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Date : 20150316


Dossier : IMM‑7414‑13

Référence : 2015 CF 332

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa, Ontario, le 16 mars 2015

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

ROSALBA LOMELIN CALIMAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Rosalba Lomelin Caliman [la demanderesse] en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 29 octobre 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Les faits

[2]               La demanderesse est une citoyenne colombienne âgée de 65 ans.

[3]               La demanderesse a affirmé que sa famille avait des relations avec un conseiller municipal, lequel serait ciblé par les Forces armées révolutionnaires de Colombie [les FARC]. La demanderesse a allégué qu’en 2005, les FARC ont tué quatre conseillers et un secrétaire et blessé plusieurs autres personnes. L’un des conseillers tués était le frère de son gendre. La sœur de son gendre, une journaliste, fut également blessée. La fille de la demanderesse et sa famille ont présenté des demandes d’asile au Canada en 2005. Ces demandes ont été acceptées

[4]               La demanderesse a également fait valoir qu’en décembre 2005, elle a été abordée à plusieurs reprises et a reçu des appels menaçants des FARC. Elle a dit avoir déménagé 14 fois par la suite.

[5]               En août ou en septembre 2006, le Canada a refusé d’accorder un visa de visiteur à la demanderesse.

[6]               En août 2007, le locataire de la demanderesse a affirmé que des étrangers filmaient le domicile de la demanderesse. Elle a également fait valoir que des étrangers lui ont posé des questions sur son fils. Elle a signalé ces incidents à la police.

[7]               Elle a ensuite présenté une demande d’asile à l’ambassade du Canada en Colombie en septembre 2007, mais elle a affirmé qu’elle n’a reçu aucune réponse.

[8]               En outre, la demanderesse a affirmé avoir fait l’objet de menaces en février 2009, en juillet 2010, en octobre 2011 et en octobre 2012. Toutefois, elle n’a pas rapporté ces menaces à la police ou à l’ambassade du Canada.

[9]               La demanderesse s’est rendue au Panama en octobre 2009, puis au Venezuela en janvier 2012.

[10]           Le 25 mars 2013, l’ambassade du Canada en Colombie a refusé la demande d’asile présentée par la demanderesse. La demanderesse a obtenu un visa de visiteur aux États‑Unis [É.‑U.] le 16 mai 2013. Elle s’est rendue aux É.‑U. par avion le 1er juillet 2013. Puis elle est partie pour le Canada trois semaines plus tard. Elle a présenté une demande d’asile au Canada le 25 juillet 2013. Cette demande fut refusée le 29 octobre 2013. Il s’agit de la décision faisant l’objet du contrôle.

III.             La décision contestée

[11]           Le ministre est intervenu devant la SPR en vertu de l’alinéa 170e) de la LIPR et de l’article 29 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles].

[12]           La SPR a accepté une demande présentée par le conseil de la demanderesse le 2 octobre 2013 visant la transmission de documents à admettre en preuve conformément au paragraphe 43(3) des Règles.

[13]           La SPR a d’abord déclaré qu’elle accordait peu de crédibilité au témoignage de la demanderesse au sujet des voyages. Le passeport de la demanderesse montre qu’elle s’est rendue au Panama en 2009 et au Venezuela en 2012, mais ses réponses aux questions posées à ce sujet étaient évasives. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé l’asile au Panama ou au Venezuela, elle a expliqué qu’elle avait de la famille en Colombie et qu’elle ne voulait pas demeurer au Panama ou au Venezuela. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse après que celle‑ci se soit à nouveau réclamée de la protection de la Colombie, après avoir affirmé qu’elle se sentait en danger partout dans le pays après de nombreux contacts avec les FARC. La SPR a estimé que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de persécution.

[14]           S’agissant de la protection de l’État, la SPR a conclu, après avoir examiné l’ensemble de la preuve et les observations des avocats, que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle la protection de l’État est suffisante. La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas établi que la protection en Colombie ne serait pas suffisante ou qu’il serait objectivement déraisonnable de demander cette protection contre les FARC, si elle devait retourner en Colombie.

[15]           La SPR a donc refusé la demande d’asile de la demanderesse conformément aux articles 96 et 97 de la LIPR.

IV.             Observations des parties

[16]           La demanderesse fait d’abord valoir que la SPR n’a pas clairement expliqué dans ses motifs quelles parties du témoignage de la demanderesse elle avait jugé non crédibles. La demanderesse soutient également que la SPR a ignoré des éléments de preuve documentaire corroborant son témoignage sur les problèmes qu’elle avait vécus en Colombie avec les FARC et le manquement des autorités colombiennes à lui fournir une protection de l’État suffisante.

[17]           Le défendeur lui répond en affirmant que la SPR peut tenir compte du fait que la demanderesse n’a pas demandé l’asile dans d’autres pays avant de venir au Canada, et qu’elle pouvait tenir compte du fait qu’elle se soit à nouveau réclamée de la protection du pays où elle était persécutée. La conclusion de la SPR selon laquelle les actions de la demanderesse n’étaient pas cohérentes avec sa crainte déclarée est une conclusion raisonnable.

