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Date : 20150424


Dossier : IMM‑3985‑14

Référence : 2015 CF 530

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

MOHAMED KARSHE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire introduite par Mohamed Karshe (le demandeur), sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), contre une décision de la Section d’appel de l’immigration à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Cette décision l’a débouté de l’appel qu’il avait formé contre la décision d’un agent des visas portant rejet de sa demande de parrainage de son fils Awil Mohamed Dubad Karshe, citoyen somalien.

[2]               Pour les motifs dont l’exposé suit, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.                Le contexte

[3]               Le demandeur est citoyen canadien. Venant de Somalie, il est entré au Canada en 1991 à titre de demandeur d’asile. On lui a accordé le statut de réfugié, et il a obtenu la qualité de résident permanent en 1992. À ce moment, la loi ne permettait pas aux réfugiés au sens de la Convention d’inclure les personnes à leur charge vivant à l’extérieur du Canada dans une demande de résidence permanente. Par conséquent, une fois devenu résident permanent au Canada, le demandeur a parrainé sa femme et leurs quatre enfants. Il a signé un engagement dans le cadre de sa demande de parrainage. L’engagement de parrainage comprend la promesse faite par le parrain que la personne qu’il parraine et les membres de la famille de cette dernière s’abstiendront de demander de l’aide sociale durant une période déterminée, qui était en l’occurrence de dix ans. Si la ou les personnes parrainées reçoivent de l’aide sociale pendant la période en question, le parrain est réputé avoir manqué à son engagement.

[4]               Lorsqu’il a présenté la demande de parrainage de sa femme et de ses quatre enfants, le demandeur touchait de l’aide sociale. À cette époque, il n’était pas interdit à un assisté social de parrainer des membres de sa famille. Cette demande a été accueillie, et les trois enfants les plus âgés, soit Abdillahi (qui avait alors douze ans), Hibaq (qui en avait dix) et Saeed (à ce moment âgé de sept ans) ont immigré au Canada en mars 1994. Cependant, la femme du demandeur a décidé de rester en Somalie avec le cadet de la famille, Awil (qui avait alors trois ans). Le demandeur et sa femme, en fin de compte, se sont séparés et ont divorcé.

[5]               Après leur arrivée au Canada, les enfants du demandeur ont tous reçu de l’aide sociale durant un certain temps, variant entre quatre et sept ans. Le demandeur est quant à lui resté prestataire de l’aide sociale jusqu’en 2004, année où il a été déclaré incapable de travailler et a commencé à toucher des prestations d’invalidité. Peu après son arrivée au Canada, le demandeur a recueilli un oncle aveugle qui a vécu chez lui environ dix ans, jusqu’à sa mort en 2002 ou 2003. Par conséquent, au cours de cette période, le demandeur était chef de famille monoparentale et assumait en plus les soins d’un parent âgé et infirme.

[6]               Durant plusieurs années, le demandeur n’a eu aucun contact avec son plus jeune fils. À ce jour, il n’a jamais rencontré Awil, qui a maintenant 25 ans. En 2009, Awil est parti de chez sa mère en Somalie pour aller vivre à Addis‑Abeba, en Éthiopie. Il s’est à cette époque mis en rapport avec le demandeur, et ils n’ont cessé depuis lors de communiquer régulièrement. Le demandeur envoie de l’argent à Awil chaque mois.

[7]               En juillet 2009, le demandeur a commencé les démarches en vue de parrainer Awil pour le Canada. Le 23 septembre 2010, un agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent formée par Awil, au motif du manquement du demandeur à son engagement antérieur. Cette décision se fondait sur l’alinéa 133(1)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, qui porte les dispositions suivantes :

133. (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

 

133. (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor

 

[…]

[…]

 

g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

(g) subject to paragraph 137(c), is not in default of

 

(i) soit à un engagement de parrainage,

(i) any sponsorship undertaking,

 

[…]

 

[…]

[8]               Le demandeur a interjeté appel de cette décision de l’agent des visas devant la Commission. Il a reconnu devant celle‑ci que ladite décision était fondée en droit, mais il a demandé la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire.

