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Date : 20150428


Dossier : IMM-7210-13

Référence : 2015 CF 547

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

THEVACHSANTHIRAN MURUGAN

SIVARANI THEVACHANDRAN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 mars 2015)

[1]               Thevachsanthiran Murugan [le demandeur principal] et sa fille Sivarani Thevachandran [collectivement, les demandeurs] ont demandé le contrôle judiciaire de la décision, datée du 26 septembre 2013, par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté leur demande de résidence permanente [la décision] au motif qu’ils étaient interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations selon l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].  La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR.

I.                   Faits et procédures

[2]               Le demandeur principal est un citoyen du Sri Lanka âgé de 65 ans.  En 2007, il a présenté, avec son épouse maintenant décédée, une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie du regroupement familial [la demande de résidence permanente].  Leur demande était parrainée par leur fils qui réside à Toronto, et visait également leur fille à charge, qui est maintenant âgée de vingt‑huit ans.

[3]               En 2010, le demandeur principal et sa fille ont demandé un visa de visiteur [le visa].  Leur demande a été refusée [le refus] pour les trois motifs suivants : le demandeur principal n’avait pas voyagé antérieurement, avait un faible revenu, et avait de solides attaches au Canada parce que son fils y vivait. L’agent n’était donc pas convaincu que le demandeur principal retournerait au Sri Lanka.

[4]               En 2011, Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a envoyé au fils du demandeur d’autres documents que les demandeurs devaient remplir pour la demande de résidence permanente.  Il a transmis les formulaires à son père et sa sœur au Sri Lanka, et ils les ont remplis avec l’aide d’un ami parce qu’ils ne comprennent pas très bien l’anglais.

[5]               Le paquet contenait un formulaire intitulé « Annexe A ».  À la question 6 de l’annexe A, on demandait aux demandeurs de répondre par « oui » ou « non » à la question de savoir si le demandeur, ou l’un des membres de sa famille mentionnés dans la demande de résidence permanente, s’était déjà vu refuser un visa de visiteur [la question].

[6]               Les demandeurs ont tous les deux erronément répondu « non » [la fausse déclaration] à la question.  Dans son affidavit, le fils du demandeur affirme qu’il est allé chercher les formulaires remplis chez son père lorsqu’il a rendu visite à sa famille au Sri Lanka en 2011, et qu’il a ensuite présenté les formulaires à CIC sans se rendre compte que son père et sa sœur avaient répondu erronément à la question.

II.                La décision

[7]               L’agent a rejeté la demande de résidence permanente et a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour une période de deux ans (en application de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR), affirmant qu’étant donné que le refus n’avait pas été déclaré, une erreur aurait pu se produire dans l’application de la LIPR, et ce, parce que le refus [traduction] « rend nécessaire l’examen des circonstances et des motifs du refus, qui ont à leur tour une incidence directe sur la recevabilité et l’admissibilité ».

III.             Questions en litige

[8]               La seule question en litige est la suivante :

         L’agent a‑t‑il raisonnablement conclu que les demandeurs ont fait une fausse déclaration importante?

[9]               Le paragraphe 40(1) de la LIPR se lit ainsi :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

[…]

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[…]

[10]           À mon avis, le fait important sur lequel une présentation erronée ou une réticence a été faite était la réponse « oui », et l’objet pertinent était le refus.

[11]           En l’espèce, la question est de savoir si la fausse déclaration – la réponse « non » – risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[12]           Au niveau « macro », c’est‑à‑dire à un niveau qui ne prend pas en compte les motifs du refus, il ne fait aucun doute que si le demandeur omet de divulguer un refus, il se peut que les motifs du refus ne soient pas examinés et qu’une mauvaise décision soit prise à l’égard de la demande de résidence permanente.

[13]           Cependant, le demandeur affirme que cette approche est déraisonnable parce que le Guide d’exécution de la loi (ENF 2) indique, à la section 10.10, que lorsqu’il s’agit d’évaluer les fausses déclarations, il faut considérer soigneusement la totalité de l’information pertinente et des circonstances.  Il affirme que cette prise en considération doit comprendre les faits qui lui sont propres, y compris les motifs du refus. Il affirme, et l’avocat du défendeur en convient, que le fait qu’un visa lui ait été refusé parce qu’il aurait pu rester au Canada n’aurait pas pu avoir d’incidence sur la décision prise à l’égard de sa demande de résidence permanente. En d’autres termes, cela n’aurait pas pu amener l’agent à prendre une décision erronée, et n’aurait donc pas pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

IV.             Conclusion

[14]           Les observations des demandeurs m’ont convaincue.  À mon avis, la prise en considération des circonstances comprend l’examen de la question de savoir si, selon les faits de l’espèce, les fausses déclarations auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.  Par conséquent, la demande sera accueillie.

[15]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande est accueillie.

2.      La question de savoir si le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations devra être examinée de nouveau par un agent différent en conformité avec les présents motifs.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7210-13

 

INTITULÉ :

THEVACHSANTHIRAN MURUGAN, SIVARANI THEVACHANDRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Victoria Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Aassociates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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