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Date : 20150319


Dossier : IMM-324-14

Référence : 2015 CF 347

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 mars 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

TARIQ SYED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision, datée du 29 novembre 2013, par laquelle un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande.

[2]               Le demandeur est un homme adulte citoyen du Pakistan.  Il y était membre d’un corps policier à une époque tumultueuse où de nombreuses atrocités ont été commises.  Il a fui le Pakistan en 1997 et est venu au Canada où il a présenté une demande d’asile.  Cette demande a été rejetée dans une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 30 juin 1999.  Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur était exclu au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention parce qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité pendant qu’il était dans la police.

[3]               Il s’agit du troisième ERAR demandé par le demandeur.  Compte tenu des conclusions de la Commission, les facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’ERAR se limitent à ceux énoncés à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[4]               Dans la demande dont je suis saisi, l’avocat du demandeur a fait valoir, dans les documents écrits, que l’avocat précédent était incompétent.  À l’audience, cet argument a été retiré.  Dans le dossier du demandeur et l’affidavit déposé à l’appui de la demande, il y avait aussi des documents et des faits qui n’ont pas été soumis à l’agent d’ERAR.  L’avocat du demandeur a reconnu qu’il ne conviendrait pas que je tienne compte de ces documents.

[5]               Il ne reste que les observations du demandeur quant à l’appréciation de la preuve par l’agent d’ERAR.  S’il peut exister plusieurs façons d’apprécier cette preuve, l’appréciation de l’agent respectait les limites de la raisonnabilité.  La demande sera rejetée.

[6]               Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-324-14

INTITULÉ :

TARIQ SYED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MARS 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Suzanne M. Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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