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Date : 20150417


Dossier : IMM‑4596‑13

Référence : 2015 CF 487

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

SYED ABBAS SHAH,

KULSOOM ABBAS,

TAYYABA BIBI

ET SYED MUHAMMAD RAZA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile formée par les demandeurs.

[2]               Les demandeurs sollicitent une ordonnance portant annulation de la décision défavorable de la Commission et renvoyant l’affaire à un commissaire différent pour réexamen.

I.                   Rappel des faits

[3]               Les demandeurs – soit le demandeur principal, sa femme, sa fille et son fils – sont des citoyens pakistanais qui ont demandé l’asile en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi. Ils étaient domiciliés dans la ville de Quetta avant de venir au Canada.

[4]               Les demandeurs sont des musulmans chiites. Ils affirment être persécutés en raison de leur appartenance à la minorité ethnoreligieuse des Hazâras chiites. La fille du demandeur principal a aussi invoqué la persécution fondée sur le sexe, soit celle que subissent les femmes instruites au Pakistan.

[5]               En 2011, le fils du demandeur principal a été pris pour cible par des intégristes sunnites et par le groupe terroriste Lashkar‑e‑Jhangvi. Il en a attribué hypothétiquement la raison à une bourse qu’il avait reçue du Baloutchistan.

[6]               En février 2012, à Quetta, le demandeur principal a reçu trois ou quatre appels téléphoniques comminatoires, et s’est vu suivre et menacer à main armée par des personnes non identifiées.

[7]               La fille du demandeur principal, qui occupait un poste de cadre supérieur à Pakistan Airlines, a reçu sur son lieu de travail des menaces téléphoniques d’intégristes sunnites.

[8]               Les demandeurs ont quitté le Pakistan le 20 avril 2012 et sont arrivés au Canada le lendemain 21 avril 2012. Ils ont présenté une demande d’asile en mai 2012.

II.                La décision contrôlée

[9]               L’audience de la Commission a duré deux jours : ouverte le 30 mai 2013, elle a été reprise le 6 juin de la même année. La Commission a prononcé oralement sa décision défavorable aux demandeurs le 6 juin 2013, et rendu sa décision écrite le 19 du même mois.

[10]           La Commission a statué que les demandeurs n’ont qualité ni de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger. Bien qu’elle ait admis qu’ils sont musulmans chiites, elle a conclu que la prépondérance de la preuve n’établissait pas leur appartenance à la minorité ethnoreligieuse des Hazâras chiites. Elle fondait cette décision sur deux constatations : le peu de connaissances des demandeurs sur l’ethnie hazâra et l’absence chez eux des traits faciaux caractéristiques de cette ethnie.

[11]           La Commission a en outre fait observer que les demandeurs, bien qu’ils eussent déclaré être identifiables comme Hazâras par leurs noms, leur lieu de résidence et leur accent, n’avaient pas produit de preuve objective au soutien de ces affirmations. Elle a tiré les conclusions suivantes : i) les demandeurs portent des noms traditionnels chiites qu’on trouve aussi chez leurs coreligionnaires non hazâras; ii) des non‑Hazâras habitent aussi à Quetta, et les demandeurs n’ont pas prouvé par leur lieu de résidence qu’ils vivaient dans la communauté hazâra; iii) les éléments produits ne suffisaient pas à établir que l’accent des demandeurs, quoique particulier, dénote intrinsèquement leur appartenance à l’ethnie hazâra; iv) la seule caractéristique traditionnelle qu’on trouve chez eux sur le plan du comportement est la consommation d’un type déterminé d’aliments; et v) les demandeurs n’ont pu faire état d’antécédents familiaux liés à leur ascendance hazâra supposée.

[12]           En outre, la Commission n’a accordé aucun poids à l’identification de l’accent des demandeurs donnée par l’interprète, au motif des erreurs de traduction commises par ce dernier tout au long de l’audience. Elle a également refusé d’admettre les lettres du Conseil d’orientation islamique comme preuve de l’appartenance des demandeurs à la minorité des Hazâras chiites, au motif que ces lettres ne spécifiaient pas les renseignements utilisés pour établir cette appartenance.

[13]           La Commission a donc fondé sa décision sur l’incapacité des demandeurs à établir leur identité et n’a pas examiné leur demande d’asile au fond.

III.             Les questions en litige

[14]           Les demandeurs soumettent à mon examen une seule question, formulée de manière englobante : la Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit ou de fait, manqué à l’équité ou outrepassé sa compétence en décidant qu’ils n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention?

[15]           Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’une question de droit valable sur laquelle la demande de contrôle judiciaire pourrait être accueillie.

