale et il n’a pas établi de distinction entre les dépens de la demande principale et les dépens de la demande reconventionnelle. Pour ce qui est de l’article 3, il a soutenu que les frais réclamés ne sont pas liés à la modification de la défense en vue de faire ajouter M. Gennaro à la demande reconventionnelle. Il a allégué que les frais réclamés à l’article 3 se rapportaient uniquement à la deuxième modification apportée pour répliquer à la réponse et défense reconventionnelle modifiée une seconde fois de la demanderesse.

[9]               Même si les demandes reconventionnelles contre M. Gennaro et la demanderesse ont été rejetées, je suis d’avis qu’allouer cinq unités pour l’article 2 reviendrait à perdre de vue la complexité des questions en litige devant la Cour. La question de savoir si les métabalises sont protégées par le droit d’auteur au Canada était au cœur de l’action. Au paragraphe 95 des motifs de jugement, la Cour a déclaré ceci : « Il s’agit là d’une question encore débattue au Canada, de même qu’aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs dans le monde ». De plus, même si l’avocat des défendeurs a soutenu que la réclamation n’est pas liée à la demande reconventionnelle, je suis d’avis que des frais doivent être acceptés pour la demande reconventionnelle, puisqu’il ne s’agissait pas d’un document déposé séparément. Par conséquent, étant donné que l’une des questions que les défendeurs étaient tenus de plaider était « encore débattue  » dans plusieurs pays, j’estime que, même si les demandes reconventionnelles sont exclues de la taxation, six unités devraient être allouées pour la réclamation faite au titre de l’article 2.

[10]           Il ressort clairement des observations de l’avocat que la demanderesse ne conteste pas le droit des défendeurs de réclamer des frais au titre de l’article 3 pour la défense et demande reconventionnelle modifiée à nouveau, soit la deuxième modification. Après avoir examiné le dossier, j’estime que la valeur de six unités réclamée par les défendeurs est excessive. Comme l’a soutenu la demanderesse, cette modification concerne l’ajout d’un paragraphe, soit le paragraphe 8A. Même s’il est évident que les défendeurs ont droit à leurs frais pour la modification, je suis d’avis qu’il est raisonnable d’allouer trois unités si l’on considère la nature succincte de la modification.

III.             Les articles 7, 8 et 9

[11]           L’avocat de la demanderesse a avancé relativement à l’article 7 que la communication des documents, qui consistait en des imprimés produits par ordinateur et des codes sources, n’était pas substantielle. Il a soutenu que trois unités tout au plus devraient être allouées. En ce qui a trait aux frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour les interrogatoires préalables d’Enzo Demarinis, de Carlos Lourenco et d’Aniema Ntia, l’avocat de la demanderesse a prétendu que le nombre d’heures réclamées n’est pas contesté. Dans le cas de l’interrogatoire préalable d’Enzo Demarinis, l’avocat a affirmé qu’il y a eu deux présences qui n’ont pas été particulièrement longues ou complexes, la seconde ayant été limitée aux engagements et aux refus. Pour la préparation de l’interrogatoire de M. Demarinis, au titre de l’article 8, l’avocat s’est référé à un résumé des heures facturables portées au dossier des défendeurs, présenté à l’onglet 8 des observations soumises par les défendeurs concernant les frais. L’avocat de la demanderesse a soutenu que, étant donné que 8,5 heures seulement ont été inscrites au dossier des défendeurs pour la préparation de l’interrogatoire, seules trois unités devraient être allouées et que, comme deux heures seulement ont été inscrites pour la poursuite de l’interrogatoire, deux unités devraient être allouées. Il affirme en ce qui a trait à l’article 9 que seules deux unités par heure devraient être allouées pour les deux présences à l’interrogatoire préalable de M. Demarinis, pour un total de cinq unités et de quatre unités respectivement.

[12]           À propos de l’interrogatoire de Carlos Lourenco, l’avocat de la demanderesse a soutenu qu’il y avait eu trois présences. En ce qui a trait aux deux premières présences, il prétend que, comme le dossier des défendeurs ne fait état d’aucune heure de préparation avant les interrogatoires, les frais afférents à l’article 8 ne peuvent être acceptés, car une partie ne peut réclamer des frais qui n’ont pas été véritablement engagés. Il a également avancé que, comme les interrogatoires portaient également sur la demande reconventionnelle, qui a été rejetée, seule une unité par heure devrait être allouée au titre de l’article 9 pour chacun des deux premiers interrogatoires. Pour la troisième présence, en mars 2014, l’avocat a soutenu que l’interrogatoire avait été principalement pris en charge par M. Das, l’avocat de M. Gennaro, et qu’il s’agissait en fait d’un interrogatoire du débiteur judiciaire sous réserve de tout droit, mené dans le contexte d’une médiation, avec le consentement de toutes les parties et sous réserve d’un engagement de confidentialité. Il a fait valoir que les frais afférents aux articles 8 et 9 ne devraient pas être acceptés, car l’interrogatoire se voulait sous réserve de tout droit et se déroulait dans le contexte d’une séance de médiation. Il a soutenu que, comme les séances de médiation ne sont pas incluses dans le tarif B et qu’elles ont lieu sur une base volontaire, des frais ne devraient pas être acceptés pour les interrogatoires effectués dans pareil contexte. L’avocat a de plus soutenu que l’interrogatoire portait sur la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro et que celle-ci avait été rejetée avant l’instruction.

[13]           À propos de l’interrogatoire d’Aniema Ntia, l’avocat de la demanderesse a soutenu qu’elle était témoin non partie à l’instance, conformément à une ordonnance de la Cour. En se référant à l’onglet 9 des observations de la demanderesse concernant les frais, il a soutenu que, même si l’avocat des défendeurs était présent, la transcription de l’interrogatoire porte à croire qu’il représentait Mme Ntia, et non les défendeurs lors de l’interrogatoire. L’avocat de la demanderesse a soutenu que, à l’instruction, il voulait faire référence à la transcription de l’interrogatoire de Mme Ntia, de sorte qu’elle a, en fin de compte, été appelée à témoigner à titre de témoin de la demanderesse. De plus, au paragraphe 40 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat affirme ce qui suit :

[traduction]

Aucuns dépens n’ont été adjugés à Mme Ntia dans la décision et aucune directive n’a été donnée pour que les défendeurs aient droit aux frais liés à la représentation juridique de Mme Ntia. Par conséquent, il est inapproprié d’accepter des frais pour la représentation du témoin d’un tiers. La demanderesse soutient que les frais relatifs à la préparation et à la présence pour cet interrogatoire devraient être de zéro unité.

[14]           En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu à propos de l’article 7 que les documents de la demanderesse étaient volumineux, et, en se référant à page 3 de l’onglet 8 des observations des défendeurs concernant les frais, il a affirmé que 2,3 heures avaient été consacrées à l’examen des documents et à la communication de leur teneur à la cliente.

[15]           Pour ce qui est des interrogatoires de M. Demarinis, de M. Lourenco et de Mme Ntia, au titre des articles 8 et 9, l’avocat a fait référence aux pages 3 et 6 du dossier des défendeurs présenté à l’onglet 8 des observations des défendeurs concernant les frais à l’appui des réclamations et il a soutenu que, abstraction faite du tiers de l’interrogatoire de M. Demarinis, qui avait trait à la demande reconventionnelle, le reste de tous les autres interrogatoires se rapportaient à l’action principale. Il a fait valoir que le nombre d’engagements, de mises en délibéré et de refus dans les interrogatoires de M. Demarinis, de M. Lourenco et de Mme Ntia justifiait que les réclamations soient acceptées à la valeur maximale de la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B pour les articles 8 et 9. À propos de l’interrogatoire de Mme Ntia, l’avocat a renvoyé à l’ordonnance de la Cour, dont il est question dans l’inscription enregistrée à l’audience du 23 septembre 2011, laquelle enjoignait à Mme Ntia d’être présente à l’interrogatoire préalable en tant que témoin qui n’est pas partie à l’instance, conformément à l’article 238 des Règles des Cours fédérales. Il a soutenu que l’avocat des défendeurs y était pour représenter les défendeurs, mais que c’était également lui qui s’opposait aux questions et qui donnait les réponses aux engagements pour Mme Ntia. En ce qui a trait à l’interrogatoire de M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014, l’avocat a soutenu qu’il portait sur la médiation de janvier 2014 et sur une offre de règlement. Il a affirmé que, par suite de l’offre de règlement, un interrogatoire de débiteur judiciaire a été tenu pour déterminer si l’offre devait être acceptée ou non et que, en fin de compte, il n’y avait pas eu de règlement. L’avocat a fait observer qu’en vertu de l’article 403 des Règles, il était loisible à la demanderesse de demander des directives à la Cour concernant les frais. L’avocat a avancé que la Cour a adjugé les dépens aux défendeurs sans donner de directives excluant les frais liés à la médiation. Il a fait valoir que les défendeurs ne devraient pas être pénalisés comme ce serait le cas si on leur refusait des frais auxquels ils ont droit et que, en l’absence de directives excluant les frais, l’officier taxateur doit accepter les frais de l’interrogatoire. Comme dernier argument, l’avocat a fait observer que, si les frais relatifs à une audience de médiation étaient de fait exclus du tarif, il ne serait pas nécessaire d’expliquer pourquoi ils devraient être exclus du mémoire de frais.

