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Date : 20150317


Dossier : IMM-5743-13

Référence : 2015 CF 320

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

MOHAMAD ALI KHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Mohamad Ali Khan (le demandeur) au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), de la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 13 août 2013. La SAI a rejeté l’appel que le demandeur a interjeté du rejet par un agent des visas de la demande parrainée de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial présentée à l’égard de son épouse, Bibi Zulaika-Baksh (Bibi).

II.                Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen canadien âgé de 75 ans, originaire du Guyana. Bibi a 47 ans et est née au Guyana, où elle réside toujours.

[3]               Le demandeur s’est rendu au Guyana en avril 2009. Il a d’abord parlé à Bibi au téléphone le 27 avril 2009. Les deux se sont rencontrés en personne le 29 avril 2009. Ils se sont épousés à la faveur d’une cérémonie islamique le 3 mai 2009. Le demandeur est rentré au Canada le 6 mai 2009.

[4]               Le demandeur est retourné au Guyana le 5 octobre 2009, et y est resté jusqu’au 15 janvier 2010. Le couple s’est marié légalement à la faveur d’une cérémonie civile le 2 janvier 2010.

[5]               Bibi a demandé un visa de résidente temporaire (VRT) en novembre 2009, et sa demande a été rejetée.

[6]               Le demandeur a présenté une demande de parrainage de conjoint à l’égard de Bibi en mars 2010. Bibi a été interrogée au Haut‑commissariat à Port‑of‑Spain (Haut‑commissariat) au sujet de la demande. Le demandeur était aussi présent. Le 8 juillet 2010, le Haut‑commissariat a rejeté la demande de parrainage. Le demandeur a déposé un avis d’appel à la SAI le 31 août 2010. La SAI a rejeté l’appel le 13 août 2013. C’est cette décision qui est visée par le contrôle.

III.             Décision de l’agent des visas

[7]               L’agent des visas a établi que le mariage du demandeur et de son épouse n’était pas authentique et visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au sens de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). En rendant sa décision, l’agent des visas a expliqué que les parties avaient fourni des réponses contradictoires en ce qui concerne le temps qu’ils avaient passé ensemble lors de leur première rencontre, leur différence d’âge, l’argent que le demandeur a envoyé à son épouse avant leur rencontre, que le demandeur ne se souvenait pas des noms des enfants de son épouse ainsi que de leur nombre, qu’il n’y avait aucune preuve de correspondance par courriel entre les deux et que la demandeure avait une raison de quitter le Guyana étant donné qu’elle avait été témoin de l’assassinat de son époux.

IV.             Décision contestée – Décision de la Section d’appel de l’immigration

[8]               La SAI a d’abord affirmé qu’elle appliquerait le critère disjonctif prévu au paragraphe 4(1) du Règlement, tel que modifié le 30 septembre 2010 (DORS/2010‑208), dans cet appel de novo de la décision de l’agent des visas.

[9]               La SAI a commencé par souligner plusieurs contradictions sur des questions importantes entre les témoignages des parties et entre le Questionnaire de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal et le Questionnaire du répondant (les formulaires) et les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI), contradictions qui n’existeraient pas dans une relation authentique. Le demandeur et son épouse ont fourni des renseignements contradictoires quant au moment où ils ont cohabité avant et après leur mariage du 3 mai 2009, et quant à l’endroit où ils avaient cohabité. Des contradictions ont aussi été relevées concernant la personne qui a rempli les formulaires. De plus, la SAI a souligné des contradictions entre l’information fournie par le demandeur et celle fournie par son épouse en ce qui concerne le moment où ils ont rencontré leur famille respective et des contradictions entre les renseignements donnés par l’épouse en vue d’obtenir un visa de résidente temporaire au Canada et les explications données par chacun d’eux.

[10]           Par conséquent, la SAI a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le mariage n’était pas authentique et visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au sens de l’article 4 de la LIPR.

V.                Observations des parties

[11]           Le demandeur soutient que la SAI a mal apprécié les éléments de preuve relatifs à la cohabitation du demandeur avec Bibi. Il affirme que la SAI a commis une erreur en affirmant que, pendant le témoignage du demandeur, celui‑ci avait contredit Bibi au sujet de l’endroit où il avait habité entre octobre 2009 et janvier 2010, tandis que la transcription de l’audience ne montre aucune contradiction. L’avocat soutient que cette erreur est déterminante quant à la décision rendue et que celle‑ci devrait être annulée pour ce motif. De plus, le demandeur soutient que la Cour ne devrait pas tenter de réécrire de nouveaux motifs fondés sur le dossier quant aux raisons pour lesquelles l’appel a été rejeté. Pour sa part, le défendeur affirme que la SAI, dans son analyse, s’est fondée sur les éléments de preuve contradictoires que le demandeur et Bibi avaient déjà fournis. Il soutient, par conséquent, que la décision de la SAI est raisonnable.