[9]               La Commission a pris en considération de nombreux facteurs aux fins d’établir s’il y avait lieu d’accorder des mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire. Les facteurs militant contre cette possibilité étaient les suivants : le demandeur n’avait jamais cherché d’emploi au Canada, même avant qu’il ne fût déclaré incapable de travailler; il avait inexactement déclaré dans sa demande de parrainage d’Awil que ni les personnes qu’il avait antérieurement parrainées ni des membres de leur famille n’avaient reçu d’aide sociale pendant la période visée par l’engagement; l’un de ses fils avait touché des prestations d’aide sociale de l’Ontario durant un an après avoir déménagé à Edmonton (Alberta) pour y travailler; ni le demandeur ni ses enfants n’avaient jamais essayé de remédier au manquement à l’engagement en remboursant la dette, alors que les trois enfants avaient un travail rémunéré; la fille du demandeur avait déclaré dans son témoignage que ce dernier lui avait dit qu’il ne devait d’argent à personne; enfin, tout donnait à penser qu’Awil finirait lui aussi par demander de l’aide sociale s’il venait habiter au Canada.

[10]           La Commission a en outre fait remarquer qu’aucun élément de preuve ne tendait à établir qu’Awil eût été obligé de quitter la maison de sa mère en Somalie pour aller vivre en Éthiopie, où il lui est interdit de travailler et qu’il n’avait été produit aucun témoignage par affidavit comme quoi les frères d’Awil subviendraient à ses besoins s’il était admis au Canada. La Commission a pris en considération l’objectif de réunification des familles de la LIPR, mais elle a constaté que le demandeur et son fils ne s’étaient jamais rencontrés en personne, qu’ils n’avaient de rapports que depuis quelques années et que ces rapports étaient limités. Selon la Commission, il fallait mettre en balance l’objectif de réunification des familles avec les objectifs financiers de la LIPR. La Commission a aussi pris en compte les difficultés qu’il y avait lieu de craindre pour Awil, mais elle les a déclarées insuffisantes pour contrebalancer les facteurs militant contre la prise de mesure spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. Elle a en conséquence rejeté l’appel du demandeur.

III.             Les questions en litige

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.          La décision de la Commission était‑elle raisonnable compte tenu de la preuve produite et de l’objectif de réunification des familles de la LIPR?

B.           La Commission a‑t‑elle enfreint les principes de l’équité procédurale en n’offrant pas au demandeur une possibilité raisonnable de répondre à ses préoccupations?

IV.             Analyse

[12]           C’est suivant la norme de la raisonnabilité que la Cour doit contrôler la manière dont la Commission a évalué la preuve compte tenu des objectifs de la LIPR (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]). Quant à la question de l’équité procédurale, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]).

[13]           C’est l’alinéa 67(1)c) de la LIPR qui confère le pouvoir de prendre des mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

[…]

[…]

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

[14]           Ce pouvoir de prendre des mesures spéciales que confère l’alinéa 67(1)c) est de nature discrétionnaire. Le juge Binnie s’est exprimé ainsi dans l’arrêt Khosa, qui concernait l’appel devant la Commission d’une mesure de renvoi :

[57] Reconnaissant que le renvoi peut entraîner des difficultés, le législateur a prévu à l’al. 67(1)c) un pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles. Selon la nature de la question que pose l’al. 67(1)c), la SAI « fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé [. . .] il y a [. . .] des motifs d’ordre humanitaire justifiant [. . .] la prise de mesures spéciales ». Il revient à la SAI de déterminer non seulement en quoi consistent les « motifs d’ordre humanitaire », mais aussi s’ils « justifient » la prise de mesures dans un cas donné. L’alinéa 67(1)c) exige que la SAI procède elle‑même à une évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique. 

A.                La décision de la Commission était‑elle raisonnable compte tenu de la preuve produite et de l’objectif de réunification des familles de la LIPR?