[16]           Je suis d’avis que l’interrogatoire préalable de Mme Ntia constitue une situation intéressante. Mme Ntia était un témoin non partie à l’instance à qui il a été enjoint d’être présente à l’interrogatoire préalable. Même si elle a en fin de compte été appelée à la barre par la demanderesse, elle était, au moment de l’interrogatoire préalable, une employée de la défenderesse, 411 Travel Buys. C’est pour cette raison que l’avocat des défendeurs s’est opposé aux questions et qu’il a donné des réponses aux engagements pour Mme Ntia. Pour établir si les défendeurs ont droit à leurs frais pour l’interrogatoire de Mme Ntia, il est nécessaire de déterminer en quelle qualité agissait l’avocat des défendeurs lors de l’interrogatoire. À l’onglet 9 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat a fourni une copie de la page 4 de la transcription de l’interrogatoire de Mme Ntia. À l’audience de taxation, les deux parties ont convenu de fournir les pages 5 et 6 de la transcription. J’estime qu’il est utile de reproduire des extraits de ces pages. À la question 11, l’avocat de la demanderesse a demandé ce qui suit à Mme Ntia :

[traduction]

11. QUESTION. Et vous êtes présente ici aujourd’hui parce qu’on vous a ordonné d’être présente à cet interrogatoire pour le compte de Red Label Vacations Inc., – je m’excuse – pour le compte de 411 Travel Buys Limited, faisant affaire sous l’appellation 411travelbuys.ca, et de Carlos Manuel Lourenco, soit les défendeurs. Est‑ce exact?

M. TINGLEY : Comme vous l’avez à juste titre établi avant le début du présent interrogatoire, cette question doit être débattue, à mon avis. Cette dame est ici simplement comme témoin non partie à l’instance, en vertu de l’ordonnance du protonotaire Milczynski et d’une disposition quelconque des Règles, l’article 238 ou 239. Je ne m’en souviens plus.

12. M. ALDERSON : Nous ne sommes pas de cet avis. Nous avons assigné Annie ici, comme je l’ai expliqué, en sa qualité de témoin pour le compte des défendeurs et, c’est pourquoi je vais vous poser quelques questions, M. Tingley. Vos services ont-ils été retenus par ce témoin?

M. TINGLEY : Je ne crois pas que ce soit le cas du point de vue de… il n’y a pas de – elle ne m’a pas engagé, je pense, si c’est bien ce que vous voulez savoir.

13. M. ALDERSON : J’essaie de comprendre le rôle que vous êtes censé jouer ici.

M. TINGLEY : D’accord.

14. M. ALDERSON : Quel est votre rôle?

M. TINGLEY : M’opposer à toute question inappropriée.

15. M. ALDERSON : Mais, selon vous, ce n’est pas votre témoin, n’est-ce pas?

M. TINGLEY : Pour être sincère, je n’y avais pas vraiment pensé. Je suis ici et je vais m’opposer à toute question qui n’est pas pertinente. Je ne sais pas quoi vous dire. Préférez-vous que je –

16. M. ALDERSON : Il serait inapproprié, dans ce dossier qui est supposément le vôtre, qu’Annie soit présente comme tiers témoin. Vous n’êtes pas son avocat. Ou, peut‑être affirmez-vous que vous êtes son avocat?

M. TINGLEY : Dans le cadre restreint de ce matin, oui. Maintenant, si cela vous pose problème, je ne m’opposerais pas à un ajournement.

[…]

20. M. ALDERSON : Et pour la présente procédure? La même question.

M. TINGLEY : Je ne le pense pas.

21. M. ALDERSON : Je ne crois pas, Maître, que vous puissiez miser sur les deux tableaux. Je ne crois pas que vous puissiez prétendre qu’elle est un tiers témoin et, en même temps, vous comporter comme son avocat.

M. TINGLEY : Nous devons donc convenir que nous sommes en désaccord.

[17]           Il ressort de cet extrait que les rôles de Mme Ntia et de l’avocat des défendeurs n’étaient pas clairement définis à l’interrogatoire. Je trouve intéressant que, à l’interrogatoire, l’avocat de la demanderesse ait affirmé catégoriquement que Mme Ntia était un témoin des défendeurs et que, maintenant, au stade de la taxation des dépens, il soutient qu’elle était une personne non partie à l’instance qui a été appelée à comparaître au procès par la demanderesse. Je trouve également intéressant que, à l’interrogatoire, l’avocat des défendeurs ait affirmé qu’il représentait Mme Ntia et que, maintenant, à l’audience de taxation des dépens, il réclame, pour le compte des défendeurs, des frais pour son rôle à l’interrogatoire. Malgré tout, je retiens que, lors de l’interrogatoire, l’avocat des défendeurs n’a jamais dit qu’il représentait les défendeurs à l’interrogatoire de Mme Ntia et qu’il a insisté pour dire qu’il représentait Mme Ntia, qui était témoin non partie à l’instance. Dans ces conditions, il n’aurait pas pu représenter les défendeurs à l’interrogatoire, car, ce faisant, il aurait donné l’impression qu’il existait un conflit d’intérêts. De plus, comme l’a souligné l’avocat de la demanderesse, il n’y a pas d’adjudication des dépens en faveur de Mme Ntia; les dépens à taxer sont ceux des défendeurs. Par conséquent, comme l’avocat des défendeurs représentait Mme Ntia à l’interrogatoire, je suis d’avis que les défendeurs n’ont pas droit aux montants réclamés au titre des articles 8 et 9 pour les frais de préparation et de présence à l’interrogatoire préalable de Mme Ntia.

[18]           L’interrogatoire de M. Demarinis pose beaucoup moins de problèmes, étant donné que le droit aux frais et la durée de l’interrogatoire préalable ne sont pas contestés. L’avocat de la demanderesse a avancé que le nombre d’unités alloué devrait être réduit, puisque les interrogatoires n’étaient ni longs ni complexes et qu’ils n’exigeaient pas beaucoup de préparation. De plus, l’avocat des défendeurs a présenté de la preuve pour justifier la réclamation, mais il n’a pas contesté l’argument concernant l’absence de complexité. Il faut également souligner que l’avocat des défendeurs a précisé que le tiers de la transcription de l’interrogatoire de M. Demarinis porte sur la demande reconventionnelle. Dans ces circonstances, j’estime que les montants réclamés par les défendeurs sont excessifs. Pour ce qui est de l’article 8, la préparation de l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire, je suis d’avis que, compte tenu du temps consacré à la demande reconventionnelle, une valeur de trois unités pour chacun de ces services est raisonnable. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées concernant l’article 8, deux unités par heure sont allouées pour la présence de l’avocat des défendeurs lors de l’interrogatoire et pour la poursuite de l’interrogatoire, pour un total de cinq unités et de quatre unités respectivement.

