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Date : 20150319


Dossier : IMM-3976-14

Référence : 2015 CF 346

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2015

En présence de monsieur le juge de Montigny

ENTRE:

BINTOU WANN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration principal (l’agente) de Citoyenneté et Immigration Canada, rendue le 25 mars 2014, rejetant la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires de la demanderesse, Bintou Wann. Demandeure d’asile déboutée, la demanderesse recherchait une dispense des exigences réglementaires afin de pouvoir faire sa demande à partir du Canada, principalement au motif qu’elle souffre de troubles de dépression avancés avec risque suicidaire, et qu’elle n’aurait pas accès à des soins dans son pays d’origine.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I.                   Faits

[3]               La demanderesse est citoyenne de la Guinée, arrivée au Canada le 9 août 2010. Dès son arrivée, elle a présenté une demande d’asile au motif que son père voulait la marier de force à son cousin, un homme déjà marié. Elle alléguait également qu’elle n’est plus vierge, et qu’elle risque donc d’être répudiée par son futur mari et bannie de sa propre famille.

[4]               La demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 11 février 2012, au motif que la demanderesse n’était pas crédible puisqu’elle avait présenté des versions différentes de son histoire aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dans son Formulaire de renseignements personnels et lors de son témoignage devant la SPR. Notamment, il y avait des contradictions dans ses récits par rapport à son nom, sa date de naissance, l’emploi de son père, et la raison pour laquelle elle est venue au Canada à l’origine. Dans sa demande d’asile originale, elle avait mentionné qu’elle était venue au Canada à partir de la Guinée, alors que l’ASFC a découvert qu’elle était venue de l’Espagne où elle faisait des études depuis au moins un an, et qu’elle avait un permis d’études valide pour trois ans au Canada. Elle avait également omis de déclarer dès le départ que sa mère avait été expulsée du domicile familial en raison de son refus de se marier; la SPR considérait cette histoire de mariage forcé non plausible vu que son père lui donnait la liberté d’étudier à l’étranger à ses frais, qu’il était lui-même professeur d’université, et qu’il n’y avait aucune preuve objective pour corroborer son récit. Surtout, la demanderesse avait déclaré à l’ASFC que son histoire de mariage forcé était inventée. Pour tous ces motifs, la SPR a rejeté la demande d’asile, et l’autorisation pour déposer une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été refusée par cette Cour le 7 juin 2012.

[5]               La demanderesse a par la suite présenté sa demande de résidence permanente au Canada pour considérations humanitaires le 5 juillet 2012. À l’appui de cette demande, elle a fourni plusieurs documents visant à démontrer son établissement au Canada (attestation d’emploi, lettre confirmant son bénévolat, relevés bancaires, factures d’électricité et d’internet, avis de cotisation), ainsi que plusieurs lettres et documents médicaux visant à démontrer qu’elle souffre de troubles de dépression nécessitant des soins et des médicaments qui ne lui seront pas disponibles en Guinée. Enfin, la demanderesse a également déposé plusieurs rapports concernant les pratiques de polygamie, de mariages arrangés et forcés, et d’excision qui ont cours en Guinée, ainsi qu’une lettre manuscrite datée du 8 mai 2012 qui émanerait de sa mère et qui mentionne son expulsion de la maison familiale.

[6]               Parallèlement à sa demande de dispense pour motifs humanitaires, la demanderesse a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) que l’agente a rejetée le 24 mars 2014. Aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire n’a été déposée à l’encontre de cette décision.

II.                Décision contestée

[7]               L’agente a rejeté la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires le 25 mars 2014. Elle a d’abord considéré la preuve d’établissement, pour conclure que malgré les efforts déployés par la demanderesse pour s’établir au Canada, son établissement n’avait rien d’exceptionnel et ne démontrait pas qu’un retour en Guinée représenterait une difficulté inhabituelle et injustifiée ou démesurée. L’agente a noté que la demanderesse avait passé la plus grande partie de sa vie en Guinée avec sa famille et qu’elle n’avait pas d’attaches familiales au Canada.

