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Date : 20150313


Dossier : IMM-6701-13

Référence : 2015 CF 311

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

DENNIS VILLANUEVA

BESSY ALFARO

JAMIE VILLANUEVA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente d’immigration principale a refusé de faire droit à la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit être rejetée, malgré le fait que la Cour soit particulièrement préoccupée par la situation médicale de Denssy, l’enfant des demandeurs qui est né au Canada.

Le contexte

[2]               Dennis Villanueva et son épouse Bessy Alfaro sont des citoyens du Honduras. Leur fille, Jamie Lizeth Alfaro, est née en septembre 2009, pendant leur séjour aux États‑Unis. Le couple a également un fils, Denssy Joseph Villanueva Alfaro, qui est né au Canada en août 2012.

[3]               Les demandeurs adultes ont fui le Honduras pour se rendre aux États‑Unis le 1er mai 2008, par crainte d’être persécutés par un gang de rue, le Mara Salvatrucha. Deux ans plus tard, le 21 mai 2010, ils sont arrivés au Canada et ils ont demandé l’asile en invoquant cette crainte alléguée. Leur demande d’aile a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 24 novembre 2011. La demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée par la Cour le 12 avril 2012.

[4]               Le 26 mars 2012, ils ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) ainsi qu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La demande d’ERAR a été rejetée le 18 juin 2013. La décision quant à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rendue le 26 mars 2013, et c’est cette décision qui est visée par la présente demande.

[5]               Denssy est né par césarienne en août 2012, après la présentation de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et avant que la décision s’y rapportant ne soit rendue. À la naissance, il n’y avait aucun problème apparent. Toutefois, par la suite, il a été constaté qu’il était atteint de cyanose (coloration bleue de la peau) et que son cœur battait plus vite que la normale. Il a été traité pour ces symptômes à l’unité néonatale de soins intensifs [UNSI] de l’hôpital général de Windsor pendant trois jours. Il a été suivi parce qu’il avait des épisodes de rythme cardiaque irrégulier persistant et de la cyanose aux jambes et aux bras. Les nombreux examens effectués et les tracés d’électrocardiogramme ont révélé des anomalies persistantes. Les médecins ont dit aux demandeurs qu’il y avait vraisemblablement quelque chose qui ne fonctionnait pas bien avec le cœur de Denssy, et ce dernier a été vu par un spécialiste en pédiatrie au Children’s Hospital of Western Ontario avant de recevoir son congé.

[6]               Après la naissance de Denssy, et compte tenu de ses problèmes médicaux, les demandeurs ont mis à jour leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour y ajouter que Denssy avait besoin d’un suivi et de soins médicaux continus au Canada et qu’il ne pourrait bénéficier au Honduras de la qualité de soins dont il a besoin.

[7]               Denssy continue d’avoir des épisodes où sa peau présente une coloration bleue, et les demandeurs ont été informés récemment qu’il aurait besoin de passer un autre examen pour son cœur à l’hôpital pour enfants malades de Toronto. L’agente qui a examiné la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ne disposait pas de ces renseignements, mais l’agent d’exécution les avait et ils étaient accompagnés d’une demande de report du renvoi des demandeurs du Canada.

[8]               À l’appui de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, les demandeurs ont présenté des éléments de preuve objectifs et subjectifs concernant la santé de Denssy, notamment :

      Des dossiers médicaux de l’UNSI de Windsor, lesquels faisaient fréquemment état de problèmes de rythme cardiaque irrégulier, de tachycardie sinusale, de contractions auriculaires prématurées et de contractions ventriculaires prématurées et où l’on trouve également une note du médecin traitant précisant que la cyanose s’était résorbée, mais que le rythme cardiaque était toujours irrégulier.

      Une note du médecin traitant contenue dans les dossiers de l’UNSI avisant les demandeurs de [traduction] « se présenter à l’urgence en cas de difficulté à s’alimenter, de léthargie, de tachypnée ou de sudation excessive ou d’appeler le 911 si l’enfant était tachypnéique, manquait de souffle ou avait l’air empourpré ».

      Une lettre de sœur Connie Harrington du diocèse de London, ministère des demandeurs d’asile, disant qu’elle avait fait des recherches sur ce qu’il en coûterait aux demandeurs en services médicaux possibles pour prendre soin de Denssy au Honduras.

      Une lettre de Dr Jorge Alberto Valle Reconco du Honduras, qui confirmait que les frais inscrits dans la lettre de sœur Harrington étaient exacts.

      Une lettre d’une infirmière praticienne au Honduras attestant les frais et la disponibilité de certains services médicaux au Honduras.

      Un article de Wikipédia sur la [traduction] « conduction intraventriculaire ».

      Des articles médicaux évalués par les pairs.

      De la preuve sur la situation au Honduras concernant la qualité des soins de santé, l’accès à ces soins et les frais y afférents.

[9]               La contestation à l’égard de la décision de l’agente repose sur l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agente a reconnu que [traduction] « la situation socio‑économique au Honduras n’est peut‑être pas favorable pour élever des enfants par rapport à celle au Canada » et que les enfants pourraient [traduction] « bénéficier d’un plus grand confort au Canada qu’au Honduras et profiter d’un meilleur avenir », mais elle a souligné que ce facteur n’était pas déterminant.