[19]           Dans le cas de M. Lourenco, les défendeurs ont présenté trois réclamations pour les services suivants : la préparation des interrogatoires, la présence à ces interrogatoires et la poursuite d’un interrogatoire. En ce qui a trait à l’interrogatoire qui a eu lieu le 27 mars 2014, il n’est pas contesté qu’il faisait suite à une médiation qui avait eu lieu en janvier 2014. L’avocat des défendeurs a fait valoir qu’en l’absence de directives excluant les frais, l’officier taxateur doit accepter les frais de l’interrogatoire. Je ne suis pas d’accord. Même si la Cour doit, à l’égard de certains articles (voir les articles 15 et 24), exercer son pouvoir discrétionnaire pour conférer compétence à un officier taxateur, c’est ce dernier qui a, de façon générale, le pouvoir de déterminer le nombre d’unités dans une taxation des articles réclamés en vertu du tarif B. Toutefois, dans le contexte de la médiation, dans DS-Max Canada Inc. c Nu-Life Inc., 2005 CF 25, la Cour a rendu une décision riche en enseignements sur la démarche qu’un officier taxateur peut choisir d’adopter pour procéder à la taxation des dépens. Au paragraphe 18, la Cour a déclaré ceci :

Je ne suis pas disposé à accorder des dépens aux défendeurs relativement à la séance de médiation tenue le 24 novembre 2003. Les parties devraient être encouragées à régler leurs différends par des moyens moins coûteux et non conflictuels et, de façon générale, elles ne devraient pas être pénalisées par une adjudication de dépens si la médiation échoue. En conséquence, chaque partie devrait supporter ses propres dépens liés à la conférence de règlement du litige.

[20]           Je suis d’avis que la démarche adoptée par la Cour peut aider à prendre une décision concernant l’interrogatoire de M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014. Puisqu’une partie ne devrait pas être pénalisée par une adjudication de dépens dans l’éventualité où la médiation est infructueuse, je suis d’avis qu’une partie ne devrait pas être pénalisée pour avoir participé à un interrogatoire du débiteur judiciaire, qui faisait suite à une séance de médiation visant la conclusion d’un règlement, même s’il n’y a pas eu de règlement en fin de compte. Par conséquent, les articles 8 et 9 réclamés pour l’interrogatoire de M. Lourenco du 27 mars 2014 ne sont pas acceptés.

[21]           Les autres montants réclamés relativement à l’interrogatoire de M. Lourenco se rapportent à l’interrogatoire du 30 mars 2011 et à la poursuite de l’interrogatoire le 6 février 2012. La demanderesse a prétendu au sujet de l’article 8 que le dossier des défendeurs, qui figure à l’onglet 8 de leurs observations sur les frais, ne présente aucun temps de préparation pour l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire. Il ne semble pas y avoir d’inscription pour la préparation de l’interrogatoire, mais un examen du dossier des défendeurs révèle la présence d’inscriptions aux pages 3 et 6, lesquelles se rapportent aux engagements de M. Lourenco. J’estime que ceux‑ci sont directement liés à la poursuite de l’interrogatoire qui a eu lieu environ deux semaines plus tard. Par conséquent, l’article 8 n’est pas accepté pour l’interrogatoire, mais le montant réclamé à ce titre pour la poursuite de l’interrogatoire est accepté tel quel. En ce qui a trait aux montants réclamés au titre de l’article 9 pour la présence à l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire, la demanderesse n’en a pas contesté la durée, et, compte tenu de la complexité de l’instance, je conclus que les montants réclamés à l’heure sont raisonnables. Par conséquent, l’article 9 est accepté à une valeur de cinq unités pour l’interrogatoire tenu le 30 mars 2011 et à quatre unités pour la poursuite de l’interrogatoire le 6 février 2012.

IV.             Les articles 10 et 11

[22]           Pour les articles 10 et 11, l’avocat de la demanderesse a soutenu que les conférences préparatoires du 3 novembre 2011, du 16 décembre 2011, du 27 janvier 2014, du 18 février 2014, du 21 mars 2014 et du 14 mai 2014 étaient des conférences de médiation et de règlement du litige sous réserve de tout droit, qui ont été faites de façon volontaire et qui ne figurent pas dans le tableau du tarif B. Invoquant la décision DS-Max Canada Inc. (précitée), l’avocat a fait valoir que les frais relatifs aux conférences préparatoires faites sous réserve de tout droit ne peuvent être recouvrés. Pour les autres réclamations relatives à des conférences préparatoires, l’avocat de la demanderesse a soutenu que la preuve de ce qui en est ressorti est plutôt mince et qu’il est difficile de dire si ces conférences se rapportent à des questions concernant M. Gennaro ou Mme Ntia. Il a invoqué la décision Taylor Made Golf Co. c Sully Imports Ltd., [1997] ACF no 1407, à la page 3, à l’appui de la thèse selon laquelle les réclamations ne peuvent être acceptées lorsqu’il n’y a pas assez de détails sur ce qui est ressorti des conférences. De plus, au paragraphe 43 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat affirme que le dossier des défendeurs porte à croire qu’aucun temps de préparation n’a été inscrit pour la plupart des conférences et que, dans la décision Suresh c Canada, [2000] ACF no 1108, au paragraphe 30, la Cour a déclaré que, si une partie n’était pas tenue de payer des honoraires à son avocat, la partie déboutée n’est alors pas obligée d’indemniser son adversaire au moment de la taxation des dépens. Il a avancé qu’il est inapproprié d’accepter 9 240 $ pour un maximum de 4,5 heures de préparation et que l’article 10 devrait être alloué à trois unités au total pour toutes les conférences. À propos de l’article 11, l’avocat a affirmé que les conférences préparatoires, qui avaient été brèves, traitaient généralement de questions relatives à la procédure et à l’échéancier, et que les défendeurs devraient avoir droit à une unité par heure pour un total de sept unités, pour l’ensemble des conférences.

[23]           En ce qui a trait à la réclamation au titre des articles 10 et 11 pour les conférences préalables à l’instruction, l’avocat de la demanderesse a soutenu que le dossier des défendeurs indiquait que 0,8 heure seulement avait été facturée pour la préparation, y compris pour la rédaction d’un mémoire, et qu’une seule unité devrait être allouée au titre de l’article 10. Pour l’article 11, il a affirmé qu’une unité par heure pour trois heures est une valeur appropriée.

[24]           En réponse, l’avocat des défendeurs a affirmé que, mis à part la conférence du 24 septembre 2014, dont la réclamation a été retirée, les autres conférences de gestion de l’instance ne concernaient pas précisément la demande reconventionnelle des défendeurs, si ce n’est celles où M. Das, l’avocat de M. Gennaro, était présent. L’avocat des défendeurs a soutenu que, lorsque M. Das était présent, la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro était seulement l’une des questions discutées. Il a affirmé que les conférences de gestion de l’instance qui intéressaient M. Gennaro ont commencé au moment où a été déposée la requête présentée en vue de le faire ajouter comme partie à l’instance. En ce qui concerne les conférences qui se déroulaient dans le cadre d’une médiation qui, comme nous l’avons vu précédemment, intéressait M. Lourenco, l’avocat a fait valoir que le fait que les médiations ne soient pas mentionnées aux articles 10 et 11 ne signifie pas qu’une partie ne peut pas en réclamer les frais, puisque rien ne les exclut du tarif B. Il a également affirmé que le dossier des défendeurs aurait pu être plus clair et il a donné une description exacte des services avaient fait l’objet de facturation pour les conférences de gestion de l’instance, et il a soutenu que la décision Truehope (précitée), aux paragraphes 60 à 63, laisse entendre que les frais relatifs à la préparation peuvent être acceptés dans des cas où il n’y a pas de preuve pour établir le temps de préparation, compte tenu de l’importance des conférences de gestion de l’instance pour le déroulement de l’instruction. Enfin, en ce qui a trait à la conférence préalable à l’instruction, l’avocat a avancé que les réclamations présentées au titre des articles 10 et 11 sont justifiées du fait que le mémoire de la demanderesse se composait de cinq volumes.