[8]               L’agente a par la suite repris les conclusions de la SPR relativement aux trois versions des évènements présentées par la demanderesse et l’absence de crédibilité qui en résulte. Quant aux notes du docteur Billon (médecin à l’urgence du CHUM), de Mme Montesino (agente d’intervention au Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, ou PRAIDA) et de la docteure Beauregard (médecin au PRAIDA), l’agente conclut que loin de soutenir son récit de mariage forcé, elles ne font qu’ajouter aux contradictions déjà soulevées par la SPR. Elle note en particulier les contradictions suivantes :

  • La demanderesse aurait déclaré au Dr Billon que sa mère, ses frères et ses sœurs étaient privés de nourriture et battus par son père, élément qu’elle n’a jamais mentionné auparavant et qui est invraisemblable alors que son père investit des sommes importantes dans son éducation et accepte son choix de continuer ses études au Canada.
  • La demanderesse aurait déclaré à Mme Montesino que sa mère était victime de violence conjugale et avait quitté le foyer en raison d’une dispute avec son autre épouse, alors qu’elle avait précédemment déclaré que sa mère avait été expulsée en raison de son refus de se marier.
  • La demanderesse aurait par ailleurs dit au Dre Beauregard qu’elle était partie au Canada pour éviter le mariage forcé alors qu’elle avait toujours affirmé qu’elle était allée étudier au Canada et que c’est seulement arrivée au Canada que son père lui a demandé de revenir en Guinée.

[9]               Quant à la preuve relative à son trouble de dépression, l’agente conclut qu’elle a peu de valeur probante. La demanderesse avait allégué qu’elle n’aurait pas accès aux soins requis par sa condition en Guinée; or, l’agente souligne que la demanderesse n’est pas très coopérative par rapport aux soins qu’elle obtient ici, puisque la lettre de la docteure Beauregard indique que la demanderesse est « réfractaire aux traitements », tandis que les notes au dossier montrent qu’elle admet ne pas prendre ses médicaments et qu’elle a manqué plusieurs rendez-vous. De plus, l’agente considère que les conclusions de ses médecins sont basées sur un récit de mariage forcé qu’elle a admis avoir inventé devant l’ASFC. L’agente ne leur accorde en conséquence pas de poids.

[10]           La demanderesse avait également déposé une lettre du Dr Jarvis, de l’Hôpital général juif de Montréal, dans laquelle il relatait que la demanderesse avait été diagnostiquée avec un trouble dépressif majeur incluant des idées suicidaires, et qu’elle avait fait une tentative de suicide par dose létale d’acétaminophène au début de l’année 2013. À cet égard, l’agente a noté que les tests de sang et d’urine effectués à l’urgence par le Dr Billon s’étaient avérés négatifs, que la demanderesse avait reçu son congé le même jour et qu’elle s’était présentée d’elle-même à l’urgence, sans ambulance. Par conséquent, l’agente n’a pas accordé de poids à l’affirmation du Dr Jarvis selon laquelle la demanderesse avait tenté de se suicider.

[11]           Eu égard à ce que la demanderesse a présenté comme étant une lettre de sa mère, l’agente relève que rien ne permet de vérifier l’identité de l’auteur de la lettre et que, de toute façon, la lettre a peu de valeur probante puisque sa mère est une personne intéressée.

[12]           Finalement, en ce qui concerne la preuve documentaire sur les conditions des femmes en Guinée, l’agente observe qu’une telle preuve ne permet pas d’expliquer les nombreuses contradictions entre les différentes versions présentées par la demanderesse. Au demeurant, la demanderesse ne présente pas le profil d’une personne qui risquerait d’être soumise à un mariage forcé, ce phénomène étant généralement vécu par des filles mineures vivant dans des familles attachées aux valeurs conservatrices et avec un faible niveau d’éducation. Ce n’est pas le cas de la demanderesse, dont le père est professeur d’université, relativement fortuné et consentant à ce que sa fille aille étudier à l’étranger à ses frais. L’agente considère donc que la demanderesse n’a pas le profil d’une fille maltraitée par ses parents qui n’a pas un mot à dire quant à son futur.

[13]           Considérant tous ces motifs, l’agente conclut que la demanderesse n’a pas démontré que son retour représenterait une difficulté inhabituelle et injustifiée ou démesurée, et rejette en conséquence sa demande.

III.             Question en litige

[14]           La seule question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la décision prise par l’agente est raisonnable, compte tenu de la preuve au dossier.

IV.             Analyse

[15]           Les parties ne contestent pas que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable. La jurisprudence en la matière ne laisse d’ailleurs subsister aucun doute à cet égard : voir par exemple Bah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 345 au para 19; Daniel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 797 aux para 11-12; Sabadao v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2014 FC 815 au para 19.

