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Date : 20150421


Dossier : IMM-3644-14

Référence : 2015 CF 507

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE

EURO RAILINGS LTD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE PHELAN

I.                    Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par une agente de programme du Programme des travailleurs étrangers temporaires [agente] dans laquelle la demanderesse s’est vu refuser un avis relatif au marché du travail (AMT) positif aux fins d’embaucher un travailleur étranger – un soudeur hautement qualifié pour une entreprise spécialisée dans la fabrication de longerons en métal. Un AMT est requis afin d’approuver l’embauche d’un travailleur étranger et il doit généralement démontrer qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans ce métier en particulier.

II.                 Faits

[2]               Affirmer que l’exposé des faits de l’espèce est un défi revient à minimiser le mot « défi ». On ne peut que qualifier le dossier certifié du tribunal de fouillis. Le caractère inadéquat du dossier a été aggravé par son caractère incomplet, auquel on a remédié que tout récemment lorsque l’agente a trouvé des documents derrière un meuble.

[3]               Le dossier dans la présente affaire était suffisamment déficient pour que le défendeur, sans autorisation du tribunal, dépose une déclaration sous serment de l’agente prétendant expliquer les raisons de sa décision et une déclaration sous serment de la superviseure de l’agente [directrice], en partie pour expliquer le programme selon son point de vue ainsi que les tâches d’un agent qui évalue les marchés du travail. Les deux déclarations sous serment sont déposées pour étayer la décision de l’agente – afin de compenser les déficiences évidentes du dossier.

[4]               La demanderesse avait lieu de s’inquiéter que le défendeur ne tente de manipuler le processus de contrôle judiciaire. À l’audience, j’ai ordonné que la déclaration sous serment de la directrice soit radiée du dossier, à titre de preuve inappropriée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. J’ai omis de radier de façon similaire, pour la même raison, la déclaration sous serment de l’agente. Cela sera fait au moment du jugement définitif.

[5]               Le processus en litige est régi par l’article 203(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

203. (3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son avis relatif aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application du paragraphe (1.01) :

203. (3) An opinion provided by the Department of Employment and Social Development with respect to the matters referred to in paragraph (1)(b) shall, unless the employment of the foreign national is unlikely to have a positive or neutral effect on the labour market in Canada as a result of the application of subsection (1.01), be based on the following factors:

a) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

(a) whether the employment of the foreign national will or is likely to result in direct job creation or job retention for Canadian citizens or permanent residents;

b) le travail de l’étranger entraînera ou est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

(b) whether the employment of the foreign national will or is likely to result in the development or transfer of skills and knowledge for the benefit of Canadian citizens or permanent residents;

c) le travail de l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’œuvre;

(c) whether the employment of the foreign national is likely to fill a labour shortage;

d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

(d) whether the wages offered to the foreign national are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and whether the working conditions meet generally accepted Canadian standards;

e) l’employeur embauchera ou formera des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables à cet effet;

(e) whether the employer will hire or train Canadian citizens or permanent residents or has made, or has agreed to make, reasonable efforts to do so;

f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;

(f) whether the employment of the foreign national is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute; and

g) l’employeur a respecté ou a fait des efforts raisonnables pour respecter tout engagement pris dans le cadre d’un avis précédemment fourni en application du paragraphe (2) relativement aux facteurs visés aux alinéas a), b) et e).

(g) whether the employer has fulfilled or has made reasonable efforts to fulfill any commitments made, in the context of any opinion that was previously provided under subsection (2), with respect to the matters referred to in paragraphs (a), (b) and (e).

[6]               La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la fabrication de longerons en métal sur mesure. Elle a publié une première annonce afin de trouver un soudeur en octobre 2013. Elle recherchait une personne ayant cinq années d’expérience. Bien que la demanderesse ait reçu de nombreuses candidatures pour le poste de soudeur, 90 % des demandes provenaient de candidats qui ne satisfaisaient pas aux exigences.

[7]               L’agente a informé la demanderesse de l’AMT négatif le 9 avril 2014. La lettre de l’AMT n’a pas été envoyée à cette date afin de permettre au représentant de la demanderesse de présenter des observations. Les observations, présentées le jour suivant, concernaient le fait qu’il y avait une pénurie de main‑d’œuvre pour les soudeurs et que cet emploi était inscrit comme un emploi dans le Programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral (PTMSF), indiquant un besoin pour ces compétences au Canada.