[25]           Je vais d’abord examiner la réclamation des défendeurs pour la conférence préalable à l’instruction. La demanderesse a fait valoir qu’une seule unité devrait être allouée pour l’article 10, mais la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B compte de trois à six unités. De plus, l’avocat de la demanderesse a affirmé que 0,8 heure seulement avait été consacrée à la préparation de la conférence préalable à l’instruction. J’ai examiné le dossier des défendeurs et je me suis rendu compte que plusieurs heures étaient réclamées pour la préparation de l’instruction dans les jours précédant la conférence préalable à l’instruction. Il n’est pas difficile de conclure qu’une partie de cette préparation se rapportait à la conférence préalable qui devait avoir lieu sous peu. Dans ces circonstances, la réclamation au titre de l’article 10 pour la conférence préalable à l’instruction est acceptée telle quelle, à six unités. Pour ce qui concerne l’article 11, il convient de souligner que le dossier de la Cour indique que l’audience a duré 1,5 heure. Il faut aussi souligner que la demanderesse ne conteste pas le nombre d’heures réclamé par les défendeurs. Par conséquent, comme le nombre d’heures n’est pas contesté et compte tenu du fait que j’ai conclu que la présente affaire comportait des questions complexes, je suis d’avis que trois unités par heure, pour trois heures, peuvent être allouées relativement à l’article 11.

[26]           Pour les autres conférences de gestion de l’instance, trois facteurs doivent être analysés pour évaluer les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11. En ce qui a trait à la préparation au titre de l’article 10, on peut dire que la décision Truehope (précitée) a établi que, dans des circonstances où il n’y a pas de preuve sur la préparation des conférences de gestion de l’instance, le fait que la Cour ait jugé nécessaire de tenir pareille conférence constitue une indication suffisante qu’une préparation judicieuse s’imposait. Toutefois, dans la présente taxation, le dossier des défendeurs faisait preuve qu’aucune préparation n’avait été facturée aux parties pour plusieurs conférences de gestion de l’instance. Comme la Cour l’a affirmé dans la décision Suresh (précitée), si une partie n’était pas tenue de payer des honoraires à son avocat, la partie déboutée n’est alors pas obligée d’indemniser son adversaire au moment de la taxation des dépens. Malgré l’observation suivant laquelle le dossier des défendeurs aurait pu fournir plus de détails concernant les services facturés et compte tenu du fait que ce dossier, tel qu’il a été présenté, indique qu’aucun service de préparation n’a été facturé aux défendeurs pour plusieurs conférences de gestion de l’instance, je suis d’avis qu’il s’agit d’un cas où, au lieu qu’il n’y ait aucune preuve que la préparation a été faite, il existe une preuve que la préparation n’a pas été facturée au client. Par conséquent, pour suivre la décision Suresh, pour les conférences où aucune préparation n’a été inscrite au dossier des défendeurs, aucun service correspondant ne sera accepté au titre de l’article 10.

[27]           La deuxième question à prendre en considération se rapporte aux réclamations des défendeurs faites au titre des articles 10 et 11 pour les dates des audiences de médiation. Pour suivre la décision DS-Max Canada Inc. (précitée) et les conclusions que j’ai tirées précédemment concernant l’interrogatoire du débiteur judiciaire, M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014, je suis d’avis que les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11 pour les séances de médiation ne peuvent pas être acceptées. J’ai examiné le dossier de la Cour et confirmé que, à l’exception du 18 février 2014 et du 21 mars 2014, les dates soumises par la demanderesse en ce qui a trait aux séances de médiation sont exactes. Pour ce qui est des dates du 18 février 2014 et du 21 mars 2014, il s’agissait de conférences de gestion de l’instance où il avait été discuté de l’état d’avancement de la médiation et de l’interrogatoire du débiteur judiciaire, mais celles-ci ne faisaient pas partie de la médiation comme telle. Par conséquent, les réclamations pour les séances du 3 novembre 2011, du 16 décembre 2011, du 27 janvier 2014 et du 14 mai 2014, qui faisaient partie de la médiation, ne seront pas acceptées.

[28]           La dernière question à examiner se rapporte aux réclamations faites au titre des articles 10 et 11 pour les conférences de gestion de l’instance, lorsque M. Das, l’avocat de M. Gennaro, était présent. Dans la décision Taylor Made Golf (précitée), la Cour a déclaré qu’aucuns dépens ne devraient être accordés lorsqu’il n’y a pas assez de détails sur ce qui est ressorti des conférences. Toutefois, après examen du dossier, il est évident que les conférences auxquelles M. Das a participé portaient aussi sur d’autres questions que la demande reconventionnelle à l’encontre de M. Gennaro. Dans ces conditions, j’estime que, dans le cas des conférences de gestion de l’instance où M. Das était présent, les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11 peuvent être acceptées, mais à l’échelon inférieur de la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B, pour tenir compte du fait qu’au moins une partie de ces conférences se rapportait à la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro.

[29]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, trois unités sont allouées au titre de l’article 10 pour les conférences de gestion de l’instance auxquelles M. Das a participé le 15 avril 2013, le 21 août 2013, le 18 février 2014, le 21 mars 2014 et le 4 septembre 2014. En ce qui a trait à la conférence de gestion de l’instruction, qui a eu lieu le 29 octobre 2014, la réclamation au titre de l’article 10 est acceptée telle quelle. Pour les autres réclamations au titre de l’article 10, je suis d’avis qu’il s’agissait soit de séances de médiation, soit de conférences de gestion de l’instance pour lesquelles aucuns frais de préparation n’ont été portés au dossier des défendeurs; les réclamations concernant la préparation ne sont donc pas acceptées.

[30]           De plus, pour les motifs exposés ci‑dessus, deux unités par heure sont allouées relativement aux réclamations faites au titre de l’article 11 pour les conférences où M. Das était présent (voir ci‑dessus). Dans le cas des conférences tenues le 3 novembre 2011, le 16 décembre 2011, le 27 janvier 2014 et le 14 mai 2014, les frais au titre l’article 11 ne sont pas acceptés, parce qu’il s’agissait de séances de médiation. Les autres réclamations faites au titre de l’article 11 sont acceptées telles quelles.

V.                L’article 12

[31]           En ce qui a trait à l’avis demandant l’admission de faits, au titre de l’article 12, l’avocat de la demanderesse a affirmé que 1,2 heure seulement avait été inscrite au dossier des défendeurs pour la préparation de l’avis des défendeurs et que la demanderesse n’avait pas présenté d’avis demandant l’admission de faits. L’avocat avance que, en conséquence, il serait approprié d’attribuer la valeur minimale d’une unité.

[32]           En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu qu’il a fallu préparer la demande d’admission et la faire signifier à la demanderesse et que réclamer trois unités est raisonnable.

[33]           La preuve dont j’ai été saisi concernant l’article 12 est très mince. Toutefois, étant donné que la demanderesse n’a pas fait signifier d’avis demandant l’admission, j’estime qu’un nombre de trois unités est excessif, compte tenu du montant facturé aux défendeurs, comme l’indique le dossier des défendeurs pour le 31 octobre 2014. Par conséquent, les frais afférents à l’article 12 sont acceptés, à une unité.

VI.             Les articles 13 et 14

[34]           Pour ce qui est de l’article 13a), la préparation de l’instruction, l’avocat de la demanderesse a affirmé que le dossier des défendeurs n’établissait pas bien quelle préparation avait été faite, ce qui rendait difficile l’évaluation du travail véritablement accompli. Il a fait valoir qu’il n’y avait qu’un seul témoin des faits à préparer, à savoir M. Lourenco, et que les autres témoins étaient des experts qui devaient être préparés séparément. Pour ce qui est de l’article 13b), la préparation de l’instruction pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour, l’avocat de la demanderesse a avancé qu’il était inapproprié d’autoriser la préparation pour cinq jours complets alors que l’audience avait duré 4,5 jours. Il prétend qu’il faudrait allouer trois unités pour la préparation pour le premier jour et deux unités pour chacune des trois journées et demie suivantes. De plus, à propos de l’article 14, la présence à l’instruction, l’avocat a affirmé que les heures réclamées ne sont pas contestées, mais qu’une valeur de deux unités par heure pour un total de 52,8 unités était appropriée.

[35]           En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu à propos de l’article 13a) que le temps de préparation comprenait la préparation des témoins. Pour l’article 13b), il a soutenu que la dernière demi-journée avait été consacrée aux plaidoiries finales, ce qui avait nécessité de la préparation.

