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Date : 20150420


Dossier : IMM-6928-14

Référence : 2015 CF 505

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2015

En présence de monsieur le juge Noël

ENTRE :

JELENA PUNOS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de Jelena Punos [la demanderesse] présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue le 4 septembre 2014 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant la demande d’asile de la demanderesse en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

II.                Faits allégués

[2]               La demanderesse est âgée de 23 ans et est citoyenne de la Croatie et de la Serbie.

[3]               En 1995, elle dit avoir quitté son village en Croatie pour la Serbie avec ses parents à cause de la guerre.

[4]               En 2007, la demanderesse allègue avoir entamé une relation amoureuse avec un homme serbo-croate résidant en Croatie, qu’elle allait visiter lorsque possible. Elle dit avoir gardé cette relation cachée de ses parents.

[5]               Elle avance que, alors qu’elle était en Croatie en 2008, deux personnes lui ont demandé de quitter le pays tout en disant que tous les Serbes devraient être battus. Elle ajoute que lorsque son père a découvert sa relation avec l’homme serbo-croate, en janvier 2010, il lui aurait demandée de marier une de ses connaissances, Branko. Elle aurait refusé et son père l'aurait battue et séquestrée dans sa chambre.

[6]               Son petit ami est par la suite venu au Canada. La demanderesse le suivit en juillet 2010 pour venir étudier l’anglais. Elle est retournée en Serbie en décembre 2010 pour discuter de sa relation avec son petit ami. Son père lui aurait alors dit qu’il préférait la voir morte plutôt que de la voir épouser son petit ami. Elle est revenue au Canada le 21 janvier 2011 et a présenté une demande d’asile le 21 mars 2011. Le 9 septembre 2014, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. Ceci est la décision contestée.

III.             Décision contestée

[7]               La SPR mentionne d’abord que bien que la demanderesse n’ait pas de famille en Croatie et qu’elle n’y ait pas vécue depuis la guerre, elle s’est rendue au Canada avec son passeport croate et elle s’y est fréquemment rendue pour rendre visite à son petit ami. Lors de ces visites, elle n’a jamais été agressée physiquement ni subie de véritables préjudices en raison de ses origines serbes. La SPR mentionne également que la preuve documentaire démontre que les hostilités à l’égard des Serbes en Croatie ont diminuées et que la protection des minorités s’est améliorée. La SPR conclut que la demanderesse pourrait bénéficier de la protection de l’État si elle devait retourner en Croatie.

[8]               La SPR s’est ensuite prononcée sur les craintes éprouvées par la demanderesse dans l’éventualité d’un retour en Serbie et les insistances de son père à marier Branko. La SPR a conclu que plus de quatre ans se sont écoulés depuis que la demanderesse a vu Branko pour la dernière fois. La SPR doute donc que celui-ci ait toujours un intérêt envers la demanderesse. La SPR a aussi déterminé qu’il n’était pas crédible que le père de la demanderesse aille jusqu’à la forcer à marier Branko, étant donné qu’il n’a pas été en mesure de le faire avant qu’elle ne quitte la Serbie en décembre 2010 et que celle-ci soit retournée chez elle en décembre 2010. Le retour en Serbie de la demanderesse indique donc une absence de crainte subjective de sa part. La SPR a également rejeté la preuve concernant les mariages forcés, car celle-ci mentionne que ce problème touche la population rom et d’autres groupes minoritaires dont la demanderesse ne fait pas partie. La SPR a ensuite précisé qu’il existe des lois en Serbie contre les violences familiales et les menaces proférées contre des membres de la famille. La SPR a alors déterminé que le père de la demanderesse ne peut la forcer à marier un homme contre son gré.

[9]               La SPR a donc conclu que la demanderesse n’était pas en danger ni en Croatie ni en Serbie et donc qu’elle n’avait pas la qualité de réfugiée en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

IV.             Prétentions des parties

[10]           La demanderesse soutient premièrement que la SPR a commis une erreur en ne mentionnant pas les Directives sur les revendications du statut de réfugié craignant d’être persécutée en raison de son sexe [les Directives]. La demanderesse avance également que la SPR ne lui a posé aucune question sur la preuve documentaire lors de l’audience, ce qui constitue un manquement à l’équité procédurale. Le défendeur réplique que l’absence de mention des Directives n’est pas en soi un motif justifiant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR.

