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Date : 20150525


Dossier : IMM-5020-14

Référence : 2015 CF 676

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

KATERINA JANKOVICOVA,

(ALIAS KATERINA KADLCIKOVA), KATERINA ANNA KADLCIKOVA,

RICHARD KADLCIK, TOMAS JANKOVIC, DENIS KADLCIK, ET RICHARD KADLCIK

demandeurs

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande sera rejetée étant donné que la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile des demandeurs était raisonnable.

[2]               La demanderesse principale, Madame Katerina Jankovicova, est d’origine ethnique mixte – sa mère est rom, mais son père ne l’était pas. Son époux n’est pas rom et, par conséquent, ses enfants, les autres demandeurs, sont aussi d’origine ethnique mixte.

[3]               La Commission a conclu que Mme Jankovicova n’avait établi que deux incidents possibles dont elle avait fait l’objet qui dépassaient le seuil du harcèlement et de la discrimination. Le premier s’est produit quand elle était enfant et qu’elle avait été jetée en bas d’un pont par un autre enfant dont le père était un skinhead.  La Commission a, à juste titre, conclu que le défaut de l’État de porter des accusations contre le garçon (qui avait environ huit ans alors) ne démontrait pas l’absence de protection de l’État étant donné que les enfants ne peuvent pas être tenus criminellement responsables de leurs actes. Comme l’a souligné la Commission, la police a parlé à l’enfant et à son père et leur a donné un avertissement et « [i]l est difficile de concevoir ce que la police aurait pu faire de plus à ce moment-là ».

[4]               L’autre incident allégué qui aurait constitué de la persécution était une prétendue stérilisation forcée. La Commission n’a pas cru cet élément de preuve. Mme Jankovicova a affirmé qu’elle avait un rapport d’hôpital démontrant qu’elle avait été stérilisée, mais que l’hôpital avait retiré le document à son époux. Elle n’a fait aucun effort pour obtenir copie du rapport ultérieurement et n’a pas demandé à son oncle de l’aider à cet égard, en dépit du fait que celui-ci est un militant rom puissant qui aide les Rom à obtenir des documents de ce genre. De plus, elle n’a fourni aucun élément de preuve émanant d’un médecin canadien à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait été stérilisée. Il n’était pas déraisonnable que la Commission s’attende à ce qu’il existe des éléments de preuve documentaire appuyant son affirmation et que, en l’absence de tels éléments, conclue que la demanderesse principale n’était pas crédible.

[5]               La Commission a aussi conclu que son époux n’avait subi rien de plus que du harcèlement quand il avait fait l’objet de railleries et d’insultes. Selon mon examen du dossier, cette conclusion est raisonnable et compatible avec les éléments de preuve.

[6]               Le seul élément de preuve d’incident vécu par les enfants concerne Richard junior, qui aurait souffert de dépression et aurait reçu des soins psychiatriques à cause de la façon dont il était traité à l’école. Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de cette affirmation. Richard junior ne consulte pas de psychiatre au Canada « du fait qu’il se sent mieux maintenant et qu’il performe bien à l’école ». En dépit du fait que la Commission a admis qu’il était possible qu’il ait eu des problèmes psychiatriques et ait reçu des traitements en République tchèque, elle s’attendait à ce que les demandeurs fournissent des éléments de preuve corroborant cette affirmation – cela n’a pas été le cas.  Encore, j’estime qu’il était raisonnable que la Commission s’attende à ce que des éléments de preuve corroborants soient produits et qu’en l’absence de ceux-ci, elle a raisonnablement contesté la véracité du récit.

[7]               De plus, la  Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas la crainte subjective requise pour appuyer leur affirmation. Les parents et le frère de Mme Jankovicova ont été acceptés au Canada à titre de réfugiés, mais ne l’ont pas parrainée. La demanderesse principale leur a rendu visite au Canada pendant plusieurs mois, puis est rentrée en République tchèque. Elle a aussi envoyé ses enfants séjourner chez leurs grands-parents à deux occasions, et ceux-ci sont aussi rentrés en République tchèque. Il était raisonnable que la Commission conclue qu’ils ne se seraient pas réclamés à nouveau de la protection de la République tchèque s’ils avaient une crainte subjective de persécution.

[8]               Bref, la décision était juste et raisonnable et ne peut pas être modifiée par la Cour. Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier étant donné qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5020-14

 

INTITULÉ :

KATERINA JANKOVICOVA ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MAI 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 25 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Zakir Mashadi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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