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Date : 20150316


Dossier : IMM-6664-13

Référence : 2015 CF 325

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

MARIAM MAHFOUZ MEKHAEL KERYAKOUS

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par un agent des visas de l’ambassade du Canada au Caire, en Égypte, qui a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Keryakous au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera accueillie.

Le contexte

[3]               Mme Keryakous est une citoyenne de l’Égypte. En janvier 2013, elle a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et a demandé que sa demande soit examinée au regard de son expérience, en vertu des catégories no 0114 (directeurs/directrices d’autres services administratifs) et no 0621 (directeurs/directrices - commerce de détail et de gros) de la matrice de la Classification nationale des professions.

[4]               Avec sa demande, la demanderesse a déposé une confirmation de Ressources humaines et Développement des compétences Canada relativement à son emploi réservé auprès d’une pharmacie à Peterborough, en Ontario, à titre de gestionnaire administrative (l’emploi réservé). Ce document mentionnait qu’un baccalauréat était obligatoire pour occuper ce poste. La demanderesse a également inclus deux lettres d’employeurs en Égypte – selon lesquelles elle avait travaillé comme [traduction] « gestionnaire administrative adjointe » et [traduction] « gestionnaire administrative » pour le groupe de pharmacies Emad Soliman (la pharmacie), et comme [traduction] « administratrice » à la faculté de médecine de l’Université de Mansourah (l’université).

[5]               À la pharmacie, ses tâches comprenaient ce qui suit : vérifier la présence des employés, aménager les horaires pour les cadres et les caissiers, déterminer les tâches quotidiennes des employés administratifs et des caissiers, gérer le service à la clientèle et traiter les plaintes, identifier les insuffisances de stocks ainsi que passer les commandes. À l’université, ses tâches comprenaient ce qui suit : [traduction] « gérer, diriger et attribuer les tâches pour l’ensemble du personnel de bureau ainsi que du personnel informatique, y compris les techniciens.

[6]               Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC) du 8 avril 2013, l’agent a souligné que les lettres au dossier ne l’avaient pas convaincu que Mme Keryakous [traduction] « avait effectué les tâches principales d’une gestionnaire ou même celles comprises dans la catégorie d’emploi A ou B à temps plein », que les tâches liées à l’emploi en Égypte semblaient être des tâches cléricales, et « qu’il n’était pas évident qu’elle avait été responsable de la supervision d’autres employés ». L’agent avait des doutes sur les qualifications de Mme Keryakous relativement à l’emploi réservé, à son intention de vivre à Mississauga, en Ontario, alors que l’emploi réservé se trouvait à Peterborough.

[7]               Une lettre d’équité procédurale datée du 19 avril 2013 informait Mme Keryakous des préoccupations susmentionnées, et du fait qu’elle disposait d’un délai de 60 jours pour y répondre.

[8]               Mme Keryakous a répondu le 10 mai 2013, a joint une autre lettre provenant de la pharmacie ainsi qu’une carte de description d’emploi de l’université, lesquels documents attestaient que l’expérience professionnelle de la demanderesse incluait la gestion, la formation et la supervision du personnel. La demanderesse a également fourni une lettre de son employeur canadien éventuel, dans laquelle celui‑ci affirme qu’il l’a soumise à une entrevue en profondeur et qu’il était convaincu qu’elle possédait [traduction] « une expérience concrète formidable ainsi que des compétences en gestion » et que [traduction] « non seulement son expérience et ses connaissances satisfaisaient aux exigences requises pour l’emploi au Canada, mais qu’elles dépassaient ces exigences ». L’employeur éventuel a indiqué qu’il vivait à Mississauga et qu’il faisait le trajet quotidien vers Peterborough. Il a donc offert à la demanderesse de faire du covoiturage jusqu’au moment où elle et sa famille décident de l’endroit où s’établir.

[9]               La demande a été rejetée le 19 juin 2013. L’agent a indiqué n’avoir reçu aucune observation en réponse à la lettre d’équité. Le représentant de la demanderesse a signalé l’erreur au bureau des visas et a fourni une preuve selon laquelle la réponse avait été envoyée avant le délai prescrit. Selon les notes consignées dans le SMGC, les observations ont été déposées à temps, mais n’ont pas été correctement jointes au dossier. Dans une lettre datée du 12 août 2013, l’agent a fait savoir que la demande avait été rouverte, et a demandé des documents démontrant que l’oncle de la demanderesse, M. Nagi Youssef, [traduction] « demeure actuellement au Canada, ce qui devrait inclure un bail, l’avis de cotisation le plus récent de l’ARC, une lettre de l’employeur confirmant l’emploi, les factures mensuelles et les relevés de carte de crédit ». En outre, la lettre indiquait que la demanderesse [traduction] « était tenue de fournir […] les coordonnées à jour de son proche parent vivant au Canada ».

