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Date : 20150318


Dossier : IMM-8106-13

Référence : 2015 CF 342

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 mars 2015

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

ENTRE :

NIRMAL KUMAR GANAPATHY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire d’une décision, datée du 2 décembre 2013, par laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a refusé la demande de parrainage conjugal présentée au Canada par le demandeur en vue d’obtenir un permis de séjour temporaire pour le motif d’interdiction de territoire pour criminalité.

[2]               Le demandeur est venu au Canada depuis l’Inde en 2006 muni d’un permis d’études. Il a présenté une demande d’asile en 2010 et l’a retirée en 2012.

[3]               Au début de 2009, le demandeur a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. Plus tard cette même année, le demandeur a épousé une Canadienne. En 2010, le demandeur a été déclaré coupable de l’infraction de conduite avec facultés affaiblies. Il a écopé d’une amende de 1 000 $ et son permis de conduire a été suspendu pour une période de temps. Cependant, l’accusation était de celle susceptible de faire l’objet d’une peine de façon à entraîner l’application des dispositions sur la criminalité de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27, alinéa 36(2)a).

[4]               La demande visée par le contrôle constitue la troisième tentative de demande de parrainage conjugal du demandeur présentée au Canada. La première demande a été rejetée; le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire; l’avocat du ministre a accepté de la renvoyer; la deuxième a été infirmée par Citoyenneté et Immigration lui-même; la troisième est celle visée par la présente instance.

[5]               Depuis le début, le demandeur doit composer avec la difficulté que pose sa condamnation antérieure. Dans la présente demande, le demandeur a fourni des éléments de preuve pour justifier les efforts qu’il a faits pour régler son problème d’alcool et pour prouver que sa femme était enceinte.

[6]               Comme il est courant dans ce genre d’affaires, les motifs prennent la forme de notes prises par l’agent chargé du dossier, ou de notes du STIDI. Ces motifs indiquent que l’agent était au courant de la condamnation du demandeur, de son mariage, de son traitement de désintoxication de l’alcool et du fait qu’il allait devenir père. Ils indiquent également que l’agent était courant du stress vécu par le demandeur et son épouse.

[7]               L’avocat du demandeur fait valoir que les notes ne donnent pas une explication complète du raisonnement suivi par l’agent pour en venir à la conclusion de rejeter la demande. Malgré cet habile argument et l’insistance de l’avocat sur le fait que cette situation n’est pas analogue à celle examinée par la Cour suprême du Canada dans Newfoundland and Labrador Nurse’s Union (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, je conclus qu’il s’agit précisément d’une situation visée par cet arrêt.

[8]               Cet arrêt précise qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne comme le décideur en l’espèce donne des motifs parfaits qui résisteraient à un examen de juristes les plus critiques. Comme la Cour l’a mentionné dans Newfoundland Nurses, précité, l’insuffisance des motifs ne permet pas d’infirmer une décision. Il suffit, dans le contexte de l’ensemble de l’affaire, que les motifs examinés en corrélation avec le résultat permettent de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. La Cour doit respecter le processus décisionnel des organismes administratifs à la fois quant aux faits et au droit.

[9]               Je suis convaincu que les notes établissent que l’agent a examiné et pris en compte les facteurs pertinents. Le demandeur est simplement en désaccord avec le résultat. Je conclus cependant que ce résultat appartient aux issues possibles raisonnables.

[10]           La demande sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS :

PAR CONSÉQUENT, LA COUR STATUE :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée;

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8106-13

 

INTITULÉ :

NIRMAL KUMAR GANAPATHY c LE MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE Hughes

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Robert Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

 

POUR DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR DÉFENDEUR

 

 

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