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Date : 20150413


Dossier : IMM-1431-14

Référence : 2015 CF 454

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 13 avril 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

KABILAN RASALINGAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 avril 2015)

[1]               Kabilan Rasalingam (le demandeur) a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision, datée du 7 janvier 2014, par laquelle un agent principal (l’agent d’ERAR) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). La présente demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I.                   Faits et procédures

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine tamoule âgé de 25 ans. Il a quitté le Sri Lanka en juillet 2010 et a présenté à son arrivée au Canada une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté par l’armée sri‑lankaise.

[3]               Dans une décision datée du 12 octobre 2011, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur après avoir conclu que le demandeur ne risquerait pas d’être persécuté en tant que jeune Tamoul au Sri Lanka. La crédibilité du demandeur et une preuve objective insuffisante pour étayer sa demande d’asile constituaient les questions déterminantes dans cette décision. Le demandeur a ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui a été rejetée à l’étape de l’autorisation.

[4]               En décembre 2012, le demandeur a présenté une demande d’ERAR. L’agent d’ERAR a examiné les nouveaux éléments de preuve du demandeur, qui comprenaient deux lettres de sa mère et une lettre d’un agent rural.

[5]               L’élément important des nouveaux éléments de preuve, selon moi, était la deuxième lettre de la mère du demandeur, datée du 30 avril 2012 (le nouvel élément de preuve). Dans cette lettre, elle expliquait qu’un certain Chandra de l’armée sri‑lankaise s’était présenté au domicile familial parce qu’il était à la recherche du demandeur. Un autre officier de l’armée non identifié aurait demandé si le demandeur avait joint les rangs des TLET au Canada. Elle a souligné qu’un ami arrêté en même temps que le demandeur avait été arrêté de nouveau et n’avait pas été libéré, sans qu’aucun motif ne soit donné quant à son arrestation.

[6]               L’agent d’ERAR a décelé plusieurs problèmes dans le nouvel élément de preuve, dont le fait que la mère du demandeur n’a pas indiqué pourquoi l’armée s’intéressait aux allées et venues du demandeur. De plus, elle n’a fourni aucun élément de preuve corroborant l’arrestation de l’ami, ni les dates, heures ou lieux précis des enquêtes de Chandra et n’a pas expliqué pourquoi un officier croyait que le demandeur était au Sri Lanka, alors que l’autre pensait qu’il pouvait se trouver au Canada. Enfin, l’agent d’ERAR a souligné qu’il n’existait aucun élément de preuve établissant que la mère du demandeur avait reçu la visite de membres de l’armée depuis 2012. La visite la plus récente avait eu lieu huit mois avant que la demande d’ERAR soit présentée.

[7]               Pour tous ces motifs, l’agent d’ERAR a conclu que la lettre était [traduction] « vague, de nature hypothétique et rédigée par quelqu’un ayant un intérêt dans l’issue du présent examen ». L’agent d’ERAR a aussi conclu que [traduction] « la preuve dont je dispose ne permet pas de conclure qu’il est recherché ou ciblé par l’armée sri‑lankaise ou d’autres organisations au Sri Lanka ».

II.                La question en litige

[8]               La question est de savoir si l’agent d’ERAR, en tirant la conclusion décrite ci‑dessus, a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité ou a simplement conclu que le nouvel élément de preuve était insuffisant.

III.             Analyse

[9]               À mon avis, lorsqu’on examine la décision dans son ensemble, il est clair que la principale préoccupation de l’agent d’ERAR tenait au fait que le nouvel élément de preuve n’était pas à jour et n’était pas assez détaillé pour être utile.

[10]           L’agent d’ERAR s’est également dit préoccupé par le fait que le nouvel élément de preuve provenait d’une partie intéressée et n’était pas corroboré. Cette préoccupation semble l’avoir amené à mettre en doute sa valeur probante, en ce sens que, sans corroboration, il se pouvait qu’il ne soit pas crédible. Cependant, à mon avis, la crédibilité n’a jamais été une question importante. C’est le caractère suffisant de la preuve qui constituait la préoccupation.

[11]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

[12]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-1431-14

 

INTITULÉ :

KABILAN RASALINGAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 AVRIL 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 13 AVRIL 2015

COMPARUTIONS :

Tara McElroy

POUR LE DEMANDEUR

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocat

Toronto (Ontario)

pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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