VI.             Question en litige

[12]           J’ai examiné les observations et les dossiers respectifs des parties et je formule la question en litige en ces termes :

  1. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Bibi est une personne visée par le paragraphe 4(1) du Règlement?

VII.          Norme de contrôle

[13]           Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans le cadre du présent contrôle judiciaire de cette affaire est celle de la raisonnabilité. En effet, la question de savoir si la SAI a commis une erreur en concluant que Bibi était une personne visée par le paragraphe 4(1) du Règlement est une décision éminemment factuelle (Huynh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 748, au paragraphe 6 [Huynh]; Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 432, au paragraphe 18 [Zheng]; Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 14 [Kaur]; Mendoza Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1, au paragraphe 22 [Mendoza]). La Cour ne doit intervenir que si elle conclut que la décision est déraisonnable et qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, 2008 ACS no 9, au paragraphe 47).

VIII.       Analyse

[14]           J’examine en premier lieu l’argument du demandeur selon lequel la Cour [traduction« ne devrait pas accepter une invitation à tenter d’élaborer de nouveaux motifs fondés sur le dossier concernant les raisons pour lesquelles l’appel aurait pu être rejeté » (DD, page 322, au paragraphe 55). Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, 2011 3 RCS 708, la Cour suprême du Canada a expliqué que « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (paragraphe 14). La Cour a examiné ce principe dans l’arrêt Pathmanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 353. La Cour suprême a aussi affirmé ce qui suit dans l’arrêt Alberta Teachers’ Association, précité :

[54]      […] une cour de justice n’a pas à tenir dûment compte des motifs du tribunal administratif lorsque ceux‑ci existent.  L’invitation à porter une attention respectueuse aux motifs « qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » ne confère pas à la cour de justice le [traduction] « pouvoir absolu de reformuler la décision en substituant à l’analyse qu’elle juge déraisonnable sa propre justification du résultat » (Petro‑Canada c. Workers’ Compensation Board (B.C.), 2009 BCCA 396, 276 B.C.A.C. 135, par. 53 et 56).

[15]           Comme on le verra dans l’analyse qui suit, la Cour renverra aux motifs de la SAI au dossier, au besoin, pour apprécier la question de savoir si elle doit rejeter ou accueillir la demande de contrôle judiciaire. Même si je reconnais que la SAI pourrait avoir fourni des motifs plus étoffés à certains égards, je ne souscris pas à l’affirmation du demandeur selon laquelle les motifs rédigés par la SAI sont insuffisants. La lecture de la décision révèle que la SAI a examiné le dossier tel qu’il lui a été présenté pour rendre sa décision et a dûment énuméré et expliqué ses raisons pour rejeter l’appel.

A.                La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Bibi était une personne visée par le paragraphe 4(1) du Règlement?

[16]           Selon le paragraphe 12(1) de la LIPR, la sélection des étrangers dans la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent à titre d’époux. Le paragraphe 117(1) du Règlement définit les personnes appartenant à la catégorie du regroupement familial. Toutefois, le paragraphe 4(1) du Règlement énonce les conditions qui font qu’un étranger ne sera pas considéré comme un époux. Pour rendre une décision au titre du paragraphe 4(1) du Règlement, la SAI doit établir si le mariage visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au titre de la LIPR ou n’est pas authentique (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1077, au paragraphe 5 [Singh]). L’une ou l’autre des conclusions empêche l’épouse d’obtenir le visa exigé pour vivre avec son époux au Canada (Ibid). Il incombe au demandeur de démontrer que le mariage était authentique et ne visait pas à faciliter l’immigration de son épouse au Canada.

[17]           En l’espèce, la SAI a d’abord examiné la question des contradictions en ce qui concerne la question de la cohabitation du demandeur et de Bibi. La conclusion de la SAI sur ce point est raisonnable. Il existe de nombreuses contradictions sur cette question, dans les divers documents qui ont été présentés devant la SAI et dans l’affidavit produit à l’appui du présent contrôle judiciaire :