[18]           Enfin, la demanderesse soutient que la SPR n’a pas utilisé le bon critère dans son évaluation de la protection de l’État. La demanderesse fait valoir que la SPR a utilisé le critère fondé sur les « sérieux efforts », alors qu’il fallait plutôt évaluer « le caractère satisfaisant des efforts concrets » de protection dont elle pouvait se réclamer en Colombie. La SPR a également ignoré des éléments de preuve corroborant le conflit avec les FARC en Colombie. Selon le défendeur, la décision montre que la SPR a tenu compte du caractère suffisant de la protection de l’État lorsqu’il est question des FARC et que la SPR n’était pas obligée de considérer tous les documents produits.

V.                Les questions en litige

[19]           J’ai examiné les observations des parties et leur dossier respectif et je formule comme suit les questions à trancher :

  1. L’appréciation de la SPR concernant la crédibilité de la demanderesse et l’absence d’une crainte subjective est‑elle raisonnable?
  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État?

VI.             La norme de contrôle

[20]           La question de savoir si l’appréciation de la crédibilité faite par la SPR est raisonnable est essentiellement une décision reposant sur les faits (Salazar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 466, au paragraphe 36; Molano c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 FC 1253, au paragraphe 26; Ruiz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 258, au paragraphe 20). L’appréciation de l’absence de crainte subjective de la demanderesse est étroitement liée à cette question, et cette appréciation est aussi une question mixte de fait et de droit. La norme du caractère raisonnable s’applique également à cette question (Ortiz Garzon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 299, au paragraphe 24 [Ortiz]). Cette norme s’applique aussi à la question de la protection de l’État, qui soulève également des questions mixtes de fait et de droit (Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 22). Par conséquent, relativement à toutes ces questions, la Cour n’interviendra que si elle conclut que la décision est déraisonnable et si elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, au paragraphe 47).

VII.          Analyse

A.                L’évaluation de la SPR à l’égard de la crédibilité et de l’absence de crainte subjective de la demanderesse est‑elle raisonnable?

[21]           La Cour doit appliquer le principe de déférence aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité (Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, aux paragraphes 27 et 31 [Rahal]). L’évaluation de la crédibilité constitue l’essentiel de la compétence de la SPR (Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 7). La Cour interviendra uniquement si la SPR a rendu « une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » (Khakh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1996] ACF no 980, 116 FTR 310 au paragraphe 6; Rahal, précité, au paragraphe 35). Dans la présente affaire, les conclusions de la SPR concernant la crédibilité de la demanderesse et l’absence de crainte subjective reposent essentiellement sur ses voyages à l’extérieur de la Colombie, particulièrement au Panama et au Venezuela. J’estime que les conclusions défavorables de la SPR relatives à la crédibilité sont raisonnables. La demanderesse a d’abord nié avoir voyagé hors de la Colombie et elle a ensuite admis s’être rendue au Panama en 2009 et au Venezuela en 2012, avec un groupe d’enseignants dans l’unique but [traduction] « de faire une visite » (dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 797, ligne 20; dossier de la demanderesse [DD], aux pages 9 et 10, paragraphe 19). Il semble que la demanderesse tentait de fournir des réponses vagues aux questions de la SPR. Il était donc raisonnable que la SPR tire des conclusions défavorables concernant la crédibilité en fonction des explications et des renseignements dont elle disposait.

[22]           En outre, bien que la demanderesse ait affirmé qu’elle craignait les FARC depuis 2005, elle n’a pas demandé l’asile au Panama en 2009 ou au Venezuela en 2012, simplement parce qu’elle ne voyageait pas dans ce but et parce qu’elle n’a pas de famille dans ces pays. De plus, elle n’a pas demandé l’asile à son arrivée aux États‑Unis en 2013. La Cour a reconnu que le fait pour un demandeur de ne pas demander l’asile dans un pays où il peut se rendre indique une absence de crainte subjective (Ortiz, précité, au paragraphe 28; Baykus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 851, au paragraphe 19; Alvarez Cortes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 770, au paragraphe 20). Par conséquent, selon les renseignements remis à la SPR et les explications fournies par la demanderesse au cours de l’audience, la SPR a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de persécution si elle retournait en Colombie. Ses actions, à savoir ses voyages, sont incompatibles avec sa crainte de persécution déclarée.

