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Date : 20150416


Dossier : IMM-2900-14

Référence : 2015 CF 482

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 avril 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

ENEA GOSTURANI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur.

[2]               Le demandeur est un citoyen adulte de l’Albanie. Il a quitté l’Albanie en novembre 2012. Sa demande est fondée sur sa crainte suscitée par une vendetta entre sa famille et une autre famille en Albanie. Le demandeur soutient que la police était au courant de leur vendetta, mais n’a rien fait pour le protéger. Toutefois, la preuve démontre clairement que ni le demandeur à titre individuel, ni sa famille ou quiconque agissant en son nom n’a pris de mesures pour solliciter la protection de la police. Le demandeur croit que ces mesures auraient été futiles compte tenu particulièrement des relations politiques dont jouirait, à son avis, l’autre famille.

[3]               La seule vraie question en l’espèce porte sur le défaut du demandeur de solliciter la protection de la police.

[4]               En l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il incombe au demandeur de démontrer qu’il serait futile de solliciter la protection de l’État. Bien que l’Albanie ne soit pas élevée sur la liste des états démocratiques, il s’agit d’une démocratie fragile qui a un corps de police. L’agent a fondé son évaluation sur la preuve du caractère suffisant de la protection de l’État et est en arrivé à la conclusion que l’Albanie est une démocratie opérationnelle : elle offre effectivement une certaine protection policière, bien qu’imparfaite, et, par conséquent, le demandeur aurait dû solliciter la protection avant de venir au Canada pour demander l’asile. Cette conclusion doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable.

[5]               L’avocat du demandeur a renvoyé à plusieurs parties des documents au dossier qui ne figuraient pas dans les motifs du commissaire et a fait valoir que ce dernier a ignoré ces parties de documents lorsqu’il a rejeté la demande d’asile. L’avocat du défendeur a renvoyé à d’autres parties de la preuve ainsi qu’à la décision du commissaire et a indiqué que ce dernier a tenu suffisamment compte de la preuve au dossier et en est arrivé à une décision qui appartient aux issues acceptables de la décision raisonnable. Je suis d’accord.

[6]               Je suis convaincu que le commissaire a dûment examiné le dossier et que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que le recours à la police serait futile.

[7]               Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.             La demande est rejetée;

2.             Aucune question n’est certifiée;

3.             Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2900-14

 

INTITULÉ :

ENEA GOSTURANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston

 

POUR Le demandeur

 

Negar Hashemi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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