[16]           Il ressort des conclusions écrites des parties que trois questions sont ici en litige :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

C.                 La décision de la Commission est‑elle raisonnable?

IV.             Les observations écrites des demandeurs

[17]           Selon les demandeurs, il convient d’appliquer la norme de la décision correcte au défaut de la Commission de prendre en considération le risque auquel les expose leur qualité de chiites, et la norme de la raisonnabilité à la question de savoir si la Commission a examiné ce point.

[18]           Les demandeurs font valoir les moyens suivants : i) la Commission a fait une erreur de droit en omettant d’analyser le cas particulier de la fille du demandeur principal en tant que femme cadre; ii) elle a aussi commis une erreur de droit en omettant d’analyser le risque couru par les demandeurs en tant que chiites; et iii) elle a commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité.

[19]           Premièrement, les demandeurs soutiennent que la fille du demandeur principal a formulé une revendication fondée sur le sexe qui ne dépend pas de sa qualité de Hazâra ni même de chiite, et que la Commission a omis de l’examiner.

[20]           Deuxièmement, les demandeurs avancent que la Commission n’a tenu aucun compte du risque auquel les expose leur confession chiite, ce qui constitue une erreur de droit selon l’arrêt Turner c Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, paragraphes 42 à 45, [2012] ACF no 666, et la décision Chamberlain c Canada (Procureur général), 2012 CF 1027, paragraphe 82, [2012] ACF no 1140. Ils citent aussi divers autres documents à l’appui de leur argument.

[21]           Troisièmement, les demandeurs affirment que la Commission a commis une erreur dans sa conclusion sur la crédibilité. D’abord, il était déraisonnable de sa part de conclure que tous les demandeurs mentaient au sujet de leur appartenance ethnique pour la seule raison que le demandeur principal, contredisant en cela la preuve concernant le pays, avait déclaré erronément qu’il n’y a pas d’Afghans d’ethnie hazâra. En deuxième lieu, la Commission aurait dû accepter la preuve des demandeurs concernant leur accent comme non réfutée, étant donné que les demandeurs d’asile ne sont pas tenus de corroborer la preuve prima facie. Les demandeurs citent à l’appui de cet argument la décision Argueta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1146, paragraphes 14, 28, 30 et 32, [2011] ACF n1403 (Argueta), faisant valoir que la Commission ne peut tirer de l’insuffisance supposée de la preuve une inférence défavorable sur la crédibilité; voir la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 259, paragraphe 15, [2012] ACF no 283 (Ali). En troisième lieu, les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la Commission de rejeter la preuve de l’interprète concernant leur accent au motif qu’il avait commis des erreurs dans la traduction d’une convention de vente, ce qui était une conclusion formulée en termes vagues et dénuée de transparence; voir Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228, 15 Imm LR (2d) 199, paragraphe 6 (Hilo).

[22]           Les demandeurs soutiennent dans leur mémoire supplémentaire que le défendeur omet de se pencher sur le risque qu’ils courent en tant que chiites et sur le risque auquel la fille du demandeur principal est exposée en tant que femme instruite poursuivant une carrière.

V.                Les observations écrites du défendeur

[23]           Le défendeur fait valoir que le témoignage sous serment des demandeurs sur leur appartenance ethnique ne suffisait pas dans la présente espèce, puisqu’il était contredit par la preuve au dossier. Le défendeur rappelle au soutien de cet argument certaines des conclusions de la Commission : l’ignorance des demandeurs touchant l’ethnie à laquelle ils prétendent appartenir, illustrée par la déclaration erronée du demandeur principal – que démentait la preuve documentaire – selon laquelle il n’y a pas d’Afghans d’ethnie hazâra; l’absence chez les demandeurs des traits faciaux distinctifs des Hazâras; le fait qu’ils portent des noms qu’on trouve aussi chez des non‑Hazâras; et le rejet du témoignage de l’interprète sur leur appartenance ethnique. Ces conclusions, poursuit le défendeur, se rapportent au poids de la preuve, et les questions relatives au poids de la preuve relèvent uniquement de la compétence de la Commission; voir la décision Medarovik  c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 61, paragraphe 6, [2002] ACF no 64 (Medarovik).

VI.             Analyse et décision

A.                Question no 1 – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[24]           La norme de contrôle dont relèvent la revendication fondée sur le sexe de la fille du demandeur principal et le risque auquel leur confession chiite expose les demandeurs est celle de la décision correcte. En effet, selon la décision Varga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 494, [2013] ACF no 531, l’appréciation de la preuve relative à un motif de persécution est une question de procédure, et la norme de la décision correcte s’applique au contrôle judiciaire des questions de cette nature; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 57, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir).