[10]           Le représentant de Mme Keryakous a répondu par un courriel daté du 9 septembre 2013, auquel était joints la confirmation relative au droit d’établissement datée du 4 juillet 2012, la carte de résident permanent datée du 4 juillet 2012, ainsi qu’un relevé de carte de crédit TD Canada Trust daté du 25 juillet 2013, pour le mois où figuraient des achats et des paiements effectués entre le 14 et le 25 juillet 2013. Il a été expliqué que l’oncle louait de mois en mois et n’avait pas signé de bail, qu’il n’était pas en possession d’un avis de cotisation de l’ARC, qu’il n’avait pas encore produit de déclaration de revenus et qu’il n’avait pas d’emploi actuellement, mais en cherchait un.

[11]           L’agent a rejeté la demande dans une décision datée du 12 septembre 2013. Il n’était pas convaincu que l’expérience de travail de Mme Keryakous était conforme aux exigences prévues aux catégories d’emploi no 0114 (directeurs/directrices d’autres services administratifs) et no 0621 (directeurs/directrices - commerce de détail et de gros) ou à l’une des professions appartenant au genre de compétences 0 Gestion. Cependant, l’agent était convaincu que la demanderesse avait suffisamment d’expérience professionnelle qui correspond au niveau de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions pour satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, ce qui a servi de fondement à son appréciation.

[12]           L’agent n’a attribué aucun point d’appréciation à Mme Keryakous pour l’emploi réservé au Canada. L’agent a conclu que la réponse qu’elle avait fournie à la lettre d’équité du 9 avril 2013 n’était pas suffisante pour dissiper sa crainte que la demanderesse ne soit pas en mesure d’occuper ou probablement d’accepter et d’exécuter les tâches liées à l’emploi réservé.

[13]           Dans les données consignées au SMGC, en date du 8 août 2011, l’agent a écrit ce qui suit :

[traduction]

[La demanderesse] n’a pas fait d’études en lien direct avec la gestion et la pharmacie. Elle possède un baccalauréat en langue et littérature anglaises. […] J’ai examiné d’autres demandes similaires [contenant des offres d’emploi réservé] où le demandeur était pharmacien en Égypte, mais n’était pas encore autorisé à travailler comme pharmacien au Canada. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La [demanderesse] n’a pas les qualités requises pour exercer la profession de pharmacienne en Égypte. Elle ne pourrait donc pas être autorisée à pratiquer la pharmacie au Canada (sauf si elle obtient son baccalauréat en pharmacie). Je comprends que [l’offre d’emploi réservé] ne vise pas un emploi de pharmacien, et, par conséquent, il n’est pas nécessairement pertinent qu’elle n’ait pas les qualités requises pour exercer la profession de pharmacienne. Je comprends également qu’elle a fourni une preuve démontrant qu’elle avait occupé un poste administratif dans une pharmacie en Égypte, et que cet emploi s’inscrit dans un domaine lié au poste offert. Cependant, je conclus qu’il est peu réaliste qu’un employeur ne cherche pas à embaucher une personne autorisée à pratiquer la pharmacie au Canada. Il est certainement raisonnable de supposer qu’un tel employé ait davantage à offrir à un propriétaire de pharmacies.

[14]           L’agent n’a pas non plus attribué de points d’appréciation à Mme Keryakous pour la capacité d’adaptation en raison de la présence d’un proche parent au Canada. En rendant cette décision, l’agent a examiné la réponse à la demande de produire des documents à l’appui. Dans les données du SMGC, le 12 septembre 2013, l’agent a souligné que le relevé de carte de crédit de M. Youssef n’établissait pas qu’il vivait au Canada, car ce relevé ne visait qu’une brève période de temps, qu’il affichait des achats qui auraient pu être effectués par une personne en vacances, et qu’aucun paiement n’établissait la résidence à long terme. De plus, l’agent s’est demandé si M. Youssef vivait vraiment à l’adresse fournie, étant donné l’absence d’un bail, et le fait qu’il ait été dans l’impossibilité de communiquer avec M. Youssef au moyen du numéro de téléphone fourni. Le fait que M. Youssef possède le statut de résident permanent n’a pas dissipé la crainte de l’agent selon laquelle M. Youssef puisse vivre et travailler à l’extérieur du Canada. L’agent a conclu qu’il n’était pas convaincu que M. Youssef vivait au Canada. Mme Keryakous ne conteste pas cette partie de la décision.

