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Date : 20150319


Dossier : IMM‑6873‑13

Référence : 2015 CF 348

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2015

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ALONA DAVIDSON

YARON DAVIDSON

ADAM SHMUEL DAVIDSON

ELIAD‑ALEXANDER DAVIDSON

AHARON ZOHAR DAVIDSON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur.

II.                Contexte

[2]               La demanderesse principale, Alona Davidson [la demanderesse], et ses quatre enfants sont citoyens d’Israël. La demanderesse a immigré en Israël en 1990 et a commencé à vivre avec un Bédouin, Gaber Karaja, en 1993, quand elle est tombée enceinte.

[3]               Environ quatre mois plus tard, Gaber Karaja a été tué à la suite d’un incident lié à une vendetta avec la famille Jarushi. La vendetta, qui se poursuit toujours, a fait 24 morts et de nombreux blessés.

[4]               La demanderesse a fourni à la police tous les détails au sujet de l’assassinat de son conjoint. Les policiers avaient averti Gaber du danger possible, mais ne lui avaient offert aucune protection. À la suite des dépositions de la demanderesse et d’autres témoins, deux des trois assassins ont été déclarés coupables et emprisonnés.

[5]               La demanderesse a eu un fils avec Gaber qu’elle a nommé d’après son père assassiné. Elle a reçu des menaces contre son fils qu’elle avait signalées à la police, mais sa plainte n’a pas été retenue.

[6]               La demanderesse a épousé Ron Davidson avec lequel elle a eu trois enfants et elle a changé le nom de son fils Gaber pour Yaron, afin de réduire le risque auquel il était exposé.

[7]               En février 2010, la demanderesse a appris que le clan Jarushi s’intéressait à elle et à Yaron. Elle n’a pas signalé ses préoccupations à la police parce qu’elle craignait d’être obligée de dévoiler la source d’information et de mettre celle‑ci en danger.

[8]               La SPR a rejeté la demande d’asile en raison a) de l’absence de lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention et b) de l’omission de réfuter la présomption de la protection de l’État. La SPR a rejeté ainsi le témoignage donné par un ancien agent de police israélien, estimant qu’il n’était pas crédible, suffisant ou convaincant.

[9]               La conclusion déterminante de la SPR tenait au fait qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve crédible laissant entendre que les autorités policières en Israël n’agiraient pas de façon appropriée et n’assurerait pas une protection adéquate aux demandeurs, s’il y avait des preuves indiquant qu’un acte criminel a été ou serait commis contre eux, et ce, en dépit de tous les problèmes que la police israélienne connaît relativement aux ressources. La SPR a accordé une grande importance au rapport du Département d’État des États‑Unis.

III.             Analyse

[10]           Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique à la question de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable (Kovacs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1003).

[11]           Si l’analyse de la demande d’asile comporte des points faibles, il n’en demeure pas moins que toute préoccupation à cet égard trouve sa réponse dans le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

[12]           La RPD ne s’est pas attardée à examiner la « volonté » des autorités israéliennes d’assurer la protection des demandeurs, même si elle fait effectivement mention de cette volonté. La SPR a relevé que la demande d’asile posait problème, notamment du fait que les demandeurs savaient depuis 1994 que les vies de Yaron et d’Alona étaient en danger et que ce danger pouvait se concrétiser lorsque Yaron atteignait l’âge de18 ans (selon les règles de cette vendetta, il était interdit de tuer une personne avant l’âge de 18 ans). En dépit de sa connaissance à cet égard et des mises en garde exprimées par les membres de la famille en 2011, la demanderesse n’a rien fait.

[13]           La SPR disposait également d’éléments de preuve indiquant que la demanderesse avait fait fréquemment des voyages dans différents pays signataires de la Convention, mais n’avait fait aucune démarche pour y demander l’asile. Ces éléments de preuve, de même que le rapport du Département d’État des États‑Unis, l’intervention de la police à la suite de l’assassinat de Gaber père et le défaut de la demanderesse de demander l’asile à partir de 1994 ont permis raisonnablement à la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas qualité de personnes à protéger et que, le cas échéant, la protection de l’État était offerte aux demandeurs en Israël et cette protection était suffisante.

IV.             Conclusion

[14]           La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6873‑13

 

INTITULÉ :

ALONA DAVIDSON, YARON DAVIDSON, ADAM SHMUEL DAVIDSON, ELIAD‑ALEXANDER DAVIDSON, AHARON ZOHAR DAVIDSON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Brad Bechard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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