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Date : 20150319


Dossier : IMM-6316-13

Référence : 2015 CF 352

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 mars 2015

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

ENTRE :

COREY MOHASDAUS KEIL

JOSETTE NEQUETT JAMES

(ALIAS JOSETTE NEQUETTE

LYNETTE JAMES)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision datée du 1er août 2013 par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile au Canada des demandeurs.

[2]               Les demandeurs sont des adultes citoyens de Saint-Vincent. Le demandeur a travaillé comme policier là-bas et la demanderesse est sa fiancée. Les deux ont quitté Saint-Vincent au début de 2012 et sont venus au Canada où ils ont demandé l’asile.

[3]               Le commissaire a conclu que les deux demandeurs étaient crédibles. Le demandeur, un policier, a été attaqué et a vu sa vie menacée par des assaillants inconnus, mais probablement des membres d’un gang impliqués dans le trafic de drogues irrités par le « policier prospère ». Lors d’un incident, la voiture des demandeurs a été trafiquée de sorte que les freins ont cédé poussant le véhicule dans une falaise et les tuant presque tous les deux.

[4]               La seule question est celle de la protection de l’État. Le commissaire a jugé que Saint-Vincent offrait une protection adéquate aux demandeurs. Je conclus que cette décision était déraisonnable. Le demandeur, un policier, a informé la police de sa situation. Une certaine protection a été obtenue. Ensuite, l’incident lié à la défaillance des freins du véhicule des demandeurs s’est produit. La demanderesse a déposé une plainte détaillée à la police. Cette dernière lui a répondu qu’elle devrait [traduction] « probablement s’en aller pendant un certain temps » pour éviter la personne ou les personnes qui envoyai[ent] des courriels lui demandant de [traduction] « dire à son maudit homme de ne pas lui demander qui [il] est parce qu’[il] est celui qui va mettre fin à leur vie ».

[5]               En l’espèce, la police a répondu au policier et à sa fiancée de quitter le pays. Quelle protection! Qui gardera ceux qui nous gardent?

[6]               La protection de l’État est manifestement inadéquate pour les demandeurs. Il est tout à fait déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils retournent à Saint-Vincent.

[7]               La demande est accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE :

1.             La demande est accueillie;

2.             L’affaire est renvoyée pour être réexaminée par une autre commissaire qui devra tenir compte des présents motifs;

3.             Aucune question n’est certifiée;

4.             Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6316-13

 

INTITULÉ :

COREY MOHASDAUS KEIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Djawid Taheri

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Djawid Taheri

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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