[15]           La note inscrite au SMGC indiquait que Mme Keryakous, son employeur éventuel ainsi que le consultant en immigration étaient tous des chrétiens d’Égypte, et que [traduction] « bien que ce facteur, en lui-même, n’indique en aucun cas que l’offre d’emploi n’est pas authentique ou que la [demanderesse] n’est pas en mesure d’effectuer le travail », si elle est [traduction] « sous‑qualifiée pour l’emploi ou n’a pas vraiment l’intention d’accepter cet emploi, il est possible que les membres de la communauté aient facilité l’obtention de cette offre d’emploi de façon à ce que la [demanderesse] puisse présenter une demande de [résidence permanente] » [non souligné dans l’original].

[16]           Dans l’appréciation globale de l’agent, Mme Keryakous a reçu 65 points sur une possibilité de 100 points. L’exigence minimale requise pour pouvoir immigrer au Canada est de 67 points. L’agent a donc conclu que Mme Keryakous n’avait pas obtenu suffisamment de points pour établir sa capacité à réussir son établissement économique au Canada.

Les questions en litige

[17]           Les questions en litige sont les suivantes :

1.      L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour approuver la demande de Mme Keryakous dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), vu les circonstances particulières de la présente affaire?

2.      L’agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation de l’emploi réservé de Mme Keryakous? A-t-il privé Mme Keryakous de l’équité procédurale en ne lui donnant pas une occasion valable de dissiper ses craintes relatives à l’emploi réservé?


Analyse

A.                Substitution de l’appréciation

[18]           Je conviens avec le défendeur que cette question doit être tranchée en sa faveur. Comme il est mentionné dans l’exposé des arguments du ministre, [traduction] « Les agents des visas ont, d’après le paragraphe 76(3), le pouvoir d’appliquer, de leur propre initiative, une autre appréciation, mais ils n’ont pas l’obligation d’exercer ce pouvoir discrétionnaire, à moins d’en être priés expressément » : Ealamieh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 722. Mme Keryakous n’a pas demandé à l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire, et cette omission de le faire de sa propre initiative n’entraîne donc aucune erreur susceptible de contrôle.

B.                 L’appréciation de l’offre d’emploi réservé

[19]           Le défendeur soutient que la décision de l’agent commande la retenue et que cette décision est raisonnable compte tenu du dossier.

[20]           Bien que j’accepte qu’il fût loisible à l’agent de parvenir à la conclusion qu’il a tirée, je suis également d’avis qu’il aurait pu tirer une conclusion contraire selon le dossier. Je suis profondément préoccupé par le fait que la conclusion tirée ait pu être influencée par des facteurs non pertinents, et, pour ce motif, la décision doit être annulée, et la demande doit être renvoyée à un autre agent pour une nouvelle décision. De plus, ces facteurs non pertinents ont été exposés dans les notes de l’agent, et Mme Keryakous n’a pas eu la possibilité d’y répondre. Par conséquent, la décision était inéquitable sur le plan de la procédure et doit aussi être annulée pour ce motif.

[21]           Plus particulièrement, je ne suis pas convaincu que l’appréciation de l’agent n’a pas été influencée ni entachée par un doute selon lequel l’offre d’emploi aurait été faite uniquement dans le but de faciliter l’entrée de MmeKeryakous au Canada. Mes réserves découlent du fait que l’agent semble n’accorder aucun poids à l’opinion du futur employeur canadien de Mme Keryakous, lequel a écrit qu’il avait soumis celle‑ci à une entrevue, qu’il ont discuté de ses [traduction] « titres de compétence et des domaines dans lesquels elle avait acquis une expérience pratique » dans son emploi actuel et dans ses emplois antérieurs et qu’il avait conclu qu’elle possédait [traduction] « une expérience concrète formidable ainsi que des compétences en gestion et en relations humaines », ce qui l’avait amené à conclure qu’elle était plus que qualifiée pour occuper l’emploi qu’il lui avait offert. Je suis tout particulièrement troublé par au moins deux observations formulées par l’agent.

[22]           Tout d’abord, l’agent avance l’hypothèse qu’un employeur canadien ne cherche pas à pourvoir un poste de gestionnaire administratif par une personne qui a les compétences pour pratiquer la pharmacie au Canada. Voici les notes dans le SMGC à cet égard :

[traduction]

[…] je conclus qu’il est peu réaliste qu’un employeur ne cherche pas à embaucher une personne autorisée à pratiquer la pharmacie au Canada. Il est certainement raisonnable de supposer qu’un tel employé ait davantage à offrir à un propriétaire de pharmacies.

[23]           Cette observation donne fortement à penser que l’agent s’interroge quant à l’authenticité de l’autre offre d’emploi.