[36]           J’ai examiné le dossier des défendeurs et constaté qu’il comporte plusieurs entrées pour la préparation de l’instruction dans les jours précédant celle‑ci. De plus, je ne souscris pas à l’affirmation selon laquelle la préparation des témoins experts doive être séparée de la préparation de l’instruction. Par conséquent, étant donné que j’ai déjà conclu que l’affaire était complexe au titre de l’article 2, j’alloue l’article 13a) tel quel à cinq unités. En ce qui a trait à l’article 13b), je ne suis pas d’avis que 3,5 jours seulement devraient être alloués. L’instruction en était à sa cinquième journée lors des conclusions finales. Selon mon interprétation de l’article 13b), je ne crois pas que la préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour, nécessite une ventilation par heure de présence à la Cour. Les conclusions finales à la cinquième journée d’audience sont considérées comme une journée complète à la Cour, peu importe que l’audience se soit terminée plus tôt. Par conséquent, compte tenu de la conclusion que j’ai tirée quant à la complexité, l’article 13b) est accepté tel quel pour un total de 12 unités. En ce qui concerne l’article 14, la demanderesse ne conteste pas les heures de présence à la Cour réclamées dans le mémoire de frais. Là encore, compte tenu de la conclusion que j’ai tirée concernant la complexité de l’affaire, l’article 14 est accepté tel quel, pour un total de 79,2 unités.

VII.          Les articles 15, 25 et 26

[37]           En ce qui a trait à l’article 15, l’avocat de la demanderesse a soutenu qu’il serait approprié d’allouer cinq unités, à la valeur moyenne de la fourchette de la colonne III, pour la préparation des observations écrites. Il a également soutenu que, comme le dossier des défendeurs ne donne pas de détails sur les services rendus après le jugement, l’article 25 ne devrait pas être accepté. Enfin, relativement à la taxation des frais, l’avocat affirme que l’article 26 ne devrait pas être accepté, puisque les défendeurs réclament des frais trois fois plus élevés que ce que la demanderesse estime raisonnable. Subsidiairement, il soutient que l’article 26 ne devrait pas être accepté à plus de deux unités.

[38]           Au sujet de l’article 15, l’avocat des défendeurs a fait valoir que les observations écrites des défendeurs comptaient 30 pages et 26 décisions faisant autorité, et qu’elles étaient requises pour la présentation des observations finales. Pour ce qui est de l’article 25, il a fait valoir qu’il avait l’obligation de communiquer avec les défendeurs après le prononcé du jugement de la Cour. Pour l’article 26, il a soutenu qu’il n’avait rien à ajouter et que les documents et le temps consacré à l’affaire étaient convaincants en eux‑mêmes.

[39]           Étant donné ma conclusion quant à la complexité de l’affaire, je suis d’avis que le montant réclamé au titre de l’article 15 est raisonnable, compte tenu de la longueur des observations écrites et du nombre de décisions faisant autorité soumises. Relativement à l’article 25, la réclamation est acceptée telle quelle, en raison de l’obligation de l’avocat de communiquer avec les défendeurs après le jugement. Pour ce qui est de l’article 26, la taxation des frais, les défendeurs ont produit l’affidavit d’Evan Tingley à l’appui de leur débours et leurs observations écrites sur les frais, en plus d’avoir participé à l’audience relative à la taxation des dépens, qui a duré presque une journée entière. En outre, il convient de souligner que, bien que les frais proposés par la demanderesse correspondent au tiers de ceux réclamés, les services taxables alloués sont considérablement plus élevés. Dans ces circonstances, je conclus qu’il est tout à fait raisonnable d’allouer six unités au titre de l’article 26.

VIII.       Les débours

[40]           En ce qui a trait aux débours, au paragraphe 58 des observations de la demanderesse sur les frais, l’avocat a soutenu que les défendeurs ont simplement fourni un affidavit des débours dans lequel il est affirmé que certains débours avaient été faits, une liste des dates auxquelles ils l’ont été et une simple déclaration selon laquelle ces débours étaient raisonnables et nécessaires. À l’audience de taxation des dépens, l’avocat de la demanderesse a invoqué la décision Taylor Made (précitée) à l’appui de la thèse selon laquelle, en l’absence de preuve, les débours ne peuvent pas être taxés convenablement et devraient être rejetés. Quant aux honoraires réclamés pour l’expert, l’avocat a affirmé que la preuve d’expert des défendeurs s’était vu accorder peu de poids et était dépourvue d’intérêt pour la période visée et que ces honoraires devraient être réduits pour cette raison. Il a également soutenu que la facture des services de l’expert, datée du 10 novembre 2014, n’était pas assez détaillée et que, dans les circonstances, la réclamation de ces services devrait être réduite de moitié. L’avocat a terminé ses observations en laissant entendre que seuls devraient être alloués les débours pour lesquels des factures ont été présentées et des éléments de preuve démontrant leur pertinence quant à l’action ont été fournis. Au paragraphe 61 des observations de la demanderesse sur les frais, l’avocat a affirmé que seuls les débours suivants devraient être alloués :

Droits sur la transaction : 50 $

Transcriptions : 1 123,40 $

Expert : 850 $ (50 % des factures)

Photocopies : 875 $ (remboursement des frais engagés par la demanderesse)

Frais d’audience : 587,50 $ (sans TVH)

[41]           En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu que l’onglet A de l’affidavit souscrit par Evan Tingley explique tous les débours réclamés. Il a affirmé que les photocopies ont été facturées aux défendeurs au tarif de 0,25 $ par page jusqu’en mars 2010 et au tarif de 0,30 $ par page par la suite. Lorsqu’on lui a posé des questions sur la teneur des photocopies, l’avocat a déclaré que la preuve ne permettait pas de l’établir. Pour ce qui est des débours relatifs aux télécopies, il a affirmé que les télécopies envoyées étaient facturées au tarif de 0,30 $ par page. Lorsqu’on lui a demandé si les frais correspondaient à du temps facturé, il a répondu que les frais étaient facturés à la page. À propos des honoraires d’expert, l’avocat a dit que la facture datée du 10 novembre 2014, présentée à l’onglet B de l’affidavit d’Evan Tingley, se rapportait au rapport de l’expert. Il a fait valoir, en invoquant la décision Merck & Co., Inc. c Apotex Inc., 2007 CF 312, au paragraphe 51, que la preuve de l’expert n’avait pas été jugée inadmissible ou inutile, et que la Cour ne s’était pas penchée sur la preuve du témoin, parce qu’elle n’était pas nécessaire pour parvenir à une décision.

[42]           La première question qui doit être tranchée dans le cas des débours réclamés est celle de la suffisance de la preuve. La demanderesse a soutenu que bon nombre des débours devraient être rejetés, faute de preuve. Au paragraphe 7 de la décision Taylor Made (précitée), l’officier taxateur a déclaré ceci :

Les demanderesses réclament les débours en matière de télécopie, photocopie et reliure. J’ai décidé de les refuser par le motif suivant. Les frais de photocopie et de télécopie figurent parmi une profusion de postes dans le registre des débours du procureur, dont une copie est jointe à l’affidavit de Knobel. Il appert qu’il s’agit d’opérations internes, et non d’achats à l’extérieur que justifie normalement une facture ou un reçu. Il n’y a, par exemple, aucun détail sur ce qui a été copié ou envoyé par télécopieur, sur le nombre et le but des copies tirées, ou sur le coût effectif ou estimé qu’a subis l’étude d’avocats dans les communications ou la reprographie. Il n’y a aucune mention de reliure dans le registre des débours.

