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Date : 20150519


Dossier : IMM-6163-13

Référence : 2015 CF 647

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 mai 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

FENG QING WANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]            La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision [la décision] en date du 9 septembre 2013 par laquelle la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse, Feng Qing Wang, était interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

II.                Les faits

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la Chine qui a obtenu un visa de résident temporaire [VRT] et un permis de travail [PT] au titre du Programme des aides familiaux résidants [PAFR] en vue de prendre soin des enfants de ses employeurs prévus [les employeurs], Mme Hong Xia [l’employeuse] et M. Xin Yu Wang [l’employeur].

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada le 26 juillet 2011, mais elle n’a jamais travaillé pour les employeurs à titre d’aide familiale résidante à temps plein, ni vécu au sein de la famille selon les modalités du PAFR. La raison apparente pour laquelle les modalités n’ont pas été respectées était que les parents de l’employeur [les grands‑parents] étaient venus vivre avec les employeurs et leur famille et prendre soin des petits‑enfants. Les grands‑parents prenaient soin des enfants à la place de la demanderesse, et occupaient la chambre dans laquelle elle devait être logée. La demanderesse soutient qu’elle ignorait tout des modifications qui avaient été apportées à ses conditions de vie et de travail avant son arrivée au Canada.

[4]               De nombreux témoignages contradictoires ont été obtenus auprès de chacun des employeurs et de la demanderesse durant les cinq jours où ils ont témoigné de vive voix à l’audience devant la SI. Il est difficile de déterminer qui dit la vérité dans cet ensemble de témoignages contradictoires. Voici certains des principaux faits révélés lors de l’audience devant la SI :

  • Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] n’a jamais été avisé par les parties que la raison pour laquelle la demanderesse venait au Canada avait cessé d’exister;
  • Les employeurs ont affirmé dans leur témoignage qu’ils savaient que les services de la demanderesse ne seraient plus requis étant donné que les grands‑parents avaient accepté de prendre soin des deux enfants, et qu’ils occupaient la chambre qui était destinée à la demanderesse;
  • Les employeurs ont déclaré que la sœur de la demanderesse [la sœur], une de leurs amies qui avait aidé à obtenir l’avis relatif au marché du travail [AMT] de la demanderesse, avait été informée de la modification avant l’arrivée de la demanderesse au Canada;
  • La demanderesse avait obtenu le permis de travail à son arrivée au Canada grâce à l’AMT favorable. Aux représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada qui l’ont interrogée à son arrivée, la demanderesse n’a rien dit sur les modifications apportées aux conditions de son emploi, car, selon son témoignage, elle ignorait tout de ces modifications;
  • La demanderesse a soutenu qu’elle n’avait été mise au courant du fait que son emploi et ses conditions de vie avaient été modifiés que trois semaines environ après son arrivée au Canada. La demanderesse a déclaré que lorsque l’employeuse était venue la chercher à l’aéroport, elle avait conseillé à la demanderesse de vivre chez sa sœur pendant quelques jours et d’ouvrir un compte bancaire;
  • Le contrat d’emploi conclu entre la demanderesse et les employeurs faisait partie du dossier aux fins de l’AMT. L’AMT était daté du 9 juillet 2010. Le visa de résident permanent de la demanderesse a été délivré en mai 2011. Selon l’affidavit de la demanderesse, les grands‑parents ont demandé la résidence permanente en 2010 et se trouvaient au Canada en mai 2010. À ce moment‑là, les grands‑parents s’occupaient déjà des enfants. Cette information a été confirmée à l’audience (dossier certifié du tribunal [DCT], aux pages 179 à 181).

III.             La décision

[5]               La SI a conclu que la demanderesse et les employeurs avaient induit en erreur le gouvernement en lui faisant croire que la demanderesse était employée dans le cadre du PAFR. Cette tromperie a pris la forme d’une manipulation financière : M. Wang émettait, au nom de la demanderesse, des chèques qu’il tirait sur son compte bancaire. La demanderesse déposait les chèques, puis retirait les fonds et les retournait à Mme Xia, qui envoyait ensuite la documentation fictive sur les salaires à l’Agence du revenu du Canada [ARC].