[8]               La lettre de refus de l’AMT était fondée sur ce qui suit :

                 l’absence d’une pénurie de main-d’œuvre démontrable dans cet emploi;

                 les renseignements et l’analyse sur le marché du travail de Service Canada pour la région de l’Ontario indiquent qu’il n’y a aucune pénurie démontrable de travailleurs pour cet emploi en Ontario.

[9]               La demanderesse a signalé une atteinte à l’équité procédurale à l’égard de cette décision; premièrement, en raison du fait que la décision a été rendue le 9 avril en dépit de l’acceptation des soumissions le 10 avril; deuxièmement, les raisons étaient soit inexistantes, soit inadéquates. La première question est une forme de partialité. La deuxième question est soit une attaque du caractère raisonnable de la décision, soit une contestation au droit procédural lui-même concernant les motifs; le caractère inadéquat des motifs ne justifie plus, à lui seul, le contrôle judiciaire.

[10]           La contestation générale est liée à l’équité procédurale de la décision. À ce titre, la norme de contrôle applicable est celle du caractère correct (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

[11]           La demanderesse, en particulier lors des plaidoiries, a présenté un certain nombre d’observations laissant entendre que le compte rendu des décisions avait été manipulé. À mon avis, cette allégation n’est pas démontrée. Le défendeur a tenté de manipuler le contrôle judiciaire à l’aide d’une preuve inappropriée. Ce point a été traité. On doit rappeler à la demanderesse le dicton suivant : « on ne doit jamais attribuer à la méchanceté ce qui peut s’expliquer par l’incompétence ».

[12]           Plus important encore, quant à la contestation de fond, dans l’affaire Frankie’s Burgers Lougheed Inc c Canada (Emploi et Développement social Canada), 2015 CF 27, tout en concluant que les droits procéduraux à l’égard d’une demande d’AMT sont minimes, la Cour a conclu qu’un demandeur a un droit à des motifs qui sont intelligibles.

[13]           Cela va au-delà des normes de grammaire et de syntaxe visant à produire des phrases cohérentes. Cela signifie que les motifs doivent être intelligibles compte tenu du contexte des documents dont l’agent était saisi.

[14]           En l’espèce, les motifs ne sont pas intelligibles, considérés dans le contexte des documents dont l’agente était saisie. Un demandeur a, à tout le moins, le droit à une explication – courte, concises et précise – en cas de refus d’éléments de preuve clés.

[15]           L’agente était saisie de la liste des AMT indiquant que le Canada était en demande de soudeurs. De plus, l’agente avait devant elle l’élément de preuve de la demanderesse démontrant les efforts pour s’assurer qu’il y ait suffisamment de soudeurs qualifiés et l’incapacité de trouver ces personnes.

[16]           L’avocat du défendeur a laissé entendre que la raison d’une telle incapacité était liée au fait que la demanderesse offrait un salaire trop bas. Non seulement l’agente ne mentionne pas ce point, mais elle fait remarquer que le critère du taux horaire est « respecté ». La demanderesse avait droit, à tout le moins, à une explication de la raison pour laquelle sa preuve concrète a été rejetée.

[17]           L’agente tente d’expliquer, dans sa déclaration sous serment postérieure à la décision, la raison pour laquelle l’élément de preuve de l’AMT a été rejeté – il s’agit d’un moyen qui permet aux personnes de demander des visas de travail et de les obtenir. Cet élément de preuve est trop commode et inapproprié.

[18]           Il s’agit d’une décision qui nécessite l’intervention de la Cour.

III.               Conclusion

[19]           Le contrôle judiciaire est accueilli, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée immédiatement à un agent différent pour une nouvelle décision.

[20]           La demanderesse demande l’adjudication de dépens. Normalement, les dépens ne sont pas accordés. Cependant, afin d’indiquer au défendeur les préoccupations de la Cour concernant la production des éléments de preuve postérieurs à la décision, une indemnisation partielle de 2 500,00 $ sera accordée.

[21]           Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2015.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3644-14

 

INTITULÉ :

EURO RAILINGS LTD c LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE

Le 16 avril 2015

 

MOTIFS du jugement :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2015

 

COMPARUTION :

Me Mary Lam

 

Pour LA DEMANDERESSE

 

Me Lars Brusven

 

pour LE DÉFENDEUR

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Lam

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

 

Pour LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour LE DÉFENDEUR

 

 

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