[11]           La demanderesse argue également que la preuve documentaire contredit la conclusion de la SPR voulant qu’elle puisse bénéficier de la protection de l’État advenant son retour en Croatie. Elle dit également que la SPR a ignoré de la preuve documentaire qui va au cœur de sa demande d’asile. Le défendeur répond, pour sa part, que les éléments de preuve au dossier démontrent qu’il y a parfois des incidents contre les minorités ethniques, mais qu’ils ne sont pas convaincants quant à la supposée crainte des minorités serbes en Croatie ou à l’inefficacité des autorités croates à protéger les minorités.

[12]           La demanderesse soutient également qu’il y a un bris d’équité procédurale parce que la SPR ne lui a pas posé de questions à l’audience sur le fait que son père ne lui a pas imposé le mariage entre mai 2010 et juillet 2010. Elle dit également que la SPR a commis une erreur de droit en ce qui a trait à la conclusion d’une absence de crainte subjective parce que la demanderesse est retournée en Serbie. La demanderesse prétend que la SPR n’a pas tenu compte de l’explication voulant qu’elle soit retournée en Serbie parce que sa mère était malade et lui avait demandé de revenir à la maison familiale. Le défendeur réplique par contre que d’avoir choisi de retourner voir son père en décembre 2010 démontre clairement que la demanderesse ne craint pas d’être tuée par celui-ci. Le défendeur mentionne également qu’il était raisonnable pour la SPR de juger que l’histoire avec Branko avait perdu de son importance parce que quatre ans s’étaient écoulés depuis le début du choix de cet homme par son père pour sa fille.

[13]           La demanderesse soutient également qu’elle possède tous les éléments d’une victime du syndrome de femme battue étant donné que son père est l’agent persécuteur et qu’elle avait été victime de violence pendant de longues périodes. Le défendeur répond que cet argument est erroné parce qu’il n’est fondé sur aucune base factuelle. Le défendeur ajoute également qu’elle a pu quitter librement Belgrade, en Serbie, sans que son père s’y oppose ou ne l’arrête. Ceci démontre donc que la demanderesse est prête à dire n’importe quoi pour rester au Canada.

[14]           La demanderesse dit également que rien dans la preuve documentaire ne soutient la conclusion de la SPR voulant que les mariages forcés ne s’appliquent qu’à la population Rom et autres groupes minoritaires et que la violence contre les femmes est un problème important en Serbie. De plus, elle avance que les lois écrites n’équivalent pas à une protection concrète de l’État. Le défendeur répond que rien dans la preuve ne permet de croire que la situation de la demanderesse est dangereuse pour elle en Serbie aujourd’hui.

[15]           En réplique, la demanderesse soutient que le défendeur n’a pas répondu à tous les arguments qu’elle a soulevés dans son mémoire.

V.                Questions en litige

[16]           Après avoir révisé les mémoires des parties, je formule les questions en litige comme suit :

1.      La SPR a-t-elle erré en ne mentionnant pas les Directives?

2.      La SPR a-t-elle erré dans son évaluation de la preuve documentaire?

  1. La décision de la SPR est-elle raisonnable?

VI.             Norme de révision

[17]           La question de savoir si la SPR a erré en ne mentionnant pas les Directives s’évalue selon la norme de la décision raisonnable (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1379 au para 13). La question de savoir si la SPR a erré dans son évaluation de la preuve documentaire est une question mixte de fait et de droit et est également évaluée selon la norme de la décision raisonnable (Ortega c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 657 au para 5). La même norme est applicable à savoir si la décision de la SPR est raisonnable en l’espèce. Cette Cour n’interviendra donc que si la décision est déraisonnable, soit qu’elle tombe en dehors « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VII.          Analyse