[24]           Deuxièmement, dans la lettre d’équité, l’agent a fait remarquer que [traduction] « vous avez déclaré avoir l’intention de vous établir à Mississauga, en Ontario, ville qui est située à environ 180 km de l’endroit où se trouve l’emploi qui vous a été offert ». L’agent ne pose aucune question quant à cette observation ou ne mentionne en aucun cas en quoi cela le préoccupe. Néanmoins, dans la lettre adressée à l’agent, l’employeur éventuel écrit ce qui suit :

[traduction]

Je vis à Mississauga et je fais le trajet quotidien vers Peterborough. J’ai offert à Mariam de faire du covoiturage avec moi au début, jusqu’au moment où elle et sa famille décident de l’endroit où s’établir.

[25]           Les commentaires de l’agent laissent encore entendre qu’il met en doute l’authenticité de l’offre. Il écrit ce qui suit :

[traduction]

Je ne trouve pas raisonnable que la [demanderesse] ait l’intention de parcourir 180 km pour aller travailler et autant pour revenir. […] L’employeur a mentionné que [Mme Keryakous] pouvait faire du covoiturage avec lui, mais, selon sa lettre, l’employeur est propriétaire de plusieurs pharmacies. Sont-elles toutes situées à Peterborough? Se rend-il à Peterborough tous les jours? Je me serais attendu à ce que [Mme Keryakous] fournisse une explication bien articulée de la raison pour laquelle elle n’a pas immédiatement choisi de vivre à l’endroit où se trouve l’emploi. La réponse fournie est insuffisante pour dissiper mes doutes.

Peut-être que si l’agent avait demandé à Mme Keryakous pourquoi elle n’avait pas immédiatement choisi de vivre à l’endroit où se trouve l’emploi, une réponse lui aurait été fournie. Si telle était sa préoccupation, l’équité procédurale commande qu’il ait dû le mentionner clairement dans la lettre d’équité. Il semble que sa véritable préoccupation vise l’employeur éventuel et son offre de covoiturage. L’employeur sait certainement à quelle fréquence il se rend à Peterborough et connaît les attentes qu’il a envers l’employée. Comment peut-il y avoir une véritable préoccupation quant au fait que l’offre de covoiturage permettra à la demanderesse de répondre aux besoins de l’employeur?

[26]           À mon avis, on ne peut que se demander si la décision de l’agent, sur ces questions centrales, a été influencée par les hypothèses qu’il a avancées selon lesquelles il s’agissait d’un stratagème de la communauté chrétienne d’Égypte visant à faciliter l’entrée de Mme Keryakous au Canada. Selon les données du SMGC, l’agent laisse entendre que cette possibilité est envisageable :

[traduction]

Je note que le dossier de [l’offre d’emploi réservé] contient des renseignements qui indiquent que l’employeur et le consultant sont tous deux Égyptiens et qu’ils se sont connus par l’intermédiaire de leur communauté religieuse au Canada. Selon son acte de naissance au dossier, [Mme Keryakous] est aussi une chrétienne d’Égypte et a au moins un proche parent qui a récemment obtenu la [résidence permanente]; elle a donc un lien avec la même communauté au Canada. Ce facteur, en lui-même, n’indique en aucun cas que l’offre d’emploi n’est pas authentique ou que la [demanderesse] n’est pas en mesure d’effectuer le travail. En fait, si la [demanderesse] était qualifiée, ce lien avec la communauté aurait probablement un impact positif considérable sur sa capacité à s’intégrer dans son travail au Canada. Si toutefois la [demanderesse] est sous‑qualifiée pour l’emploi ou n’a pas vraiment l’intention d’accepter cet emploi, il est possible que les membres de la communauté aient facilité l’obtention de cette offre d’emploi de façon à ce que la [demanderesse] puisse présenter une demande de [résidence permanente] ,vu qu’elle avait une [offre d’emploi réservé], ce qui constituait l’un des rares moyens lui permettant de présenter une demande [de résidence permanente] au moment où elle l’a fait. Je prends note que l’employeur a été joint par téléphone avant l’émission de l’[offre d’emploi réservé] et qu’il a fourni une confirmation à jour de l’[offre d’emploi réservé]. Toutefois, après avoir pris en considération les antécédents de la [demanderesse] sur le plan des études et de la formation ainsi que son expérience de travail antérieure, après avoir formulé mes préoccupations sur ses aptitudes ainsi que sur les probabilités qu’elle accepte et exécute le travail, et après lui avoir donné l’occasion de répondre, je ne suis pas convaincu que la [demanderesse] soit en mesure d’exécuter le travail et soit susceptible d’accepter cet emploi.

[27]           À mon avis, on ne peut pas dire avec certitude que cette décision est raisonnable, vu les doutes qui l’entourent. En outre, l’agent n’a pas fait part de ces préoccupations à Mme Keryakous d’une manière équitable sur le plan de la procédure.

[28]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvelle décision.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-6664-13

 

INTITULÉ :

MARIAM MAHFOUZ MEKHAEL KERYAKOUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JANVIER 2015

 

jugement et MOTIFS :

lE JUGE zINN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 16 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles J. Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

 

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