[23]           Enfin, la demanderesse affirme que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a écarté les éléments de preuve documentaire corroborant sa situation. Cependant, la Cour a statué que la SPR n’a pas besoin de mentionner chaque élément de preuve qui lui a été présenté. Ce n’est que lorsque l’élément de preuve non mentionné est important et contredit la conclusion de la SPR que la cour de révision peut décider que celle‑ci n’a pas tenu compte des éléments dont elle disposait (non souligné dans l’original) (Rahal, précité, au paragraphe 39; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, au paragraphe 16). De plus, la Cour tient pour acquis que la SPR a pris en compte l’ensemble du dossier dont elle disposait (Herrera Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1490, au paragraphe 11). Dans la présente affaire, la lecture de la décision de la SPR montre qu’elle a examiné les éléments dont elle disposait avant de prendre sa décision. En effet, on peut constater ce fait au paragraphe 19 de la décision, lorsqu’il est question du passeport de la demanderesse; au paragraphe 26, dans les commentaires de la SPR au sujet des documents soumis par la demanderesse après l’audience; au paragraphe 27, lorsque la SPR parle des articles présentés par la demanderesse et encore plus lorsque la SPR examine la question de la protection de l’État aux paragraphes 36 à 54. Il est donc raisonnable de conclure que la SPR a examiné le dossier qui lui avait été présenté avant de rendre sa décision. On constate, en examinant attentivement les éléments de preuve, les faits touchant la demanderesse, ses tentatives pour venir au Canada, ses voyages à l’extérieur de la Colombie et le fait que sa fille vit au Canada depuis 2005 avec sa famille, que l’objectif implicite sans cesse recherché par la demanderesse était de venir au Canada. C’est pourquoi la demanderesse a eu tort de se fonder sur certains faits pour invoquer une crainte inexistante. Les conclusions en matière de crédibilité font ressortir cette évidence.

B.                 La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État?

[24]           La question de la protection de l’État ne sceller le sort du présent contrôle judiciaire, étant donné que l’appréciation de la SPR concernant la crédibilité de la demanderesse et sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait aucune crainte subjective si elle devait retourner en Colombie sont raisonnable. Cela dit, je ferai les observations suivantes.

[25]           Bien que dans son analyse de la protection de l’État la SPR se penche sur les « efforts sérieux » faits par l’État, son évaluation tient également compte des efforts faits par la demanderesse à cet égard en Colombie. Voici ce qu’a affirmé la SPR :

Les efforts de la Colombie pour éliminer les FARC sont mentionnés dans la preuve documentaire. L’affirmation de la demandeure d’asile selon laquelle la police n’offre pas de protection n’est pas corroborée. La demandeure d’asile n’a pas vérifié la capacité de l’État à assurer sa protection en tentant d’obtenir lorsque ses plaintes n’étaient pas traitées (DD, à la page 13, paragraphe 38).

[26]           De plus, la SPR a examiné les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle avait fait quatre dénonciations à la police à partir de 2006. En réponse à la question de savoir quelles avaient été ses attentes quant à la protection de l’État, la demanderesse a affirmé qu’elle s’attendait à ce que la police fasse une enquête. Elle a ensuite expliqué qu’elle n’avait jamais effectué de suivi pour savoir où en étaient les enquêtes (DD, à la page 13, paragraphes 39 et 40). La SPR a donc évalué la question de la protection de l’État dans ce contexte et avec les renseignements fournis par la demanderesse. Puisque la demanderesse n’avait pas établi qu’elle ne pouvait se réclamer de la protection de l’État (DD, à la page 14, paragraphe 42), la SPR pouvait uniquement évaluer la documentation fournie au sujet des mesures prises par le gouvernement de la Colombie pour lutter contre les FARC. La conclusion de la SPR sur la protection de l’État est donc raisonnable.

[27]           Cela dit, le vocabulaire utilisé par la SPR (elle a employé l’expression « sérieux efforts » quatre fois) dans son évaluation de la capacité de l’État à protéger ses citoyens doit être considéré à la lumière de tous les motifs invoqués pour analyser la protection de l’État offerte. Dans l’ensemble, les motifs montrent que la SPR a en réalité évalué le caractère satisfaisant des efforts concrets déployés par la Colombie pour lutter contre les FARC et pour protéger ses propres citoyens. La SPR a examiné les mesures prises par le pays, fait des commentaires objectifs à ce sujet, et conclu que la demanderesse n’a pas établi que si elle retournait en Colombie, elle ne pourrait raisonnablement se réclamer de la protection de l’État ou qu’il serait déraisonnable pour elle de chercher à obtenir cette protection si elle éprouvait des problèmes avec les FARC.

[28]           Quant à l’argument selon lequel la SPR n’a pas tenu compte des rapports respectifs de M. Brittain et de M. Chernick et du rapport de 2011 du Conseil canadien pour les réfugiés, le défendeur fait remarquer que selon la jurisprudence de notre Cour, le fait de ne pas expressément renvoyer aux rapports ne constitue pas une erreur (Leon Jimenez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 780, aux paragraphes 27 et 28; Gonzalez Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1021, aux paragraphes 1, 2 et 10; Salazar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 466, aux paragraphes 56, 59 et 60; Herrera Andrade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1490, aux paragraphes 18, 19 et 21). La décision de la SPR est donc raisonnable.

VIII.       Conclusion

[29]           L’appréciation défavorable de la crédibilité de la demanderesse par la SPR et sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas de crainte subjective de persécution sont raisonnables. L’évaluation de la protection de l’État par la SPR est également raisonnable compte tenu des renseignements fournis par la demanderesse. L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.

[30]           Les parties ont été invitées à soulever une question aux fins de certification, mais aucune n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7414‑13

 

INTITULÉ :

ROSALBA LOMELIN CALIMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

10 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 MARS 2015

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas Lehrer

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas Lehrer

Vander Vennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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