A.                La SPR a-t-elle erré en ne mentionnant pas les Directives?

[18]           La demanderesse allègue que la SPR a commis une erreur en ne mentionnant pas les Directives dans sa décision. Sur cette question, la jurisprudence de la Cour explique que les Directives doivent être abordées dans le contexte des allégations contenues dans la demande (Higbogun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 445 au para 56). Les Directrices doivent donc être prises en compte dans les circonstances appropriées (Higbogun, précité, au para 57). De ne pas mentionner les Directives n’est pas une erreur en soi, pourvu que la SPR applique comme elle se doit les principes qui y sont contenus (Mabuya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 372 au para 7). En l’espèce, la demanderesse allègue, entre autres, que son père désirait qu’elle se marie avec une de ses connaissances et que ce dernier l’aurait frappée lorsqu’elle aurait refusé. Bien que la nature de ces allégations fait partie des motifs émunérés dans les Directives, après avoir révisé la décision de la SPR et la transcription de l’audience, je suis de l’avis que la SPR n’a pas démontré une absence de sensibilité face à la situation de la demanderesse. Effectivement, la SPR a questionné la demanderesse sur sa relation avec son père et sur l’opinion de celui-ci envers sa relation avec son petit ami (Copie certifiée du tribunal [CCT] pages 303-306) en plus de tenir compte de la preuve documentaire sur les mariages forcés dans sa décision (CCT page 15 au para 19)). La SPR n’a donc pas commis d’erreur en ne mentionnant pas les Directives dans sa décision.

[19]           La demanderesse prétend également qu’elle souffre du syndrome de la femme battue. Cet argument doit être rejeté. La demanderesse n’a soumis aucune preuve à cet effet. En regardant la décision dans son ensemble, la SPR a clairement expliqué les raisons de son refus de rejeter la demande d’asile de la demanderesse. Elle a également tenu compte de la preuve documentaire concernant la violence familiale et des mariages précoces et forcés. Elle a aussi tenu compte du fait que la violence familiale est un acte criminel en Serbie. Les conclusions de la SPR sur la présente question sont donc raisonnables.

B.                 La SPR a-t-elle erré dans son évaluation de la preuve documentaire?

[20]           La demanderesse allègue que la SPR a ignoré la preuve documentaire allant au cœur de sa demande d’asile. La jurisprudence de la Cour explique que la SPR n’a pas à se référer à chaque document compris au dossier qui lui est présenté. Ce n’est que lorsque la preuve non mentionnée est d’une telle importance et que celle-ci contredit la conclusion de la SPR que la Cour peut conclure que cette omission implique que la SPR n’a pas tenu compte de toute la preuve présentée (Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 au para 39; Herrera Andrade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1490 au para 9 [Herrera]). La SPR est également présumée avoir tenu compte de toute la preuve documentaire comprise au dossier (Herrera, supra aux paras 10-11). Il revient à la SPR de décider du poids à accorder à la preuve documentaire déposée (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 610 au para 4; Jing c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 609 au para 19). En l’espèce, la SPR fait fréquemment référence à la preuve documentaire qui lui a été soumise dans son analyse des conditions en Croatie ainsi que sur la question des mariages forcés (CCT aux pages 14 à 16, aux paras 14, 15, 19 et 20). Contrairement aux allégations de la demanderesse, la SPR a donc adéquatement tenu compte de la preuve documentaire et il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

[21]           La demanderesse prétend également qu’à l’audience, la SPR n’a jamais fait mention de la preuve documentaire et que la demanderesse n’a pas eu à répondre à des questions à ce sujet. Elle cite la décision Gondi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 433 [Gondi] à l’appui de son argument. Dans cette affaire, la juge Layden-Stevenson explique que l’avocat des demandeurs a fait de multiples références à la preuve documentaire lors de l’audience et alors que dans sa décision, la SPR ne mentionne qu’un seul rapport. La situation est tout autre en l’espèce. Dans le cas qui nous préoccupe, l’avocat de la demanderesse n’a fait référence qu’à un seul document lors de ses soumissions finales lors de l’audience devant la SPR, soit le document portant sur les mariages en Serbie (CCT à la page 308). De plus, contrairement à l’affaire Gondi, la SPR a fait référence à plusieurs documents compris au dossier de la demande d’asile. Il n’y a donc pas eu de manquement à l’équité procédurale tel qu’allégué par la demanderesse.