[15]           Le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il aurait [TRADUCTION] « choisi » de ne pas travailler et [TRADUCTION] « choisi » de ne pas rembourser sa dette afférente au parrainage. Dans les faits, soutient‑il, ce n’était pas un choix mais une nécessité. Le demandeur fait valoir qu’il a donné une explication raisonnable de son incapacité à travailler : il ne connaissait pas l’anglais lorsqu’il est arrivé au Canada, de sorte qu’il a dû suivre des cours; pendant ces études, son oncle aveugle est venu s’installer chez lui; c’était une occupation à plein temps que de prendre soin de son oncle aveugle, et plus tard de ses trois enfants; enfin, vers 1997 – bien avant qu’il ne fût déclaré invalide en 2004 –, il est tombé malade et est devenu incapable de travailler. En l’absence de conclusions défavorables sur sa crédibilité, ajoute le demandeur, il était déraisonnable de la part de la Commission de rejeter ses déclarations touchant son incapacité à travailler. En outre, l’observation de la Commission selon laquelle le demandeur avait profité « pleinement du système » trahissait un préjugé, l’idée toute faite selon laquelle les assistés sociaux sont des paresseux.

[16]           Il était également déraisonnable de la part de la Commission, poursuit le demandeur, de conclure qu’Awil avait choisi d’aller vivre en Éthiopie et était donc responsable des difficultés qu’il pourrait y éprouver. Selon le demandeur, la Somalie n’offrait à Awil que peu de perspectives d’avenir, de sorte qu’on ne devrait pas lui reprocher d’être allé tenté sa chance en Éthiopie, même si sa situation y est irrégulière et qu’il y risque d’être arrêté.

[17]           Enfin, le demandeur avance que la Commission a mal interprété son argument relatif à la réunification des familles. Depuis l’entrée en vigueur de la LIPR, les réfugiés peuvent inclure dans leur demande de résidence permanente les membres de leur famille restés à l’étranger et n’ont donc plus besoin de les parrainer. La Commission, selon le demandeur, a omis de prendre en considération l’objectif de réunification des familles de la LIPR et les problèmes particuliers qui se posent aux réfugiés sous ce rapport. Les objectifs financiers de la LIPR, raisonne‑t‑il, ne devraient pas jouer contre les demandes de parrainage formées par des réfugiés.

[18]           Le défendeur affirme le caractère raisonnable de la décision de la Commission. Même si elle n’a pas nié la crédibilité du demandeur, la Commission était fondée à considérer sa preuve du point de vue du sens commun et de la raison. De nombreux dispensateurs uniques de soins arrivent à trouver du travail. De plus, même si le demandeur était malade avant de devenir admissible au bénéfice de prestations d’invalidité, il s’était écoulé avant qu’on n’eût diagnostiqué sa maladie plusieurs années pendant lesquelles il n’avait tout simplement pas cherché d’emploi. Il était donc loisible à la Commission, toujours selon le défendeur, de conclure que le demandeur avait choisi de ne pas travailler. En outre, la preuve établissait que ni le demandeur ni ses trois enfants parrainés n’estimaient devoir d’argent à l’État en dépit du manquement à l’engagement de parrainage.

[19]           La Commission a valablement pris en considération la possibilité de difficultés, soutient aussi le défendeur. Elle a reconnu le caractère difficile de la situation d’Awil en Éthiopie, mais il était raisonnable de sa part de conclure que celui‑ci pouvait, s’il le voulait, retourner vivre avec sa famille en Somalie, où il a le droit de travailler.

[20]           Le défendeur avance que la Commission a dûment pris en considération l’argument du demandeur concernant l’objectif de réunification des familles de la LIPR. Les règles dont bénéficient aujourd’hui les réfugiés sous le rapport de la réunification des familles ne sont pas rétroactives et ne s’appliquent pas en l’espèce. Le demandeur est citoyen canadien et est soumis, pour ce qui concerne le parrainage, aux mêmes obligations que tout autre parrain éventuel. Il était raisonnable de la part de la Commission, fait valoir le défendeur, de prendre en considération à la fois l’objectif de réunification des familles et les objectifs financiers de la LIPR, et de conclure que ce premier objectif ne justifiait pas en l’espèce la prise de mesures spéciales.