[16]           Par ailleurs, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les lettres jointes à la Pièce « B » de l’affidavit de la demanderesse (à l’exception de la lettre du Dr Jarvis du 19 novembre 2013) constituent de la preuve nouvelle et doivent être expurgées du dossier de la demanderesse. Il est bien établi que la preuve devant une cour de révision est limitée à celle qui était devant le tribunal administratif; en d’autres termes, les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’agente et qui ont trait au fond de la demande pour motifs humanitaires ne sont pas admissibles dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire : Assoc. des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 aux para 19-20. Les seules exceptions à ce principe portent sur des situations dans lesquelles l’admission d’un élément de preuve ne serait pas incompatible avec le rôle distinct que joue une cour de révision par rapport à un tribunal administratif, par exemple lorsqu’il s’agit de soulever un manquement à l’équité procédurale. Tel n’est pas le cas ici. Les documents visés sont postérieurs d’au moins deux mois à la décision contestée, et cherchent essentiellement à démontrer les difficultés excessives auxquelles la demanderesse serait confrontée advenant son retour en Guinée en raison de ses troubles de santé mentale.

[17]           Le procureur de la demanderesse a fait valoir qu’une lettre du Centre Hospitalo-Universitaire de Donka à l’effet que la demanderesse ne pourrait bénéficier de soins pour sa dépression en Guinée, semblable mais antérieure à celle du 27 mai 2014 déposée dans le cadre de la présente demande, avait été soumise au soutien de la demande d’ERAR. Selon le procureur, l’agente a erré en ne tenant pas compte de cette lettre dans l’examen de la demande pour motifs humanitaires. Devant l’absence de preuve à l’effet qu’une telle lettre faisait bel et bien partie du dossier d’ERAR, j’ai accordé un délai additionnel au procureur de la demanderesse pour acheminer cette preuve. Me Sangaré s’est prévalu de cette ouverture et a effectivement fait parvenir à la Cour ainsi qu’au défendeur une lettre du Centre Hospitalo-Universitaire, datée du 1er février 2013, qui est sensiblement au même effet que celle du 27 mai 2014. En revanche, Me Sangaré n’a présenté aucune preuve à l’effet que ce document a effectivement été soumis à l’agent chargé d’étudier la demande d’ERAR. En fait, l’affidavit de Ketsia Dorceus, adjointe juridique au Bureau régional du Québec du Ministère de la Justice du Canada, indique plutôt qu’aucune lettre du Centre Hospitalo-Universitaire de Donka ne se trouve au dossier de l’ASFC. Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut prétendre que cette lettre aurait dû être considérée par l’agente dans le cadre de sa demande pour motifs humanitaires, et doit donc être expurgée de son dossier devant cette Cour.

[18]           Après avoir soigneusement considéré les arguments des deux parties, j’en arrive à la conclusion que l’agente n’a pas commis d’erreur révisable dans la pondération de la preuve d’établissement. L’agente a reconnu que la demanderesse avait démontré un certain établissement et que son emploi constituait un facteur positif. Elle a toutefois considéré que cela ne suffisait pas pour établir qu’elle subirait des difficultés excessives en cas de renvoi, dans la mesure où elle avait passé la plus grande partie de sa vie en Guinée avec sa famille et qu’elle n’avait pas d’attaches familiales au Canada. Il revenait à l’agente de pondérer les facteurs pertinents, et cette Cour ne peut intervenir pour le seul motif qu’elle en serait arrivée à une pondération différente de ces facteurs. Il ne faut par ailleurs jamais perdre de vue que la question n’est pas de savoir si la demanderesse apporterait une contribution positive à la collectivité canadienne ou s’intégrerait bien au Canada; il appartenait plutôt à la demanderesse de prouver que la règle l’obligeant à demander un visa depuis l’extérieur du Canada entrainerait pour elle des difficultés inhabituelles, injustes ou indues. L’agente pouvait conclure que le début d’établissement de la demanderesse au Canada ne suffisait pas, en soi, à remplir ce fardeau de preuve.

[19]           La demanderesse a par ailleurs soutenu que l’agente avait fait une lecture sélective, voire biaisée de son dossier médical. Cette prétention me paraît sans fondement. Au contraire, l’agente a longuement passé en revue la preuve soumise à cet égard et a expliqué pourquoi elle lui accordait peu de valeur probante. L’agente a basé ses conclusions essentiellement sur trois motifs :

  • La demandeure n’est pas très coopérative, elle a admis ne pas prendre ses médicaments, elle a manqué plusieurs rendez-vous et se présente dans certains cas avec beaucoup de retard, selon les notes du Dre Beauregard.
  • Aucun poids ne peut être accordé aux évaluations psychologiques, dans la mesure où la demanderesse change son récit en fonction de son interlocuteur et où elle a été jugée non crédible par la SPR.
  • La tentative de suicide de la demanderesse doit être considérée avec circonspection, étant donné que les notes du médecin qui l’a vue à l’urgence révèlent que les tests de sang et d’urine étaient négatifs. Qui plus est, elle s’est déplacée d’elle-même à l’hôpital, et elle a reçu son congé le jour même.