[43]           Par ailleurs, dans Abbott Laboratories c. Canada (Santé), 2008 CF 693, au paragraphe 71, l’officier taxateur a déclaré ceci :

Certaines observations contenues dans la preuve qui sont citées au paragraphe 31 de la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), concernant la réalité d’une multitude de débours essentiels dont le coût de la preuve pourrait dépasser ou dépasserait le montant, me paraissent pragmatiques et sensées malgré leur caractère intéressé. Je ne veux cependant pas dire que les plaideurs peuvent s’en tirer sans produire aucun élément de preuve, en se fiant à l’appréciation et à l’expérience de l’officier taxateur. La preuve dans la présente espèce n’a rien d’absolu, mais je pense que les dossiers respectifs de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale contiennent suffisamment d’éléments pour me permettre d’évaluer les efforts et les frais qu’il fallait pour plaider raisonnablement et suffisamment la cause d’Apotex. Le manque de renseignements détaillés rend difficile d’établir avec certitude si l’approche la plus efficiente a en fait été suivie ou s’il n’a pas été donné d’instructions erronées exigeant un travail correctif, comme c’était par exemple le cas dans Halford. L’insuffisance de la preuve des faits relatifs à chacun des éléments de dépenses rend difficile pour le défendeur à la taxation et l’officier taxateur de se convaincre de la nécessité raisonnable de chacun de ces éléments. Moins il y a de preuve, plus la partie qui demande la taxation doit s’en remettre au pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, lequel doit l’exercer de manière prudente, en ne perdant pas de vue le principe d’austérité qui doit présider à la taxation, afin de ne pas porter préjudice à la partie condamnée aux dépens. Cependant, la conduite d’un litige exige de réelles dépenses : la taxation des dépens à zéro dollar serait absurde.

[44]           Après avoir analysé les démarches adoptées dans ces décisions, je retiens que la démarche adoptée dans Abbott met en balance les droits des parties pour éviter que la partie qui réclame les dépens ne subisse un préjudice en n’obtenant pas le remboursement des frais qu’elle a engagés et que la partie intimée ne subisse pas un préjudice en étant tenue de rembourser entièrement des frais qui n’ont pas été suffisamment justifiés par la preuve présentée. De plus, je conviens qu’une taxation des dépens à zéro dollar serait absurde. En outre, je suis d’avis que les télécopies, la poste et les services de messagerie peuvent être attribués à un dossier particulier et que le coût de la justification de chacune des dépenses pourrait dépasser le montant réclamé. Par conséquent, comme les défendeurs ont prouvé que les débours relatifs aux télécopies, à la poste et aux services de messagerie ont été facturés au présent dossier et après avoir conclu que les montants réclamés sont raisonnables, je les accepte tels qu’ils ont été réclamés.

[45]           En ce qui a trait aux photocopies, l’avocat de la demanderesse a soutenu que la facture de 875 $ peut être acceptée, mais il conteste le montant réclamé restant de 2 592,30 $. J’ai examiné le dossier de la Cour et j’ai constaté qu’il comportait de nombreuses requêtes pour lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication de dépens ainsi qu’un mémoire se rapportant à une séance de médiation, pour lequel aucuns frais n’ont été acceptés. De plus, j’ai examiné les observations des défendeurs et j’ai constaté qu’il n’y avait aucune preuve concernant ce qui avait été photocopié ni aucune preuve que les photocopies se rapportant aux étapes pour lesquelles il n’y avait pas eu d’adjudication de dépens avaient été retirées. Dans ces conditions, j’estime qu’il est raisonnable de réduire le montant réclamé pour les photocopies, pour tenir compte des requêtes et de la médiation. Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’une allocation de 2 000 $, y compris le montant de 875 $, que ne conteste pas la demanderesse, est raisonnable pour la conduite de la présente instance.

[46]           Les défendeurs ont réclamé 1 702,16 $ pour l’impression et la reliure. Dans Janssen Inc. c Teva Canada Ltd, 2012 CF 48, aux paragraphes 102 et suivants, la Cour a jugé que les frais de reliure pouvaient être acceptés, mais que, en l’absence d’une preuve démontrant que les frais n’incluaient pas un montant pour la main-d’œuvre, la taxation devrait être faite de façon prudente, par souci d’austérité. Compte tenu de ce qui précède, j’ai examiné la preuve présentée et conclu que 250 $ serait un montant raisonnable pour l’impression et la reliure nécessaires pour la suite de l’instance.

[47]           À propos de la réclamation des défendeurs concernant M. Braggio, le témoin expert des défendeurs, la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 82 des motifs de jugement :

M. Braggio a également admis qu’une bonne partie des informations et des articles sur lesquels il s’était fondé pour produire son rapport dataient de longtemps après la période touchée, mais il a insisté pour dire, sans donner trop d’explications, qu’une bonne part des informations s’appliquait à 2009. À part un article daté de 2007 sur l’exactitude accrue du processus de marquage temporel de Google, ainsi qu’un rapport de Google Analytics sur le trafic Web des défendeurs entre le 1er janvier et le 16 mars 2009 (période au cours de laquelle les éléments contrefaits étaient présents dans le site Web des défendeurs), il convient d’accorder peu de poids aux informations sur lesquelles M. Braggio s’est fondé.

[48]           Je suis d’avis que cela va à l’encontre des observations de la demanderesse. Dans la décision, la Cour a conclu que certains renseignements sur lesquels s’était appuyé l’expert devraient se voir accorder peu de poids, ce qui est très différent de la prétention de la demanderesse selon laquelle la preuve de l’expert s’était vu accorder peu de poids. De plus, dans John A. Carruthers c La Reine, [1983] 2 CF 350, décision citée dans Merck (précitée), la Cour a déclaré ce qui suit :

[…] Lorsque des experts sont cités par les deux parties et qu’ils expriment des opinions divergentes, la Cour doit opter pour l’une d’elles à moins qu’elle ne décide de rejeter les deux et de leur substituer sa propre opinion en se fondant sur les éléments de preuve; mais ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celui-ci ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable. [...]

[49]           Bien que la Cour ait déclaré que certains des renseignements sur lesquels s’était appuyé M. Braggio devraient se voir accorder peu de poids, je ne vois rien dans les motifs de jugement qui porte à croire que la preuve de M. Braggio était inutilisable. De plus, comme l’ont soutenu les défendeurs, j’ai été en mesure de confirmer que le rapport de M. Braggio a été déposé auprès de la Cour juste avant la facture du 10 novembre 2014 qui, selon l’avocat de la demanderesse, manque de détails. Par conséquent, étant donné que la Cour n’a tiré aucune conclusion concernant l’utilité de la preuve de M. Braggio et qu’il est raisonnable de conclure que la facture du 10 novembre 2014 de M. Braggio est liée à la préparation de son rapport, je suis d’avis que le montant réclamé par les défendeurs, au titre des débours liés à M. Braggio est raisonnable et nécessaire, et il est accepté tel quel, à 1 700 $.

[50]           Les défendeurs ont réclamé 2 859,16 $ pour les frais d’huissiers des services judiciaires. Je n’ai trouvé aucune mention de ces débours dans l’affidavit d’Evan Tingley ni dans les observations des défendeurs sur les frais. J’ai toutefois noté que, dans la pièce A de l’affidavit d’Evan Tingley, il y avait des inscriptions se rapportant aux frais de représentation. Il est difficile, en l’absence de détails, d’établir si ces frais sont censés être réclamés comme des frais relatifs aux huissiers des services judiciaires. De plus, sans preuve claire que c’est bel et bien le cas, j’estime qu’autoriser de tels frais sans preuve qu’ils ont été véritablement engagés serait préjudiciable à la demanderesse. Par conséquent, comme la réclamation relative aux huissiers des services judiciaires n’a pas été suffisamment justifiée, elle n’est pas acceptée.

IX.             L’offre de règlement

[51]           Comme il a été mentionné précédemment, l’avocat des défendeurs a soutenu que, le 2 février 2010 et le 3 avril 2013, les défendeurs ont présenté des offres dans le but de régler l’action et la demande reconventionnelle, et ce, sans frais. Il soutient que, dans la première offre, les défendeurs ont offert de payer 2 $ en règlement de la demande et des dépens et que, dans la seconde offre, ils ont offert de payer 1 500 $ en règlement de la demande et des dépens. L’avocat des défendeurs a affirmé que les deux offres sont demeurées ouvertes jusqu’à l’instruction et que ni l’une ni l’autre n’ont été acceptées par la demanderesse. L’avocat a également affirmé que, s’il est considéré que l’offre du 2 février 2010 entraîne l’application de la règle du doublement des dépens, le montant total réclamé serait de 140 119,76 $ et que, s’il est considéré que l’offre du 3 avril 2013 entraîne l’application de la règle du doublement des dépens, le montant total réclamé serait de 118 041,76 $. De plus, il prétend qu’un officier taxateur n’a pas compétence pour invalider ou modifier l’effet de l’article 420 des Règles, en invoquant GRK Fasteners Inc. c Canada (Procureur général), 2011 CF 1027, au paragraphe 8, et que la Cour a jugé, dans la décision Culhane c ATP Aero Training Products Inc., 2004 CF 1667, au paragraphe 6, qu’une offre de renoncer aux dépens est un élément de compromis suffisant pour entraîner l’application de l’article 420 des Règles.

