Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150318


Dossier : IMM-449-14

Référence : 2015 CF 343

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 mars 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

INTHUSAN RASAKUMAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle l’agent de Citoyenneté et Immigration a rejeté la demande du demandeur en vue d’obtenir une exemption des conditions d’obtention d’un visa de résident permanent au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire.

[2]               Le demandeur est un adulte tamoul du Sri Lanka qui réside dans le nord du pays. Il a quitté le Sri Lanka et est venu aux États‑Unis, où sa demande d’asile a reçu l’approbation préliminaire. Quoi qu’il en soit, il est venu au Canada et a demandé l’asile sur le fondement d’une crainte de persécution au Sri Lanka. Cette demande a été rejetée par un membre de la Section de la protection des réfugiés le 20 juillet 2011. Notre Cour a rejeté sa demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.

[3]               Le demandeur a ensuite demandé une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande était étayée par des lettres de sa mère, de son père, de sa sœur et de sa femme, qui habitaient tous au Sri Lanka. Je conviens avec l’agent que la substance de la preuve énoncée dans ces lettres n’est pas sensiblement différente de la preuve examinée par la Section de la protection des réfugiés, à savoir la crainte d’être harcelé par les autorités sri lankaises parce que le demandeur est un jeune homme tamoul venant du nord de ce pays. Au moment où la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été déposée, le demandeur avait passé environ dix‑huit mois au Canada. La preuve quant à l’assimilation portait principalement sur le fait qu’il fréquente un temple religieux au Canada et, dans une brève lettre, sa sœur qui habite au Canada a indiqué que le demandeur a passé du temps avec sa famille.

[4]               L’avocat du demandeur fait valoir que l’agent, en s’appuyant sur la décision de la Section de la protection des réfugiés, a limité son pouvoir discrétionnaire et qu’il n’a pas mené une enquête indépendante quant aux difficultés que rencontrerait le demandeur s’il devait retourner au Sri Lanka.

[5]               La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une demande visant à obtenir une exemption des conditions habituelles d’obtention des visas. Comme le juge Evans (tel était alors son titre) l’a énoncé au paragraphe 9 de la décision Gautam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 F.T.R. 124, le demandeur doit s’acquitter d’un lourd fardeau pour convaincre la Cour qu’il était illégal de rejeter sa demande d’exemption.  Comme l’a affirmé la juge L’Heureux‑Dubé de la Cour suprême du Canada au paragraphe 62 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, il faut faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents exerçant de tels pouvoirs.

[6]               Les parties sont convenues que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans le cadre d’un tel examen, il faut garder à l’esprit les observations du juge Stratas de la Cour d’appel fédérale au paragraphe 99 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113. Lorsqu’elle effectue un examen selon la norme de la raisonnabilité de conclusions de fait, la Cour ne devrait pas apprécier de nouveau les éléments de preuve; elle doit plutôt se limiter à rechercher si une conclusion a un caractère irrationnel ou arbitraire tel que sa compétence, reposant sur la primauté du droit, est engagée.

[7]               En l’espèce, j’estime que la décision de l’agent était raisonnable. L’agent n’a pas restreint son pouvoir discrétionnaire en renvoyant à la décision de la Section de la protection des réfugiés. Il a expressément affirmé ce qui suit : [traduction] « Je suis conscient que je ne suis pas lié par les conclusions de la Commission […] Quoi qu’il en soit, les conclusions de la Commission sont pertinentes pour évaluer les difficultés dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire lorsque le demandeur présente sensiblement les mêmes éléments de preuve que ceux qu’il a présentés à la Commission. »

[8]               J’estime que l’agent a affirmé à juste titre que la preuve était sensiblement la même, à savoir que les autorités de l’État étaient à la recherche du demandeur et pouvaient lui causer un préjudice.

[9]               L’agent a affirmé que, en plus de la décision de la Commission, il a tenu compte de la preuve du demandeur et a mené une enquête indépendante sur la situation au pays. Je suis convaincu que les conclusions de l’agent n’étaient pas limitées par les renvois qu’il a faits à la décision de la Section de la protection des réfugiés.

[10]           La demande sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT :

LA COUR STATUE que :

1.             La demande est rejetée;

2.             Aucune question n’est certifiée;

3.             Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-449-14

INTITULÉ :

INTHUSAN RASAKUMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MARS 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :

LE 18 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Robert I. Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert I. Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.