[20]           C’est évidemment à l’agente qu’il revenait d’apprécier la valeur probante des rapports médicaux, comme de tout autre élément de preuve. Dans le cadre de cet exercice, elle pouvait à bon droit tenir compte du peu de crédibilité de la demanderesse: voir Mpia-Mena-Zambili c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1349 au para 60; Palka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 165 au para 17 [Palka].

[21]           L’agente n’a pas erré en concluant que la preuve était insuffisante pour établir que la demanderesse aurait ingéré une dose mortelle d’acétaminophène en mars 2013. En effet, les notes à son dossier du CHUM du 4 mars 2013 indiquent qu’elle s’est présentée à l’urgence d’elle-même, et qu’elle a eu congé le lendemain alors que le médecin note que son taux d’acétaminophène est « OK ». Il est vrai que le médecin ayant reçu la demanderesse à l’urgence a noté ses idées suicidaires passives, et a émis l’opinion qu’elle souffrait peut-être d’un syndrome post-traumatique, avec évolution en dépression majeure probable et risque suicidaire chronique qui n’est plus actif actuellement. Il a également noté que la demanderesse était très stressée, notamment à cause des démarches relatives à son statut au Canada. Ces observations sont cependant basées sur une seule entrevue avec la demanderesse, et les motifs de l’agente pour accorder peu de poids aux autres évaluations psychologiques sont tout aussi valables quant à cette opinion très préliminaire du médecin à l’urgence.

[22]           Quant à l’appréciation de la preuve par rapport au degré de coopération de la demanderesse au traitement, elle me paraît également tout à fait raisonnable. Les notes d’évolution rédigées par la docteure Beauregard révèlent en effet que la demanderesse s’est présentée en retard, a reporté ou annulé plusieurs de ses rendez-vous. Il est vrai que la docteure Beauregard, en écrivant que la demanderesse était « réfractaire au traitement », voulait sans doute signaler que les traitements ne semblaient pas avoir un impact sur la maladie et non pas que la demanderesse elle-même ne se soumettait pas aux traitements, comme le laisse entendre l’agente. Il n’en demeure pas moins que la docteure Beauregard a encouragé la demanderesse à « demeurer compliante avec ses Rx » (Dossier du Tribunal, p 126), et a noté un peu plus tard que « TDM amélioré, possible effet d’une meilleure observance au [traitement] » (Dossier du Tribunal, p 129). L’agente pouvait, sur cette base, conclure que la demanderesse n’a pas toujours fait preuve de coopération dans le traitement de sa maladie.

[23]           Il est indéniable que la demanderesse souffre de troubles psychologiques, dont il est difficile de mesurer l’ampleur exacte compte tenu du peu de valeur probante des rapports médicaux soumis à l’appui de sa demande. Ces problèmes semblent cependant résulter davantage de sa crainte de devoir quitter le Canada plutôt que des risques auxquels elle pourrait faire face en Guinée. Or, il est bien établi que la dépression ou le stress causés par un éventuel départ du Canada ne sauraient suffire à établir l’existence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées. Ce sont là des conséquences inhérentes à l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27; s’il en allait autrement, l’article 25 de cette Loi ouvrirait la porte à de nombreux abus et permettrait de contourner facilement les exigences imposées par le législateur pour obtenir la résidence permanente au Canada : voir Palka, précité au para 17.

[24]           Qui plus est, la demanderesse n’a pas fait la preuve qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir les soins, les traitements et les médicaments que son état peut requérir dans son pays d’origine. Tel que mentionné précédemment, la lettre du Centre Hospitalo-Universitaire de Donka n’a pas été soumise à l’agente, et rien ne prouve par ailleurs l’authenticité des deux versions de cette lettre. C’est à la demanderesse qu’il revenait d’établir que son renvoi représenterait pour elle des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées, notamment en raison de son état de santé. En l’absence de preuve à l’effet que le système socio-sanitaire guinéen ne peut la prendre en charge, sa demande de résidence permanente pour motifs humanitaires ne pouvait être accueillie.

[25]           Pour tous ces motifs, je suis donc d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont pas soumis de questions pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

"Yves de Montigny"

Judge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3976-14

 

INTITULÉ :

BINTOU WANN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

 

DATE DE L’AUDIENCE :

12 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

19 mars 2015

 

COMPARUTIONS :

Sangaré Salif

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Andrea Shahin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sangaré Salif

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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