[6]               La SI a également fondé sa décision sur les présentations erronées suivantes :

                    i.            L’employeur a omis d’informer le gouvernement du fait que ses parents vivaient avec lui à la place de la demanderesse, ce qui affaiblissait le fondement sur lequel l’AMT avait été délivré. Par conséquent, les agents qui traitaient la demande de Mme Wang n’ont pas pu mener une enquête en bonne et due forme;

                  ii.            L’employeuse a déclaré dans son témoignage qu’elle savait qu’elle n’avait pas besoin des services de la demanderesse à temps plein lorsque ses beaux‑parents avaient obtenu le statut de résidents permanents. Cela s’était produit bien avant que la demanderesse entre au Canada, et si cette information avait été communiquée au gouvernement, le permis de travail aurait pu être refusé à Mme Wang.

[7]               Le SI a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse avait directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et elle a ordonné son exclusion du Canada.

IV.             Position de la demanderesse

[8]               La demanderesse affirme qu’elle n’a pas fait de présentation erronée lorsqu’elle s’est présentée à l’aéroport à son arrivée au Canada, ni à aucun agent d’immigration, directement ou indirectement, étant donné qu’elle ignorait tout des modifications qui avaient été apportées à sa situation d’emploi en raison de l’arrivée des grands‑parents.

[9]               La demanderesse déclare en outre que les conclusions de présentations erronées tirées par la SI sont déraisonnables, car la preuve montre que les actes frauduleux et répréhensibles ont été commis par les employeurs. Cependant, la SI n’a pas compétence à leur égard. En bref, la demanderesse fait valoir qu’elle ne peut se faire reprocher l’inconduite de ses employeurs : le défendeur a entrepris de démontrer par une « recherche à l’aveuglette » qu’elle est l’auteure des actes répréhensibles, alors qu’elle en est la victime.

[10]           La demanderesse affirme en outre qu’un manquement à l’équité procédurale a été commis lorsque la SI a refusé sa demande de délivrance d’une citation à comparaître visant l’un des grands‑parents, la mère du demandeur. Un interrogatoire aurait permis de déterminer si la grand‑mère était apte et disposée à prendre soin de ses petits‑enfants, et, le cas échéant, à quel moment les employeurs prévoyaient lui faire endosser le rôle d’aide familiale auprès des enfants.

V.                Position du défendeur

[11]           Le défendeur affirme que la SI est maître de sa propre procédure, et qu’elle a conduit l’audience de façon équitable. Les témoignages livrés à l’audience ont montré qu’une présentation erronée avait été faite indirectement à CIC, car le changement de plan était à tout le moins connu de la sœur, qui avait été le principal point de contact entre les employeurs et la demanderesse. En fait, la sœur était la partie qui avait présenté la demanderesse aux employeurs et qui avait facilité la prise de contact entre eux en vue de la présentation de la demande d’AMT. Dans son témoignage, l’employeuse a affirmé qu’elle avait dit à la sœur que les grands‑parents fournissaient les soins, et la sœur avait vu qu’ils vivaient dans la maison familiale.

[12]           Le défendeur affirme en outre qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis, car la SI a conclu que la mère de l’employeur n’aurait qu’une incidence secondaire sur les questions soulevées en l’espèce, et qu’il fallait à un certain point resserrer l’audience.

[13]           Enfin, le défendeur affirme que la SI a raisonnablement conclu que la demanderesse avait fait une présentation erronée lorsqu’elle avait omis de révéler son véritable statut d’emploi à CIC, car l’alinéa 40(1)a) de la LIPR est applicable lorsqu’une personne fait une présentation erronée par le biais d’une tierce partie.

VI.             Questions en litige

[14]           Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale?
  2. La conclusion de la SI quant aux présentations erronées faites indirectement était‑elle raisonnable?

VII.          Norme de contrôle

[15]           La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, au paragraphe 34 [Ré:Sonne]; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). Comme le juge Evans l’a déclaré dans l’arrêt Ré:Sonne, la Cour doit respecter les décisions procédurales du tribunal qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire, et « accord[er] de l’importance à la manière dont l’organisme a cherché à établir un équilibre entre, d’une part, la participation maximale et, d’autre part, l’efficacité du processus décisionnel » (Ré:Sonne, au paragraphe 42).

[16]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SI quant aux présentations erronées faites indirectement est celle de la décision raisonnable, car il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. La Cour ne devrait intervenir que si elle conclut que la décision est déraisonnable et qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

VIII.       Question préliminaire

[17]           La demanderesse a présenté une demande introductive d’instance relative à une poursuite au civil à l’encontre des employeurs dans son affidavit complémentaire. Je conviens avec le défendeur que cette demande introductive d’instance ne sera pas prise en compte, car la SI ne disposait pas de cette preuve lorsqu’elle a rendu sa décision (Hutchinson c Canada (Ministre de l’Environnement), 2003 CAF 133, au paragraphe 44).