[21]           Je souscris à la thèse du défendeur. Malgré l’habile argumentation de l’avocat du demandeur, j’estime raisonnable la décision de la Commission. S’il est vrai que cette dernière aurait pu tirer une conclusion différente touchant la capacité du demandeur à travailler, la preuve étaye sa constatation selon laquelle il n’a pas cherché d’emploi sérieux lorsqu’il en avait la possibilité. L’observation de la Commission voulant que le demandeur ait profité « pleinement du système » ne trahissait pas une opinion générale toute faite, mais rendait compte de la conduite particulière du demandeur et de ses enfants, comme en témoignent la déclaration de la fille de M. Karshe selon laquelle ce dernier estimait ne devoir d’argent à personne, l’absence de tout effort de remboursement de la part des trois enfants pourvus d’un emploi, la déclaration inexacte faite par le demandeur dans sa demande de parrainage comme quoi il n’avait jamais manqué à un engagement de parrainage, et le fait que l’un des fils du demandeur ait continué à toucher des prestations de l’aide sociale ontarienne alors qu’il occupait un emploi rémunéré à Edmonton (Alberta).

[22]           L’appréciation par la Commission des difficultés se posant à Awil en Éthiopie était également raisonnable. La Commission a noté l’absence de tout élément tendant à établir qu’il eût été obligé de quitter la maison de sa mère en Somalie, pays où il peut travailler légalement. La Commission a aussi pris en compte les difficultés qu’Awil pourrait éprouver s’il retournait en Somalie. Sa conclusion selon laquelle les difficultés à craindre pour Awil ne suffisaient pas à contrebalancer les facteurs militant contre la prise de mesures spéciales était un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les facteurs examinés par la Commission, dont la décision commande une déférence considérable ( Khosa, aux paragraphes 60 à 62).

[23]           On peut en dire autant de l’analyse effectuée par la Commission de l’objectif de réunification des familles de la LIPR. La Commission a valablement pris en considération cet objectif et les objectifs financiers de la même loi. Sa conclusion selon laquelle les difficultés possibles et la réunification de la famille ne suffisaient pas pour l’emporter sur les facteurs militant contre la prise de mesures spéciales appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.                 La Commission a‑t‑elle enfreint les principes de l’équité procédurale en n’offrant pas demandeur une possibilité raisonnable de répondre à ses préoccupations?

[24]           Le demandeur reproche à la Commission d’avoir tiré sa conclusion selon laquelle il  « aurait pu choisir de travailler à temps partiel, peut‑être même de son domicile » sans lui demander si cela aurait été possible. Selon lui, la justice naturelle obligeait la Commission à lui communiquer cette opinion et à lui donner la possibilité d’y répondre (Sheikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 176, au paragraphe 10).

[25]           Je rejette l’argument voulant que la possibilité pour le demandeur de travailler à temps partiel ou de son domicile constituât un sujet de doute distinct que la Commission aurait dû lui communiquer. La Commission était manifestement préoccupée par le fait que le demandeur n’eût aucunement essayé de trouver un emploi rémunéré, et elle lui a explicitement fait part de cette préoccupation à l’audience. La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’avait pas examiné les possibilités de travail à temps partiel ou de son domicile s’inscrivait dans le cadre de sa conclusion plus générale comme quoi le demandeur n’avait fait aucun effort pour trouver du travail avant qu’il ne fût déclaré invalide. La Commission a donc donné au demandeur une possibilité raisonnable de répondre à cette préoccupation et ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à l’équité procédurale.

[26]           La présente demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’appel, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3985‑14

 

INTITULÉ :

MOHAMED KARSHE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AVRIL 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Bossin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Helene Robertson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Bossin

Clinique juridique communautaire Ottawa Centre

Avocats

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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