[10]           L’agente a examiné les observations et les documents médicaux qui indiquaient que Denssy était né avec une cyanose, laquelle s’est depuis résorbée, et qu’un rythme cardiaque irrégulier avait été diagnostiqué à la naissance. L’agente a également souligné que les dossiers médicaux indiquaient la présence de contractions auriculaires et ventriculaires prématurées mais, selon elle, la preuve révélait que les contractions auriculaires prématurées étaient courantes chez les enfants en bas âge, qu’elles disparaissaient avec l’âge, qu’elles étaient généralement bénignes et ne nécessitaient aucun traitement et que les contractions ventriculaires prématurées étaient généralement bénignes.

[11]           L’agente a rejeté les lettres de l’infirmière praticienne du Honduras et de soeur Harrington, parce qu’elles n’expliquaient pas comment les services médicaux requis avaient été déterminés. L’agente a tenu compte de la preuve documentaire objective concernant les soins de santé au Honduras, mais elle a conclu que [traduction] « les données statistiques générales et les explications concernant les soins de santé offerts dans un pays en particulier n’écartent pas la nécessité de préciser la nature des soins requis ».

[12]           Selon l’agente, aucun document n’établissait de pronostic pour Denssy. L’agente a conclu que, même si l’état de santé de Denssy pouvait nécessiter une surveillance et des soins médicaux périodiques, aucune preuve objective ne confirmait le traitement approprié ou la non‑disponibilité du traitement au Honduras. Par conséquent, l’agente n’était pas convaincue que Denssy souffrait de problèmes de santé pour lesquels il n’y aurait aucun traitement au Honduras.

[13]           Compte tenu de ce qui précède, l’agente a conclu que la preuve objective était insuffisante pour établir que le renvoi du Canada aurait des répercussions négatives sur leurs enfants.

La question en litige

[14]           Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agente était déraisonnable parce qu’elle l’a prise sans tenir compte de toute la preuve.

Analyse

[15]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a accordé plus d’importance à l’élément de preuve documentaire tiré de Wikipédia qui accompagnait la demande qu’à [traduction] « l’article scientifique, évalué par les pairs, du Dr Michael J. Kantoch, pédocardiologue, article qui lui avait été fourni pour l’aider à prendre sa décision ». Cet article, est-il affirmé, n’a pas été examiné ni soupesé.

[16]           Ils ont de plus fait valoir que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’information détaillée sur les soins prodigués par le médecin traitant de Denssy à l’UNSI, à savoir que les demandeurs devaient se présenter à l’urgence ou appeler le 911 si des problèmes survenaient. Cette information, affirment-ils, est pertinente compte tenu de la preuve documentaire démontrant que le Honduras n’avait pas de services d’ambulance et d’urgence 911 efficaces.

[17]           Le défendeur soutient que les demandeurs prient la Cour de soupeser de nouveau la preuve. Il soutient également qu’il est présumé que l’agente a examiné toute la preuve, à moins de preuve contraire.

[18]           Les demandeurs peuvent difficilement se plaindre du fait que l’agente a accordé de l’importance à la preuve documentaire de Wikipédia qu’ils ont eux-mêmes fournie. S’il est vrai que l’article du médecin constitue une meilleure source d’information pour évaluer les troubles médicaux de Denssy, il a été écrit pour les personnes ayant une formation médicale, ce qui n’était pas le cas de l’agente.

[19]           L’appréciation de la preuve par l’agente et la conclusion à laquelle elle est parvenue n’étaient pas déraisonnables, compte tenu de ces faits. Malheureusement, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comportait seulement un bref exposé concernant les problèmes de santé de Denssy, les risques, le traitement et l’explication quant à savoir pourquoi le traitement n’était pas disponible au Honduras. Si l’état de santé de Denssy est effectivement aussi grave que le prétendait l’avocate à l’audience, les demandeurs auraient dû produire plus d’éléments de preuve à l’agente. À tout le moins, une lettre d’un médecin expliquant dans des mots courants la réalité de ses problèmes de santé et le pronostic aurait grandement aidé l’agente. Au moment du prononcé de la présente décision, il se peut que la situation médicale de Denssy soit plus claire, ce qui pourrait justifier un report administratif du renvoi ou une nouvelle demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Toutefois, la Cour ne peut conclure, d’après les faits présentés, que la décision de l’agente était déraisonnable. Je conviens avec le défendeur que le fondement réel du problème soulevé par les demandeurs à propos de la décision tient à l’importance que l’agente a accordée à la preuve dont elle disposait. Or, ce n’est pas un motif qui permet de modifier la décision, à moins qu’elle ne soit abusive ou arbitraire, et je ne suis pas convaincu que c’est le cas.

[20]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de questions en vue de la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6701-13

 

INTITULÉ :

DENNIS VILLANUEVA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL

 

LIEU DE L’AUDICENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 JANVIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Asha Gafar

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campigotto Law Firm

Avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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