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Date : 20150511


Dossier : IMM-2624-14

Référence : 2015 CF 620

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

SANOBARKHON OBIDOVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Obidova est une grand-mère originaire d’Ouzbékistan. Son fils unique, l’épouse de celui-ci et leur fils sont résidents permanents du Canada. Mme Obidova est arrivée au Canada en septembre 2012, munie d’un visa de visiteur. Sa demande de résidence permanente présentée au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire a été refusée. Il s’agit de la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]               L’agent a tenu compte du degré d’établissement de la demanderesse, des liens familiaux de celle-ci en Ouzbékistan et au Canada, de l’intérêt supérieur du petit-fils et de la question de savoir si la demanderesse serait exposée à des difficultés ou à de la discrimination si elle devait retourner en Ouzbékistan. La demanderesse soutient que l’évaluation de l’agent n’était pas raisonnable et que, plus particulièrement, il a apprécié de façon sélective les éléments de preuve concernant la situation en Ouzbékistan pour les femmes âgées célibataires n’ayant aucun soutien familial.

[3]               La demanderesse soutient également que l’agent a omis d’aborder l’observation de la demanderesse selon laquelle il y avait un moratoire sur le parrainage de parents au moment où la demande a été présentée, fait qui est évoqué dans les observations accompagnant la demande. Le moratoire a été levé le 2 janvier 2014, soit presque trois mois avant que la décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire soit rendue. Je suis d’accord avec le défendeur que, compte tenu de ces circonstances, l’agent n’avait pas besoin d’aborder la question du moratoire, voire de la mentionner dans la décision.

[4]               La demanderesse a déposé des éléments de preuve, qui n’ont pas été présentés à l’agent, selon lesquels le quota de demandes de parents a été atteint dans le mois suivant la levée du moratoire. Elle a également présenté d’autres éléments de preuve selon lesquels les délais de traitement actuels pour ces demandes de l’Ouzbékistan sont de 109 mois. Aucun de ces éléments de preuve n’a été présenté à l’agent; or, à mon avis, il incombait à la demanderesse de présenter des observations supplémentaires après la levée du moratoire si elle désirait que ces faits supplémentaires ou nouveaux soient pris en ligne de compte. La décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire doit être examinée selon le dossier présenté à l’agent.

[5]               Le seul élément de preuve dont était saisi l’agent en ce qui concerne les délais de traitement était une seule phrase dans la demande initiale selon laquelle [traduction] « les délais de traitement pour les parrainages de parent étaient extrêmement longs avant la mise en œuvre de la pause temporaire ». La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse avait la possibilité de demander l’asile depuis l’Ouzbékistan peut difficilement être considérée comme étant déraisonnable selon les éléments de preuve dont l’agent était saisi.

[6]               La demanderesse soutient que la preuve documentaire fait état que [traduction] « les femmes en Ouzbékistan sont plus exposées à la pauvreté que les hommes, particulièrement les femmes divorcées, les veuves, les mères non mariées ou les femmes qui ont une famille nombreuse. Le taux de chômage chez les femmes est supérieur à celui des hommes (les femmes représentent 63 % des chômeurs) ». On fait valoir que la demanderesse correspond à cette description et qu’elle est une [traduction] « personne sans citoyenneté », ce qui la rend également plus vulnérable. Elle soutient que selon la norme, en Ouzbékistan, les femmes âgées sont prises en charge par leurs enfants et plus généralement par leurs fils. Par conséquent, la demanderesse fait valoir que la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’éprouverait aucune difficulté si elle devait retourner en Ouzbékistan et demander la résidence depuis ce pays, étant donné qu’elle [traduction] « avait le droit de travailler et de résider légalement en Ouzbékistan » n’était pas raisonnable.

[7]               Je suis d’accord avec l’observation du défendeur selon laquelle l’agent n’a pas examiné l’élément relatif aux difficultés en ayant seulement cette déclaration à l’esprit. L’agent a examiné les antécédents d’emploi continu de la demanderesse, qui n’ont pris fin qu’au moment où elle a pris sa retraite après avoir obtenu son visa pour rendre visite à son fils au Canada, le fait que des membres de sa famille (même s’il ne s’agit pas d’enfants) vivent en Ouzbékistan, le fait qu’il ne faisait aucun doute qu’elle avait des connaissances et un réseau social dans ce pays, le fait que rien ne prouvait que la demanderesse avait besoin de soins physiques et le fait que rien ne prouvait que la situation dans le pays avait changé depuis le départ de la demanderesse. À mon avis, l’analyse de la situation dans le pays, bien qu’elle fût relativement courte, était raisonnable, car elle a permis d’examiner la situation personnelle de la demanderesse comme en témoignent ses antécédents en Ouzbékistan au lieu de seulement étudier les éléments de preuve relatifs à la situation générale dans le pays des personnes se trouvant dans une situation similaire.

[8]               La demanderesse ajoute que l’agent a erré dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent a reconnu que la demanderesse prend soin de son petit-fils et qu’il existe un lien solide entre eux. L’agent reconnaît également que le petit-fils de la demanderesse éprouvera de la tristesse si sa grand-mère doit quitter le Canada. Toutefois, l’agent a conclu que la demanderesse et son petit-fils pourraient poursuivre leur relation à distance et que la séparation n’était pas préjudiciable à l’intérêt supérieur du petit-fils. Outre que la famille canadienne a la possibilité de rendre visite à la demanderesse, l’agent estime qu’elle [traduction« pourrait » être en mesure de visiter le Canada de nouveau. J’abonde dans le sens du défendeur lorsqu’il dit que, bien qu’il soit très improbable que la demanderesse puisse faire une telle visite, comme celle-ci l’a soutenu, l’agent n’a soulevé qu’une simple possibilité. Il a également fait valoir que des moyens de communication électroniques permettraient à toutes les parties de demeurer en contact et à la demanderesse de voir son petit-fils grandir. La conclusion de l’agent selon laquelle la séparation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant d’après le dossier est raisonnable.

[9]               Finalement, la demanderesse fait valoir que l’agent a tenu compte de chaque facteur de façon isolée et non dans leur ensemble. Je ne suis pas d’accord. La conclusion de la décision de l’agent fait clairement état qu’il a examiné toutes les observations de la demanderesse avant de tirer une conclusion définitive, ce qui prouve que l’agent a bel et bien tenu compte de tous les facteurs pertinents.

[10]           Le défendeur fait remarquer à juste titre que les demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaire sont exceptionnelles et qu’elles ne doivent pas être utilisées comme une solution de rechange au processus normal d’obtention de résidence au Canada. Malgré les observations intéressantes de l’avocat de la demanderesse, la conclusion de l’agent selon laquelle la situation de la demanderesse n’avait rien d’exceptionnel est raisonnable d’après la situation particulière de la demanderesse.

[11]           Pour ces motifs, la demande est rejetée.

[12]           Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande soit rejetée et qu’aucune question ne soit certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2624-14

 

INTITULÉ :

SANOBARKHON OBIDOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto, ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Clarisa Waldman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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