IX.             Analyse

A.                 La demanderesse a‑t‑elle été privée de son droit à l’équité procédurale?

[18]           La demanderesse affirme que la SI a manqué à l’équité procédurale en rejetant sa demande de délivrance d’une citation à comparaître à la mère du demandeur, en vue d’évaluer la capacité de celle‑ci à prendre soin de ses petits‑enfants et de déterminer la date à laquelle les employeurs avaient décidé de confier le soin des enfants à d’autres plutôt qu’à la demanderesse. Je conclus qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en l’espèce.

[19]           Selon le paragraphe 33(2) des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002‑229, lorsqu’une citation à comparaître est demandée, la SI doit prendre en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

  1. la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
  2. la capacité de la personne de présenter ce témoignage.

[20]           En l’espèce, la SI a entendu les témoignages des employeurs sur le degré de participation des grands‑parents et sur la chronologie des faits à cet égard. La SI a ensuite conclu que le témoignage de la grand‑mère aurait une incidence négligeable sur les questions en litige et sur l’issue de l’affaire. Le tribunal affirme ce qui suit dans la transcription de l’audience :

[traduction]

Nous avons entendu un témoignage de M. Wang concernant sa mère, ses parents et la date à laquelle ils sont arrivés au Canada, la date à laquelle ils ont obtenu le statut, la date à laquelle il a appris à la personne concernée qu’il n’avait plus besoin des services d’une aide familiale, ainsi que ses antécédents en matière de présentation de demandes d’aide familiale résidants, et ces demandes ont été faites sur un certain nombre d’années.

Ainsi, les intentions qu’avait sa mère au moment où elle est arrivée au Canada par rapport à celles qu’elle avait lorsqu’elle a obtenu le statut de résident permanent auraient, à mon sens, une incidence secondaire sur les questions dont je suis saisi.

Je ne délivrerai donc pas de citation à comparaître à son intention […]

(DCT, à la page 271.)

[21]           J’estime que la SI a eu raison de décider de rejeter la demande de citation à comparaître présentée par la demanderesse, car elle n’était pas nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire compte tenu de la quantité d’éléments de preuve qui avaient déjà été entendus sur cette question. Le témoignage de la grand‑mère n’aurait eu aucune incidence particulière. Les éléments permettant de trancher les questions de droit en litige étaient plutôt les intentions et les actes des employeurs et de la demanderesse. La SI est un tribunal spécialisé qui dispose de son propre ensemble de règles et de procédures détaillées, et il convient de lui accorder une grande marge de manœuvre dans la façon dont il mène ses audiences (Tai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 248, au paragraphe 66). Comme le juge Evans l’a affirmé dans l’arrêt Ré:Sonne, se fondant sur le paragraphe 53 de l’arrêt Dunsmuir, « [l]e juge ne peut donc remettre en question chaque choix procédural d’un organisme administratif, qu’il soit concrétisé dans ses règles générales de procédure ou fait dans le cadre d’une décision individuelle » (Ré:Sonne, au paragraphe 38). Par conséquent, aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en l’espèce.

B.                 La conclusion de la SI quant aux présentations erronées faites indirectement était‑elle raisonnable?

[22]           La seconde question soulevée dans le cadre du présent contrôle judiciaire concerne les conclusions de la SI relativement à la présentation erronée faite dans le cadre de la demande de Mme Wang. Je conviens avec le défendeur qu’il appartenait aux issues possibles acceptables que la SI conclue que la demanderesse avait fait une présentation erronée lorsque, indirectement et par l’entremise de ses employeurs, elle avait omis d’informer CIC de son statut d’emploi véritable et s’était livrée à certains actes visant à tromper les autorités canadiennes.

[23]           L’alinéa 40(1)a) de la LIPR est libellé comme suit :

Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.

[24]           La loi mentionne clairement que la présentation erronée peut être faite directement ou indirectement. La SI a conclu que la demanderesse avait fait des présentations erronées indirectement, comme il est expliqué au paragraphe 9 de sa décision (DCT, aux pages 4 et 5).

[25]           La jurisprudence est claire : il n’est pas nécessaire de montrer que la représentation erronée était intentionnelle (Khedri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1397, au paragraphe 21), et lorsqu’une personne fait une représentation erronée par le biais d’une tierce personne, l’alinéa 40(1)a) continue de s’appliquer (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1059, au paragraphe 56).

[26]           Selon moi, la demanderesse allègue essentiellement qu’elle est une partie innocente dans cette affaire parce que ce sont ses employeurs qui ont fait les fausses déclarations sur le fait qu’ils avaient besoin de ses services au moment de la demande de l’AMT.