C.                 La décision de la SPR est-elle raisonnable?

[22]           Afin d’établir le bien-fondé d’une demande d’asile, la demanderesse doit établir la preuve selon la prépondérance des probabilités. Elle doit établir l’existence d’une crainte subjective ainsi que le fondement objectif de celle-ci (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B272, 2013 CF 870 au para 78; Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593 au para 120). Afin de recevoir le statut de personne à protéger, la demanderesse doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elle serait personnellement exposée à un risque de torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités (Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365 au para 43).

[23]           En l’espèce, la SPR a évalué les craintes alléguées de la demanderesse en elles-mêmes ainsi selon  la preuve documentaire. Quant à la crainte de la demanderesse face à la situation des gens d’origine serbe en Croatie, la SPR a adéquatement déterminé, basée sur la preuve documentaire, que la situation des hostilités en Croatie à l’égard des Serbes diminue et que la demanderesse s’est fréquemment rendue en Croatie lorsqu’elle visitait son petit ami et qu’elle est venue au Canada munie d’un passeport croate.

[24]           Quant aux craintes alléguées à l’encontre de son père, la SPR a proprement conclu que le père de la demanderesse lui a proposé de marier Branko en janvier 2010, que la demanderesse est venue au Canada en juillet 2010 pour étudier l’anglais et voir son petit ami et que celle-ci est retournée en Serbie en décembre 2010 afin de vérifier si son père avait changé d’opinion par rapport au mariage. Il était raisonnable pour la SPR de conclure que ceci démontrait une absence de crainte subjective de persécution de la part de la demanderesse. La SPR a également tenu compte que la demanderesse n’avait ni vu ni entendu parler de Branko depuis 2010, soit quatre ans avant l’audience devant la SPR. La SPR a également déterminé qu’il n’était pas crédible que le père du demandeur aille jusqu’à forcer la demanderesse à épouser une connaissance contre son gré. Les conclusions de la SPR sont raisonnables et étayées par la preuve au dossier.

[25]           Je note également que, selon le récit écrit de la demanderesse, celle-ci n’est pas venue au Canada afin de fuir son père, mais bien pour étudier l’anglais et voir son petit ami (CCT page 112). Toujours dans son récit, la demanderesse dit être retournée en Serbie afin de savoir si son père avait changé d’idée. Ce n’est qu’à l’audience devant la SPR que la demanderesse mentionne pour la première fois qu’elle est retournée en Serbie voir sa mère parce que celle-ci avait le cancer (CCT page 303). De plus, lors du retour de la demanderesse en Serbie en décembre 2010, à l’audience devant la SPR, la demanderesse dit avoir discuté avec son père au téléphone de la question du mariage et de la relation de la demanderesse avec son petit ami, parce que ce dernier était en voyage (CCT pages 303-304). La décision de la SPR était donc raisonnable.

[26]           Finalement, la demanderesse soulève l’argument voulant que la SPR ait commis un bris d’équité procédurale en ne questionnant pas la demanderesse à l’audience sur le fait que son père ne lui a pas imposé le mariage entre mai 2010 et juillet 2010. Cet argument est sans fondement. La décision de la SPR démontre une bonne compréhension des faits allégués et la lecture de la transcription de l’audience démontre que la SPR a questionné la demanderesse sur son départ au Canada en juin 2010, son retour en Serbie en décembre 2010, ainsi que les raisons qui ont motivé ce retour (CCT aux pages 303 à 306). La SPR a également questionné la demanderesse par rapport à la situation entre son père et elle quant au mariage proposé de celle-ci avec Branko (CCT aux pages 297-300). La SPR a donc adéquatement évalué la situation de la demanderesse, a posé les questions appropriées et n’a donc commis aucun bris d’équité procédurale.

VIII.       Conclusion

[27]           La SPR n’était pas requise d’expressément mentionner les Directives dans sa décision. La SPR a adéquatement tenu compte et évalué la preuve documentaire au dossier dans son analyse et a posé des questions adéquates lors de l’audience. Les déterminations de la SPR sont raisonnables.

[28]           Les parties ont été invitées à présenter des questions aux fins de certification, mais aucune question n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  1. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-6928-14

 

INTITULÉ :

JELENA PUNOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 avril 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Manuel Antonio Centurion

 

pour la demanderesse

 

Me Émilie Tremblay

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Manuel Antonio Centurion

Avocat

Montréal (Québec)

 

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

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