[52]           Dans ses observations sur les frais, la demanderesse a fait valoir, en invoquant Astrazeneca AB c Novopharm Ltd., 2004 CAF 258, au paragraphe 16, et Apotex Inc. c Sanofi‑Aventis, 2012 CF 318, au paragraphe 33, qu’une offre de règlement doit comporter un élément réel de compromis et que l’offre ne peut simplement exiger une capitulation complète. En ce qui a trait à l’offre de février 2010, l’avocat de la demanderesse a avancé que l’action n’en était qu’à ces débuts et qu’aucuns frais importants n’avaient été engagés. À l’audience de taxation des dépens, il a soutenu que la première offre n’était pas du tout une offre. De plus, en citant Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc., 2002 CFPI 1109, au paragraphe 22, il a avancé qu’une offre de renoncer aux dépens ne constitue pas en soi un « compromis légitime ». À propos de l’offre d’avril 2013, il a affirmé que la valeur d’un compromis légitime dépend en partie du montant de l’action et que l’augmentation nominale de l’offre à 1 500 $, frais et débours inclus, indiquait qu’il n’y avait aucun élément de compris si on établissait la comparaison avec l’action de 760 000 $ de la demanderesse. L’avocat a soutenu que la seule différence réelle entre les deux offres était que la seconde comportait une injonction permanente. S’appuyant sur la décision Canadian Olympic Assn. c Olymel, Société en commandite, [2000] ACF no 1725, aux paragraphes 12 et 13, il a fait valoir que pareille offre unilatérale avait été faite uniquement pour tirer avantage de l’article 420 des Règles. À l’audience, en répondant à une question concernant l’effet de la demande reconventionnelle sur l’offre, l’avocat a soutenu que la demande reconventionnelle ne devrait avoir aucun effet, parce qu’elle avait été rejetée. Pour terminer, il affirme que les défendeurs n’y avaient pas donné suite, mais qu’ils prétendent qu’il y avait là l’indication d’un élément de compromis.

[53]           En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu que les offres ne constituaient pas une capitulation totale, puisqu’ils ont proposé le rejet de la demande reconventionnelle et de l’action, sans frais. Il a fait observer que les deux offres avaient été ouvertes jusqu’à l’instruction conformément à l’article 420 des Règles des Cours fédérales. Il a invoqué la décision Astrazeneca AB (précitée), au paragraphe 36, à l’appui de la thèse selon laquelle un élément de compromis n’est pas une exigence absolue dans tous les cas d’offre de règlement. Il a laissé entendre que chacune des deux offres constitue un élément de compromis en raison de la renonciation aux dépens. Il a conclu en affirmant que la demande reconventionnelle présentée à l’encontre de M. Gennaro n’était pas un élément à considérer dans l’offre de règlement et que l’offre n’avait pas été envoyée à l’avocat de M. Gennaro.

[54]           Deux offres de règlement ont été présentées. La première, datée du 2 février 2010 (l’offre de février), est rédigée en ces termes :

[traduction]

Les défendeurs et demandeurs reconventionnels offrent de régler la présente action et demande reconventionnelle, selon les modalités suivantes :

1.         Les défendeurs et demandeurs reconventionnels paieront à la demanderesse la somme de 2 $ en règlement complet de toutes les réclamations en dommages‑intérêts, y compris intérêts et dépens.

2.         Toutes les parties aux présentes signeront et se donneront des quittances mutuelles complètes et définitives, rédigées suivant une forme jugée acceptable par leurs avocats respectifs.

3.         La présente action et demande reconventionnelle est rejetée sur consentement, sans frais.

La présente offre demeure ouverte pour acceptation jusqu’à trente secondes après le début de l’instruction de la présente affaire; après ce délai, elle expirera ou sera réputée révoquée.

[55]           La seconde offre, datée du 3 avril 2013 (l’offre d’avril), est rédigée de la façon suivante :

[traduction]

Les défendeurs et demandeurs reconventionnels offrent par les présentes de régler la présente action et demande reconventionnelle, selon les modalités suivantes :

1.         La défenderesse, 411 Travel Buys Limited, paie à la demanderesse la somme de 1 500 $ en règlement de toutes les réclamations en dommages‑intérêts, y compris intérêts et dépens.

2.         Les parties consentent au prononcé d’une ordonnance :

A.        Enjoignant aux défendeurs de façon permanente de ne pas :

(i)         diriger l’attention du public vers les services de la défenderesse, 411 Travel Buys Limited (Travel Buys), d’une manière qui crée ou qui est susceptible de créer de la confusion entre les services de la demanderesse et ceux des défendeurs;

(ii)        faire passer les services de Travel Buys comme des services offerts, sanctionnés, approuvés ou autorisés par la demanderesse;

(iii)       usurper les marques de commerce de la demanderesse;

(iv)       utiliser les marques de commerce de la demanderesse d’une manière qui entraîne la dépréciation de la survaleur de celles‑ci;

(v)        violer les droits d’auteur rattachés au site web de la demanderesse, y compris son droit exclusif de le reproduire;

(vi)       autoriser, inciter ou aider autrui à commettre les actes susmentionnés.

Et

Rejetant à tous les autres égards l’action et la demande reconventionnelle sans frais.

3.         Les parties aux présentes signeront et se donneront des quittances mutuelles complètes et définitives, rédigées suivant une forme jugée acceptable par leurs avocats respectifs.

La présente offre demeure ouverte pour acceptation jusqu’à trente secondes après le début de l’instruction de la présente affaire; après ce délai, elle expirera ou sera réputée révoquée.

[56]           Les dispositions applicables à ces offres sont l’article 419, le paragraphe 420 (1), l’alinéa 420(2)b) et le paragraphe 420(3) des Règles, qui sont rédigés en ces termes :

419. Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

 

419. Rules 420 and 421 apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing and defending counterclaims and third party claims, to applicants and respondents in an application and to appellants and respondents in an appeal.

420.

(1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.

 

420.

(1) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a plaintiff makes a written offer to settle and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff is entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and costs calculated at double that rate, but not double disbursements, after that date.

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

(b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.

 

(2) Unless otherwise ordered by the Court and subject to subsection (3), where a defendant makes a written offer to settle,

(b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant is entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to costs calculated at double that rate, but not double disbursements, from that date to the date of judgment.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :

a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;

b) elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply unless the offer to settle

(a) is made at least 14 days before the commencement of the hearing or trial; and

(b) is not withdrawn and does not expire before the commencement of the hearing or trial.

[57]           Avant d’aller plus loin, je souligne que les offres ont été faites au moins 14 jours avant le début de l’instruction et que ni l’une ni l’autre n’ont été révoquées et n’ont expiré avant le début de l’instruction. De plus, elles visent à la fois l’action et la demande reconventionnelle. Comme la défenderesse 411 Travel Buys Limited est la demanderesse conventionnelle, je suis d’avis que, même si les offres de règlement de la demande reconventionnelle sont contenues dans les mêmes documents que les offres de règlement de l’action, au titre de la règle 419, le paragraphe 420(1) est applicable à l’offre de règlement de la demande reconventionnelle. De plus, dans le cas de l’offre de règlement de l’action, la règle applicable est l’alinéa 420(2)b) des Règles.

[58]           Dans le cas de la demande reconventionnelle, en vertu du paragraphe 420(1), la règle du doublement des dépens s’applique seulement « si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre ». En l’espèce, la demande reconventionnelle a été rejetée. Par conséquent, la défenderesse 411 Travel Buys Limited, la demanderesse reconventionnelle, n’a pas obtenu un jugement plus avantageux que l’offre de règlement de la demande reconventionnelle. Dans ces circonstances, je conclus que les dépens ne devraient pas être doublés dans le cas de la demande reconventionnelle.