[27]           Je conclus toutefois que la décision de la SI est raisonnable.

[28]           Dans la décision, il est écrit que Mme Wang a pris part à un « stratagème » visant à induire en erreur les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (DCT, à la page 4, au paragraphe 8). Étant donné que les contrôles judiciaires sont des recours extraordinaires de nature discrétionnaire, il est loisible à une cour de refuser d’accorder la réparation si le demandeur ne se présente pas devant la Cour exempt de tout reproche (Canadien Pacifique Ltée c Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 RCS 3, au paragraphe 30; Wong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 569, aux paragraphes 11 à 13). Selon la doctrine des mains propres, un demandeur devant la Cour ne peut obtenir réparation si sa conduite répréhensible est directement liée à l’objet de sa demande, de façon à garantir l’équité au sein du système de justice (Volkswagen Canada Inc. c Access International Automotive Ltd., 2001 CAF 79, aux paragraphes 21 et 22). En l’espèce, il semble que la demanderesse cherche à être dispensée de l’une des exigences fondamentales du PAFR, la disponibilité d’un emploi, tout en ayant activement aidé ses « employeurs » à masquer le fait que l’emploi n’était plus disponible après son arrivée au Canada dans la documentation à l’intention de l’ARC.

[29]           Comme les parties n’ont pas invoqué l’application de cette doctrine et que celle‑ci n’est pas un facteur déterminant, je n’en traiterai pas davantage, sinon pour affirmer qu’elle aurait constitué un autre fondement suffisant pour justifier le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Les étrangers, dont les aides familiaux résidants, ont droit à une protection en vertu de la loi. Ils ne devraient pas agir de manière à compromettre cette protection.

[30]           Comme il a été mentionné, la jurisprudence précise qu’une présentation erronée faite indirectement, comme en l’espèce, par une tierce partie (les employeurs) constitue tout de même une présentation erronée au sens de la LIPR. Par exemple, dans Kaur Barm c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 893, au paragraphe 20, le juge Russell a conclu que même si c’était le père de la demanderesse qui avait fait de fausses déclarations sur l’âge de la demanderesse à l’insu de celle-ci dans sa demande de résidence permanente où il la présentait comme une personne à charge accompagnant son père, il s’agissait tout de même d’une présentation erronée au sens de la LIPR. De plus, des éléments de preuve en l’espèce montrent que la demanderesse, par sa sœur, pourrait avoir su avant son arrivée au Canada qu’aucun emploi dans le cadre du PAFR ne l’y attendait. Bref, des éléments de preuve montrent qu’il y a eu présentation erronée faite indirectement au sens de l’alinéa 40(1)a). La décision de la SI est donc raisonnable.

X.                Conclusion

[31]           La demanderesse n’a pas été privée de son droit à l’équité procédurale, et les conclusions de la SI relatives à la présentation erronée sont raisonnables. Aucune intervention de la Cour n’est justifiée. La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

XI.             Question certifiée

[32]           La demanderesse a proposé la certification de la question suivante :

[traduction]

Si un étranger qui est résident temporaire du Canada et qui n’a pas satisfait à son obligation en vertu du paragraphe 29(2) de la LIPR est automatiquement responsable de présentation erronée, faite directement ou indirectement, aux termes de l’article 40 de la LIPR.

[33]           La formulation suivante me semble plus adéquate :

Un étranger qui réside temporairement au Canada est‑il responsable, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, d’une présentation erronée faite indirectement par une tierce partie si l’étranger n’avait aucune connaissance de la présentation erronée?

[34]           Le critère pour la certification a été énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9. Pour être certifiée, une question doit i) être déterminante quant à l’issue de l’appel, ii) transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale.

[35]           Comme je l’ai conclu, j’estime que la décision de la SI est raisonnable à la lumière de la jurisprudence sur la question à ce jour. Même si je me trompais sur ce point, étant donné mon point de vue sur l’application de la doctrine des mains propres à l’affaire en l’espèce, une réponse à la question certifiée ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel. Par conséquent, les exigences relatives à la certification ne sont pas satisfaites, et aucune question ne sera certifiée en l’espèce.

[36]           Cela dit, la question de la présentation erronée par une tierce partie gagnerait à être clarifiée par une cour supérieure, si les faits appropriés se présentaient.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Aucune question ne sera certifiée.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-6163-13

 

INTITULÉ :

FENG QING WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

tORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 DÉcembrE 2014

 

JuGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Cecil L. Rotenberg

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg

Avocat

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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