[25]           Quant au caractère raisonnable de la décision de la Commission, c’est une question mixte de fait et de droit, qui relève à ce titre de la norme de la raisonnabilité. La norme de la raisonnabilité m’empêche d’intervenir si la décision de la Commission se révèle justifiable, découle d’un processus transparent et intelligible, et appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, paragraphe 47). Je n’annulerai donc la décision ici contestée de la Commission que si je ne puis comprendre pourquoi cette dernière est arrivée à ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable justifient le résultat; voir l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708. En outre, comme la Cour suprême l’a posé en principe dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339, la cour de révision qui applique la norme de la raisonnabilité ne peut substituer la solution qu’elle préférerait à celle qui a été retenue, ni apprécier à nouveau les éléments de preuve.

B.                 Question no 2 –  La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale?

[26]           Je conviens avec les demandeurs que la Commission a manqué à l’équité procédurale en omettant de se pencher sur le risque auquel les expose leur confession chiite, et sur la question de savoir si la fille du demandeur principal court, du fait de sa qualité de femme instruite, un risque indépendant de son identité hazâra ou chiite.

[27]           Premièrement, le conseil des demandeurs a exposé de manière détaillée la revendication fondée sur le sexe de la fille du demandeur principal à l’audience de la Commission (voir la page 362 du dossier du tribunal), et il a cité à l’appui de cette revendication l’agression à l’acide perpétrée sur une fillette de douze ans qui défendait le droit des jeunes Pakistanaises à l’instruction.

[28]           Deuxièmement, pour ce qui concerne le risque couru par les demandeurs du fait de leur confession chiite, les demandeurs ont cité à l’appui de leur thèse des documents tels que les rapports du Département d’État américain intitulés Country Report on Human Rights Practices for 2007 et International Religious Freedom Report for 2008, ainsi qu’un article de la British Broadcasting Corporation daté du 29 octobre 2008. La Commission a reconnu que les demandeurs sont des musulmans chiites, mais elle a omis d’évaluer les risques auxquels les expose leur appartenance au chiisme.

[29]           S’il est vrai que le décideur n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve, l’obligation pour la Commission de tenir compte d’un élément de preuve donné croît en proportion de l’importance de celui‑ci; voir la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35 (Cepeda‑Gutierrez)). Dans la présente espèce, la Commission aurait dû à tout le moins apprécier les éléments tendant à établir le risque accru couru par la fille du demandeur principal en tant que femme instruite désireuse de travailler et le risque auquel leur qualité de chiites expose les demandeurs, et rendre compte de ces analyses dans sa décision. Or, elle n’en a rien fait. Je ne puis deviner ce qu’aurait été sa décision si elle n’avait pas commis cette erreur et avait en fait examiné ces deux points. Par conséquent, la Commission a manqué à l’équité procédurale.

[30]           Étant donné ma conclusion sur la question no 2, je n’ai pas à examiner la question no 3.

[31]           En conséquence, la décision contestée est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

[32]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre de question grave de portée générale à certifier.

[33]           En décembre 2014, après l’audience de la présente demande, le nouvel avocat des demandeurs a écrit à la Cour au sujet de la question de savoir si ses clients avaient été valablement représentés devant celle‑ci et devant la Commission. Les demandeurs, rappelant que la Commission a conclu dans sa décision à leur non‑appartenance à la minorité ethnoreligieuse des Hazâras chiites, font valoir que le conseil qui les représentait devant la Commission n’a pas produit de versions ourdoues des certificats officiels attestant que les deux demandeurs de sexe masculin sont des Syed hazâras. Comme ces certificats n’ont pas été produits devant la Commission, ils ne figuraient pas non plus au dossier dont je disposais dans la présente instance. J’ai également examiné la lettre de l’avocate du défendeur en date du 24 décembre 2014.

[34]           Après examen de la présente demande de contrôle judiciaire sous ce rapport, je conclus qu’elle ne met pas en litige la question de l’incompétence des représentants, pas plus que cette question n’a été soulevée à l’audience de la demande. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le dossier que je dois prendre en considération est celui qui a été produit devant le décideur administratif, et non celui qui aurait pu l’être. Cette règle admet, il est vrai, certaines exceptions, mais aucune ne s’applique à la présente instance.

[35]           Sur la base des faits de la présente espèce, je n’ai tout simplement pas compétence pour examiner les allégations des demandeurs selon lesquelles ils pourraient ne pas avoir été représentés valablement devant la Commission ou notre Cour. Je ferai observer à ce propos que l’avocat qui représentait les demandeurs devant moi a en fait soulevé la question de savoir si ceux‑ci étaient ou non hazâras; voir le dossier des demandeurs, aux pages 126 à 130.

[36]           Je rappellerai enfin que la Cour fédérale a publié le 7 mars 2014 un protocole procédural relatif aux allégations de manquements formulées contre des avocats ou autres représentants autorisés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Commission est annulée et que le dossier est renvoyé à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

S. Tasset


ANNEXE

Dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[...]

...

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4596‑13

 

INTITULÉ :

SYED ABBAS SHAH, KULSOOM ABBAS, TAYYABA BIBI ET SYED MUHAMMAD RAZA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 OCTOBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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