[59]           Dans le cas des offres de règlement de l’action, le critère utilisé pour déterminer si les conditions sont remplies pour l’application de la règle du doublement des dépens est exposé dans la décision M.K. Plastics Corporation c Plasticair inc., 2007 CF 1029, au paragraphe 39, où la Cour affirme ce qui suit :

Pour que la règle du doublement des dépens s’applique, l’offre doit être claire et sans équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit laisser à la partie adverse que l’alternative de l’accepter ou de la refuser (Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals, [2001] CAF 137, [2001] A.C.F. no 727 (QL), au paragraphe 10). L’offre doit également comporter un élément de compromis (ou dincitation à l’accepter) (Association olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite, [2000] A.C.F. no 1725 (QL), au paragraphe 10). En outre, elle doit être présentée en temps utile de sorte qu’elle soit toujours avantageuse pour la partie adverse si celle‑ci l’accepte (Sanmammas Compania Maritima S.A. c. Netuno (Le), Action in rem contre le navire « Netuno », [1995] A.C.F. no 1442 (QL), aux paragraphes 30 et 31). Finalement, si elle est acceptée, l’offre doit mettre fin au litige entre les parties (TRW, précité, à la page 456).

[60]           La demanderesse n’a pas laissé entendre à propos des offres de février et d’avril qu’elles n’étaient pas claires et sans équivoque, qu’elles n’avaient pas été présentées en temps utile ou qu’elles n’auraient pas mis fin au litige entre les parties. Par conséquent, après avoir examiné les offres, je conclus que les modalités de ces offres permettent de satisfaire aux éléments de ce critère. Dans ces conditions, je conclus que la décision quant à savoir si l’une des deux offres entraîne l’application de la règle du doublement des dépens repose sur la question de savoir si les offres comportaient un élément de compromis ou d’incitation à les accepter. Dans la décision Canadian Olympic Assn. (précitée), au paragraphe 12, la Cour a déclaré qu’une offre qui équivaut à une capitulation n’entraîne pas l’application de la règle du doublement des dépens. En outre, dans la décision Apotex (précité), au paragraphe 32, la Cour a affirmé ceci :

[…] Pour être acceptable, l’offre de règlement d’Apotex aurait dû comprendre plus que le simple aveu qu’elle s’était rendue coupable de contrefaçon relativement au brevet. Fait important à noter, l’offre de règlement ne contenait rien en guise de dédommagement ni même quelque mention du préjudice causé par la contrefaçon du brevet qui aurait pu inciter Sanofi à accepter cette offre et à mettre un terme au litige.

[61]           Même si cette décision a été infirmée sur le fond, j’estime tout de même que les observations sur les dépens sont utiles. Il semble, d’après cet extrait, qu’un élément de compromis pourrait comprendre un élément de dédommagement ou d’incitation pécuniaire, ainsi que quelque mention du préjudice causé par la contrefaçon ou peut‑être, entre d’autres mots, un aveu de responsabilité. Dans la décision Culhane (précitée), au paragraphe 6, la Cour a expliqué ceci au sujet de l’incitation pécuniaire à régler :

On reproche à l’offre de ne pas représenter un compromis, un facteur qui est mentionné dans certaines décisions judiciaires. L’article des Règles ne déclare pas expressément que le compromis constitue un élément nécessaire. En tout état de cause, la renonciation aux frais à venir dans la présente affaire représentait à mon avis un compromis appréciable. L’officier taxateur Stinson a signalé la chose dans les termes suivants :

Les défendeurs n’avaient l’intention d’abandonner aucune de leurs prétentions et le fait qu’ils aient retranché les dépens de la deuxième offre du 23 février 2001 pourrait être considéré comme un compromis d’une certaine importance, selon l’opinion que l’on a du caractère généreux ou pas de l’indemnisation partielle autorisée par le Tarif.

Je partage tout à fait cette façon de voir. Une « renonciation » à une partie des dépens comporte en elle-même un « élément de compromis », comme l’a fait remarquer le juge Blais dans le jugement Kirgan Holding S.A. c. Panamax Leader (Le), (2003), 227 F.T.R 200.

[62]           Il est important de souligner que la « “renonciation” à une partie des dépens », qui constitue un élément de compromis, se rapporte à « la renonciation aux frais à venir » ainsi qu’aux frais déjà engagés. Toutefois, dans la décision Kirkbi AG (précitée), au paragraphe 17, la Cour a déclaré ce qui suit :

J’ai décidé de ne pas retenir la solution préconisée par la défenderesse. Je suis convaincu qu’un aveu portant sur la fonctionnalité d’un objet n’a pas une importance assez grande pour faire d’une offre de renonciation aux dépens à la suite d’un désistement un « compromis légitime », comme le démontre bien le fait qu’environ un (1) an après que cette offre eut été faite en son nom, la défenderesse a présenté une seconde requête en jugement sommaire en se fondant sur la question de la fonctionnalité et qu’elle n’a pas donné suite à cette requête, puisqu’elle s’en est finalement désistée. Une fois de plus, compte tenu du bref résumé qui précède des éléments dont j’ai tenu compte, j’ai décidé de ne pas accorder à la défenderesse le double des dépens entre parties pour la période qui a suivi la rédaction de l’offre écrite de renonciation aux dépens à la suite du désistement de l’action.

[63]           Il semble, d’après cet extrait, que, bien que la « “renonciation” à une partie des dépens » comporte un « élément de compromis », elle n’est peut-être pas déterminante de l’application de la règle du doublement des dépens, du moins, pas en toutes circonstances.

[64]           Les parties n’ont pas discuté du deuxième facteur de la décision Apotex (précitée), la « mention du préjudice causé par la contrefaçon ». Il semble toutefois que ce facteur puisse être considéré comme un « élément de compromis », qui peut être considéré en combinaison avec un élément de dédommagement susceptible d’être inclus dans une offre de règlement, ou séparément.

[65]           En l’espèce, les conditions de l’offre de février comportaient un paiement de 2 $ à la demanderesse et le rejet de l’action et de la demande reconventionnelle, et ce, sans frais. Cette offre comprend bel et bien un élément de dédommagement prenant la forme d’un paiement et la « renonciation aux frais à venir », mais elle ne tient pas compte du préjudice causé par la contrefaçon, car l’action aurait été rejetée. En conséquence, je conclus que la nature nominale du paiement et le rejet sans frais ne sont pas suffisants pour justifier le doublement des dépens, puisqu’ils ont tendance à soulever le sentiment de capitulation.

[66]           Par ailleurs, l’offre d’avril prévoyait un paiement de 1 500 $ à la demanderesse et une ordonnance interdisant de façon permanente aux défendeurs de faire certaines choses et rejetant tous les autres aspects de l’action et de la demande reconventionnelle, sans frais. Bien que l’élément de dédommagement dans l’offre d’avril ne soit pas beaucoup plus substantiel que celui de l’offre de février, il importe de noter que les compromis ne doivent pas forcément être de nature pécuniaire. Je suis d’avis que l’inclusion d’une injonction permanente rehausse l’élément de compromis de l’offre de février par la reconnaissance du préjudice causé par une contrefaçon et que cela contribue à l’élément de compromis au point où le doublement des dépens est justifié. Par conséquent, les frais des défendeurs au titre de l’article 25 et de l’article 26, tels qu’ils ont été présentés et à l’exception des débours, sont doublés à compter du 3 avril 2013.

[67]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, les frais détaillés dans le mémoire des défendeurs sont taxés et alloués à 63 510,65 $. Un certificat de liquidation des dépens sera délivré.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 11 juin 2015

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1399-09

 

INTITULÉ :

RED LABEL VACATIONS INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LES APPELLATIONS REDTAG.CA OU REDTAG.CA VACATIONS, c 411 TRAVEL BUYS LIMITED, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE 411TRAVELBUYS.CA, ET

CARLOS MANUEL LOURENCO

 

LIEU DE LA TAXATION :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 AVRIL 2015

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :

BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JUIN  2015

 

COMPARUTIONS :

David Alderson

 

pour la demanderesse

 

Evan L. Tingley

 

pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gilbertson Davis LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

Baldwin Sennecke Halman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour les défendeurs

 

 

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