  1. L’affidavit que le demandeur a produit et signé le 2 octobre 2013 à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (l’affidavit) indique que Bibi et lui se sont mariés le 3 mai 2009, avaient consommé le mariage dans la nuit et avaient habité ensemble jusqu’au 6 mai 2009, jusqu’à son retour au Canada (dossier du demandeur (DD), page 13, aux paragraphes 6 et 7). Le demandeur soutient ici que lui et son épouse avaient cohabité entre le 3 mai 2009 et le 6 mai 2009. Dans le même affidavit, le demandeur a aussi expliqué qu’il avait habité avec Bibi après la cérémonie civile du 2 janvier 2010 jusqu’à son retour au Canada, le 15 janvier 2010 (DD, page 14, au paragraphe 10).
  2. Pendant l’entrevue qui a eu lieu avec l’agent des visas au Haut‑commissariat relativement à la demande de parrainage, le demandeur a déclaré qu’il avait habité avec Bibi après la cérémonie civile du 2 janvier 2010 pendant une ou deux semaines (DD, page 43). Il a aussi déclaré qu’il avait passé du temps avec son épouse seulement à quelques occasions avant son mariage légal le 2 janvier 2010 et indiqué qu’il avait habité avec sa sœur la majorité du temps avant le mariage civil (DD, page 43).
  3. Le demandeur a contredit cette information à l’audience du 7 juin 2013, au cours de laquelle il a affirmé qu’il avait habité avec Bibi lorsqu’il était retourné au Guyana en octobre 2009 (dossier certifié du tribunal (DCT), page 356, ligne 25). Lorsque l’avocat du ministre lui a demandé pourquoi il était indiqué sur le Questionnaire du répondant que Bibi et lui n’avaient cohabité qu’après le 2 janvier 2010, le demandeur a expliqué que c’était une erreur. Le demandeur a réitéré qu’il avait habité avec elle à partir d’octobre 2009 jusqu’au 15 janvier 2010 (DCT, page 358, ligne 10).
  4. Le demandeur a aussi affirmé à l’audience du 24 octobre 2012 qu’il avait habité avec Bibi entre le 3 mai 2009 et le 6 mai 2009 (DCT, page 490, ligne 40). Il a également prétendu que, après être retourné au Guyana en octobre 2009, il avait habité avec Bibi jusqu’au 15 janvier 2010 (DCT, page 491, ligne 25).
  5. Pendant l’entrevue avec l’agent des visas au Haut‑commissariat, Bibi a affirmé que le demandeur avait habité avec elle pendant six semaines à partir du 15 octobre 2009 (DD, page 43).
  6. Dans le Questionnaire de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal, Bibi a écrit [traduction] « Mon répondant a séjourné à deux reprises, soit du 29 avril 2009 jusqu’au 6 mai 2009 et du 5 octobre 2009 au 15 janvier 2010, mais, avant le mariage nous ne pouvions pas vivre ensemble, ce qui fait que, après le mariage nous avons habité ensemble du 2 janvier 2010 au 15 janvier 2010. Avant le mariage, nous avons passé beaucoup de temps ensemble » (DD, page 50).

[18]           Le demandeur affirme qu’il n’a jamais contredit son épouse au sujet de l’endroit où il avait habité entre octobre 2009 et janvier 2010 pendant son témoignage devant la SAI, contrairement à ce qu’affirme la SAI au paragraphe 19 de ses motifs. Il soutient qu’une conclusion erronée de ce type est cruciale parce qu’il s’agit d’un élément déterminant ayant mené à la conclusion rendue par la SAI. La confusion découle de l’impression donnée par l’utilisation de l’expression « dans son témoignage », au paragraphe 19. La SAI faisait‑elle allusion au témoignage du demandeur devant elle ou aux réponses qu’il avait données à l’agent des visas? La réponse figure dans la note en bas de page insérée par la SAI. Comme il est indiqué à la note en bas de page du paragraphe 19, la SAI se fondait sur les notes consignées par l’agent des visas dans le STIDI. Par conséquent, l’expression « dans son témoignage » renvoie aux réponses données à l’agent des visas et non pas au témoignage du demandeur devant la SAI. Celle‑ci n’a commis aucune erreur cruciale sur ce sujet. Il aurait été préférable qu’elle utilise une expression plus précise, comme « dans son entrevue ».

[19]           Compte tenu de tous les éléments de preuve contradictoires énoncés plus haut et analysés dans la décision de la SAI (DD, pages 9 et 10, aux paragraphes 16 à 19), il était raisonnable que la SAI conclue que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait essentiellement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au sens de la LIPR.

[20]           La SAI a aussi examiné la question de la demande de VRT de Bibi (DD, page 10, au paragraphe 22), présentée par celle-ci en novembre 2009, soit quelque six mois après la cérémonie de mariage islamique et pendant que le demandeur séjournait au Guyana. La SAI a souligné que Bibi avait inscrit « veuve » comme état matrimonial et qu’elle venait au Canada pour rendre visite à son cousin, Joey. Lorsqu’il a été interrogé par la SAI à ce sujet lors de l’audience du 7 juin 2013 (DCT, pages 364 à 366), le demandeur a reconnu qu’il avait menti dans l’affidavit produit à l’appui de son appel (DCT, page 313, au paragraphe 4), dans lequel il avait déclaré que Bibi n’avait pas indiqué qu’ils étaient mariés parce qu’elle ne voulait pas compromettre sa future demande de parrainage. Il a avoué qu’il n’avait pas dit la vérité et affirmé qu’il ne savait pas qu’elle avait demandé un VRT (DCT, page 364, ligne 45). Il a écrit dans son affidavit à l’appui du présent contrôle judiciaire qu’il ne savait pas qu’elle avait demandé un VRT (DD, page 14, au paragraphe 9). Il a aussi affirmé à l’audience que Bibi ne connaît personne au Canada du nom de Joey, mais que lui connaît un entrepreneur qui s’appelle Joey (DCT, pages 367 à 373, ligne 25 et suivantes). Le demandeur a fourni des réponses analogues aux questions qui lui ont été posées à ce sujet lors de l’audience du 24 octobre 2012 (DCT, pages 463 à 465, ligne 15 et suivantes). Lorsque Bibi a été interrogée par la SAI à l’audience du 7 juin 2013, elle a déclaré qu’elle voulait un visa pour venir au Canada afin de surprendre son époux et a précisé que Joey était [traduction« un cousin éloigné, un petit cousin ». Elle a affirmé que le demandeur ne savait rien de sa demande de VRT (DCT, pages 393 à 395, ligne 35 et suivantes). Plus tard à l’audience, toutefois, Bibi a déclaré qu’elle avait en fait dit à son époux qu’elle avait demandé un VRT, et ce, après avoir fait sa demande (DCT, pages 401 et 402, ligne 20 et suivantes). Compte tenu des renseignements contradictoires que le demandeur et Bibi ont fournis, il était raisonnable que la SAI rejette l’appel.

[21]           De plus, la SAI a souligné qu’elle avait relevé des contradictions concernant le moment où le demandeur et Bibi ont rencontré leur famille respective (DD, page 10, au paragraphe 22). En fait, le demandeur a affirmé à l’audience du 7 juin 2013 que Bibi avait rencontré sa famille pour la première fois en avril 2009 (DCT, page 358, ligne 15). Il a toutefois précisé dans le Questionnaire du répondant qu’elle avait rencontré sa famille en octobre 2009 (DD, page 54). Dans son affidavit, le demandeur déclare que des membres de sa famille et de la famille de Bibi avaient assisté à la cérémonie islamique du 3 mai 2009 (DD, page 13, au paragraphe 6). Il était une fois de plus raisonnable que la SAI prenne en compte cette contradiction dans sa décision de rejeter l’appel.

[22]           Enfin, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable que la SAI rejette l’appel quand elle a écrit dans sa décision que « [b]ien que certains facteurs énoncés dans la décision Chavez semblent avoir été satisfaits, le tribunal conclut que les contradictions et les problèmes de crédibilité dans le présent appel l’emportent sur le respect de ces facteurs » (DD, page 8, au paragraphe 15). Cet argument ne tient pas la route. La décision de la SAI mettait en relief des contradictions graves qui ont clairement eu une incidence sur la crédibilité de Bibi et du demandeur. Les facteurs énoncés dans l’arrêt Chavez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 DSAI no 353, no TA3‑24409, au paragraphe 3, ne sont que des suggestions à prendre en compte pour apprécier l’authenticité d’un mariage. En l’espèce, la SAI a déclaré qu’elle avait soupesé ces facteurs dans son analyse et conclu que les contradictions recensées plus haut l’emportaient sur les facteurs qui semblent avoir été satisfaits. La conclusion de la SAI sur cet aspect est raisonnable.

[23]           Compte tenu de tout ce qui précède, la décision est raisonnable. La SAI a mis en relief des contradictions importantes qui ont eu un effet défavorable sur la crédibilité du demandeur et de son épouse, Bibi.

IX.             Conclusion

[24]           La décision de la SAI est raisonnable. Celle‑ci a, comme il se devait, conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, sa relation avec Bibi n’était pas visée par le paragraphe 4(1) du Règlement. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[25]           Les parties ont été invitées à proposer une question à certifier, mais aucune n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5743-13

 

INTITULÉ :

MOHAMAD ALI KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 17 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Anthony Navaneelan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk et Kingwell, LLPMIGRATION LAW CHAMBERS

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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